Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-2816/2011
Arrêt du 24 mai 2011
Composition François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Antoine Willa, greffier.
Parties A._______, né le (…), Algérie,
(…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 4 mai 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du
1er décembre 2010,
la décision du 4 mai 2011, notifiée le 13 mai suivant, par laquelle l’ODM,
en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a
prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie,
le recours interjeté, le 17 mai 2011, contre cette décision, et la requête
d'assistance judiciaire et de mesures provisionnelles dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 19 mai 2011,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d’une telle décision,
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que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de
laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile
lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en
vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi,
que, pour ce faire, en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence
relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans
le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant
les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du
25.2.2003, p. 1ss ; ci-après règlement Dublin II) (cf. art. 1 et 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311] ; Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der
europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung
von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
qu'aux termes de l'art. 3 § 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile
est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide
des critères fixés par son chapitre III,
qu'ainsi, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement celui qui a
délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le
demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du
règlement Dublin II),
que l'Etat membre sur le territoire duquel le demandeur a séjourné de
manière continue durant cinq mois avant l'introduction de sa demande est
tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19
du règlement Dublin II, le demandeur d'asile qui a introduit une demande
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dans un autre Etat membre (cf. art. 10 § 2 et 16 § 1 let. a du règlement
Dublin II),
que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable (cf. art. 16 § 3 du règlement Dublin II),
qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 § 2 du
règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce
règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé
l'existence de plusieurs indices, au sens de l'art. 18 § 3 let. b du
règlement Dublin II, montrant que le recourant avait séjourné en Italie
avant de se rendre en Suisse,
que l'intéressé, lors de son audition du 6 décembre 2010, a en effet
expliqué être entré illégalement en Italie, par la Sardaigne, en juin 2008,
donnant alors ses empreintes digitales,
qu'après avoir été transféré à (...), il aurait reçu un ordre d'expulsion
auquel il n'aurait pas donné suite, préférant rester clandestinement à (...)
durant une année,
qu'il aurait entamé une procédure d'asile en Suède, à l'issue de laquelle
les autorités de cet Etat l'auraient transféré en Italie,
que, de fait, il ressort de la banque de données "Eurodac" que l'intéressé
a déposé deux demandes d'asile en Suède, les 3 novembre 2008 et 9
juillet 2009,
que le recourant, une fois transféré en Italie, aurait vécu plusieurs mois à
(...) avant de gagner la Suisse, négligeant de s'annoncer aux autorités,
comme il lui avait été enjoint de le faire,
qu'il a été contrôlé à (...) par la douane suisse, le 30 novembre 2010,
alors qu'il tentait de passer la frontière à pied, démuni de tout document
d'identité,
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que, le 24 février 2011, l'ODM a présenté aux autorités italiennes
compétentes une requête aux fins de prise en charge fondée sur les
art. 10 § 2 et 16 § 1 let. a du règlement Dublin II,
que ces autorités n'ayant pas répondu dans le délai de deux mois prévu à
l'art. 18 § 1 du règlement Dublin II, l'Italie a implicitement reconnu sa
compétence (art. 18 § 7 du règlement),
que la compétence de ce pays est ainsi donnée,
que l'intéressé fait cependant valoir qu'après son transfert, les autorités
italiennes entreprendront de le refouler en Algérie, en raison d'un accord
passé entre les deux Etats, et qu'il pourra dans l'intervalle être incarcéré
en vue de son expulsion,
qu'il fait donc valoir que l'Italie ne respecterait pas, dans son cas, la
garantie du non-refoulement,
que toutefois, l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés (Conv. réf., RS 0.142.30), et s'est engagée par là à
respecter le principe de non-refoulement,
qu'il incombe à l'intéressé de faire valoir ses arguments dans ce sens en
déposant une demande d'asile dans cet Etat, ce qu'il n'a pas encore fait
jusqu'ici, bien qu'y ayant accompli plusieurs séjours,
que vu la présomption de respect du droit international public par l'Etat
responsable de l'examen de la demande d'asile, il appartient au recourant
de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux qui permettraient
d'admettre que, dans son cas précis, les autorités italiennes ne
respecteraient pas ce droit et ne lui accorderaient pas la protection
nécessaire (cf. notamment arrêt de la Cour européenne des droits de
l'homme M.S.S. c. Belgique et Grèce [requête n° 30696/09] du 21 janvier
2011, par. 84-85 et 250),
que cette preuve n'a pas été fournie, l'intéressé n'ayant apporté aucun
indice sérieux et concret susceptible de démontrer que l'Italie ne
respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses
obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, sa
intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou
encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
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qu'il n'a d'ailleurs pas fait état de telles craintes lors de son audition du
6 décembre 2010, déclarant expressément n'avoir pas d'objection de
principe à un transfert en direction de l'Italie, exprimant uniquement le
vœu de rester en Suisse (cf. p.-v. de ladite audition, pt. 18),
qu'en conséquence, faute pour le recourant d'avoir fourni d'indices
suffisants, la présomption selon laquelle l'Etat de destination du transfert
respecte ses obligations n'est pas renversée (cf. arrêt M. S. S. précité,
par. 69, 342-343 et réf. citées),
qu'il appartiendra à l'intéressé de soulever devant les autorités italiennes,
en utilisant les voies de droit adéquates, les empêchements qu'il verrait à
son éventuel renvoi en Algérie,
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a donc manifestement pas
établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que son
transfert vers l'Italie serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre
obligation du droit international public auquel la Suisse est liée,
que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
l'exécution du transfert de l'intéressé illicite ni de raisons humanitaires au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3
§ 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, l'Italie
demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du
recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le prendre en
charge dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 du règlement Dublin
II,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour le recourant de pouvoir prétendre à une
autorisation de séjour en Suisse (cf. art. 32 let. a OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons
tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément,
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dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en
matière (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 du 31 août
2010 consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM refusant l'entrée en matière sur la demande d'asile et prononçant
le renvoi (ou le transfert) de Suisse en Italie doit être confirmée,
que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à la prise de mesures
provisionnelles est sans objet,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
requête d'assistance judiciaire est rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :