B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2802/2018
Ar r ê t d u 2 7 j u i n 2 0 1 8
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Sylvie Cossy, Markus König, juges,
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Géorgie,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (délai de recours raccourci) ;
décision du SEM du 8 mai 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 4 juillet 2017 par la recourante, en même
temps que celle de son père B._______ (N […]),
les procès-verbaux des deux auditions de la recourante du 28 juillet 2017,
les documents médicaux des 28 août et 18 octobre 2017,
la demande d'asile déposée le 27 novembre 2017 par sa mère C._______
(N […] [même numéro que son père]),
le certificat médical du 9 janvier 2018,
la décision du 8 mai 2018, notifiée le 11 mai 2018, par laquelle le SEM n’est
pas entré en matière sur sa demande d’asile en se fondant sur
l’art. 31a al. 3 LAsi (absence de demande de protection), a prononcé son
renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure,
la décision du même jour au dispositif identique, concernant les parents de
la recourante,
le recours de l’intéressée du 14 mai 2018 devant le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision du 8 mai 2018, aux termes
duquel elle soutient que ses problèmes de santé vont à l’encontre de
l’exécution de son renvoi vers la Géorgie,
les demandes de dispense de paiement de l’avance de frais et d’octroi d’un
délai pour produire des documents médicaux, dont il est assorti,
le recours interjeté le même jour par ses parents contre la décision les
concernant (E-2804/2018),
le courrier du 17 mai 2018, informant l’intéressée que le Tribunal statuera
sur son recours, ainsi que sur celui de ses parents, en même temps, vu
leur connexité,
les certificats médicaux des 22 mai et 7 juin 2018,
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et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
que l’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la recourante n'a pas contesté la décision du 8 mai 2018 en tant qu'elle
n’entre pas en matière sur sa demande d’asile et prononce son renvoi de
Suisse en application de l'art. 44 LAsi,
que partant, et sous ces angles, cette décision est entrée en force,
que la question litigieuse ne porte que sur l'exécution de son renvoi vers la
Géorgie,
qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine les griefs de
violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice
du pouvoir d'appréciation, d'établissement inexact ou incomplet de l'état de
fait pertinent et d'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] en relation avec
l'art. 49 PA),
qu’aux termes de l'art. 83 al. 1 LEtr – auquel renvoie l'art. 44 2e phr. LAsi –
le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi
n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
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qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi
de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat
tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international,
qu’en l’occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d’asile de la recourante (vu l’absence de demande
de protection contre des persécutions) et que celle-ci n’a pas contesté la
décision sur ce point,
qu'en ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner si l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), qui interdit la torture, les peines ou
traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce,
qu’ayant déposé une demande d’asile en Suisse dans l’unique but de
pouvoir bénéficier de soins médicaux, se pose exclusivement la question
de savoir, si les problèmes de santé invoqués par la recourante rendent
l’exécution de son renvoi illicite sous l’angle de cette disposition
conventionnelle,
que, lors de ses auditions, la recourante, originaire de la ville de
D._______, a déclaré qu’elle souffrait de troubles congénitaux permanents,
conséquences d’une paralysie cérébrale survenue à cause d’une
naissance difficile,
qu’elle aurait ainsi de grandes difficultés à se mouvoir dans l’espace, en
raison d’une perte partielle de ses capacités motrices, et nécessiterait au
quotidien l’aide de ses proches dans ses déplacements,
que sa problématique médicale engendrerait divers types de réactions
(lourdeur dans les jambes, mauvaise circulation sanguine et douleurs
diffuses au niveau de la colonne vertébrale),
qu’à l’âge de treize ou quinze ans, elle aurait subi à E._______ (Géorgie)
avec succès une opération visant à rallonger ses tendons,
que cette opération aurait été effectuée par un professeur de Saint-
Pétersbourg qui lui aurait recommandé des exercices physiques de
rééducation, voire une autre opération à l’âge adulte,
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qu’elle aurait régulièrement bénéficié de massages, financés par sa famille
à hauteur de 500 à 600 laris par mois, à défaut de programmes de
rééducation adaptés à sa situation dans son pays d’origine et d’aide
étatique,
que, titulaire d’un diplôme de (…), elle aurait décroché un emploi de
« (…) » dans une imprimerie de D._______, qui ne lui permettait pas de
subvenir à ses besoins et qui, en raison d’un travail quotidien sur
ordinateur, aurait aggravé ses symptômes,
que ses parents l’auraient entretenue et l’auraient constamment véhiculée
entre son lieu de travail et l’appartement familial hypothéqué qu’ils
partageaient avec une tante paternelle,
qu’en date du 26 juin 2017, elle se serait rendue par avion en Suisse avec
son père, dans l’espoir d’y bénéficier d’un traitement adapté à sa situation,
susceptible d’améliorer sa mobilité et d’atténuer ses douleurs physiques,
qu’elle aurait volontairement quitté son activité professionnelle un mois
plus tôt, compte tenu de l’apparition de douleurs au niveau de la nuque et
des cervicales, en raison de la sédentarité de son travail,
qu’elle aurait séjourné huit jours en Suisse avant de déposer une demande
d’asile,
qu’il ressort du certificat médical du 28 août 2017 que la recourante souffre
d’une tétraparésie (prédominante au niveau des membres inférieurs)
séquellaire d’une paralysie cérébrale infantile, de dorsalgies persistantes
liées à une scoliose dorsale modérée et d’un déconditionnement physique,
que le certificat médical du 18 octobre 2017 relève qu’en raison de sa
tétraparésie modérément spastique prédominant aux membres inférieurs,
l’intéressée doit être aidée par son père pour les actes élémentaires de sa
vie quotidienne et que seule une prise en charge multidisciplinaire
(prescription d’un fauteuil roulant adapté, bilan physiothérapique et
ergothérapeutique complet, radiographie du rachis total pour déterminer la
suite, prise de mesures pour des bas de contention, etc.) en service de
neuroréhabilitation permettrait de faire avancer sa situation, l’aspect
orthopédique étant pour l’instant mis au second plan,
que le certificat médical du 9 janvier 2018 précise que la patiente était
autonome à son domicile en Géorgie, que la maison où elle avait vécu était
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adaptée à sa hauteur et qu’elle y avait bénéficié de moyens auxiliaires pour
la toilette et l’habillage,
qu’il pose le diagnostic de tétraparésie d’origine X, d’hépatite B chronique
(HBe antigène négatif) avec probable virus Delta (virus de l’hépatite D,
HDV) associé, et de reflux gastro-œsophagien en raison de la prise d’anti-
inflammatoires non stéroïdiens,
que, concernant la tétraparésie, il fait état du commencement d’un suivi
multidisciplinaire en neuroréhabilitation (avec des séances régulières de
physiothérapie et d’ergothérapie) et observe que l’absence d’un tel suivi
(moyennant de régulières séances de physiothérapie et d’ergothérapie)
pourrait engendrer chez la patiente la perte d’une grande partie de son
autonomie dans les activités de sa vie quotidienne,
qu’il relève encore que l’hépatite nécessite un suivi régulier auprès de
gastro-entérologues, qu’une amélioration de la symptomatologie du reflux
doit être constatée, et que d’un point de vue médical, il n’y aurait aucun
obstacle à l’encontre d’un traitement médical en Géorgie,
qu’aux termes du certificat médical du 22 mai 2018, il ressort que la
recourante est suivie depuis février 2018 en raison d’une hépatite B
chronique (dont l’origine remonte probablement à l’âge de quatre ans) avec
co-infection Delta,
que ses médecins traitants observent qu’un traitement antiviral par
interféron a débuté et que celui-ci durera « en tout cas 48 mois » avec un
suivi spécialisé rapproché,
qu’ils précisent que le renvoi de la patiente dans son pays d’origine ne lui
garantira pas un traitement adéquat, d’autant moins qu’un dépistage
précoce de l’hépatocarcinome aux six mois est préconisé à vie et que, sans
traitement, la maladie pourrait évoluer vers une cirrhose hépatique avec de
graves conséquences,
que le certificat médical du 7 juin 2018 précise que le handicap de
l’intéressée, ainsi que ses douleurs physiques (« par moment difficiles à
supporter »), affectent son état psychique,
qu’il atteste que la recourante souffre d’un épisode dépressif moyen, sans
syndrome somatique (F32.10) et bénéficie d’une prise en charge depuis le
23 octobre 2017, consistant en des entretiens psychothérapeutiques
