B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2807/2013
A r r ê t d u 1 2 j u i n 2 0 1 3
Composition
William Waeber (président du collège),
Yanick Felley, Walter Stöckli, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______,
et ses enfants
B._______,
C._______,
et D._______,
Russie,
représentés par le Centre Social Protestant (CSP),
requérants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du
12 avril 2013 (E-4619/2011).
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Vu
l'acte du 16 mai 2013, par lequel l'intéressée a demandé, pour elle-même
et pour ses enfants, la révision de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) du 12 avril précédent, confirmant la décision de l'ODM du
19 juillet 2011, en matière d'asile et de renvoi de Suisse,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont l'acte précité est assorti,
le certificat médical du 7 mai 2013 joint à la demande de révision,
et considérant
que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
pour autant que la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF),
que les dispositions de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF,
RS 173.110) régissant la révision, et en particulier les art. 121 à 123 LTF
qui en prévoient les motifs, s'appliquent par analogie à la révision des
arrêts du Tribunal administratif fédéral (cf. art 45 LTAF),
qu'ayant fait l’objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande, la
requérante a qualité pour agir pour elle-même et au nom de ses enfants,
que présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de
l’art. 47 LTAF) et le délai prescrits par la loi (cf. art. 124 LTF), la demande
de révision est recevable,
que la voie de la révision est soumise à de strictes conditions et ne
permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d’une nouvelle
interprétation ou d’une nouvelle pratique, d’obtenir une nouvelle
appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est
demandée (cf. ATF 98 la 568 consid. 5b p. 572 ; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 1993 n° 4 consid. 4c et 5 p. 20 ss, JICRA 1994 n° 27 consid. 5e
p. 199) ou de faire valoir des faits ou moyens de preuve qui auraient pu et
dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 123 al. 2 let. a LTF ;
ATF 111 lb 209 consid. 1 p. 210 s.),
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que la révision d'un arrêt du Tribunal administratif fédéral peut être
demandée, en particulier, si celui-ci n'a pas statué sur certaines
conclusions ou si, par inadvertance, il n'a pas pris en considération des
faits pertinents qui ressortent du dossier (cf. art. 121 let. c et d LTF),
qu'en l'espèce, l'intéressée reproche au Tribunal d'avoir rejeté sa
demande d'asile sans tenir compte des raisons impérieuses
expressément invoquées dans son recours du 22 août 2011 et qui
commandaient de lui octroyer l'asile,
qu'elle fait grief au Tribunal de n'avoir pas, ce faisant, statué sur certaines
de ses conclusions,
que, dans une procédure de recours en matière d'asile, l'objet du litige est
déterminé par les conclusions du recourant,
que ces dernières sont circonscrites au cadre défini par l'objet de la
contestation, lequel est le dispositif de la décision contestée,
que dans son recours du 22 août 2011, la requérante ne pouvait conclure
sur le fond qu'à l'octroi de l'asile (que l'ODM lui avait refusé) après
reconnaissance de sa qualité de réfugié (que l'ODM lui avait déniée), ce
qu'elle a fait,
que le Tribunal a statué sur ces conclusions,
que, certes, il n'a pas discuté dans l'arrêt attaqué l'argument tiré de
l'éventuelle présence de raisons impérieuses, argument qui avait été
invoqué dans le recours,
que cependant, l'art. 121 lit. c LTF ne vise pas les questions de fait ou de
droit évoquées dans les écritures des parties, de telle sorte que l'omission
éventuelle de prendre position sur l'une de ces questions ou d'y répondre
de manière suffisamment motivée ne saurait justifier la révision s'il a été
statué sur les conclusions prises (cf. YVES DONZALLAZ, Commentaire de
la Loi sur le Tribunal fédéral, n° 4661 p. 1677 et la jurisprudence citée),
que, cela dit, rien ne permet en l'espèce de considérer que le Tribunal
aurait omis d'examiner la question litigieuse,
qu'en effet, seul peut se prévaloir de "raisons impérieuses" justifiant (en
dépit d'un changement de circonstances dans le pays d'origine) le
maintien d'un besoin de protection, celui ou celle qui a fui son pays après
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y avoir subi d'atroces persécutions et qui réalisait, au moment de sa fuite,
les conditions nécessaires à la reconnaissance de la qualité de réfugié
(cf. art. 1 let. C ch. 5 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 [Conv., RS 0.142.30]; JICRA 2000 n° 2 consid. 8b p. 20 s.;
1999 n° 7 p. 42 ss)
qu'en l'occurrence, le Tribunal n'a pas admis que la requérante avait la
qualité de réfugié au moment où elle a quitté la Tchétchénie avec ses
enfants, excluant ainsi implicitement l'admission de raisons impérieuses
dans son cas,
que par ailleurs, la requérante fait grief au Tribunal d'une inadvertance au
sens de l'art. cf. art. 121 let. d LTF pour n'avoir pas pris en considération
sa situation médicale et les traumatismes qu'elle a subis dans son pays
tels qu'énoncés dans les rapports et certificats médicaux produits en
procédure ordinaire,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'omission de prendre en
considération un fait qui ressort du dossier constitue un motif de révision
au sens de cette disposition légale pour autant qu'elle procède d'une
inadvertance portant sur un fait important, c'est-à-dire de nature à
influencer la décision dans un sens favorable à la partie qui demande la
révision,
que l'inadvertance suppose que le Tribunal ait omis de prendre en
considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue,
s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son sens
manifeste,
qu'en revanche, ne pèche pas par inadvertance celui qui a refusé
sciemment de tenir compte d'un fait, considéré - à tort ou à raison -
comme sans pertinence, car un tel refus relève du droit et non du fait,
qu'en d'autres termes, l'inadvertance implique toujours une erreur
grossière et consiste soit à méconnaître, soit à déformer un fait ou une
pièce, et se distingue de la fausse appréciation aussi bien des preuves
administrées que de la portée juridique des faits établis (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 4F_8/2011 du 28 juin 2011 ; ATF 122 II 17 consid. 3
p. 18 s. et réf. cit.),
que sont des faits tous les éléments soumis à l'examen du Tribunal, les
allégations, déclarations et contestations des parties, le contenu objectif
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des documents, la correspondance, le résultat univoque de
l'administration d'une preuve déterminée,
qu'ainsi la révision n'est pas possible lorsque le juge a sciemment refusé
de tenir compte d'un certain fait parce qu'il le tenait pour non décisif, un
tel refus relevant du droit,
qu'enfin, ce motif de révision ne peut être invoqué que si les faits qui n'ont
pas été pris en considération sont "pertinents", autrement dit susceptibles
d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus
favorable au requérant (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 11 août 2008,
1F_16/2008, consid. 3 et la jurisprudence citée),
qu'au demeurant, dans un tel prononcé, le Tribunal n'est pas tenu de se
prononcer sur tous les éléments de fait invoqués ou tous les arguments
développés par le recourant, notamment lorsque ceux-ci ne lui paraissent
pas pertinents,
qu'en l'occurrence, le Tribunal, s'est formellement prononcé sur les
atteintes dont la requérante a été victime tant dans son intégrité physique
que psychique,
qu'il les a même jugées incontestables au considérant 4 de son arrêt,
qu'il n'avait pas à les examiner plus avant au vu des conclusions du
considérant 3 de l'arrêt et dès lors qu'il n'avait pas à se prononcer sur les
questions liées à l'exécution du renvoi de la requérante,
que, pour cette raison, le grief tiré d'une prétendue inadvertance doit
également être écarté,
qu'aussi, le certificat médical du 7 mai 2013 est sans incidence sur le sort
de la demande,
qu'au vu de ce qui précède, la demande de révision du 16 mai 2013 doit
être rejetée,
que la demande d'assistance judiciaire partielle est également rejetée,
faute de réaliser les conditions l'art. 65 al. 1 PA, les conclusions de la
requérante étant d'emblée vouées à l'échec,
que la demande d'exemption d'une avance de frais de procédure devient
sans objet,
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qu’il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de
1'200 francs, à la charge de la requérante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 1'200 francs, sont mis à la
charge de la requérante. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des requérants, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras
Expédition :