B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2812/2016
Ar r ê t d u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 8
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Gérald Bovier, Andrea Berger-Fehr, juges,
Sébastien Gaeschlin, greffier.
Parties
A._______, né le (…), son épouse,
B._______, née le (…), et leurs enfants,
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
Ukraine,
tous représentés par Mathias Deshusses,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 5 avril 2016 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ et B._______ ont déposé pour eux-mêmes et pour leur fils,
C._______, une demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procé-
dure (CEP) de Vallorbe, le 31 mars 2015.
B.
Auditionnés, le 17 avril 2015, A._______ et son épouse, B._______, ont
déclaré être de nationalité ukrainienne, de langue maternelle russe avec
une bonne connaissance, à tout le moins passive, de l’ukrainien et de con-
fession orthodoxe. Ils ont indiqué être nés et avoir vécu la majeure partie
de leur vie à E._______, dans l’oblast de F._______. Alors que le recourant
aurait exercé une activité de chauffeur de taxi puis de réparateur dans un
hôpital à F._______, la recourante aurait été administratrice dans un labo-
ratoire à F._______ et aurait exercé la profession de danseuse, notamment
en Suisse.
C.
C.a Par décision du 19 juin 2015, le SEM, se fondant sur
l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile
des intéressés, a prononcé leur transfert vers l’Espagne et ordonné l’exé-
cution de cette mesure.
C.b Par arrêt E-4281/2015 du 16 juillet 2015, le Tribunal administratif fédé-
ral (ci-après le Tribunal) a rejeté le recours déposé le 9 juillet 2015 contre
cette décision.
C.c Le 25 septembre 2015, les intéressés ont demandé le réexamen de la
décision du 19 juin 2015. A l’appui de leur requête, ils ont notamment pro-
duit trois certificats médicaux établis par la Dre G._______, psychiatre psy-
chothérapeute FMH, établis le 3 août 2015 et le 16 septembre 2015, des-
quels il ressort que le recourant souffrait d’un syndrome de stress post-
traumatique (PTSD) avec épisode dépressif moyen, suivait un traitement
médicamenteux composé d’un anxiolytique, d’un antidépresseur et d’un
somnifère (Trittico,Temesta et Stlinox,) et que son fils bénéficiait également
d’un suivi thérapeutique.
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C.d Par décision du 7 octobre 2015, le SEM a rejeté la demande de recon-
sidération du 25 septembre 2015.
C.e Le 5 janvier 2016, le SEM a indiqué aux intéressés que le délai de
transfert en Espagne étant échu, leur demande d’asile allait faire l’objet
d’un examen en procédure nationale.
D.
Lors de son audition sur ses motifs d’asile du 21 mars 2016, le recourant a
déclaré avoir été arrêté avec des amis, au mois (…) 2014, à H._______,
par des séparatistes pro-russes et emmené dans les locaux du Service de
sécurité d’Ukraine (ci-après : SBU). Ils auraient été soupçonnés d’apparte-
nir à un « groupe de diversion » ukrainien, soit un groupe armé non officiel,
qui aurait notamment attaqué un poste de contrôle russe. Ils y auraient subi
des mauvais traitements et des interrogatoires, avant d’être libérés, un jour
plus tard, moyennant le paiement d’un acompte que l’épouse de l’un de
ses amis aurait effectué à un militaire haut gradé de l’armée ukrainienne.
Ce dernier aurait ensuite informé le recourant qu’il avait constitué un dos-
sier sur sa famille et qu’il savait tout sur lui.
En raison de l’occupation de la ville par des troupes armées et des rumeurs
relatives à des futurs bombardements, les intéressés seraient partis à
I._______ pendant environ un mois. Puis, constatant que la situation ne
s’améliorait pas et craignant un enrôlement du recourant dans l’armée
ukrainienne, ils se seraient rendus à Kiev. En route pour la capitale, ils au-
raient été arrêtés à un poste de contrôle. Le policier aurait constaté que
leur véhicule était répertorié pour infraction à la circulation routière et qu’un
mandat d’arrêt aurait été émis. Après de brefs pourparlers, les intéressés
auraient pu reprendre la route en s’engageant, toutefois, à régler ce pro-
blème dans l’oblast de F._______. Selon le recourant, cet incident serait
en lien avec les évènements (…) 2014 à H._______.
Après deux semaines passées à Kiev, les recourants seraient alors retour-
nés à E._______ pour régler l’amende d’ordre et, craignant les bombarde-
ments, ils auraient été contraints de vivre dans le sous-sol de la maison
des parents de la recourante. Après un mois, ils auraient à nouveau rejoint
Kiev et y auraient loué un appartement grâce à l’aide d’un ami.
Interrogée à la même date, B._______ a déclaré avoir fait l’objet d’un con-
trôle routier par des hommes armés, alors qu’elle rentrait de son travail à
E-2812/2016
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F._______, qui lui aurait intimé de ne pas prendre cette route en raison du
danger qu’elle encourait.
Etant dans l’impossibilité de s’établir sur le long terme et de travailler à
Kiev, en raison de leur enregistrement dans l’oblast de F._______, des
soupçons d’affiliation terroriste et des discriminations endurées, la recou-
rante, au bénéfice d’une autorisation de travail de courte durée comme
danseuse à J._______, aurait quitté l’Ukraine pour la Suisse, le (…) 2014.
Le recourant et leur fils auraient embarqué à Kiev pour rejoindre B._______
par avion, le (…) 2015.
E.
Par décision du 5 avril 2016, notifiée le surlendemain, le SEM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leur demande
d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette me-
sure.
En substance, le SEM a considéré que les allégations de l’intéressé rela-
tives aux problèmes rencontrés avec le militaire haut gradé de l’armée
ukrainienne, ayant contribué à sa libération, n’étaient pas vraisemblables
car lacunaires et illogiques. En effet, A._______ n’a pas été en mesure
d’expliquer la raison pour laquelle un dossier sur lui et sa famille aurait été
constitué, ni pour quelle affaire. De fait, il a déclaré n’avoir commis aucun
acte susceptible de déranger les autorités ukrainiennes et n’a pas allégué
que ce prétendu dossier avait été constitué pour l’une des raisons men-
tionnées à l’art. 3 al. 1 LAsi. Le SEM a aussi observé que si ce militaire
avait établi un dossier pour le compte des autorités ukrainiennes, ces der-
nières ne les auraient jamais laissés passer les postes de contrôle, ni quit-
ter le territoire ukrainien depuis l’aéroport de Kiev, ni n’auraient délivré un
passeport au recourant en (…) 2014.
Au demeurant, il ne serait pas non plus cohérent de faire un lien entre les
évènements de H._______ d’avril 2014 et le fait que son véhicule aurait
été répertorié. En effet, l’intéressé déduirait uniquement ce lien de l’éton-
nement dont auraient fait part deux employées de l’administration judi-
ciaire.
Quant au kidnapping du recourant par des insurgés pro-russes, en (…)
2014, et le contrôle de la recourante par des hommes armés, ils relève-
raient de la situation de conflit opposant les troupes ukrainiennes et les
séparatistes et non d’une persécution ciblée pour l’un des motifs visés à
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l’art. 3 al. 1 LAsi. De plus, les recourants auraient, de l’avis du SEM, eu
l’opportunité de s’installer dans une autre région d’Ukraine afin de se sous-
traire aux pressions invoquées.
Selon le SEM, les discriminations que les recourants auraient subies à
Kiev, essentiellement sur le plan de l’accès au marché du travail et du lo-
gement ainsi que les comportements incorrects de la population ukrai-
nienne dont ils auraient été l’objet en raison de leur provenance de l’Est du
pays et du fait qu’ils soient russophones, n’atteindraient pas le degré d’in-
tensité suffisant pour être décisives en matière d’asile. De plus, les intéres-
sés pourraient s’adresser aux autorités pour se faire enregistrer comme
personnes déplacées internes et ainsi recevoir des aides de la part de
l’Etat.
S’agissant d’une éventuelle future mobilisation du recourant dans l’armée
ukrainienne, le SEM a considéré qu’un Etat a, en principe, légitimement le
droit de se constituer une armée et de recruter des citoyens à cette fin. En
outre, un Etat est autorisé à prendre, dans les limites des prescriptions lé-
gales, des sanctions pénales à l’encontre d’une personne astreinte au ser-
vice militaire qui s’oppose à une convocation. De plus, aucun indice au
dossier ne permettrait de penser qu’une éventuelle convocation militaire
pourrait constituer un motif d’asile au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi.
Sur la question de l’exécution du renvoi, le SEM a estimé que le conflit qui
frappait l’Ukraine ne touchait qu’une partie restreinte du territoire et que les
intéressés pouvaient donc, en vertu de la liberté d’établissement garantie
par la constitution ukrainienne, s’établir dans une autre partie du territoire
sous contrôle gouvernemental. Il a également estimé qu’au vu de leur si-
tuation personnelle, rien ne s’opposait à leur retour en Ukraine. En effet, il
ressortait du dossier que l’état de santé psychique de C._______ s’était
amélioré et que les problèmes de santé du recourant, principalement dus
à ses expériences en Ukraine et à la « procédure Dublin » menée par les
autorités suisses, ne seraient pas de nature à faire obstacle à l’exécution
du renvoi. De plus, les structures médicales et le personnel soignant ukrai-
niens, auxquels il avait déjà fait appel pour son fils, seraient à même d’as-
surer le suivi dont il pourrait avoir besoin.
F.
Le 6 mai 2016 (date du sceau postal), les intéressés ont interjeté recours
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Page 6
à l’encontre de la décision précitée, concluant à l’octroi de l’admission pro-
visoire en Suisse, l’exécution du renvoi devant être considérée comme illi-
cite et/ou inexigible.
Au surplus, les recourants ont sollicité l’octroi de l’effet suspensif, de l’as-
sistance judiciaire totale, subsidiairement partielle et, plus subsidiairement,
la dispense d’une avance de frais de procédure.
Pour l’essentiel, ils ont fait valoir que leur renvoi les exposerait à des trai-
tements prohibés par l’art. 3 CEDH. En effet, en cas de renvoi vers la zone
contrôlée par les séparatistes, ils se retrouveraient en proie à leurs précé-
dents bourreaux, à savoir les auteurs du kidnapping et en particulier le mi-
litaire ayant permis la libération de A._______, à qui ils devraient encore
de l’argent. En cas de renvoi dans la zone gouvernée par les dirigeants
ukrainiens, ils pourraient se voir accuser de soutenir la République popu-
laire de F._______ et en subir les conséquences. A l’appui de leurs alléga-
tions, ils ont cité le rapport annuel d’Amnesty international 2014/2015 ainsi
que le rapport du 22 mai 2015 de la même ONG intitulé « Ukraine:
Breaking Bodies: Torture and Summary Killings in Eastern Ukraine » rela-
tant les mauvais traitements subis par les personnes faites prisonnières
par les forces ukrainiennes et les combattants séparatistes pro-russes.
De plus, les recourants ne pourraient pas obtenir la protection des autorités
ukrainiennes de peur d’être localisés et de prendre le risque d’être persé-
cutés.
De surcroît, l’exécution du renvoi des intéressés en Ukraine emporterait
violation des obligations de la Suisse sous l’angle de l’art. 8 CEDH, dans
la mesure où il ne serait pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant d’être dé-
placé dans un Etat dans lequel ses parents seraient sans travail et dans
des conditions de vie précaires. En effet, l’intérêt supérieur de C._______,
qui aurait été particulièrement affecté par les évènements en Ukraine, com-
manderait qu’il puisse consolider son développement socio-pédagogique
dans le cadre qui est actuellement le sien.
Subsidiairement, l’exécution du renvoi devrait à tout le moins être considé-
rée comme inexigible au regard des problèmes de santé du recourant et
de son fils et de l’interruption irrémédiable des soins actuellement suivis,
faute de structures médicales appropriées disponibles en Ukraine et de
moyens financiers des intéressés.
E-2812/2016
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Outre la décision querellée, trois nouveaux documents médicaux ont été
versés en cause.
Selon le premier rapport médical, établi le 22 mars 2016 par la Dre
K._______, cheffe de clinique adjointe, et la Dre L._______, médecin as-
sistante à la (…), le recourant a séjourné à la clinique du (…) 2015 au (…)
2015 pour une hospitalisation en placement à des fins d’assistance médi-
cal afin d’assurer une mise à l’abri d’un geste auto-agressif suite à une
décision de renvoi (recte : transfert) vers l’Espagne. Depuis cette décision,
l’état psychique du recourant, selon les propos rapportés par son épouse,
se serait dégradé avec un retrait social brutal, un isolement en chambre,
une perte d’intérêt, un mutisme et une tentative de mettre fin à ses jours.
L’intéressé a donc été mis sous traitement neuroleptique et anxiolytique
pendant son séjour hospitalier afin d’agir sur des idées suicidaires scéna-
risées actives. Finalement, le cadre rassurant de l’hôpital, la médication
incisive, ainsi que la présence de sa famille ont permis une bonne évolution
sur la plan psychique avec la disparition des idées suicidaires et des rumi-
nations et une nette diminution au niveau des angoisses. Le diagnostic de
troubles de l’adaptation (F43. 2) et d’état de stress post-traumatique
(PTSD, F43.1) a été posé et le traitement habituel du patient a été renou-
velé (Temesta 1 mg 3x/jour, Trittico 100 mg 1x/jour et des somnifères en
cas de troubles de l’endormissement).
Le second document est une lettre de sortie, établie le (…) avril 2016 par
le Dr M._______, chef de clinique adjoint, et la Dre N._______, médecin
assistante, au (…), faisant état d’une nouvelle hospitalisation du (…) au
(…) 2016 pour mise à l’abri d’idées suicidaires. Le même diagnostic a été
posé.
Selon le troisième rapport, non daté et établi par la Dre G._______, leur
psychiatre traitante, le recourant souffre de troubles de l’adaptation et d’un
syndrome de stress post-traumatique. Le fils souffre de troubles anxio-pho-
biques et de troubles du comportement. Quant à la recourante, elle pré-
sente des troubles du sommeil chroniques et bénéficie d’un traitement mé-
dicamenteux (non précisé).
G.
Par ordonnance du 25 mai 2016, le Tribunal a informé les recourants qu’ils
étaient autorisés à séjourner en Suisse jusqu’à la clôture de la procédure
et leur a imparti un délai pour produire une attestation d’indigence, qui a
été déposée le 7 juin 2017.
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Page 8
H.
Par décision incidente du 9 juin 2016, le Tribunal a accordé l’assistance
judiciaire totale aux recourants et a désigné Mathias Deshusses, agissant
pour le compte du Service d’Aide aux Exilé-e-s (SAJE), en qualité de man-
dataire d’office dans la présente procédure.
I.
Invité par le Tribunal à prendre position sur le recours, le SEM, dans sa
réponse du 15 juin 2016, a conclu à son rejet, se bornant à renvoyer inté-
gralement aux considérations de la décision querellée.
J.
Le 5 mai 2017, les recourants ont produit un rapport médical concernant
B._______ du 3 mai 2017 cosigné par la Dre O._______ et la Dre
P._______, respectivement cheffe de clinique adjointe et psychologue au
centre (…).
Il ressort de ce rapport que la recourante bénéficie d’un traitement psychia-
trique et psychothérapeutique hebdomadaire depuis le 13 octobre 2016, à
la demande de son médecin généraliste, la Dre Q.________, pour un état
anxio-dépressif, notamment en lien avec les conditions de vie au foyer (…),
et à ses craintes de renvoi du territoire suisse, exacerbant des angoisses
massives vécues en Ukraine. Le diagnostic d’anxiété généralisée (F41.1)
a été établi. Aussi, B._______ a bénéficié d’un traitement médicamenteux
à visée antidépressive (Trittico, 50 mg), prescrit par son médecin généra-
liste, qu’elle a pris pendant un mois. La grossesse de la patiente constitue-
rait un facteur de risque important sur le plan psychique car il serait à pré-
voir que la naissance d’un nouvel enfant augmente de façon considérable
le niveau de stress en ce qui concerne les tâches de la vie quotidienne
ainsi que son anxiété quant à ses propres capacités à gérer sa situation.
Selon les médecins, un renvoi en Ukraine à l’heure actuelle risquerait de
provoquer des conséquences délétères sur son état psychique ainsi que
sur ses capacités fonctionnelles. Malgré l’indication d’une médication à but
anxiolytique, l’intéressée ne percevait aucun traitement psychotrope, en
raison de sa grossesse.
K.
Invité une nouvelle fois à se déterminer, le SEM a, le 18 mai 2017, proposé
le rejet du recours, estimant que celui-ci ne contenait aucun élément ou
moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.
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Page 9
Il a considéré que les troubles anxio-dépressifs de la recourante pouvaient
être traités en Ukraine, notamment dans l’établissement public « Psycho-
neurological Hospital No. 1 », ainsi que dans la clinique privée « Boris »,
tous deux à Kiev. De plus, l’intéressée aurait la possibilité de solliciter une
aide au retour médicale en vertu de l’art. 93 LAsi. Concernant sa gros-
sesse, le SEM a observé qu’il lui était loisible de solliciter le report de l’exé-
cution de son renvoi afin d’écarter d’éventuels risques liés au voyage, pour
elle et son enfant.
L.
Par ordonnance du 22 mai 2017, le Tribunal a transmis aux recourants une
copie de la réponse du SEM et les a invités à déposer une réplique. Les
intéressés n’y ont pas donné suite.
M.
Le (…), la recourante a donné naissance à une fille, D._______.
N.
Le 12 janvier 2018, les recourants ont adressé au Tribunal deux rapports
médicaux, établis les 20 et 27 novembre 2017, respectivement par la
Dre G._______ et par les Dres O._______ et P._______ relatifs à leur état
de santé.
Il ressort du premier que le recourant souffre toujours d’un PTSD, mais
également d’une modification durable de la personnalité (F62.0) et de
troubles dépressifs récurrents (F33.0). Il précise que l’évolution est favo-
rable, que l’intéressé n’a plus d’idées suicidaires, mais que la poursuite de
son traitement ainsi qu’un suivi psychothérapeutique sont nécessaires.
Le second confirme que la recourante bénéficie toujours d’un traitement
psychiatrique et psychothérapeutique en raison de son état d’anxiété gé-
néralisée, exacerbé par l’incertitude quant à la possibilité de séjourner en
Suisse, l’état psychique de son époux ainsi que la situation dans leur région
d’origine. Les médecins expriment la même réserve concernant un éven-
tuel renvoi de la recourante que dans leur rapport du 3 mai 2017. Toujours
malgré l’indication d’une médication anxiolytique, la recourante ne perçoit
aucun traitement, du fait qu’elle allaite.
O.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-après.
E-2812/2016
Page 10
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel sta-
tue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
Les recourants n'ont pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle
rejette leur demande d'asile et prononce leur renvoi de Suisse, de sorte
que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée.
3.
3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr
(RS 142.20).
3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Au-
cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou en-
core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 no-
vembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-
mentales [CEDH ; RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture ; RS 0.105]).
E-2812/2016
Page 11
3.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEtr).
3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
4.
4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture.
4.2 En l’occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, le SEM n'a pas reconnu la
qualité de réfugié aux intéressés et ceux-ci n’ont pas contesté la décision
sur ce point.
4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite-
ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en res-
sort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
E-2812/2016
Page 12
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question (Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
4.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que les recourants n'ont pas rendu
crédible qu’ils encourraient un véritable risque concret et sérieux d'être vic-
times, en cas de retour dans leur pays, de traitements inhumains ou dé-
gradants ciblés auxquels ils ne pourraient se soustraire.
4.5.1 S’agissant de l’allégation selon laquelle, ils risqueraient, en cas de
renvoi vers les zones gouvernées par les séparatistes, d’être retrouvés par
leurs précédents bourreaux, à savoir les insurgés pro-russes, auteurs du
kidnapping à H._______ en (…) 2014 et par le militaire haut gradé de l’ar-
mée ukrainienne ayant contribué à la libération du recourant, le Tribunal
relève ce qui suit.
Contrairement à ce qu’affirment les recourants, c’est à bon droit que le
SEM a relevé que les allégations du recourant relatives aux problèmes
rencontrés avec un haut gradé de l’armée ukrainienne étaient indigentes,
stéréotypées et dépourvues de logique (PV d’audition du 21 mars 2016 de
A._______ [A35/19 p. 13 et 14, R 80-83 et 87-88]). En effet, on peine à
comprendre pour quelle raison ce militaire ukrainien, de connivence avec
les miliciens pro-russes, aurait informé le recourant, dès sa libération, qu’il
avait constitué un dossier sur lui et sa famille pour le compte des autorités
ukrainiennes alors que, de l’aveu du recourant, ils n’auraient rien entrepris
qui soit susceptible de les déranger (PV d’audition du 21 mars 2016 de
A._______ [A35/19 p. 13, R 83]). Au surplus, le Tribunal note que le dis-
cours de l’intéressé frappe par son déséquilibre entre, d’une part, la des-
cription parfois très détaillée d’éléments sans pertinence pour sa demande
d’asile et, d’autre part, l’énoncé très flou et vague sur des points importants.
A titre illustratif, il a décrit très en détail les évènements ayant précédé son
kidnapping par des séparatistes pro-russes, allant même jusqu’à rapporter
les plaisanteries de ses amis, mais s’est montré flou sur les propos tenus
par le haut-gradé de l’armée ukrainienne, qui aurait obtenu leur libération
auprès de ces miliciens contre une somme importante, alors qu’il aurait fait
le trajet de H._______ jusqu’à son domicile en sa compagnie (PV d’audi-
tion du 21 mars 2016 de A._______ [A35/19 p. 9-10 et 13, R 62, 74 et 80-
E-2812/2016
Page 13
84]). Dans ces conditions, les déclarations du recourant ne peuvent être
tenues pour convaincantes.
De surcroît, le recourant n’a fourni aucun élément qui démontrerait la ca-
pacité de nuisance sur tout le territoire ukrainien desdits insurgés pro-
russes et dudit militaire ni indiquerait que les autorités ukrainiennes, dont
ils n’ont pas de raison d’avoir peur (ci-après), refuseraient de lui accorder
leur protection, en cas de besoin, s’il en faisait la demande.
Du reste, le recourant n’a nullement rendu vraisemblable le fait que ces
personnes, dans l’hypothèse de son retour en Ukraine, pourraient en être
informées.
4.5.2 Les recourants ont encore invoqué qu’en cas de renvoi dans la zone
gouvernée par les dirigeants ukrainiens, ils pourraient se voir accuser de
soutenir la République populaire de F._______ et d’en subir les consé-
quences.
Toutefois, il ne figure au dossier aucun élément concret indiquant que les
intéressés pourraient être considérés par les autorités ukrainiennes
comme des séparatistes pro-russes. En effet, ils n’ont eu aucune activité
politique dans leur pays et n’ont jamais rencontré le moindre problème
avec les autorités ukrainiennes (PV d’audition du 17 avril 2015 de
A._______ [A5/13 ch. 7.02] et PV d’audition du 17 avril 2015 de B._______
[A5/12 ch. 7.02]).
De plus, si tel avait été le cas, ils n’auraient pas pu franchir les nombreux
points de contrôle à la sortie de F._______ et sur la route menant à Kiev,
sans problème (PV d’audition du 21 mars 2016 de A._______ [A35/19 p. 5
et 7, R 24 et 42]), ni obtenir personnellement et légalement un passeport
auprès des autorités, le (…) 2014, ni quitter le pays par l’aéroport de Kiev,
sans encombre.
4.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoule-
ment ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit in-
ternational, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
5.
5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
E-2812/2016
Page 14
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « ré-
fugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les con-
ditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour revien-
drait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne
pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 con-
sid. 7.3 à 7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). Malgré sa formulation,
l'art. 83 al. 4 LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à
l'autorité de liberté d'appréciation ("Ermessen") ; dans l'appréciation de
l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'apprécia-
tion ("Spielraum") réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pe-
sée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10).
En revanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe de per-
sonnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, sui-
vant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d’exé-
cution de renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour cette
raison, concrètement mises en danger, en l’absence de circonstances in-
dividuelles favorables (ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3 ) ;
de même, lorsqu’il y a lieu de réserver à l’intérêt supérieur de l’enfant une
considération primordiale (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989
relative aux droits de l'enfant [CDE, RS 0.107]), il convient d’admettre une
mise en danger concrète sur la base d’exigences moins élevées que pour
des personnes non spécifiquement vulnérables (ATAF 2014/26 consid. 7.6
et réf. jur.).
En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de
la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et
d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (no-
tamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6).
5.2 Depuis la fuite des recourants, en (…) 2014 et (…) 2015, la situation
dans l’Est de l’Ukraine a évolué. En effet, le 12 février 2015, ont été signés
les accords de « Minsk II » prévoyant notamment un cessez-le-feu général
dans les régions de Louhansk et F._______, touchées par le conflit. Leur
mise en œuvre ne progresse toutefois pas de manière satisfaisante. Au
cours des derniers mois, il a même été constaté une recrudescence des
violations du cessez-le-feu accompagnée d’un risque constant d’escalade.
Cela dit, malgré les combats prévalant dans cette portion de l'Ukraine, ce
pays ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de
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Page 15
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée
– et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer,
à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en dan-
ger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
5.3 En l’espèce, les recourants proviennent d’E._______, dans l’oblast de
F._______, une ville aux mains des forces armées ukrainiennes depuis le
(…) 2014, ayant récemment subi une escalade des tensions. Vu les cir-
constances, on ne saurait, sans autre examen, attendre d’eux qu’ils y re-
tournent. Cela dit, ils peuvent, en tant que détenteurs de passeports ukrai-
niens en cours de validité, s’installer sur une autre partie du territoire ukrai-
nien. En particulier, ils ont la possibilité de s'établir à Kiev, où ils ont déjà
vécu et où C._______ a pu être inscrit à l’école durant environ six mois ou
dans l’oblast de Dnipropetrovsk où vit le père du recourant, avec lequel il
aurait toujours des contacts (PV d’audition du 17 avril 2015 de A._______
[A5/13 ch.3.01]).
5.4
5.4.1 A cela, les recourants objectent que, hormis leur logement à
E._______, qui aurait d’ailleurs été détruit (PV d’audition du 21 mars 2016
de A._______ [A35/19 p. 16, R 105]), ils n’en ont pas d’autres dans leur
pays. Ils ne pourraient du reste pas envisager de s’installer dans une région
du pays contrôlée par les autorités ukrainiennes car ils redoutent d’être la
cible de discriminations en raison de sentiments hostiles très présents dans
l’ouest de l’Ukraine envers les russophones depuis l’éclatement de la
guerre dans le Donbass.
5.4.2 De fait, dans une bonne mesure, l’isolement que redoutent les re-
courants sera atténué par leur capacité à parler l’ukrainien, cela même si
les intéressés ont dit le parler moins bien que le russe. Des soutiens des-
tinés à permettre aux ressortissants ukrainiens déplacés dans leur pays à
cause de la guerre dans le Donbass de mener une existence décente ont
aujourd’hui été mis en place à plusieurs niveaux. Un programme d’aide aux
familles déplacées a ainsi été mis en œuvre par l’Office du Haut-Commis-
saire des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Différentes lois ont en
outre été approuvées en vue de faciliter la prise en charge des personnes
déplacées à l’intérieur du pays. En particulier, le Parlement ukrainien a
adopté, le 25 décembre 2016, une loi prévoyant une consolidation du statut
des personnes déplacées à l'intérieur du pays, en conformité avec les
« Guiding Principles on Internal Displacement » du Conseil Economique et
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Page 16
Social des Nations Unies du 16 octobre 1998, facilitant notamment la pro-
cédure d'enregistrement et renforçant les garanties liées au retour volon-
taire et à l'intégration. Le 31 mars 2016, le Parlement ukrainien a aussi
adopté la Résolution n° 4273, en vue notamment de l’adoption d’une loi
prévoyant un budget pour le financement des initiatives en faveur des per-
sonnes déplacées à l’intérieur du pays (arrêt du Tribunal E-877/2016 du
21 juin 2017 consid. 9.1.3 et les références citées). A leur retour, les recou-
rants auront ainsi la possibilité de solliciter un soutien matériel de la part
des autorités ukrainiennes. Pour le reste, si des réactions inamicales ont
pu être observées çà et là dans la partie de l’Ukraine contrôlée par les
autorités ukrainiennes, selon le Comité international de la Croix Rouge
(CICR) et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe
(OSCE) notamment, les Ukrainiens russophones n’y encourent en principe
pas de discriminations (arrêt du Tribunal E-898/2016 du 18 avril 2016, p. 6
et les références citées).
5.5
5.5.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécu-
tion du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'ori-
gine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus
recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'exis-
tence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine géné-
rale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité hu-
maine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, 2002,
pp. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en
échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être in-
terprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même
induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales
visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les struc-
tures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve
en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3 et les références citées).
La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels,
d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure rai-
sonnablement exigible si, d’une part, les troubles physiologiques ou psy-
chiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels
qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
E-2812/2016
Page 17
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une ma-
nière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.
L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si, d’autre part, l'accès
à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays
d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alterna-
tifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards
du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-
ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une
utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en
particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de gé-
nériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, se-
lon les circonstances, être considérés comme adéquats.
5.5.2 En l’espèce, le Tribunal est d’avis que les affections psychiques des
recourants et de leur fils, tels que décrits dans les documents médicaux
produits au stade de la procédure de recours (let. F et K ci-dessus), ne sont
pas d'une gravité telle que l'exécution de leur renvoi mettrait leur vie ou leur
intégrité psychique sérieusement et concrètement en danger. En effet, les
troubles dont les recourants souffrent n'exigent pas, d'une part, de traite-
ments lourds et complexes et, d'autre part, les soins essentiels dont ils
pourraient avoir besoin peuvent être prodigués en Ukraine (ci-après). Il res-
sort d’ailleurs des déclarations du recourant que C._______, suivi, en tout
cas à l’époque, par une psychiatre, va désormais mieux (PV d’audition du
21 mars 2016 de A._______ [A35/19 p. 16, R 101]). En outre, la recou-
rante, si elle est certes suivie sur le plan psychologique, ne prend pour
l’heure aucune médication.
5.5.3 Bien que l’Ukraine soit sur le point d’introduire progressivement une
réforme substantielle de son système de santé (European Commission
(EC), Association Implementation Report on Ukraine, 14.11.2017,
port_on_ukraine.pdf, consulté le 10 janvier 2018), il reste que, pour l’heure,
ce dernier est encore essentiellement inchangé depuis la période sovié-
tique et contrôlé par l’Etat. Si la constitution ukrainienne garantit bien l’ac-
cès aux soins dans les centres étatiques et communaux, en pratique, les
coûts, en particulier ceux des médicaments, sont en général supportés par
les patients eux-mêmes. Toutefois, selon l’Organisation internationale pour
les migrations (OIM), les centres étatiques et communaux proposent effec-
tivement des soins gratuits (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-
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Page 18
3272/2014 du 18 août 2016 consid. 7.5.3 et les références citées). Au sur-
plus, il existe un secteur de soins privé, de petite taille et principalement
constitué de pharmacies, d’établissements à vocation médico-prophylac-
tique (pour patients hospitalisés et externes) et de médecins en pratique
privée, qui sont essentiellement financés par l’entremise de paiements di-
rects versés par la population pour accéder aux services et aux dispositifs
médicaux (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5191/2015 précité,
pp. 11 et 12).
5.5.4 Quoi qu’il en soit, les recourants disposeront, au besoin, à leur retour
en Ukraine, d’une infrastructure médicale de base suffisante et des médi-
caments nécessaires aux traitements de leurs maladies psychiques, en
particulier dans les grandes villes du pays, parmi lesquelles figurent Dnipro
(arrêt du Tribunal E-6697/2016 du 10 avril 2017 et les références citées) et
Kiev. En effet, selon les informations à disposition du Tribunal, tous les
médicaments qui ont été prescrits au recourant, du moins sous forme de
substituts à base du même principe actif, sont actuellement disponibles en
Ukraine. En particulier, le Trittico, disponible dans 1300 pharmacies en
Ukraine, est commercialisé au tarif d’environ 380 Hryvnia (pour 20 compri-
més de 150 mg ; Tabletki, Триттико, 04.01.2018, https://ta-
/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B8%D0%
BA%D0%BE/pharmacy/, consulté le 27 décembre 2017), alors que des gé-
nériques du Temesta, dont le principe actif est le Lorazepam, sont com-
mercialisés au tarif de 103 Hryvnia (par exemple la marque Lorafen, 25
comprimés de 1 mg ; A, Лорафен таблетки 1мг 25 шт [Lo-
rafen Tabletten 1mg 25 St.], , consulté le
27 décembre 2017).
5.5.5 En définitive, malgré les lacunes de son système de santé, principa-
lement s’agissant de la couverture assurantielle, l’Ukraine dispose néan-
moins de structures à même de prendre en charge les troubles dont les
intéressés souffrent et de leur garantir le suivi élémentaire qui leur est né-
cessaire, étant précisé que la situation dans les grandes villes, en particu-
lier à Kiev, est généralement meilleure que dans les régions rurales.
5.5.6 De plus, le syndrome de stress post-traumatique et les troubles an-
xio-dépressifs qui touchent les recourants apparaissent, en grande partie,
réactionnels à l’obligation de quitter la Suisse (notamment PV d’audition du
21 mars 2016 de A._______ [A35/19 p. 15, R 98]).
E-2812/2016
Page 19
Le Tribunal rappelle que l'on ne saurait, de manière générale, prolonger
indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif qu'un retour
dans son pays d'origine risquerait d'exacerber des symptômes anxio-dé-
pressifs ou d'aviver d'éventuelles tendances auto-agressives (arrêt du TAF
C-5065/2014 du 24 mars 2015 consid. 8.6 et réf. cit.). Concernant les
troubles de nature suicidaire, ils sont couramment observés chez les per-
sonnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incer-
titude de leur statut en Suisse (arrêt du TAF C-5384/2009 du 8 juillet 2010,
consid. 5.6 et réf. cit.). Selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de
suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent en soi à
l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise
en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considé-
ration.
Le cas échéant, il appartiendra aux médecins de préparer les recourants à
la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin
de mesures particulières que requerrait leur état lors de l'organisation du
renvoi (arrêt du Tribunal E-4041/2016 du 8 septembre 2016 consid. 4.4.1
et Cour EDH, arrêt A.S. c. Suisse, no 39350/13, 30 juin 2015, par. 34 ; dé-
cision Ludmila Kochieva et autres c. Suède, no 75203/12, 30 avril 2013,
par. 34). Dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient
dans le cadre de l'exécution du renvoi, les autorités devraient s'efforcer de
remédier au risque de mise à exécution de la menace suicidaire au moyen
de mesures adéquates (arrêt du TAF E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid.
6.2 et 6.3.2).
5.5.7 Bien que cela ne soit pas décisif, les recourants pourront solliciter du
SEM une aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et notamment une aide
individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art.
73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement
(OA 2, RS 142.312) pour surmonter la période délicate postérieure à leur
retour en Ukraine et emporter une réserve de médicaments.
5.6 Le Tribunal relève encore que les intéressés sont jeunes et au bénéfice
d’une expérience professionnelle de plusieurs années en Ukraine. Au sur-
plus, ils ont quitté ce pays il y a moins de trois ans et disposent d'un réseau
tant familial – en particulier le père du recourant et les parents de la recou-
rante – que social dans leur pays d'origine, sur lequel ils pourront s’appuyer
à leur retour.
E-2812/2016
Page 20
5.7 Tel que découlant de l'art. 3 al. 1 la Convention du 20 novembre 1989
relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), le principe de l'intérêt supé-
rieur de l'enfant ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour,
respectivement à une admission provisoire déductible en justice (notam-
ment ATF 126 II 377, ATF 124 II 361, ATF 123 II 125), mais représente un
des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer.
D'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une
intégration avancée en Suisse peuvent ainsi constituer un facteur parmi
d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des inté-
rêts lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi. De telles difficultés ont été
notamment reconnues pour des enfants scolarisés et des adolescents
ayant passé la plupart de leur vie en Suisse (ATAF 2009/51 consid. 5.6,
ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.).
En l’occurrence, C._______, âgé de (…) ans, est arrivé en Suisse en mars
2015, soit il y a moins de trois ans, alors qu’il avait (…) ans. Il est donc non
seulement né en Ukraine mais a passé les (…) premières années de sa
vie dans ce pays, où il a du reste déjà été scolarisé. Ainsi, il ne saurait être
admis que, malgré le temps écoulé depuis son arrivée en Suisse, il s’y est
à ce point intégré qu’un retour forcé dans son pays d’origine pourrait cons-
tituer un véritable déracinement pour lui.
Force est dès lors de retenir qu’au vu de son jeune âge, et en dépit des
difficultés initiales qu’il pourrait rencontrer, la réintégration de C._______
en Ukraine n’apparaît pas insurmontable (ATAF 2010/45 consid. 8.3 et ju-
risp. cit. ; ATAF 2009/51 consid. 5.6 et 5.8.2, ATAF 2009/28 consid. 9.3.2
et réf. cit.).
Il en va a fortiori de même pour D._______, âgée de plus de (…) mois, qui
évolue exclusivement dans son milieu familial, de sorte que l’intérêt supé-
rieur de cette enfant en bas âge ne saurait s’opposer à son retour en
Ukraine.
5.8 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
6.
Enfin, les recourants sont tous deux en possession d’un passeport ukrai-
nien valable qui leur permet de rentrer dans leur pays. L'exécution du ren-
voi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre tech-
nique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12).
E-2812/2016
Page 21
7.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de ma-
nière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et n'est
pas inopportune (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5). En conséquence, le
recours est rejeté.
8.
8.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de pro-
cédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FI-
TAF, RS 173.320.2). Néanmoins, ceux-ci ayant été mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure
(art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi).
8.2 Pour la même raison, le mandataire a droit à une indemnité pour les
frais indispensables liés à la défense des intérêts des recourants (art. 8 à
11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d’asile, le tarif ho-
raire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exer-
çant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF).
Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).
En l’occurrence, en l'absence d'un décompte de prestations du mandataire,
l’indemnité est fixée d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF).
Dans le cas présent, l’intervention du mandataire, non avocat, comprend
la rédaction d’un recours de huit pages, dont quatre comportent essentiel-
lement des copies de la jurisprudence du Tribunal de céans et de rapports,
ainsi que la transmission de documents médicaux, si bien que l’indemnité
allouée est arrêtée, ex aequo et bono, à 600 francs.
(dispositif page suivante)
E-2812/2016
Page 22
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de 600 francs est allouée à Mathias Deshusses, mandataire
d’office, à payer par la caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin
Expédition :