bimensuels, menés en présence d’une interprète communautaire et
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complétés par une prescription médicamenteuse sous la forme d’un
antidépresseur,
que les médecins traitants observent que leur patiente est fortement
complexée par ses problèmes de santé physiques, se sent « inutile » et
nourrit le sentiment d’être une charge pour ses parents,
qu’ils font état d’une stabilisation de la symptomatologie psychiatrique
depuis le début de sa prise en charge et, à l’heure actuelle, d’une absence
d’idées suicidaires,
qu’ils émettent un pronostic défavorable en cas d’interruption de
traitement, en raison d’une probable péjoration de l’état dépressif, et
relèvent qu’un risque de passage à l’acte auto-agressif ne serait pas à
exclure, étant précisé que leur patiente aurait déjà fait un tentamen
médicamenteux il y deux ou trois ans,
qu’au sujet de l’état de santé d’étrangers faisant l’objet d’une procédure de
renvoi, la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH) a
récemment clarifié sa jurisprudence,
qu’elle a constaté que les cas très exceptionnels pour lesquels, lorsque la
personne malade n’est pas au seuil de la mort, le renvoi peut également
être contraire à cette disposition, n’avaient jamais fait l’objet
d’une clarification (cf. arrêt de la CourEDH du 13 décembre 2016 en
l’affaire Paposhvili c. Belgique [requête no 41738/10], par. 181 et 182),
qu’elle a précisé qu’il fallait entendre par les « autres cas très
exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l’art. 3 CEDH
les cas d’éloignement d’une personne gravement malade pour lesquels il
y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant
pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de
traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à
ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et
irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à
une réduction significative de son espérance de vie,
que ces cas correspondent à un seuil élevé pour l’application de
l’art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l’éloignement des étrangers
gravement malades (cf. idem, par. 183),
qu’en l’occurrence, les problèmes médicaux susmentionnés ne sauraient
être minimisés,
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que, toutefois, la situation de la recourante n’est pas marquée par des
considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence
précitée,
qu’elle ne se trouve pas dans un cas très exceptionnel pouvant soulever
un problème au regard de l’art. 3 CEDH puisqu’elle n’est pas dans une
situation de décès imminent ni atteinte d’une maladie mortelle sans
traitement ni non plus atteinte d’une maladie conduisant nécessairement
sans traitement à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de
santé,
que le risque de perte supplémentaire de son autonomie déjà réduite dans
sa vie quotidienne - thématisé dans les certificats médicaux et pronostiqué
« en l’absence de traitement » - ne constitue qu’un risque à terme,
s’inscrivant dans la durée,
qu’il en va de même du risque d’évolution de sa symptomatologie
hépatique (qui existe depuis nettement plus de vingt ans) vers une cirrhose
associée à de graves conséquences (cf. certificat médical du
22 mai 2018),
que, concernant la tétraparésie, dont les causes remontent à sa naissance,
et des conséquences y afférentes, rien n’indique qu’elle ne pourrait pas, à
nouveau, obtenir dans son pays d’origine des soins de base, notamment
sous forme de massages,
que, s’agissant de ses troubles hépatiques, la recourante pourra prétendre,
comme exposé plus loin, à des soins médicaux essentiels en Géorgie,
que le fait que sa situation dans son pays d’origine serait moins favorable
que celle dont elle jouit en Suisse n’est pas déterminant du point de vue de
l’art. 3 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH du 6 février 2001 en l'affaire Bensaid
c. Royaume-Uni [requête no 44599/98], par. 38),
que, vu la décision du SEM du 8 mai 2018 de renvoi de ses parents en
Géorgie, confirmée par arrêt de ce jour (E-2804/2018), elle pourra compter
sur leur soutien, ceux-ci étant en mesure de réintégrer le marché du travail
géorgien,
que d’autres facteurs favorables, qui seront indiqués plus loin, sont
présents,
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qu’ainsi, ni l’existence d’un standard de soins plus élevé en Suisse, en vue
de traiter sa tétraparésie et l’hépatite B et D, ni la prétendue absence
d’accès en Géorgie à des programmes de rééducation performants et de
pointe, ni l’éventuel risque, à terme et sans traitement, d’une perte
