B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2811/2018
Ar r ê t d u 7 j u i n 2 0 1 8
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
Arménie,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 12 avril 2018 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse, le 5 juillet 2017, par A._______
(ci-après : le recourant), son épouse et leurs deux enfants mineurs,
les procès-verbaux des auditions du recourant, de son épouse et de l’aîné
de leurs enfants, au Centre d’enregistrement et de procédure de Vallorbe,
en date du 25 juillet 2017,
le procès-verbal de l’audition du recourant sur ses motifs d’asile, du
27 septembre 2017, lors de laquelle il a, en substance, fait valoir qu’il était
instructeur militaire, qu’un soldat sous sa responsabilité s’était suicidé le
(…[date]), qu’il avait rapporté aux enquêteurs avoir surpris une dispute le
même jour entre ce soldat et deux autres recrues, et que, par la suite, il
avait été mis sous pression par ses supérieurs et menacé par des inconnus
afin qu’il retire sa déposition, car une des recrues qu’elle mettait en cause
était un proche d’un général influent,
les procès-verbaux des auditions de son épouse et de leur fils, du
19 octobre 2017,
le procès-verbal de l’audition complémentaire du recourant, du même jour,
les trois documents remis au SEM à cette occasion, en copies, à savoir
deux convocations de police, pour être entendu en tant que témoin, datées
du (…), respectivement (…) 2017, ainsi qu’un avis de recherche
concernant le recourant, du (…) 2017,
la décision du 12 avril 2018, par laquelle le SEM a rejeté les demandes
d'asile des intéressés, au motif que les faits invoqués n’étaient pas
pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, a prononcé leur
renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, considérant en
particulier que les intéressés n’avaient pas établi l’existence d’un risque
hautement probable de traitements prohibés en cas de retour dans leur
pays d’origine et qu’ils n’avaient pas fait valoir d’obstacles d’ordre
personnel à l’exécution de leur renvoi,
le recours interjeté contre cette décision, le 14 mai 2018, auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel les
intéressés ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l’octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission
provisoire, et ont requis l'assistance judiciaire totale,
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les moyens de preuve joints au recours, à savoir les originaux des
documents remis par le recourant au SEM, lors de son audition du
19 octobre 2017, ainsi qu’un rapport médical succinct concernant son état
de santé psychique,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 105 LAsi [RS 142.31]),
lequel statue définitivement en cette matière, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi
prescrits par la loi, leur recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
qu'en l’occurrence le recourant a fait valoir qu’il avait été plusieurs fois
convoqué par l’inspecteur qui menait l’enquête, que ses supérieurs lui
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avaient vivement conseillé de revenir sur ses déclarations, et qu’il avait été
l’objet de mesures d’intimidation afin qu’il retire sa déposition,
que, selon ses déclarations, corroborées par celle de son épouse, deux
individus, probablement des hommes de main du général dont l’une des
recrues dont il avait donné le nom était un proche, se seraient présentés à
plusieurs reprises à son domicile pour le presser de revenir sur ses
déclarations,
qu’un soir, son propre fils aurait trouvé une couronne mortuaire accrochée
à la porte de leur domicile,
que, craignant pour la sécurité de son épouse et de leurs enfants, le
recourant aurait alors demandé à son frère de les emmener dans leur
village d’origine,
que lui-même se serait rendu auprès de la police civile pour dénoncer les
actes d’intimidation dont il faisait l’objet,
que, convoqué au bureau du chef de la police, il y aurait retrouvé les
individus qui le menaçaient,
que ceux-ci auraient été en possession de sa propre arme de service et lui
auraient fait comprendre qu’il pourrait être faussement accusé de délits
commis avec celle-ci,
qu’il aurait demandé un délai de réflexion et, tout en continuant à se rendre
à son travail, aurait secrètement préparé son départ avec l’aide de son
frère,
que ses craintes se seraient encore accrues lorsque, le (…), on aurait
trouvé pendue, à son domicile, l’épouse d’un de ses collègues, lequel avait
aussi assisté à la dispute entre les recrues et avait fait une déposition
analogue à la sienne,
que le recourant aurait alors demandé à son frère d’accélérer les
démarches pour leur départ et aurait rejoint son épouse et leurs enfants, le
(…) 2017, à l’aéroport d’où ils auraient pris l’avion pour la Grèce, étant au
bénéfice de visas que leur avait procurés un ami de son frère travaillant
dans une agence de voyage, puis auraient rejoint la Suisse,
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que le SEM a retenu, à juste titre, que les problèmes rencontrés et les
préjudices redoutés par les intéressés n’étaient pas pertinents au regard
de l’art. 3 LAsi,
qu’en effet, à supposer les faits avérés, il ne ressort d’aucune manière de
leurs allégués que les personnes qui les menaçaient agissaient à leur
encontre pour des raisons d’ordre politique, ethnique ou pour d’autres
motifs énumérés exhaustivement dans la disposition précitée,
que le recours, par lequel les intéressés s’emploient pour l’essentiel à
réitérer leurs déclarations et en affirmer la véracité, ne contient aucun
argument de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion sur le plan
de la pertinence des faits allégués au regard de l’art. 3 LAsi,
que, partant, il doit être rejeté en tant qu’il conclut à la reconnaissance de
la qualité de réfugié des recourants et à l’octroi de l’asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le renvoi de ces derniers doit être confirmé (art. 44
LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que les intéressés se déclarent menacés par des tiers,
que le recourant redoute que ces personnes s’en prennent aux membres
de sa famille, afin de le faire céder,
qu’il craint en outre, s’il ne retire pas sa déposition, un procès qui le mettrait
lui-même en cause comme responsable de cet incident et une procédure
arbitraire vu que ces personnes joueraient de leur influence tant auprès
des autorités militaires que de la police civile,
que les intéressés font ainsi valoir qu’un retour dans leur pays d'origine les
exposera à des traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et
art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
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peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS
0.105]),
que, pour apprécier l’existence d’un risque réel de traitements prohibés, il
y a lieu de prendre en compte l’ensemble des circonstances, notamment
les dires et moyens de preuve de la personne concernée, sur laquelle
repose en principe le fardeau de la preuve, et aussi les informations
disponibles sur la situation dans le pays,
qu’en l’occurrence, le recourant a remis au SEM plusieurs documents
concernant sa formation,
que le SEM n’a pas mis en doute ses allégués concernant son activité
professionnelle en tant que militaire,
que les rapports d’observateurs du terrain concernant la situation des droits
de l’homme en Arménie font notamment état de problèmes récurrents au
sein de l’armée, en particulier de fréquents suicides parmi les recrues, de
corruption et de manquements de certains responsables chargés de régler
ces questions (cf. notamment US Departement of State, Country Reports
on Human Rights Practices for 2017, Armenia),
que, dans ces conditions, on ne saurait exclure que des personnes
influentes tentent de fausser une enquête sur un suicide parmi les recrues
ou que les procédures en lien avec de tels drames ne soient pas toujours
menées correctement,
que ces éléments ne suffisent toutefois pas à démontrer l’existence d’un
risque avéré de traitement prohibés, au sens de l’art. 3 CEDH, pour le
recourant ou ses proches,
que, comme l’a relevé le SEM, il apparaît légitime que le recourant soit
interrogé dans le cadre d’une enquête liée au décès d’une recrue dont il
était responsable,
que la seule éventualité qu’une procédure puisse être ouverte contre lui à
la suite de cet événement, voire que cette procédure ne soit pas correcte,
ne suffit pas à démontrer un risque de traitements contraires à
l’art. 3 CEDH,
qu’il appartiendrait au recourant de se défendre dans le cadre d’une
éventuelle procédure,
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que, concernant les personnes qui seraient à l’origine des menaces, force
est de constater que les allégués du recourant sur les protagonistes de
cette affaire sont dépourvus d’éléments précis et concrets,
que ses craintes d’être assassiné si une procédure était ouverte contre lui
et s’il était mis en détention (cf. pv de l’audition du 27 septembre 2017
Q. 145) sont de pures suppositions qui ne reposent sur aucun élément
concret,
qu’il n’a fourni aucun moyen de preuve confirmant ses déclarations
relatives au décès de l’épouse de son collègue ou accréditant le bien-fondé
de ses suppositions sur les circonstances et la cause de celui-ci,
que sa nervosité, attestée par son épouse et leur fils, reflète son
inquiétude, mais ne suffit pas à démontrer l’existence de motifs objectifs
sérieux et avérés de conclure à un risque réel que des tiers s’en prennent
à sa vie ou à celle de ses proches,
que le rapport médical fourni au stade du recours n’est ainsi pas, à lui seul,
pertinent pour démontrer un risque réel de traitements illicites,
que, comme l’a déjà relevé le SEM, les moyens de preuve produits en
copie par le recourant lors de son audition complémentaire ne sont pas
pertinents, puisqu’ils ne mentionnent pas dans le cadre de quelle
procédure il serait convoqué ou recherché, et qu’en tout état de cause une
convocation relative à cette affaire ne démontrerait pas, à elle seule, un
risque de traitements prohibés,
que, partant et indépendamment de leur authenticité, la production desdits
documents, en originaux, au stade du recours, n’est pas décisive,
qu’au demeurant, le SEM avait émis des doutes sur la vraisemblance des
allégués de l’intéressé concernant notamment l’avis de recherche transmis
par son frère, au vu du caractère vague de ses déclarations à ce sujet,
que ces doutes sont confortés par le fait que le document, adressé au chef
de la police, ne lui est pas destiné et qu’il n’a pas été à même de rendre
plausible les circonstances dans lesquelles cet avis serait opportunément
parvenu en main de son frère,
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qu’en conclusion, le SEM a considéré avec raison qu’il n’y avait pas de
motifs sérieux et avérés de conclure à un risque réel de traitements
prohibés en cas de renvoi des intéressés dans leur pays d’origine,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait
pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants,
que l’Arménie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou
une violence généralisée,
que les recourants n’ont invoqué aucun obstacle d’ordre personnel à un
retour dans leur pays d’origine, autre que ceux en lien avec les motifs de
leur demande d’asile,
que le recourant a déclaré lors de ses auditions, ce que son épouse et son
fils ont confirmé, qu’il avait dû être soigné avant leur départ du pays, et
même conduit à l’hôpital, en raison de troubles physiques dus à sa
nervosité,
qu’il ne ressort pas du dossier qu’il pourrait nécessiter des soins essentiels
non disponibles dans son pays,
que le rapport médical déposé au stade du recours n’est pas de nature à
amener le Tribunal à une autre conclusion,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant en possession de
documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine
et tenus de collaborer avec les autorités compétentes (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il peut être renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant par
ailleurs motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que la demande d’assistance judiciaire totale des recourants doit être
rejetée, l’une au moins des conditions cumulatives prévues par la loi pour
son octroi n’étant pas remplie, puisque les conclusions du recours sont
apparues, d’emblée, vouées à l’échec (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 110a LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier