Cour V
E-2810/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 a v r i l 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
A._______, Monténégro,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 20 avril 2010 / N (...)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2810/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant, en date du
8 avril 2010,
les procès-verbaux de l'audition sommaire du recourant et de l'audition
sur ses motifs, des 14 et 20 avril 2010, dont il ressort, en substance,
que le recourant, né au Monténégro, d'ethnie rom, a vécu depuis (...)
avec son père et ses frères et soeurs en ([pays X]) et qu'il a quitté ce
pays parce que son permis de résidence était échu, qu'en tant que
Rom, sans travail et ayant fini ses études, il ne parvenait pas à obtenir
le renouvellement de celui-ci, et parce qu'il rencontrait des problèmes
(coups et provocations diverses) avec de jeunes musulmans, du fait
qu'il était un chrétien (...), particulièrement engagé dans un groupe de
prière,
la décision du 20 avril 2010, par laquelle l'ODM, constatant que le
Monténégro faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral,
en application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), comme exempt de persécution (safe country), et
estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé
son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours déposé le 22 avril 2010 contre cette décision, concluant à
l'annulation de celle-ci et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle,
les autres pièces du dossier reçu de l'ODM le 26 janvier 2010,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de
l'art. 105 LAsi, et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF,
le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées à l'art. art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
qu'en conséquence le Tribunal est compétent pour traiter le présent
recours,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005, [LTF, RS 173.10], applicable par le
renvoi de l'art. 6 LAsi),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral
désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans
lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution,
qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce
point (cf. art. 6a al. 3 LAsi),
que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en
matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de
persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi),
qu'en l'occurrence l'ODM n'a, dans sa décision notifiée oralement au
recourant le 20 avril 2010, après son audition, pas cité explicitement
cette dernière disposition, sur la base de laquelle il a prononcé la non-
entrée en matière contestée,
qu'il a néanmoins cité l'art. 6a al. 2 LAsi ainsi que le contenu de l'art.
34 al. 1 LAsi,
qu'ainsi ce défaut dans la motivation apparaît comme manifestement
sans incidence et ne justifie pas une annulation de la décision
entreprise,
que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle
de l'art. 18 LAsi,
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qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être
humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques
de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre
civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion
des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 ; 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ;
2003 n° 19 consid. 3c p. 124s. ; 2003 n°18 p. 109ss),
qu'en date du 1er janvier 2007, le Conseil fédéral a désigné le
Monténégro comme Etat exempt de persécutions,
qu'en outre, le dossier ne révèle aucun fait propre à établir des indices
de persécution au sens large,
qu'en effet le recourant n'a aucunement allégué craindre des
persécutions dans son pays d'origine,
qu'il a affirmé que les Roms y faisaient l'objet de discriminations,
notamment sur le plan de l'emploi, mais qu'il n'a pas fait valoir qu'ils y
seraient l'objet de graves préjudices,
qu'il a déclaré être retourné à plusieurs reprises au Monténégro, pour
de brefs séjours, en particulier pour obtenir des pièces officielles,
qu'il n'y a pas rencontré de problèmes avec les autorités et qu'il a
d'ailleurs produit une carte d'identité ainsi qu'un passeport établis en
2009 à Pogdorica, ainsi qu'une attestation confirmant qu'il ne possède
pas de casier judiciaire,
qu'il ressort de manière très claire de ses déclarations qu'il a renoncé
à s'installer au Monténégro parce qu'il n'avait aucun espoir d'y trouver
du travail, ni un logement, la plupart des Roms y vivant encore, à
l'instar d'un de ses oncles, dans des baraquements,
que le recourant fait grief à l'ODM d'avoir violé son droit d'être
entendu, dans le sens qu'on ne lui aurait pas permis, lors de l'audition,
de s'exprimer sur les problèmes rencontrés en ([pays X]),
qu'il soutient que l'ODM devait examiner le risque de persécution dans
le pays où il était "réfugié" avec sa famille,
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que ce grief est mal fondé,
qu'en effet le droit d'être entendu ne porte que sur les faits
déterminants pour la cause,
que les persécutions ne sont déterminantes au regard de la loi sur
l'asile que si elles ont lieu dans le pays d'origine du requérant
(cf. WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [ed.],
Ausländerrecht, 2e éd, Bâle 2009, n. marg. 11.13),
qu'en vertu du principe de subsidiarité, l'intéressé ne saurait prétendre
à une protection internationale si le pays dont il a la nationalité peut lui
offrir cette protection (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral du 15
avril 2010 en la cause D-7561/2008, consid. 5.3),
qu'au demeurant l'ODM a bien explicité au recourant, lors de l'audition
comme dans la motivation de sa décision, les raisons pour lesquelles
les problèmes rencontrés en ([pays X]) n'étaient pas pertinents pour la
reconnaissance de sa qualité de réfugié,
que, le recourant n'étant de toute évidence pas menacé de
persécution dans son pays d'origine, il ne peut pas bénéficier de
l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-
refoulement généralement reconnu en droit international public et
énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque
personnel, concret et sérieux, pour le recourant, d'être soumis en cas
de renvoi au Monténégro, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou
par l'art. 3 Conv. torture (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186s.),
que le Monténégro ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à
propos de tous les requérants provenant de cet État, et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de
la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS
142.20]),
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qu'il s'ensuit qu'il n'existe aucun indice de persécution qui ne serait
pas manifestement sans fondement, au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi,
qu'en conséquence la décision de non-entrée en matière prononcée
par l'ODM apparaît comme bien fondée,
que, lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, comme relevé plus haut, le Monténégro ne se trouve pas
en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
que le recourant est jeune, qu'il n’a pas allégué souffrir de problèmes
de santé particuliers et est au bénéfice d'un bon niveau d'instruction,
ainsi que d'un permis de conduire et d'une expérience professionnelle
comme chauffeur bénévole qui pourront lui être utiles pour trouver de
l'emploi,
que, même s'il a vécu en ([pays X]) durant plusieurs années, il a
conservé des contacts avec son pays d'origine, où il est retourné
plusieurs fois, qu'il y a encore de la famille, qu'il parle couramment le
serbo-croate et que les difficultés (manque de logement, de travail et
d'appuis utiles et discrimination des Roms sur le marché de l'emploi)
invoquées comme obstacle à sa réinstallation ne sont pas de nature à
le mettre concrètement en danger, au sens de la disposition précitée,
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que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :
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