supplémentaire d’autonomie dans les activités de sa vie quotidienne, voire
une dégradation de son état de santé, ne sont décisifs en l’espèce,
que, s’agissant des problèmes psychiques, thématisés dans le certificat
médical du 7 juin 2018, force est de constater qu’ils sont intimement liés à
sa maladie physique et aux souffrances appariées,
que le risque de suicide, évoqué dans le certificat précité « en cas
d’interruption de traitement », reste actuellement à l'état d'hypothèse, sans
aucune démonstration de son caractère grave et imminent,
qu’en tout état de cause, d’éventuelles menaces de suicide n'astreignent
pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures
concrètes pour en prévenir la réalisation, conformément à la jurisprudence
constante (cf. arrêt de CourEDH du 30 juin 2015 en l’affaire A.S. c. Suisse
[requête no 39350/13], par. 34 et réf. cit.),
qu’au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante
n'emporte pas violation de l'art. 3 CEDH, ni ne transgresse aucun
engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle
s'avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr),
que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que, selon la jurisprudence, s’agissant des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à la
condition que les troubles à leur état de santé soient graves et qu'ils
nécessitent des soins essentiels, à savoir des soins de médecine générale
et d'urgence garantissant des conditions minimales d'existence que ces
personnes ne recevraient pas ou plus dans leur pays d'origine ou de
provenance,
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Page 10
que sont graves les troubles physiologiques ou psychiques qui, en
l'absence de soins essentiels (et donc d'accès à de tels soins),
dégraderaient de manière imminente l'état de santé de l'intéressé au point
de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie
ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son
intégrité physique,
que, s'agissant des soins essentiels, il pourra s'agir, le cas échéant, de
soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant
aux standards du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de
l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité clinique et
d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en
Suisse,
que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par
un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de
soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à
7.10),
qu’en l’occurrence, le retour de la recourante dans son pays d'origine
n’équivaut pas à la mettre concrètement en danger en raison de sa
situation médicale,
que les problèmes de santé décrits dans les certificats médicaux précités
ne sont pas d'une gravité telle qu'ils mettraient de manière imminente sa
vie ou son intégrité physique en danger, au point de constituer, de ce fait,
un obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence citée
plus haut,
que les conséquences de sa tétraparésie ne l’ont d’ailleurs pas empêchée
d’exercer une activité lucrative à D._______, bien qu’il faille admettre que
ses prestations étaient probablement dépendantes de son état et que sa
rémunération ne lui permettait pas d’en vivre,
que la prise en charge multidisciplinaire en service de neuroréhabilitation
dont elle bénéficie actuellement en Suisse ne peut être assimilée à des
soins essentiels au sens de la jurisprudence, dans la mesure où elle n'a
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pas pour but premier de stabiliser sa situation médicale, mais d'améliorer
sa qualité de vie,
que le traitement par interféron, non précisé, débuté en Suisse en février
2018 et prévu pour une durée de 48 mois avec un suivi spécialisé
rapproché a certes pour but de diminuer la charge virale et de ralentir la
progression de la maladie hépatique,
qu’en revanche, il n’est pas établi qu’en l’absence de ce traitement, l’état
de santé de la recourante se dégraderait d’une manière importante et très
rapide,
qu’en tout état de cause, la recourante pourra prétendre, dans son pays
d’origine, à un traitement essentiel de ses problèmes de santé,
qu’en particulier, elle pourra à nouveau faire appel au savoir-faire médical
géorgien en matière de massages, tout en poursuivant les mesures
apprises dans le cadre de son traitement en Suisse, par l’engagement de
son réseau familial, en particulier ses parents,
que, s’agissant de son affection hépatique, force est de constater que la
Géorgie dispose de structures de soins et de médicamentations adaptées
(à titre d’exemple : Pegasys® ou Laferon, tous deux disponibles au sein du
réseau de pharmacies Aversi, cf.
?MatID=47896 et
=69446, consultés le 4 juin 2018),
que les médicaments antidépresseurs (pour traiter ses troubles
psychiques) sont par ailleurs aisément disponibles sur le marché géorgien,
que, partant, la recourante pourra prétendre, dans son pays d’origine, à un
traitement essentiel de ses troubles, même si les soins n’atteignent pas le
standard élevé de ceux dont elle bénéficie actuellement en Suisse,
que son père dispose d’une expérience professionnelle en tant que (…), et
sa mère dans la vente et les soins à domicile,
que, partant, elle peut attendre de ceux-ci qu’ils réintègrent le marché du
travail dans leur pays d’origine et subviennent à ses besoins, et le cas
échéant, à d’éventuels soins médicaux particuliers qui ne seraient pas pris
en charge par l’assurance-maladie universelle, entrée en vigueur en 2013,
ou par une allocation pour adulte handicapé,
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que, ses parents mis à part, l’intéressée dispose également d'un important
réseau familial, constitué notamment d’une tante paternelle (qui prenait
soin d’elle quand sa mère se rendait en Turquie pour travailler ; cf. pv. de
l’audition de C._______ du 10 janvier 2018, Q 14), d’un oncle et d’une tante
maternels, ainsi que d’une grand-mère maternelle, résidant tous les quatre
à D._______, dont le soutien, tant moral que financier, devrait faciliter sa
réintégration,
que, cela dit, l’intéressée pourra encore solliciter du SEM une aide au
retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle
que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de
l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2,
RS 142.312),
que, si des menaces auto-agressives devaient faire surface, elles
obligeraient les autorités en charge de l’exécution du renvoi à prendre des
mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, par exemple en
organisant son départ de Suisse avec un accompagnement médical,
qu’au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi n’expose pas la
recourante à une mise en danger concrète pour nécessité médicale au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr,
qu'elle est également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), la recourante étant
titulaire d’une carte d’identité établie le (...) et, en cas de besoin, tenue de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée en
tant qu'elle ordonne l'exécution de son renvoi,
qu’au vu de l’état de dépendance de la recourante, il y aura lieu de
coordonner l’exécution du renvoi de celle-ci avec ses parents, étant
rappelé que ces derniers font également l’objet d’une décision de renvoi
vers la Géorgie, confirmée par arrêt de ce jour (E-2804/2018),
qu’il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que, pour autant qu’elle ne soit pas devenue caduque dans l’intervalle par
la production des certificats médicaux des 22 mai et 7 juin 2018, la
demande, dans le recours, d’octroi d’un délai pour produire d’autres
documents médicaux doit être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité
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(cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), par appréciation anticipée des preuves
offertes,
qu’en effet, d’une part, les faits à prouver sont déjà établis (cf. ATF 134 I
140 consid. 5.3) et, d’autre part, les preuves déjà administrées ont permis
au Tribunal de former sa conviction (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et 138
III 374 consid. 4.3.2),
que, dans la mesure où il est statué sur le fond, la demande de dispense
de paiement de l'avance des frais devient sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, toutefois, vu les circonstances particulières de l'affaire, il est
exceptionnellement renoncé à la perception de frais, en application de
l'art. 63 al. 1 in fine PA et de l’art. 6 let. b FITAF,
(dispositif page suivante)
E-2802/2018
Page 14
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de fixation d’un délai pour la production d’autres certificats
médicaux est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
2.
Le recours est rejeté.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :