Cour V
E-2813/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 j u i n 2 0 0 8
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, né le (...),
alias B._______, né le (...),
alias C._______, né le (...),
alias D._______, né le (...),
alias E._______, né le (...),
Irak,
représenté par Seyhmus Ozdemir, (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Levée de l'admission provisoire ; décision de l'ODM du
28 mars 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2813/2008
Vu
la décision du 12 octobre 2005, par laquelle l'ODM a rejeté la
demande d'asile déposée, le 3 novembre 2003, par l'intéressé, a
prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice de l'admission
provisoire,
la décision du 28 mars 2008, par laquelle l'ODM a levé cette
admission provisoire,
le recours interjeté, le 30 avril 2008, contre cette décision,
la décision incidente du 19 mai 2008, par laquelle le Tribunal a imparti
un délai au recourant au 2 juin 2008 pour verser une avance de frais
de Fr. 600.-,
le versement de l'avance effectué le 2 juin 2008,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile -
lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF -
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant
que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),
que l'Office fédéral des migrations décide d'admettre provisoirement
l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible,
n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS
142.20], applicable par le renvoi de l'art. 44 al. 2 LAsi),
que l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr),
qu'aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou
sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3
al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre
dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi),
que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (art. 25 al. 3 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 [Cst, RS 101], art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr),
que l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr),
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que si l'étranger n'en remplit plus les conditions, l'office lève
l'admission provisoire et ordonne l'exécution du renvoi ou de
l'expulsion (art. 84 al. 2 LEtr),
qu'en l'espèce, la décision de renvoi du 12 octobre 2005 est entrée en
force,
que seule la question de l'exécution de cette mesure est litigieuse,
que l'intéressé n'a pas recouru contre la décision de refus de l'asile du
12 octobre 2005, laquelle est également entrée en force,
que ses allégués de fait relatifs aux motifs de son départ d'Irak, à
savoir la convocation de sa personne par les autorités du Parti
démocratique du Kurdistan (ci-après : PDK), suite à l'arrestation de
l'un des fils de son patron accusé d'exercer des activités pour le Parti
des travailleurs du Kurdistan (PKK) au sujet desquelles il ne savait
rien, et sa crainte de subir le même sort que son père, (...) et porté
disparu en 1994, ont été considérés, dans la décision précitée, comme
étant dénués de vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi,
qu'en l'absence de tout élément concret, nouveau et pertinent, cette
décision n'a pas à être réexaminée,
que les allégués que le recourant s'est borné à répéter quant à sa
crainte, en cas d'exécution du renvoi, d'être exposé à des préjudices
en raison des événements ayant motivé son départ d'Irak, n'ont donc
pas à faire l'objet d'une nouvelle appréciation,
qu'en conclusion, le recourant n'ayant fourni aucun élément concret,
nouveau et pertinent, permettant de rendre vraisemblable qu'il serait,
en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, l'exécution de son renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
cruels, inhumains ou dégradants,
que l'exécution de son renvoi s'avère donc licite au sens de l'art. 83
al. 3 LEtr (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse
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de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr (cf. aussi JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.),
dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en
danger concrète du recourant,
qu'en effet, selon la jurisprudence (cf. arrêts du 22 janvier 2008 en la
cause E-6982/2006, spéc. consid. 6.2 ss et du 14 mars 2008 en la
cause E-4243/2007, spéc. consid. 7.5.8, destinés à publication dans
ATAF 2008 nos 4 et 5), la situation sécuritaire dans les trois provinces
kurdes du nord de l'Irak est certes tendue, mais suffisamment calme et
stable pour que l'on puisse admettre que les autorités kurdes sont, en
principe, capables de fournir une protection adéquate contre des
persécutions,
qu'en particulier les relations entre PDK et UPK, stabilisées depuis
longue date (cf. JICRA 2000 no 18 consid. 5c p. 168), se sont encore
améliorées ces dernières années,
que ces deux partis, réunis dans l'Alliance patriotique démocratique du
Kurdistan, gouvernent ensemble le Kurdistan irakien et ont réussi à
reléguer leurs rivalités à l'arrière-plan (ATAF 2008/4 consid. 6.1),
que, selon cette jurisprudence récente, l'exécution du renvoi vers les
trois provinces Dohuk, Erbil et Suleimaniya est raisonnablement
exigible pour les jeunes hommes kurdes célibataires, en bonne santé,
originaires de l'une de ces trois provinces ou y ayant vécu pendant
une longue période, et y disposant d'un réseau social ou de liens avec
les partis dominants,
qu'en l'espèce, le recourant argue, en substance, que les trois
provinces kurdes du nord de l'Irak sont en proie à une situation de
violence généralisée, de sorte que l'exécution du renvoi n'y serait, de
manière générale, pas raisonnablement exigible,
que cet argument ne saurait être retenu, dès lors qu'il a pour
fondement une analyse de la situation des trois provinces kurdes du
nord de l'Irak qui ne correspond pas à celle retenue dans les deux
arrêts de principe précités,
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que, cela dit, le recourant, âgé de (...), célibataire et d'ethnie kurde, a
vécu de (...) à (...) dans la province de Dohuk,
qu'il est censé y avoir développé un réseau social dépassant le cadre
familial, puisqu'il est venu s'y installer, avec sa famille, avant son
adolescence et qu'il y a ensuite séjourné jusqu'à ses 23 ans,
qu'en outre, compte tenu de la longueur de son séjour à Dohuk
précédent sa fuite, le fait qu'il soit originaire de F._______ n'est, en
l'espèce, pas déterminant,
qu'en particulier, il n'appert du dossier aucun élément concret
permettant de conclure avec vraisemblance qu'en cas de retour dans
la province de Dohuk le recourant serait déporté à F._______,
que, par ailleurs, il a conservé de la famille dans la province de Dohuk
(...),
que, de plus, il n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers,
que, partant, il remplit manifestement les conditions personnelles à
l'exécution du renvoi vers la province de Dohuk, indépendamment de
la situation prévalant dans la ville de F._______,
que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 3
LEtr (cf. JICRA 2006 no 15, JICRA 2002 no 23, JICRA no 1997 no 27
consid. 4, let. a et b, p. 207s), le recourant étant tenu de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans
son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu’au vu de ce qui précède, le recours est rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens
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et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que ceux-ci sont entièrement compensés avec l'avance de frais versée
le 2 juin 2008,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais
déjà versée de Fr. 600.-.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe :
décision de l'ODM en origianl)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie ; annexes : copie du certificat de nationalité
irakienne du père du recourant, de la carte d'identité du recourant -
les originaux de ces deux documents n'ayant pas été produits - et
des traductions de ces deux documents, ainsi que l'original de
l'attestation du muhtar)
- (...) (en copie)
Le juge unique: La greffière:
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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