Cour V
E-2812/2009/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 j u i n 2 0 0 9
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Antoine Willa, greffier.
A._______, né le (...), Géorgie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 22 avril 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2812/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
18 mars 2009,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux d'audition des 23 mars et 31 mars 2009,
la décision du 22 avril 2009, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du
recourant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par
l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a prononcé le renvoi du recourant et
ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 30 avril 2009, par lequel celui-ci a recouru contre cette
décision et a requis l'assistance judiciaire partielle,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du
4 mai 2009,
l'ordonnance du 5 mai 2009 dispensant le recourant du versement
d'une avance de frais et l'invitant à déposer un rapport médical
complet sur son état de santé,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 LAsi,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que l'intéressé aurait été enlevé en trois occasions par des bandits qui
le forçaient, sous la menace d'une arme, à monter dans une voiture,
ces kidnappings s'étant produit en mai 2003, février 2004 et août 2004
(audition du 23 mars 2009) ou en avril 2006, août 2006 et août 2007
(audition du 31 mars 2009),
que ces hommes voulaient en tirer une rançon, le père du requérant,
industriel, étant particulièrement aisé,
que lors du premier enlèvement, l'intéressé aurait été retenu durant
trois mois, se serait vu injecter de la drogue et aurait contracté
l'hépatite C, sa famille payant US$ 500.000 pour le faire libérer,
que le second enlèvement, d'une durée de deux semaines, se serait
soldé par sa libération contre une rançon de US$ 300.000,
qu'enfin, enlevé pour la troisième fois, l'intéressé aurait été retenu
durant deux semaines près du village de B._______, réussissant à
s'échapper en profitant de l'issue offerte par une porte mal fermée,
que le requérant n'aurait déposé aucune plainte, la police, selon son
père, étant impliquée dans les enlèvements,
que lui-même et sa famille auraient ensuite reçu des menaces
téléphoniques d'inconnus, qui leur réclamaient de l'argent,
que l'intéressé serait entré en Turquie le 29 janvier 2009 et aurait
rejoint Istanbul, avant de gagner la Suisse à bord d'un bus, sans subir
de contrôles,
qu'à Istanbul, suivant en cela les conseils du passeur, il aurait remis
son passeport à une tierce personne, dont il n'aurait pas conservé les
coordonnées,
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qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
que le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile,
que tout laisse cependant supposer qu'il les dissimule, dans la mesure
où la description qu'il a faite de son voyage est douteuse, et où ce
trajet ne s'est manifestement pas déroulé dans les circonstances
alléguées,
qu'ainsi, il n'est pas crédible que l'intéressé se soit volontairement
désaisi de son passeport auprès d'un tiers sans même connaître
l'identité de celui-ci, perdant ainsi toute chance de récupérer le
document,
qu'on comprend mal aussi pourquoi il n'aurait pas été en mesure de
prendre contact avec sa famille afin qu'elle lui adresse sa carte
d'identité, restée au pays,
qu'ainsi, le recourant n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de
ne pas être à même de remettre aux autorités ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité dans le délai de 48 heures prévu par
la loi (cf. art. 32 al. 2 let. a LAsi),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des
exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
qu’une éventuelle qualité de réfugié de l'intéressé est clairement
exclue, cela sans que des actes d'instruction supplémentaires soient
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nécessaires, au vu du manque de pertinence et de crédibilité de ses
motifs,
qu'en effet, il ressort clairement du dossier que l'intéressé n'a pas été
exposé à un risque de persécution pour un des motifs exhaustivement
énumérés à l'art. 3 LAsi, dans la mesure où une implication de la
police dans ses ennuis reste une pure hypothèse,
qu'en outre, le comportement du recourant et de sa famille est
contraire à toute logique,
qu'en effet, il n'est pas vraisemblable que l'intéressé, enlevé plusieurs
fois, n'ait pas été protégé plus étroitement et n'ait pas pris de
précautions dans sa vie quotidienne,
que par ailleurs, le recourant s'est contredit sur les dates des
enlèvements et, requis de dépeindre de manière détaillée les
événements, n'a pas été en mesure de les décrire clairement (cf.
audition du 31 mars 2009, questions 21 et 23),
que son évasion, lors du troisième kidnapping, n'est pas crédible,
puisque des ravisseurs espérant tirer une très forte somme de leur
otage l'auraient logiquement maintenu sous une étroite et constante
surveillance,
qu'on voit mal en outre pour quel motif ces gens auraient administré
au recourant de la drogue contre son gré, les déclarations de
l'intéressé à ce sujet ayant manifestement pour but d'expliquer une
toxicomanie préexistante,
que, dans ces conditions, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être
victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise
en danger concrète du recourant,
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qu'en effet, la Géorgie, depuis la fin des affrontements d'août 2008, a
retrouvé son calme, les troubles n'ayant d'ailleurs affecté que
l'Abkhazie, l'Ossétie du sud et les régions avoisinantes,
que le recourant, issu à l'en croire d'une famille particulièrement aisée,
en mesure de payer des centaines de milliers de dollars pour le faire
libérer, pourra à coup sûr en obtenir le soutien pour assumer les frais,
bien moindres, des traitements que nécessite son état de santé,
que l'intéressé n'a d'ailleurs pas donné suite à l'injonction du Tribunal
et n'a fourni à ce sujet aucun renseignement précis,
qu'au vu de ce qui précède, il n'y avait donc pas nécessité, au terme
de l'audition, d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaire en
matière d'asile ou d'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 let. c Lasi),
que dès lors, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière
sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point, son
recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi, pour les motifs retenus ci-dessus, s'avère
licite et raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 3 et 4 de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp.
cit.),
qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27
consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de colla-
borer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
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que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande
d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à (...).
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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