B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2817/2012
A r r ê t d u 2 8 j u i l l e t 2 0 1 4
Composition
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Martin Zoller, Muriel Beck Kadima, juges,
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, née le (…), et ses enfants
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
Macédoine,
tous représentés par (…),
Service d’Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…)
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Exécution du renvoi
(recours contre une décision en matière de réexamen) ;
décision de l’ODM du 30 avril 2012 / N (…).
E-2817/2012
Page 2
Faits :
A.
L’intéressée a déposé une demande d’asile en Suisse, le
30 septembre 2010, pour elle-même et ses trois enfants. Entendue
sommairement, le 5 octobre 2010, puis sur ses motifs d’asile, le
23 décembre 2010, elle a déclaré qu’elle était de nationalité
macédonienne, d’ethnie albanaise et de religion musulmane. Elle a
affirmé qu’elle avait toujours vécu à Skopje, jusqu’à son départ du pays,
le 25 septembre 2010, qu’elle était mariée avec D._______ depuis 1999
et que son époux demeurait domicilié à Skopje, bien qu’il lui ait rendu
visite en Suisse (en tant que touriste). Elle a précisé être venue en
Suisse, où séjournaient ses cousins, uniquement pour y faire soigner son
enfant E._______, née le (…) et gravement handicapée, laquelle n’avait
pas pu bénéficier d’un traitement optimal de sa maladie dans son pays
d’origine, faute de moyens financiers. Cependant, cette enfant est
décédée le (…) 2011.
B.
Par décision du 16 novembre 2011, l’ODM a refusé de reconnaître la
qualité de réfugié à la recourante et à ses deux enfants, a rejeté leur
demande d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné
l’exécution de cette mesure. L’office a considéré que l’intéressée n’avait
fait valoir aucun motif d’asile pertinent et que l’exécution du renvoi était
licite, raisonnablement exigible et possible.
C.
C.a Par acte du 12 décembre 2011, l’intéressée a recouru contre cette
décision. Elle a fait valoir que l’exécution de son renvoi était illicite ou du
moins inexigible, invoquant la répudiation qui l’attendrait à son retour au
pays ainsi que les risques d’une privation de la garde de ses enfants et
d’une "éventuelle pénalité" infligée à ses filles par l’Etat macédonien, en
raison de leur absence du pays.
C.b Par arrêt du 8 février 2012 (réf. E-6695/2011), le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a déclaré le recours irrecevable, en tant
qu’il concluait à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de
l’asile, et l’a rejeté en tant qu’il portait sur l’exécution du renvoi. Il a
considéré que la recourante n’avait pas rendu vraisemblable, au sens de
l’art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), qu’elle
risquait sérieusement et à bref délai d’être répudiée et privée du droit de
garde de ses enfants à son retour au pays. L’intéressée n’a pas non plus
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établi que ses enfants auraient besoin de protection contre une
"éventuelle pénalité" infligée par l’Etat macédonien, en raison de leur
absence du pays. Le Tribunal a estimé qu’il n’existait aucun
empêchement à l’exécution du renvoi, puisque de telles mesures, même
si elles étaient avérées, ne constitueraient en soi pas un traitement
contraire à l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101)
ou à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105).
D.
Par acte du 3 avril 2012, la recourante a demandé à l’ODM le réexamen
de sa décision du 16 novembre 2011, en tant qu’elle portait sur
l’exécution du renvoi.
A l’appui de sa requête, elle a produit deux témoignages écrits provenant
de membres de sa famille par alliance, tous deux postérieurs à l’arrêt du
Tribunal du 8 février 2012, faisant notamment état de la dégradation de
sa relation avec son époux et des velléités de ce dernier d’entamer une
procédure de divorce et de récupérer ses deux filles coûte que coûte. La
recourante a également versé au dossier un rapport médical de
F._______ daté du (…), dont il ressort en substance qu’elle était alors
très angoissée suite à la rupture avec son époux et qu’elle culpabilisait
suite au décès de sa fille E._______. Les médecins avaient posé le
diagnostique d’un épisode dépressif sévère avec syndrome somatique et
avaient relevé que l’état psychique de l’intéressée était fragilisé par un
processus de deuil complexe. Ils avaient en outre mentionné un risque de
passage à l’acte suicidaire.
En se fondant sur ces moyens de preuve, la recourante a principalement
invoqué que les menaces de divorce et de retrait de ses deux filles par
son époux avaient modifié fondamentalement sa situation et celle de ses
filles. Elle a allégué qu’en cas de retour en Macédoine, elle risquait d’être
irrémédiablement séparée de ses enfants et qu’en l’absence de membres
de sa famille susceptibles de l’accueillir dans ce pays, elle se retrouverait
abandonnée et sans aucun secours. Elle a en outre fait valoir que son
état de santé était extrêmement précaire. Pour ces motifs, elle a conclu
au prononcé d’une admission provisoire pour cause d’illicéité, voire
d’inexigibilité, de l’exécution du renvoi.
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Page 4
E.
Par décision du 30 avril 2012, l’ODM a rejeté la demande de
reconsidération du 3 avril 2012. Il a en substance considéré que les faits
allégués et les moyens de preuve produits – à savoir les écrits des
membres de la famille par alliance de l’intéressée – ne constituaient pas
de moyens de preuve nouveaux et importants au sens de l’art. 66 al. 2
let. a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021). Il a relevé que lesdits documents
auraient pu et dû être produits dans le cadre de la procédure de recours
auprès du Tribunal et a souligné que de telles déclarations écrites
émanant de tiers n’avaient qu’une valeur probante limitée, compte tenu
du risque de collusion et de l’absence de tout caractère officiel. Il a en
outre précisé que le système judiciaire en vigueur en Macédoine
fonctionnait à satisfaction et que la recourante pourrait en conséquence
faire valoir ses droits auprès des instances compétentes, si elle l’estimait
nécessaire. S’agissant enfin de la situation médicale de l’intéressée, dit
office a estimé que ses troubles étaient en partie inhérents à la menace
d’un retour en Macédoine et a considéré que l’intéressée pouvait obtenir
les soins nécessaires au traitement de ses affections en Macédoine.
F.
Dans son recours interjeté le 23 mai 2012 (date du sceau postal) contre
cette décision, A._______ a fait valoir, en substance, que l’ODM avait
écarté à tort les moyens de preuve produits à l’appui de sa demande de
réexamen. Elle a précisé que ces écrits avaient tous été rédigés
postérieurement à l’arrêt du Tribunal du 8 février 2012 et qu’ils n’auraient
pas pu être produits en cours de procédure ordinaire, notamment parce
qu’elle était alors très affectée par le deuil de sa fille et qu’elle était restée
longtemps dans l’incapacité de s’occuper de ses affaires administratives.
Elle a exposé que les témoignages produits donnaient des indices
concrets indiquant un haut risque qu’elle se trouve répudiée à son retour
en Macédoine et dans l’impossibilité de défendre son droit de garde sur
ses enfants. Invoquant l’intérêt supérieur de ces derniers, elle a estimé
que l’ODM aurait dû examiner le risque que les enfants soient séparés de
leur mère en cas de renvoi en Macédoine. L’intéressée a également
contesté l’argument de l’ODM selon lequel ses troubles psychiques
seraient consécutifs à la décision de renvoi. Elle a fait grief à l’ODM de
s’être limité à l’examen de la situation médicale en Macédoine sans
prendre en compte le contexte global dans lequel s’inscrirait leur retour.
Elle a rappelé que ses troubles avaient pour origine le décès de sa fille, la
dégradation des relations avec son mari, ainsi que ses craintes de se voir
séparée de ses enfants. Elle a en outre soutenu qu’il lui serait difficile, en
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raison de sa situation personnelle, de subvenir à ses besoins en
Macédoine et de financer le traitement nécessaire à ses affections. A ce
titre, elle a principalement fait valoir qu’en raison de son appartenance à
la communauté minoritaire albanaise et de la situation interethnique
tendue en Macédoine, elle ne pourrait pas trouver de secours au sein de
la société macédonienne, mettant en exergue les difficultés liées à sa
condition de femme seule avec enfants à charge, dépourvue de moyens
d’existence et de soutien, dans une société encore régie par des
systèmes patriarcaux et des stéréotypes ancestraux. Une femme isolée
appartenant à la communauté albanaise n’aurait ainsi aucune perspective
économique et sociale en Macédoine et cette situation d’insécurité
entraînerait des répercussions néfastes sur ses enfants. Compte tenu de
sa situation personnelle, de sa souffrance psychique, des menaces
proférées par son époux et de l’intérêt supérieur de ses enfants, la
recourante a considéré qu’il y avait lieu de procéder à un nouvel examen
complet des circonstances et a conclu à l’annulation de la décision
attaquée ainsi qu’à l’octroi de l’admission provisoire. Elle a également
demandé l’octroi de l’effet suspensif au recours et l’assistance judiciaire
partielle.
G.
Par décision incidente du 25 mai 2012, le Tribunal a prononcé la
suspension provisoire de l’exécution du renvoi de la recourante et de ses
enfants au titre de mesures superprovisionnelles.
H.
Par courrier du 12 juillet 2012, la recourante a produit une demande en
divorce déposée par son mari, le (…), auprès du (…) de Skopje.
Elle a en outre fourni quelques explications complémentaires relatives à
sa venue en Suisse, précisant que son mari avait mis en vente leur
maison pour couvrir les soins médicaux de leur fille malade et qu’elle
s’était endettée auprès de son neveu pour financer son voyage.
I.
Par décision incidente du 28 janvier 2013, le Tribunal a octroyé l’effet
suspensif au recours et a invité la recourante à l’informer de l’avancement
ou de l’issue de la procédure de divorce introduite par son époux, avec
pièces à l’appui, et à produire un rapport médical actualisé et détaillé de
son état de santé psychique.
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Page 6
J.
Le 28 février 2013, l’intéressée a déposé la copie d’une ordonnance du
juge civil de Skopje, datée du (…), lui attribuant la garde des enfants
durant la procédure de divorce.
Elle a également versé au dossier un rapport médical de F._______ du
(…). Les médecins y diagnostiquaient notamment un épisode dépressif
moyen avec syndrome somatique (F 32.11) et confirmaient que le
processus de deuil était toujours en cours, raison pour laquelle une
médication antidépressive était alors contre-indiquée. Au vu de la
symptomatologie dépressive persistante, le pronostic sans prise en
charge psychothérapeutique ni médication adéquate demeurait réservé.
K.
Le 29 avril 2013, la recourante a fait parvenir au Tribunal une déclaration
écrite dont il ressort en substance qu’elle n’aurait pas de réseau familial
disposé à l’aider dans son pays en cas de renvoi. Selon les explications
de l’intéressée, sa belle-sœur élèverait ses enfants seule et survivrait
péniblement dans une petite maison de deux pièces. Quant à sa sœur et
son mari, ils souffriraient tous deux de problèmes de santé, ne
travailleraient pas et auraient quatre enfants à charge. Ils n’auraient donc
pas non plus les moyens financiers suffisants pour l’aider en cas de
retour en Macédoine et vivraient dans une maison trop petite pour
l’accueillir avec ses enfants. N’ayant pas d’autre famille proche en
Macédoine, la recourante n’aurait ainsi nulle part où aller et n’aurait pas
les moyens d’assurer le logement et l’entretien de ses filles en cas de
retour dans ce pays.
L.
Par courrier du 30 mai 2013, l’intéressée a transmis au Tribunal un
rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) du
21 mai 2013, intitulé "Sorgerecht und Sozialhilfe in Mazedonien" et
portant notamment sur la situation des femmes divorcées en Macédoine.
Selon cette recherche, dans certaines familles d’origine albanaise, les
décisions de justice attribuant la garde à la mère ne sont parfois pas
respectées et les enfants se retrouvent en conséquence pris dans la
famille du père. Le rapport met également en exergue les difficultés
d’accès au système de l’aide sociale en Macédoine. En se fondant sur les
informations présentées dans ce document, la recourante invoque qu’elle
n’aurait pas accès à l’aide sociale pour elle-même et pour ses filles dans
son pays d’origine. En l’absence de toute autre forme de soutien, leur
situation deviendrait donc immédiatement critique une fois sur place.
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Page 7
M.
Par actes des 2 et 17 septembre 2013, la recourante a produit son
jugement de divorce, prononcé en Macédoine le (…), ainsi que trois actes
de décès concernant ses parents et son frère (tous ces documents étant
produits en original et accompagnés d’une traduction).
Selon le jugement de divorce, la garde des filles est attribuée à la mère et
le père doit verser pour les deux enfants une pension mensuelle de
4’000 MKD. Dans son écrit du 2 septembre 2013, la recourante a
toutefois allégué que cette somme, qui représente l’équivalent d’environ
80 francs, ne suffirait pas pour nourrir la famille pendant une semaine.
Elle a donc maintenu intégralement ses conclusions tendant à la
reconnaissance de l’inexigibilité du renvoi, invoquant qu’elle et ses
enfants n’auraient pas de quoi vivre dans la dignité en cas de retour en
Macédoine.
N.
Le 10 octobre 2013, la recourante a adressé au Tribunal un certificat
médical établi le (…) par son médecin généraliste. Celui-ci faisait état, sur
le plan somatique, d’une anémie et d’une hypertension et, sur le plan
psychique, d’un état dépressif suivi régulièrement à F._______.
Par courrier du 31 octobre 2013, l’intéressée a encore produit un rapport
médical de F._______, daté du (…), confirmant que les éléments et le
diagnostique mentionnés dans les rapport médicaux précédents étaient
toujours d’actualité et que ses troubles psychiques demeuraient
stationnaires. L’intéressée bénéficiait alors d’un soutien
psychothérapeutique régulier (une séance toutes les deux semaines) et
d’une médication composée d’un antidépresseur (Jarsin) et d’un
somnifère (Imovane).
O.
Invité à se déterminer sur le recours, l’ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 19 novembre 2013. Soulignant le bon fonctionnement de
la justice macédonienne dans le cas d’espèce, dit office a relevé que le
jugement de divorce du (…) avait attribué la garde des enfants à la mère
et que ses craintes d’être séparée de ses enfants en cas de retour en
Macédoine n’étaient donc plus fondées. Il a ajouté que, si la pension
versée par l’ancien mari de la recourante était certes réduite, cette
dernière pouvait néanmoins solliciter le soutien des services sociaux
macédoniens afin d’obtenir une aide financière complémentaire, ce
d’autant plus que l’intéressée avait déjà fait appel aux prestations de
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l’aide sociale avant son départ de Macédoine, pour financer les soins de
sa fille E._______. L’autorité intimée a également constaté que la
recourante avait vécu plus de 30 ans à Skopje et en a conclu que celle-ci
devait y bénéficier d’un réseau social étendu. En cas de nécessité, elle
pourrait donc également solliciter l’aide de personnes situées en dehors
de son cercle familial. Enfin, s’agissant des problèmes de santé de la
recourante, l’ODM a rappelé que la Macédoine disposait d’infrastructures
médicales adaptées pour lui procurer les soins sont elle avait besoin.
P.
Dans sa réplique du 10 décembre 2013, la recourante a réitéré qu’elle
était sans réseau familial en Macédoine et qu’elle ne possédait pas de
logement dans ce pays. Elle a fait valoir que la pension du père – que ce
dernier ne payait pas –, même additionnée à l’aide sociale, ne lui suffirait
pas pour vivre et payer un loyer. Elle a aussi rappelé que ses troubles
psychiques graves nécessitaient des soins coûteux et qu’elle n’y aurait
donc plus accès en Macédoine. En l’absence de tout soutien familial, son
état de santé serait susceptible de se dégrader au point de rendre
insurmontables les obstacles à sa réinstallation dans son pays d’origine,
ce d’autant plus qu’elle ne serait pas en mesure d’intégrer rapidement le
marché du travail. Elle a en outre soutenu que le risque de séparation
d’avec ses filles était toujours d’actualité, car elle ne serait pas en mesure
d’assurer leur entretien par ses propres moyens et pourrait se retrouver
contrainte de les remettre à leur père pour assurer leur survie. Cette
possibilité serait d’ailleurs fortement encouragée par la tradition sociale
au sein de la société albanaise, selon laquelle les enfants appartiennent
généralement à la famille de leur père. Selon l’intéressée, en l’absence
de mesures sociales spécifiques de soutien à la famille monoparentale en
Macédoine, un renvoi dans ce pays risquerait donc d’aboutir à une
violation de son droit au respect de ses relations avec ses enfants, au
sens de l’art. 8 CEDH. Un déplacement en Macédoine serait également
contraire à l’intérêt supérieur de sa fille aînée, âgée de (…) ans, en ce
sens qu’il risquerait de perturber la poursuite de sa formation ainsi que la
construction de sa personnalité, en raison du rôle secondaire que la
femme occupe dans la société albanaise en Macédoine.
Q.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
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Page 9
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf l’exception visée à l’art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) et non réalisée en
l’espèce, statue définitivement.
1.3 La recourante et ses enfants ont qualité pour recourir (cf. art. 48
al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.4 La demande de réexamen ayant été déposée le 3 avril 2012 et le
recours interjeté en date du 23 mai suivant, la loi sur l’asile applicable est
celle dans sa teneur au 1er janvier 2008 (cf. al. 2 des dispositions
transitoires de la modification du 14 décembre 2012 entrée en vigueur le
1er février 2014).
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise
à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu’elle a prise
et qui est entrée en force, n’est pas expressément prévue par la PA. La
jurisprudence et la doctrine l’ont cependant déduite de l’art. 4 de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point,
à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101)
et de l’art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des
décisions.
2.2 L’ODM n’est tenu de se saisir d’une demande de réexamen qu’à
certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine,
lorsque le requérant invoque l’un des motifs de révision prévus par
l’art. 66 PA, en particulier des faits nouveaux importants ou des moyens
de preuves nouveaux qui n’avaient pas pu être invoqués dans la
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Page 10
procédure ordinaire ("demande de réexamen qualifiée"), ou lorsque les
circonstances (de fait voire de droit) se sont modifiées dans une mesure
notable depuis le prononcé de la décision matérielle mettant fin à la
procédure ordinaire. L’ODM est également tenu de se saisir d’une telle
demande lorsqu’elle est fondée sur un moyen de preuve nouveau,
postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, lorsque ce moyen – qui serait
irrecevable comme motif de révision en application de l’art. 123 al. 2 let. a
in fine LTF – est important au sens de l’art. 66 al. 2 let. a PA, appliqué par
analogie, en ce sens qu’il serait apte à établir un fait allégué
antérieurement, durant la procédure ordinaire, et demeuré non établi
(cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.7 et 12.3 p. 317 s.).
Dans ces hypothèses, la demande de réexamen doit être considérée
comme un moyen de droit extraordinaire (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1
p. 367 s. ; ATF 127 I 133 précité consid. 6 p. 137 ; KARIN SCHERRER, in :
Praxiskommentar VwVG, 2009, n° 16 s. ad art. 66 PA, p. 1303 s. ; YVES
DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n° 4704
p. 194 s. et réf. cit.).
2.3 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision
(applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves
nouvelles au sens de l’art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s’ils
sont importants et décisifs, c’est-à-dire que les faits doivent être de nature
à influer – ensuite d’une appréciation juridique correcte – sur l’issue de la
contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir
(cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358, ATF 118 II 199 consid. 5 p. 205 ;
cf. également KARIN SCHERRER, op. cit. ; YVES DONZALLAZ, op. cit.).
3.
3.1 En l’espèce, la recourante soutient, à l’appui de sa demande de
réexamen du 3 avril 2012, que sa situation familiale s’est notablement
modifiée suite aux menaces de répudiation et de retrait de ses deux filles
proférées par son (ex-)mari, rendant l’exécution de leur renvoi en
Macédoine illicite, voire inexigible. Elle allègue en substance que sa
famille risque d’être irrémédiablement séparée et qu’elle se retrouvera
abandonnée et sans secours en cas de retour dans son pays d’origine.
Les menaces alléguées par la recourante se sont d’ailleurs concrétisées
en cours de procédure et ont abouti à un jugement de divorce prononcé
par le (…) de Skopje en date du (…).
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Page 11
L’intéressée a également fondé sa demande de réexamen du 3 avril 2012
sur une péjoration de son état de santé, laquelle est marquée par
l’apparition d’un syndrome dépressif, fragilisé par un processus de deuil
complexe.
3.2 Il s’agit, à l’évidence, de motifs de réexamen qui sont recevables,
conformément à la jurisprudence et à la doctrine précités. Dans la
mesure où les motifs soulevés doivent réellement être qualifiés de
nouveaux, le Tribunal doit encore examiner leur caractère important, à
savoir si la nouvelle situation familiale de la recourante ainsi que les
problèmes médicaux invoqués justifient ou non le réexamen de la
décision de l’ODM du 16 novembre 2011, en tant qu’elle porte sur
l’exécution de leur renvoi. Dès lors, il s’agit de déterminer si l’autorité
intimée devait prononcer l’admission provisoire pour ces motifs.
4.
4.1 Aux termes de l’art. 44 al. 2 LAsi, si l’exécution du renvoi n’est pas
possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement exigée, l’ODM règle
les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
4.2 Les trois conditions imposant l’octroi de l’admission provisoire en
vertu de l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr (impossibilité, illicéité ou inexigibilité de
l’exécution du renvoi) sont de nature alternative : il suffit que l’une d’elles
soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2009/51
consid. 5.4). En l’occurrence, c’est sur la question de l’exigibilité de
l’exécution du renvoi que le Tribunal entend porter son examen.
5.
5.1 L’art. 83 al. 4 LEtr s’applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son
pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 p. 1002-1004).
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Page 12
L’exécution du renvoi des personnes atteintes dans leur santé ne devient
inexigible, en cas de retour dans leur pays d’origine ou de provenance,
que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d’existence. Par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence
absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (GABRIELLE
STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87).
L’art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d’exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit
par un droit général d’accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que l’infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d’origine ou de
destination de l’intéressé n’atteint pas le standard élevé qu’on trouve en
Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3 précité ; ATAF 2009/2 consid. 9.3.2
p. 21 ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157 s.).
5.2 En l’occurrence, la Macédoine, désignée par le Conseil fédéral
comme Etat exempt de persécutions depuis le 1er août 2003, ne connaît
pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée
qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr
susvisé. L’exécution du renvoi des intéressées est, sous cet aspect,
raisonnablement exigible.
Il y a également lieu de rappeler que la Macédoine, si elle se trouve dans
une situation économique difficile, n’en est pas moins un Etat candidat à
l’entrée dans l’Union européenne ; elle est en outre issue de l’ex-
Yougoslavie, Etat dans lequel la médecine avait atteint un bon niveau de
développement. De manière générale, les soins de base y sont donc
assurés.
5.3 Cela étant, il convient encore d’examiner si le retour des intéressées
dans leur pays équivaudrait à les mettre concrètement en danger en
raison de leur situation personnelle. En l’espèce, la recourante s’est
prévalu de problèmes de santé psychiques et soutient que sa situation
familiale s’est notablement modifiée depuis l’arrêt du Tribunal du
8 février 2012. Désormais divorcée, elle se retrouverait livrée à elle-
même en Macédoine, en l’absence de toute forme de soutien sur place.
E-2817/2012
Page 13
Elle n’y posséderait aucun logement et ne serait pas en mesure d’assurer
l’entretien de ses filles par ses propres moyens. Elle n’aurait en outre pas
accès aux soins coûteux nécessités par sa maladie psychique. En
conséquence, elle et ses deux enfants n’auraient pas de quoi vivre dans
la dignité en cas de retour dans leur pays d’origine. Pour ces raisons, la
recourante conclut à l’inexigibilité de l’exécution de leur renvoi.
5.4
5.4.1 Il sied en premier lieu de rappeler que, si le système de santé
publique de la Macédoine est en mesure d’offrir à ses affiliés de bonnes
prestations médicales en général, les prestations fournies en psychiatrie
ne sont pas du niveau de celles garanties dans d’autres domaines de la
médecine. Pour remédier à cette situation, les autorités sanitaires ont
décidé de désinstitutionnaliser les traitements des maladies mentales
pour permettre une plus grande prise en charge des patients par les
hôpitaux généraux au détriment des hôpitaux psychiatriques. Cette
stratégie a notamment aussi entraîné l’ouverture, ces dernières années,
de services communautaires de santé mentale dans diverses villes du
pays. Actuellement, cinq centres communautaires de santé mentale,
situés à Skopje, Prilep, Tetovo, Gevgelija et Strumica, disposent de
structures de soins stationnaires spécialisées. Sont aussi actives dans le
domaine de la psychiatrie des organisations non gouvernementales
(ONG), qui s’occupent en particulier de la réintégration dans la société
des personnes atteintes dans leur santé mentale. Les principales villes de
Macédoine disposent en outre d’infrastructures en mesure d’offrir à ceux
qui en ont besoin des soins psychiatriques, disponibles dans les
départements de neuropsychiatrie des hôpitaux généraux du pays. Cela
étant, il y a néanmoins lieu de constater que les traitements proposés
sont avant tout médicamenteux, portant peu d’attention aux dimensions
psychosociales, faute de personnel qualifié avec une formation
appropriée en suffisance. Font ainsi les frais de ces lacunes les
personnes qui souffrent de problèmes psychiques pour lesquels elles ont
surtout besoin d’un soutien psychologique (cf. arrêt du Tribunal E-
5355/2010 du 17 septembre 2012 consid. 4.3.2 et les sources citées ;
cf. également les sources suivantes, consultées le 18 juillet 2014 :
Republic of Macedonia, Ministry of Health, Health Strategy of the
Republic of Macedonia 2020, Health strategy of the Republic of
Macedonia 2020, 2007,
Health_Strategy_of_the_Republic_of_Macedonia_2020.pdf> ; Health
, Pay for performance in Macedonia: Between a good title
and a bad Reform, juin 2013,
E-2817/2012
Page 14
/customers/NIHP/parallel/1D9.pdf> ; Protection Reforms [Asisp],
Annual National Report 2012, mars 2012,
/files_db/1165/asisp_ANR11_FYROM.pdf> ; Health Insurance Fund of
Macedonia, Annual Report for 2011, April 2012,
.pdf> ; Government of the Republic of Macedonia, Reconstruction and
refurbishment of public healthcare institutions,
node/302&language=en-gb>).
5.4.2 S’agissant de l’accès et du financement des soins en Macédoine, il
convient de relever que l’assurance maladie est obligatoire en
Macédoine, la quasi-totalité de la population (95%) étant effectivement
affiliée. Les prestations offertes par cette assurance sont relativement
généreuses, celle-ci prenant notamment en charge toutes les prestations
médicales de base. Une participation des assurés à leurs frais de santé
est néanmoins requise pour des soins spécialisés, notamment dans le
domaine psychiatrique. Il est toutefois renoncé à de tels versements des
patients lors de soins d’urgence ainsi que pour certaines catégories de
personnes particulièrement défavorisées (p. ex. personnes au bénéfice
de prestations sociales ou séjournant dans des hôpitaux psychiatriques ;
cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3378/2006 du
14 septembre 2009). Les assurés ont, en outre, la possibilité de cotiser
volontairement à une assurance complémentaire qui couvre les services
médicaux qui ne sont pas pris en charge dans le cadre de l’assurance de
base. Quant à l’accès aux médicaments, seuls les produits
pharmaceutiques figurant sur une liste des médicaments remboursés par
la caisse sont pris en charge dans le cadre du régime de base. La
personne assurée doit toutefois prendre en charge elle-même entre 5 et
20 pour cent du coût des médicaments (indépendamment de son
revenu). Elle paie également en partie pour l’utilisation d’autres services
médicaux (cf. notamment arrêts du Tribunal E-4596/2013 du 25 juin 2014
consid. 6.3.4 ; E-1719/2012 du 6 juin 2013 consid. 6.5.1 ; cf. également
OSAR, Macédoine : soins médicaux et assurance-maladie pour
handicapés physiques, ADRIAN SCHUSTER, Berne, 23 août 2012 ; sources
internet consultées le 18 juillet 2014 : Health Insurance Fund of
Macedonia, Annual Report for 2011, Mai 2012,
WBStorage/Files/Annual%20Report%20%202011.pdf> ; Country of
Return information Project, Country Sheet Macedonia, Mai 2009,
; Inter-
national Social Security Association (ISSA), Macedonia,
; Council of Europe: European Social Charter;
European Committee of Social Rights, 2nd report on the implementation
E-2817/2012
Page 15
of the European Social Charter submitted by the government of the
former Yugoslav Republic of Macedonia? [Articles 11, 12 and 13], janvier
2010,
en.pdf> ; Ministère de la santé de la république de Macédoine, Positive
Liste [en macédonien ou albanais], état novembre 2008,
; Analytical Support on the
Socio-Economic Impact of Social Protection Reforms (Asisp), Annual
National Report 2012, mars 2012,
files_db/1165/asisp_ANR11_FYROM.pdf> ; WHO, European health for all
database (HFA-DB), mis à jour en juillet 2012,
/hfadb/>).
Toutefois, bien que la participation aux coûts soit fixée à environ 20 pour
cent, en réalité, les particuliers prennent en charge ("out of pocket
payments") entre 33 et 63 pour cent des coûts dans tous les domaines
de la santé, selon une estimation de l’Organisation mondiale de la santé.
En outre, selon le Médiateur (Ombudsman) de la Macédoine, il arrive
aussi que, même dans les hôpitaux publics, les assurés doivent souvent
payer comptant leurs médicaments, alors que théoriquement les factures
y afférentes devraient être adressées directement à l’assurance-maladie.
Quant aux hospitalisations dans les cliniques privées, elles sont à
l’entière charge des patients. Toujours selon le médiateur, de nombreuses
personnes accèdent difficilement aux prestations de leur assurance-
maladie vu les très longs délais de traitement des demandes de patients,
parfois examinées après plusieurs années seulement. Enfin, le
remboursement des frais par l’assurance maladie ne se fait que très
lentement et souvent pour un montant total moindre que ce qui est prévu
(cf. arrêt du Tribunal E-4596/2013 du 25 juin 2014 consid. 6.3.4 ;
cf. également OSAR, Macédoine : soins médicaux et assurance-maladie
pour handicapés physiques, op. cit. ; Republic of Macedonia
Ombudsman, Annual Report 2011, mars 2012,
aj%202011-ANG.pdf>).
5.4.3 En l'occurrence, depuis le décès de sa fille E._______ en (…) 2011,
la recourante souffre d'un syndrome dépressif, fragilisé par un processus
de deuil complexe. Un suivi psychothérapique à raison de deux séances
par mois a été mis en place depuis le mois de janvier 2012, de même
qu’une médication antidépressive postérieure. Toutefois, malgré
l'instauration de ce suivi régulier depuis plus de deux ans, aucune
amélioration notable n'a été constatée. Une interruption du suivi
psychothérapeutique, même de courte durée, pourrait ainsi avoir des
E-2817/2012
Page 16
conséquences négatives non seulement pour la recourante elle-même,
mais également pour toute la famille. En conséquence, de l'avis des
spécialistes, la poursuite du suivi psychothérapeutique de la recourante
est primordial, afin d'espérer l'amélioration de son état de santé à long
terme.
5.5 A l'appui de son recours, l'intéressée a principalement allégué qu’en
cas de retour en Macédoine, sa situation et celle de ses enfants
deviendrait immédiatement critique : elle n’aurait ainsi aucun lieu où se
rendre, même provisoirement, et nulle part où habiter dans ce pays.
Fragilisée par son état psychique et sans aucune possibilité de soutien
financier sur place, elle ne serait pas en mesure d’assurer l’entretien de
ses filles, ce qui compromettrait gravement sa capacité à assurer leur
garde.
Partant, il est nécessaire de s’assurer que cette famille monoparentale ne
soit pas livrée à elle-même en Macédoine.
5.5.1 D’une manière générale, les femmes seules appartenant à une
minorité (Roms, Albanais, Ashkalis, Egyptiens, etc.) et sans emploi
rencontrent en Macédoine, en l’absence de tout soutien familial,
d’importantes difficultés pour subvenir à leurs besoins. Si quelques
progrès sont à relever ces dernières années en ce qui concerne la
protection des femmes contre la violence ou celle des enfants, l’égalité
des droits entre hommes et femmes ne figure pas dans les priorités du
gouvernement macédonien et les coutumes discriminatoires contre les
femmes demeurent très répandues. Dans ses observations finales
concernant les quatrième et cinquième rapports périodiques soumis par
la Macédoine, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard
des femmes (ci-après : CEDAW) s’était ainsi montré préoccupé par la
persistance de stéréotypes concernant les rôles et les responsabilités de
femmes et des hommes dans la famille et la société, portant atteinte au
statut social de femmes et entravant leur parcours scolaire et leur carrière
professionnelle. Il avait également fait état de la marginalisation sociale,
économique et politique dont sont victimes les femmes rurales ainsi que
les femmes appartenant à des groupes ethniques minoritaires, en
particulier les Roms et les Albanaises. Selon le CEDAW, celles-ci restent
en effet vulnérables à des formes de discriminations convergentes,
notamment en ce qui concerne l’accès à l’éducation, la santé, l’emploi et
la participation à la vie politique et publique. La persistance de la traite
des femmes et des filles, la violence domestique très répandue ainsi que
la mauvaise situation des femmes sur le marché du travail, notamment le
E-2817/2012
Page 17
nombre élevés de chômeuses, ont également fait l’objet de critiques ces
dernières années (cf. notamment CEDAW, Observations finales
concernant les quatrième et cinquième rapports périodiques, soumis en
un seul document, de l’ex-République yougoslave de Macédoine,
adoptées par le Comité à sa cinquante-quatrième session [11 février - 1er
mars 2013], CEDAW/C/MKD/CO/4-5 ; cf. également Conseil des droits de
l’homme, Compilation établie par le Haut-Commissariat aux droits de
l’homme conformément au paragraphe 15 b) de l’annexe à la résolution
5/1 du Conseil des droit de l’homme et au paragraphe 5 de l’annexe à la
résolution 16/21 du Conseil, Ex-République yougoslave de Macédoine,
A/HRC/WG.6/18/MKD/2 ; Commission européenne, The former Yugoslav
Republic of Macedonia, 2012 Progress report, 10 octobre 2012,
rapport_2012_en.pdf>, consulté le 18.07.2014).
Le Tribunal a en outre déjà eu l’occasion de préciser, s’agissant de
femmes seules appartenant à la communauté albanaise au Kosovo, que
leur situation demeure très précaire et que, si elles ne sont pas
soutenues par leur propre famille – notamment lorsqu’elles sont mères
célibataires ou qu’elles ont transgressé la tradition d’une autre manière –,
ces femmes n’ont aucune place au sein de la société albanaise
(cf. notamment arrêt du Tribunal E-3680/2010 du 27 septembre 2012,
consid. 4.5.3). Etant entendu que les albanais de Macédoine appliquent
les mêmes traditions familiales, marquées par les règles ancestrales du
droit coutumier du peuple albanais (le Kanun), il y a également lieu de
relever à ce titre que, dans l’appréhension de ce droit coutumier, les
enfants d’un couple "appartiennent" généralement à la famille du père, le
divorce étant vécu comme un déshonneur pour la femme. Selon un
rapport de l’OSAR portant sur la situation des femmes divorcées en
Macédoine, il arrive ainsi que, dans les familles albanaises, les décisions
de justice attribuant la garde à la mère ne soient pas respectées et que
les enfants soient enlevés illégalement par des membres de la famille du
père (cf. OSAR, Droit de garde et aide sociale en Macédoine, MAGALI
MORGES, Berne, 21 mai 2013, p. 2).
5.5.2 En Macédoine, les questions de pension alimentaire, d’allocations
familiales et d’aide sociale relèvent de la compétence de 30 centres pour
le travail social, répartis sur 84 communes. Ces dernières années,
plusieurs observateurs ont toutefois mis en exergue d’importants
problèmes de fonctionnement au sein de ces centres. Selon un rapport
de l’UNICEF daté de février 2008, le manque d’infrastructures et la
pénurie en personnel desdits centres, conjugués au nombre élevé de
E-2817/2012
Page 18
demandes et à la complexité des critères d’attribution, aboutissaient à de
longs délais d’attente pour l’aide sociale. L’UNICEF critiquait en outre le
fait que les décisions prises par ces centres étaient souvent tardives,
discriminatoires, voire injustes. Dans son rapport annuel 2011, le
médiateur (ombudsman) avait estimé que le système social macédonien
n’assurait pas une protection et un soutien suffisants aux personnes
vulnérables, notamment en raison de retards importants dans le
traitement des demandes et du rejet illicite de certaines requêtes.
Toujours selon le médiateur, les montants alloués par l’aide sociale
n’étaient pas suffisants pour assurer un train de vie normal selon des
standards minimaux. Il en allait de même des allocations familiales, trop
modiques pour couvrir les frais de base pour la formation, la santé, les
vêtements et les autres biens. Dans un rapport daté du mois de mai
2013, l’OSAR relève que les enfants de parents sans travail ni droit aux
prestations de chômage, qui vivent souvent en-dessous du seuil de
pauvreté, sont encore pénalisés par le fait qu’ils n’ont pas droit aux
allocations familiales. De plus, une femme élevant seule ses enfants
n’aurait pas droit à un logement social. Les parents séparés avec des
enfants de moins de trois ans seraient ainsi pratiquement les seuls à
tomber dans la catégorie des ayants droit à une aide sociale permanente.
Enfin, l’OSAR mentionne également que les personnes rapatriées de
force en Macédoine perdent leur droit aux prestations sociales, celui-ci
étant alors interrompu pour une durée d’au moins six mois (cf. OSAR,
Droit de garde et aide sociale en Macédoine, op. cit., p. 4-9 ; cf.
également sources internet consultées le 18 juillet 2014 : UNICEF,
Children in Macedonia, A Situation Analysis, février 2008, p. 65 ss.,
; Republic of
Macedonia Ombudsman, Annual Report 2011, mars 2012, p. 68,
2011-ANG.pdf> ; Ministry of Labour and Social Policy, Republic of
Macedonia, National Program for Development of Social Protection 2011-
2021, 2010,
ection.pdf> ; Ministry of Justice, Republic of Macedonia, Comparative
Review of Legislation in the Republic of Macedonia and the Convention of
the Rights of the Child, mai 2010, p. 250 ss.,
).
5.5.3 La recourante est, en Suisse, mère seule de deux enfants mineurs.
Depuis le prononcé de l’arrêt du Tribunal E-6695/2011 du 8 février 2012,
sa situation familiale s’est notablement modifiée, D._______ ayant mis
ses menaces de répudiation à exécution et ayant intenté une procédure
de divorce devant le (…) de Skopje. Il ressort du jugement de divorce,
E-2817/2012
Page 19
prononcé le (…), que la garde des deux enfants a été attribuée à la
recourante et que le père doit désormais verser pour ses enfants une
pension mensuelle de 4’000 MKD (soit environ 80 francs). L’intéressée
fait valoir qu’avec cette somme, elle n’aurait pas de quoi nourrir la famille
pendant une semaine, et qu’il lui sera donc impossible de payer un loyer,
les vêtements pour ses filles ainsi que leurs frais de scolarité. N’ayant pas
de logement sur place ni aucun réseau familial en mesure de l’aider, elle
affirme qu’elle sera pas en mesure de subvenir aux besoins de ses filles,
même en bénéficiant d’une éventuelle aide sociale, et invoque en
conséquence des obstacles insurmontables à leur réinstallation en
Macédoine.
Au vu de ce qui précède, il est hautement probable que la recourante ne
pourra pas compter sur le soutien de sa belle-famille, au sein de laquelle
elle n’a plus sa place, étant désormais définitivement séparée de son
ancien époux. L’intéressée a également invoqué qu’elle ne pourrait pas
compter sur l’aide de sa propre famille et a versé au dossier les certificats
de décès de ses parents et de son frère. Certes, elle a encore une sœur
vivant sur place. Toutefois, il ressort du dossier que cette dernière vit avec
son mari et leurs quatre enfants dans une situation économique précaire.
Dans ces conditions, le Tribunal estime ne pas pouvoir exiger d’eux,
confrontés à leurs propres charges de famille, qu’ils apportent aux
intéressées une quelconque aide sur le moyen ou le long terme. Il est en
outre pour le moins aléatoire, faute d’éléments allant dans le sens
contraire, de retenir que la recourante et ses enfants trouveront, en
dehors de leur cercle familial, des personnes en mesure de leur
permettre une réinsertion sur le plan économique et de leur apporter le
soutien complémentaire à leur réinstallation en Macédoine. En définitive,
le Tribunal n’est pas donc pas fondé à considérer que la recourante et
ses deux filles pourront compter, en cas de retour, sur un réseau familial
ou social pour les soutenir de manière appropriée aux exigences
particulières de leur situation.
Les possibilités pour la recourante de subvenir seule non seulement à
ses besoins vitaux mais aussi à ceux des enfants apparaissent ainsi
largement compromises, la recourante n’ayant en outre jamais travaillé.
Sans compétences professionnelles particulières, elle ne pourra pas
envisager à court ou long terme un emploi, ce d’autant plus qu’elle
demeure fragile en raison de son état de santé psychique. Au vu des
nombreuses lacunes constatées plus haut dans le système d'aide sociale
macédonien (cf. consid. 5.5.2 supra), notamment les longs délais dans le
traitement des demandes d’aide sociale, les montants alloués insuffisants
E-2817/2012
Page 20
et l’absence de droit à un logement social pour une femme élevant seule
ses enfants, le Tribunal considère comme vraisemblable que la
recourante et ses enfants n’auront pas les ressources suffisantes pour
parvenir à s’y réinstaller de façon convenable, les possibilités de
financement à long terme par le biais du système social macédonien
paraissant en l’occurrence trop aléatoires pour être prises en compte.
Dans une telle situation, il n'est pas exclu que l'état psychique de la
recourante se dégrade fortement et que, n'étant plus en mesure d'assurer
l'entretien de ses filles par ses propres moyens, elle se retrouve
contrainte de remettre ses enfants à la famille de leur père ou à une
tierce personne pour assurer leur survie. Les affections psychiques de la
recourante étant étroitement liées au décès de sa fille E._______ en
(…) 2011, il apparaît en outre particulièrement peu judicieux de la placer
dans une situation de précarité à l'égard de ses deux autres enfants, ce
d'autant plus compte tenu des carences du système sanitaire
macédonien relevées en matière de soutien psychothérapeutique
(cf. consid. 5.4.1 supra). Au surplus, sans examiner la question du
déracinement à proprement parler des filles de la recourante, le Tribunal
doute qu'un renvoi de celles-ci soit conforme l'art. 3 al. 1 de la Convention
relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107),
selon lequel l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération
primordiale dans toutes les décisions qui les concernent. Or, en l'espèce,
les deux filles de la recourante sont en Suisse depuis près de quatre ans,
où elles sont scolarisées. L'aînée B._______ a bientôt (…) ans et entre
donc dans la période cruciale de l'adolescence. Dans son écrit du
10 décembre 2013, la recourante fait valoir que cette dernière lit et écrit
couramment le français, qu'elle a bien investi le suivi scolaire et qu'elle
intègre les références culturelles suisses. Quant à C._______, la cadette,
elle a suivi tout son cursus scolaire en Suisse. Sans que ces éléments ne
soient en tant que tels décisifs, il en est toutefois tenu compte dans la
pesée globale des intérêts.
5.6 Ainsi, tout bien considéré, au vu de la conjugaison de facteurs
défavorables d’ordre médical, économique et social affectant la
recourante et ses enfants, en particulier de la fragilité psychique de
l’intéressée, de l’absence de tout soutien à espérer sur place, des
lacunes constatées dans le système d’aide sociale macédonien, ainsi que
de l'intérêt supérieur des enfants, l’exécution du renvoi doit être
considérée comme inexigible. Il y a donc lieu de prononcer l’admission
provisoire de la recourante et de ses deux filles mineures. Celle-ci, en
principe d’une durée d’un an (art. 85 al. 1 LEtr), renouvelable si
E-2817/2012
Page 21
nécessaire, apparaît mieux à même d’écarter les risques sérieux qu’elles
courent actuellement en cas de retour.
6.
Partant, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée.
L’autorité de première instance est invitée en conséquence à annuler la
décision du 16 novembre 2011 en tant qu’elle prononce l’exécution du
renvoi des intéressées (chiffres 4 et 5 du dispositif) et à prononcer
l’admission provisoire de la recourante et de ses enfants.
7.
7.1 En vertu de l’art. 63 al. 3 PA (a contrario), et vu l’issue de la cause, il
n’y a pas lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la
recourante.
La demande d’assistance judiciaire partielle est donc devenue sans objet.
7.2 Conformément à l’art. 64 al. 1 PA, l’autorité de recours peut allouer,
d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés.
En l’occurrence, la recourante qui obtient gain de cause a droit à des
dépens.
Ceux-ci sont fixés sur la base du dossier, en l’absence d’un décompte de
prestations de la mandataire de la recourante. Ils sont arrêtés à
2'000 francs (cf. art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
E-2817/2012
Page 22
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis ; la décision du 30 avril 2012 est annulée.
2.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 16 novembre 2011 sont
annulés.
3.
L’ODM est invité à régler les conditions de séjour de la recourante et de
ses enfants conformément aux dispositions sur l’admission provisoire des
étrangers.
4.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
5.
L’ODM versera à la recourante des dépens d’un montant de 2'000 francs.
6.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité
cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig