B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2812/2013
A r r ê t d u 2 9 m a i 2 0 1 3
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Jennifer Rigaud, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
son épouse ou sa compagne
B._______, née le (…),
et leurs enfants
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
Géorgie,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 6 mai 2013 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 15 avril 2013 par les recourants en Suisse,
la communication de l'Office fédéral de la police du 16 avril 2013 selon
laquelle la comparaison des données dactyloscopiques des recourants
avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac fait
apparaître qu'ils ont déposé une demande d'asile en Pologne le
19 décembre 2012,
les procès-verbaux des auditions des 22 et 25 avril 2013, aux termes
desquels les recourants ont déclaré, en substance, être d'ethnie kurde et
originaires de E._______ ; que la recourante serait atteinte d'une (...) et
souffrirait de (...) ; que le recourant serait infecté par le virus de
l'hépatite (…) ; que, suite à un traitement médicamenteux, leur fils serait
devenu sourd ou malentendant vers l'âge d'un an et aurait développé des
problèmes de vue ; que, depuis l'été 2011, les recourants auraient
principalement vécu dans la rue et auraient été contraints de mendier, ne
bénéficiant, l'un et l'autre, d'aucune expérience professionnelle ; que, le
14 décembre 2012, ils auraient finalement quitté la Géorgie, en raison de
l'absence de traitements adéquats pour leurs problèmes de santé, des
moqueries des habitants de leur quartier à leur égard et des menaces
que la recourante - comme les autres membres de sa famille très pauvre
restés sur place - aurait reçues des créanciers de feu son père ; qu'ils
auraient transité par le Bélarus, puis la Pologne, où les autorités
polonaises auraient relevé leurs empreintes dactyloscopiques et saisi
leurs passeports ; qu'ils auraient logé quelque temps chez un proche à
F._______, qui leur aurait expliqué que les autorités polonaises ne
feraient rien pour eux ; que, le 12 avril 2013, ils auraient alors repris leur
voyage et atteint la Suisse trois jours plus tard ; qu'ils ne souhaitaient pas
retourner en Pologne car ils ne recevraient aucune aide de la part des
autorités polonaises et craignaient les tensions existantes entre
Tchétchènes et Kurdes,
les requêtes de reprise en charge adressées, le 18 avril 2013, par l'ODM
à la Pologne, fondées sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement (CE)
n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, ci-après :
règlement Dublin II),
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les réponses des autorités polonaises du 23 avril 2013, acceptant de
reprendre en charge les recourants sur la base de cette même
disposition,
la décision du 6 mai 2013, notifiée le 10 mai suivant, par laquelle l'ODM,
se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des
recourants, a prononcé leur renvoi (transfert) vers la Pologne et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le courrier des recourants du 16 mai 2013, adressé à l'ODM,
accompagné des deux rapports médicaux, l'un concernant la recourante,
l'autre son fils,
le recours déposé le 17 mai 2013, contre cette décision, concluant à
l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile, au prononcé d'une admission provisoire, et sollicitant
l'assistance judiciaire totale et l'octroi de l'effet suspensif,
le même acte dans lequel les recourants ont demandé qu'il soit ordonné à
l'autorité de s'abstenir de prendre contact avec leur pays d'origine ou de
provenance et, subsidiairement, en cas de transmission déjà effectuée,
qu'ils en soient dûment informés,
l'ordonnance du 21 mai 2013, par laquelle le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a suspendu l'exécution du renvoi à titre de
mesures superprovisionnelles, dans l'attente de la production du dossier
de l'autorité de première instance,
les autres pièces du dossier,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
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lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
qu'en l'espèce, le Tribunal est compétent pour statuer définitivement sur
le recours,
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable,
que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la
demande d'asile et de renvoi (transfert) vers la Pologne, en tant qu'Etat
responsable selon le règlement Dublin II,
que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette
décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2011/9 consid. 5 p. 116 s. ;
voir aussi ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10.2 et ATAF 2009/54 consid.
1.3.3 p. 777),
que les conclusions des recourants tendant à la reconnaissance de la
qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et au prononcé d'une admission
provisoire sont donc manifestement irrecevables,
qu'il en va de même de celles tendant à ce que soit ordonné à l'autorité
de s'abstenir de prendre contact avec les autorités de leur pays d'origine
ou de provenance, respectivement de leur transmettre les
renseignements déjà échangés, dès lors qu'elles sortent également de
l'objet du litige,
qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II,
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que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 de l'ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II
("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat
membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir
aussi arrêt du Tribunal D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a
lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme
aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore
pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, la Pologne a reconnu sa responsabilité sur la base de
l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II,
que, devant l'ODM, les recourants ont contesté ce point, affirmant que les
autorités polonaises ont certes relevé leurs empreintes dactyloscopiques
à leur entrée dans ce pays, mais qu'ils n'y ont pas déposé de demande
d'asile,
que, toutefois, le fait que la Pologne a accepté de reprendre les
recourants sur la base de l'art. 16 par. 1 let. c du règlement Dublin II
confirme que ceux-ci y ont effectivement déposé une demande d'asile,
dont la procédure est toujours en cours,
que la Pologne est donc l'Etat membre désigné comme responsable par
les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II,
que la Pologne est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du
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10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des
normes minimales de l'Union européenne (directive no 2003/9/CE du
Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil
des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du
6.2.2003, ci-après : directive "Accueil"], directive no 2005/85/CE du
Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales
concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les
Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005] et directive no 2004/83/CE
du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives
aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les
apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes
qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et
relatives au contenu de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004]), la
Pologne est présumée respecter ses obligations tirées du droit
international public, en particulier le principe du non-refoulement énoncé
expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des
mauvais traitements ancré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture
(cf. Cour eur. D.H., arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce no 30696/09,
21 janvier 2011, § 352 s.),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l'espèce, les recourants ne contestent pas la possibilité pour eux
d'accéder, en Pologne, à une procédure d'asile conforme aux standards
européens,
qu'ils ne soutiennent pas non plus que leur transfert vers ce pays
conduirait à un refoulement en cascade, contraire au principe de non-
refoulement,
qu'en revanche, dans leur courrier du 16 mai 2013, ils se sont opposés à
leur transfert car ils ne recevraient aucune aide dans ce pays, notamment
médicale,
que la Pologne est liée à l'égard des recourants par la directive "Accueil",
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qu'en particulier, l'art. 15 de cette directive prévoit que les demandeurs
d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au
minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies
(par. 1) et que les Etats membres fournissent l'assistance médicale
nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers (par. 2),
que la majorité des Etats membres ont transposé de manière
satisfaisante cette directive dans leur droit interne (cf. Rapport du
26 novembre 2007 de la Commission au Conseil et au Parlement
européen de la directive 2003/9/CE, COM [2007] 745 final),
que, dans le cas d'un transfert vers un Etat pour lequel la présomption de
respect des droits fondamentaux des requérants d'asile peut être retenue
sans aucune réserve, il est légitime d'attendre de ceux-ci qu'ils
fournissent eux-mêmes un certain nombre d'indices concrets et sérieux,
démontrant que, dans leur cas personnel, les autorités de cet Etat ne
respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1),
qu'en l'occurrence, les recourants n'ont fourni aucun indice objectif que,
dans leur cas concret, les autorités polonaises ne respecteraient pas à
leur égard leurs obligations découlant de la directive "Accueil" (cf. ATAF
2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'au contraire, ils ont clairement déclaré ne pas s'être adressés aux
autorités compétentes durant leur bref séjour en Pologne, préférant
poursuivre leur voyage jusqu'en Suisse, où ils espéraient une meilleure
prise en charge médicale,
que le règlement Dublin II ne permet toutefois pas aux requérants d'asile
de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions
d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile
(cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3 et ATAF 2010/27 consid. 7.1),
qu'en conséquence, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable, ni a
fortiori établi que les autorités polonaises leur auraient refusé l'accès à
des prestations essentielles de l'assistance médico-sociale, tel qu'à des
soins de santé ou à un logement,
qu'en tout état de cause, si, après leur transfert en Pologne, les
recourants devraient estimer que ce pays violerait ses obligations
d'assistance à leur encontre ou, de toute autre manière, porterait atteinte
à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait d'agir vis-à-vis des
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autorités de ce pays et, le cas échéant, auprès de la Cour européenne
des droits de l'homme,
que les recourants n'ont donc pas renversé la présomption selon laquelle
la Pologne respecte ses obligations tirées du droit international public, en
particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33
Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à
l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture,
que leur transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de
la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées,
qu'il reste à examiner si les problèmes médicaux des recourants sont
constitutifs de raisons humanitaires, au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
que la recourante a déclaré souffrir de problèmes de santé, tant
physiques que psychiques,
que, selon les informations verbalisées sur deux formulaires versés au
dossier les 23 et 25 avril 2013, la recourante a été hospitalisée du 18 au
23 avril 2013 à l'hôpital de G._______, à H._______, pour une suspicion
de (...), laquelle s'est avérée non contagieuse (…),
qu'aucun traitement médicamenteux n'a été jugé nécessaire,
que, selon le rapport versé au dossier (courrier du 16 mai 2013), daté du
11 octobre 2012 et émanant d'un médecin d'un I._______ en Géorgie, la
recourante souffrait par ailleurs de schizophrénie paranoïde (F.20.0 selon
ICD-10),
que, pour sa part, le recourant a déclaré être infecté par le virus de
l'hépatite (...),
que les recourants ont également indiqué que leur fils était atteint de
cécité et souffrait de problèmes de surdité, comme cela ressort du rapport
médical du 11 novembre 2011 (...), émanant d'un médecin du J._______
de E._______, versé au dossier (courrier du 16 mai 2013),
que, pour retenir l'existence de raisons humanitaires, il faut procéder à
une appréciation d'ensemble des éléments du cas d'espèce, où peuvent
en particulier entrer en ligne de compte le besoin d'un traitement médical,
sa nature, en particulier sa spécificité, sa complexité, sa durée et ses
premiers résultats, de même que les effets d'une éventuelle interruption
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de celui-ci, et enfin les possibilités réelles d'accès dans l'Etat de
destination à un traitement spécifique comparable ou du moins adéquat
(cf. ATAF 2011/9 consid. 7.3, 7.4 et 8),
qu'en l'espèce, les problèmes médicaux des intéressés sont connus et en
partie diagnostiqués, à tout le moins pour la recourante et son fils,
que la Pologne dispose des structures de soins élémentaires largement
suffisantes,
que leurs problèmes de santé, sans les minimiser, ne sont pas d'une
nature telle qu'ils nécessiteraient une prise en charge à ce point
spécifique qu'elle ne pourrait pas être obtenue en Pologne,
que les intéressés ont fait référence, dans leur mémoire de recours, aux
"graves problèmes affectant la santé" de la recourante et annoncé la
production d'un rapport médical la concernant,
qu'ils n'ont toutefois fourni aucune précision quant à leur nature, alors
qu'ils sont tenus de décrire spontanément et de manière concrète leurs
problèmes de santé (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2),
que, partant, il n'y a pas lieu d'instruire plus avant la cause sur ce point et
d'admettre que lesdits problèmes de santé - à supposer qu'il s'agisse
d'affections autres que celles déjà connues - ne seraient pas investigués
et pris en charge en Pologne,
qu'ainsi, les problèmes médicaux des recourants ne constituent pas en
soi un motif suffisant pour appliquer l'art. 29a al. 3 OA 1 et faire ainsi
usage de la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement
Dublin II,
qu'il convient au contraire de s'en tenir à une pratique restrictive (cf. ATAF
2010/45 consid. 8.2.2 p. 643, ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2 ; voir aussi
arrêt du Tribunal E-3301/2010 du 25 octobre 2010 consid. 3.1.6),
qu'il appartiendra à l'ODM, notamment en vertu de son devoir de
coopération (cf. notamment art. 8 par. 2 du règlement modalités
d'application de Dublin II), d'informer les autorités polonaises
suffisamment tôt des problèmes de santé des recourants et des soins
éventuels dont ils ont besoin, et d'attirer leur attention sur le fait que la
recourante est une personne ayant vraisemblablement des besoins
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particuliers en matière d'assistance médico-sociale compte tenu de son
état de santé psychique,
que les recourants ont encore évoqué, lors de leurs auditions, les
problèmes que les Kurdes pouvaient rencontrer en Pologne, en raison de
la présence de nombreux Tchétchènes,
que, cela étant, ils n'ont ni allégué ni a fortiori rendu vraisemblable qu'ils
ont été ou seraient la cible de menaces personnelles, concrètes et
actuelles en Pologne,
qu'une simple possibilité de mauvais traitement ne suffit pas,
que, dans ces conditions, il n'y a, à l'évidence, pas lieu de faire
application de la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du
règlement Dublin II,
qu'ainsi, la Pologne demeure l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin II et est
tenue de les reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20
dudit règlement,
que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur la demande d'asile des recourants en application de l'art. 34
al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé leur renvoi (ou transfert) vers la
Pologne, en conformité avec l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à
une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 83 LEtr (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 et 2 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
qu'avec le présent prononcé, les mesures superprovisionnelles
prononcées le 21 mai 2013 prennent fin et la demande d'octroi de l'effet
suspensif devient sans objet,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud
Expédition :