Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E2818/2011
A r r ê t d u 2 9 d é c emb r e 2 0 1 1
Composition Emilia Antonioni, présidente du collège,
JeanPierre Monnet, Gabriela Freihofer, juges,
Céline Longchamp, greffière.
Parties A._______, né le (…),
Irak,
représenté par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilées (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision de l'ODM du 21 avril 2011 / N (…).
E2818/2011
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Faits :
A.
A.a A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 18 mars
2008. Au cours de ses auditions, l'intéressé a, en particulier, déclaré
appartenir à la communauté kurde et être originaire d'Erbil (nord de
l'Irak).
A.b Par décision du 11 mars 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, ses déclarations ne remplissant pas les conditions posées aux
art. 3 et 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). Cet office
a également ordonné le renvoi de Suisse de l'intéressé et l'exécution de
cette mesure qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible s'agissant d'une
personne originaire de l'une des trois provinces du nord de l'Irak
contrôlées par le gouvernement régional kurde, et possible.
A.c Par arrêt du 16 avril 2010, le Tribunal administratif fédéral (ciaprès :
le Tribunal) a rejeté le recours formé le 7 avril 2010 contre cette décision.
Il a, en particulier, considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé était
licite et raisonnablement exigible, la situation générale dans les trois
provinces du nord de l'Irak ne s'étant pas notablement modifiée depuis
l'arrêt de principe ATAF 2008/5 et l'intéressé étant un jeune célibataire
sans charge de famille, disposant d'un réseau familial et social, et sans
problèmes de santé allégués.
B.
Dans sa demande de réexamen du 5 avril 2011, l'intéressé a conclu à
l'illicéité et à l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi en raison de ses
problèmes de santé, ainsi qu'à l'octroi de mesures provisionnelles et à
l'assistance judiciaire partielle. Il a mis en exergue la situation précaire de
sa famille, rendant impossible le paiement des frais engendrés par une
prise en charge médicale, ainsi que la péjoration de la situation générale
au nord de l'Irak. L'intéressé a précisé qu'un renvoi dans sa province
d'origine aurait des conséquences irréversibles sur sa santé. Il a produit
un rapport, daté du 4 février 2011, émanant d'une psychothérapeute,
duquel il ressort que l'intéressé semble souffrir d'épisodes dépressifs
récurrents depuis le début de l'âge adulte. Le contexte de sa migration
aurait progressivement développé chez lui un épisode dépressif sévère
ayant abouti à une hospitalisation en milieu psychiatrique, en raison
d'idées suicidaires scénarisées. Un suivi ambulatoire aurait ensuite été
mis en place. Selon ce rapport, l'intéressé souffre d'un trouble dépressif,
épisode actuel moyen (F 33.1), nécessitant une prise en charge
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psychothérapeutique et médicamenteuse (antidépresseur, somnifère,
anxiolytique).
C.
Par décision du 21 avril 2011, notifiée le 26 avril suivant, l'ODM a rejeté
cette demande de réexamen, estimant que l'intéressé pouvait bénéficier
d'une prise en charge médicale à Dohuk ou à Erbil, que les médicaments
y étaient disponibles et que le coût des traitements dans les hôpitaux
étatiques était peu élevé. L'office fédéral a également constaté que
l'apparition de troubles dépressifs chez des étrangers sous décision de
renvoi n'était pas inhabituelle, que les autorités cantonales compétentes
étaient en mesure de soutenir l'intéressé dans la préparation de son
retour et que ce dernier pouvait solliciter une aide individuelle médicale
au retour.
D.
Dans son recours interjeté le 17 mai 2010 (date du sceau postal) auprès
du Tribunal administratif fédéral (ciaprès: le Tribunal), l'intéressé a
conclu à l'annulation de la décision attaquée, au prononcé d'une
admission provisoire pour illicéité et inexigibilité de l'exécution de son
renvoi ainsi qu'à l'assistance judiciaire partielle. Il a répété que l'exécution
de son renvoi au nord de l'Irak devait être considéré comme inexigible en
raison de ses troubles psychologiques, puisqu'il ne serait plus en mesure
de travailler en raison de l'aggravation probable de son état de santé et
qu'il pourrait pas y être pris en charge de manière adéquate en raison de
la précarité économique de sa famille et de la péjoration de la situation au
nord de l'Irak. Il a mis en exergue le risque d'un nouvel épisode dépressif
sévère et de suicide en cas de renvoi. Se basant sur un rapport de
l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) de 2010, il a souligné
que le traitement dispensé dans les quatre cliniques psychiatriques d'Erbil
était rudimentaire, qu'il ne comportait pas de psychothérapie et que la
médication de l'intéressé ne pouvait lui être garantie.
E.
L'exécution du renvoi a été suspendue par le biais de mesures
provisionnelles en date du 19 mai 2011.
F.
Par décision incidente du 27 juillet 2010, le juge instructeur du Tribunal a
accordé l'assistance judiciaire partielle et invité l'ODM à se déterminer sur
le recours.
E2818/2011
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G.
L'ODM a proposé le rejet du recours dans sa réponse succincte du 3 août
2011, transmise au recourant pour information.
H.
Par courrier du 13 septembre 2011, le recourant a fait parvenir au
Tribunal un rapport médical, daté du 9 novembre 2010, relatif à son
séjour à l'hôpital psychiatrique de (...). Il ressort de ce document que
l'intéressé a été hospitalisé dans cet établissement du 12 août au
1er septembre 2010 en raison d'idéation suicidaire. Le diagnostic formé
lors de cette hospitalisation était celui de trouble de l'adaptation avec
humeur mixte, anxieuse et dépressive (F 43.22). La médication prescrite
à sa sortie consistait en un antidépresseur, un anxiolytique et un
somnifère.
I.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux
art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM
concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal
conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS
142.31).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1
LAsi).
2.
2.1. La personne concernée par une décision entrée en force peut en
demander la reconsidération à l'autorité de première instance, en se
prévalant d'un changement notable de circonstances ("demande
d'adaptation") ; peu importe qu'elle ait fait ou non l'objet d'une décision
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sur recours. En outre, lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours
ou que le recours interjeté contre celleci a été déclaré irrecevable, son
destinataire peut, par une "demande de reconsidération qualifiée", en
demander la modification auprès de l'autorité de première instance, en
invoquant un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par
analogie, notamment l'existence de faits ou des moyens de preuve
nouveaux.
2.2. La demande d'adaptation vise à faire réexaminer par l'autorité de
première instance sa décision parce que, depuis son prononcé (ou en
cas de recours depuis le prononcé de l'arrêt sur recours), s'est créée une
situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan
juridique, qui constitue une modification notable des circonstances (cf.
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s. et réf. cit. ; Arrêt
du Tribunal fédéral [ATF] 109 Ib 253 et jurisp. cit. ; cf. également PIERRE
TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2e éd.,
Berne 2005, p. 275 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd.
Berne 2002, p.347 ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 160).
Conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas, par
le biais d'une telle demande, invoquer des faits qu'il aurait pu invoquer
précédemment (cf. JICRA 2000 no 5 p. 44ss).
2.3. La demande d'adaptation doit être suffisamment motivée (cf. JICRA
2003 n° 7 p. 41), en ce sens que l'intéressé ne peut pas se contenter
d'alléguer l'existence d'un changement de circonstances, mais doit
expliquer, en substance, en quoi les faits dont il se prévaut
représenteraient un changement notable des circonstances depuis la
décision entrée en force; à défaut, l'autorité de première instance n'entre
pas en matière et déclare la demande irrecevable.
3.
En l'occurrence, l'intéressé a demandé la reconsidération de la décision
de l'ODM du 11 mars 2010 en tant qu'elle prononçait l'exécution de son
renvoi au nord de l'Irak. Il a produit deux rapports médicaux datés des 9
novembre 2010 et 4 février 2011 relatifs à son état de santé psychique,
tendant à faire admettre le caractère inexigible de l'exécution de son
renvoi. Dans la mesure où le recourant invoque une aggravation de son
état de santé à l'aide de moyens de preuve postérieurs à l'arrêt du
Tribunal du 16 avril 2010, c'est à juste tire que l'ODM s'est saisi de cette
demande de réexamen. Il s'agit, dès lors, d'examiner si ces documents
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peuvent mener à une appréciation différente de celle effectuée en
procédure ordinaire, à savoir si l'état de santé actuel de l'intéressé peut
conduire à considérer l'exécution de son renvoi au Kurdistan irakien
désormais comme illicite ou inexigible.
4.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celleci est réglée par
l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. In casu, l'examen du
Tribunal portera tout d'abord sur la licéité de l'exécution du renvoi du
recourant au Kurdistan irakien puis sur le caractère raisonnablement
exigible de cette mesure, le tout au regard des nouveaux motifs de santé
allégués.
5.
5.1. L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans
son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(cf. art. 83 al. 3 LEtr). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines
ou traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). Ainsi,
l'exécution du renvoi de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à
de tels traitements s'avère illicite (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui
d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in :
FF 1990 II 624).
5.2. Il sied donc d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit
la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le
présent cas d'espèce.
5.2.1. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées. Une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut, au
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contraire, que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au
delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il
en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. notamment JICRA 2005
n°4 consid. 6.2 p. 40, JICRA 2004 n°6 consid. 7a p. 40 ; cf. également
arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH] en
l'affaire F. H. c/ Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, et en
l'affaire Saadi c/ Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 124 à
127, et réf. cit.).
5.2.2. En l'espèce, il faut admettre que l'état de santé du recourant n'est
pas d'une gravité telle que l'exécution du renvoi puisse être considérée
comme illicite au sens de l'art. 3 CEDH. Il ressort, en effet, de l'arrêt de la
CourEDH du 27 mai 2008, N. c. RoyaumeUni, publié sous n° 26565/05
et confirmant sa pratique, que l'art. 3 CEDH ne peut faire obstacle au
refoulement, s'agissant d'une personne touchée dans sa santé, que si
elle se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, sans
possibilité de soins et de soutien en cas de retour dans son pays, au
point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Or, tel n'est
pas le cas, en l'occurrence, du recourant qui ne se trouve pas à un stade
pathologique avancé et dont la mort n'apparaît manifestement pas
comme une perspective proche (cf. consid. 6 cidessous).
5.2.3. En outre, selon la jurisprudence de la CourEDH toujours,
l'existence d'un risque de comportement autoagressif de la personne
dont l'éloignement a été ordonné n'astreint pas l'Etat contractant à
s'abstenir d'exécuter la mesure envisagée s'il prend des mesures
concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. décision du 7 octobre 2004
de la CourEDH sur la recevabilité en l'affaire Sanda Dragan et autres c.
Allemagne, requête no 33743/03, consid. 2a ; JICRA 2005 n° 23 consid.
5.1 p. 212). Des antécédents de comportement suicidaire ou des idées
suicidaires ne peuvent, en d'autres termes, motiver ordinairement une
mesure de substitution pour illicéité du renvoi, aussi longtemps que
l'ODM et les autorités cantonales compétentes parviennent à réduire
fortement le risque de suicide, immanent à cette situation précaire, en
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mettant notamment en place des mesures réglementaires propres à
assurer leur protection (cf. décision Cour eur. DH, Adam Shafik Saied Al
Zawatia c. Suède,du 22 juin 2010, req. n° 50068/08,§ 57). Dans le cas
présent, le recourant méconnaît le caractère strict de la jurisprudence,
dès lors que les faits qu'il invoque ne révèlent pas l'existence d'un cas
exceptionnel justifiant, sous l'angle de l'art. 3 CEDH, de renoncer à
l'exécution de son renvoi. En l'absence de liens clairs et avérés avec des
événements traumatisants vécus dans son pays d'origine (cf. consid. 6
cidessous), les troubles de nature suicidaire invoqués par le recourant
ne sauraient dès lors conduire à une admission provisoire en Suisse pour
illicéité de son renvoi (cf. décision du Tribunal fédéral du 16 août 2002,
2A.304/2002, consid. 4.3 ; arrêt Cour eur. DH, Adam Shafik Saied Al
Zawatia c. Suède, précité). En conséquence, si la santé psychique de
l'intéressé ne devait pas lui permettre de faire face à la situation de stress
et de tensions liée à l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine,
pouvant ainsi entraîner des comportements auto ou hétéroagressifs, il
appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du renvoi du
recourant de prévoir un accompagnement par une personne dotée de
compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui
apporter un soutien adéquat, s'il résultait d'un examen médical avant le
départ qu'un tel accompagnement était nécessaire (cf. art. 92 LAsi et art.
58 al. 3 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au
financement [Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2, RS 142.312]).
5.3. Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle demeure licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3
LEtr).
6.
6.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
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ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du
renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
6.2. S'agissant de la jurisprudence portant sur les trois provinces kurdes
du nord de l'Irak (Dohuk, Erbil et Suleimaniya), le Tribunal a considéré
que l'exécution du renvoi y était raisonnablement exigible, à condition que
l'intéressé soit originaire de l'une de ces provinces ou qu'il y ait vécu
pendant une longue période, et qu'il y dispose d'un réseau social (famille,
parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants. Pour les femmes
seules et les familles avec enfants, ainsi que pour les malades et les
personnes âgées, l'exigibilité de l'exécution du renvoi ne doit toutefois
être admise qu'avec une grande retenue (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5,
spéc. 7.5.8 p. 72 s.).
6.3. En l'occurrence, le recourant est originaire d'Erbil (nord de l'Irak) où il
a toujours vécu et où il dispose encore d'un réseau familial [(…) ;
cf. pv. de l'audition sommaire p. 3, pv. de l'audition fédérale p. 4].
Scolarisé, il a travaillé dans le magasin (…), seul moyen de subsistance
de la famille (cf. pv. de l'audition sommaire p. 3, pv. de l'audition fédérale
p. 4). Il reste, par conséquent, à examiner si, comme le soutient
l'intéressé, les motifs médicaux allégués peuvent conduire à la
reconnaissance de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi.
6.4. S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, il
convient de rappeler que l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en
cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la
mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels,
il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument
nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne
saurait être interprété comme conférant un droit général d'accès en
Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la
maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoirfaire
médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint
pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 1993 n° 38
p. 274 s.). Ce qui compte, c'est la possibilité pratique d'accès à des soins,
le cas échéant alternatifs, qui tout en correspondant aux standards du
pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de la personne intéressée,
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fussentils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique)
et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en
Suisse.
6.5. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans
le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du
renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement
adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas
d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif
d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un
élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le
cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à
l'examen de l'exécution du renvoi (cf. not. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157s.).
6.6. Il convient également de rappeler qu'au contraire des expertises
privées, les diagnostics posés dans un rapport médical n'ont pas pour
conséquence que les événements exposés dans l'anamnèse lient les
autorités d'asile, lesquelles sont seules habilitées à apprécier les faits et
le droit (cf. JICRA 2002 n° 13 consid. 6c p. 115s., JICRA 1999 n° 5
consid. 4f p. 30ss et JICRA 1996 n° 16 consid. 3e p. 142ss ; FULVIO
HAEFELI, Aufenthalt durch Krankheit, Der Einfluss von Krankheit auf
ausländer und asylrechtliche Verfahren, in Schweizerisches Zentralblatt
für Staats und Verwaltungsrecht [ZBL] 2006, p. 561ss, spécialement
p. 575ss ; GERHARD EBNER / JOACHIM GARDEMANN / VOLKER DITTMANN,
Psychiatrische Arztzeugnisse und Gutachten im Asylverfahren, in Forum
droit de la santé, Psychiatrie et droit, Zurich Bâle Genève 2005, p. 359ss,
spéc. p. 363s. ; HANSPETER KÜHN / URSULA STEINERKÖNIG, Ärztliche
Berichte und Gutachten im Asylbereich, ausgewählte Aspekte aus Sicht
der FMH, in Asyl 3/2002, p. 3ss, spéc. p. 6ss).
6.7. En l'espèce, il ressort du rapport du 4 février 2011 que le recourant a
souffert d'un épisode dépressif sévère (F 33.1) ayant abouti à une
hospitalisation en milieu psychiatrique suite à des idées suicidaires
scénarisées. Or, la psychologue qui a rédigé ce document n'a suivi
l'intéressé que depuis le 7 septembre 2010 de sorte qu'elle n'était pas
fondée à émettre un diagnostic de l'état de santé du recourant lors de son
hospitalisation du 12 août 2010 puisqu'elle ne l'avait jamais vu à cette
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époque. Le Tribunal ne peut donc se baser que sur le diagnostic du
médecin traitant du recourant au moment de son hospitalisation, lequel
indique, dans son rapport du 9 novembre 2010, que l'intéressé souffrait
alors de troubles de l'adaptation avec humeur mixte, anxieuse et
dépressive (F 43.22), ayant nécessité la mise en place d'un suivi
ambulatoire et d'un traitement médicamenteux (antidépresseur,
somnifère, anxiolytique).
6.8. Le Tribunal constate que des troubles de l'adaptation ne constituent
pas une affection psychique d'une gravité telle qu'un retour au Kurdistan
irakien serait, de manière certaine, de nature à mettre concrètement et
sérieusement en danger la vie ou la santé du recourant à brève
échéance, respectivement que son état de santé nécessite
impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis
qu'en Suisse, sous peine d'entraîner de telles conséquences. En effet,
selon les critères CIM10, les troubles de l'adaptation (F 43.22) sont des
affections qui ne sont pas graves, souvent transitoires et déclenchées par
un facteur de stress. Or le rapport médical du 9 novembre 2010 précise
que le facteur de stress est essentiellement l'obligation du recourant de
retourner au Kurdistan irakien, le médecin ayant mis en exergue le refus
de son patient d'accepter son "échec migratoire". C'est donc ce refus qui
a crée le "risque suicidaire" et le "contexte de crise" vécu par l'intéressé,
décrit comme une "idéation suicidaire". Les troubles de nature suicidaire
sont d'ailleurs couramment observés chez les personnes confrontées à
l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut
en Suisse (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral du 8 juillet 2010, C
5384/2009, consid. 5.6 et les renvois ; cf. HARALD DRESSING / KLAUS
FOERSTER, Psychiatrische Begutachtung bei asyl und
ausländerrechtlichen Verfahren, in Psychiatrische Begutachtung, 5e éd.,
p. 884 ss, spéc. ch. 42.2 et 42.5.3). De plus, et contrairement à ce que la
psychologue affirme dans son rapport du 4 février 2011, le médecin a
noté que le patient n'a pas d'antécédents psychiatriques rapportés. Le
diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, basé sur
l'affirmation de la psychologue selon laquelle son patient semble souffrir
d'antécédents dépressifs (depuis l'âge adulte), est donc problématique.
Dans la mesure où les affections de l'intéressé ont été vraisemblablement
déclenchées par le stress lié à son obligation de retour, il y a de fortes
chances que ces troubles disparaîtront ou s'affaibliront une fois son retour
accompli, l'intéressé n'ayant ni prouvé ses antécédents médicaux
psychiatriques ni rendu vraisemblable la gravité et la chronicité,
respectivement la durabilité, de ses troubles.
E2818/2011
Page 12
6.9. Si l'intéressé devait néanmoins ressentir la nécessité de poursuivre
son traitement médicamenteux, il faut préciser que le nord de l'Irak n'est
pas dépourvu d'établissements de soins et de praticiens (cf. Danish
Immigration Service, Security and Human Rights Issues in Kurdistan
Region of Iraq (KRI), and South/Central Iraq, juillet 2009, ch. 16.1 Health
care and medical treatment in Kurdistan Region of Iraq ; UK Border
Office, Country of Origin information report, Kurdistan regional
government area of Iraq, 16 septembre 2009, ch. 24.17), même si ces
derniers font face à une sollicitation accrue en raison des nombreuses
années de privation. Or, dans le cas présent, le recourant n'allègue ni a
fortiori n'établit qu'il ne bénéficierait pas des mêmes conditions prévues
par les législations en matière sociale et sanitaire que l'ensemble des
citoyens kurdes du nord de l'Irak, en premier lieu un accès non
discriminatoire aux lieux de santé et aux médicaments de sorte que rien
n'indique qu'il ne puisse pas bénéficier de son traitement médicamenteux
dans sa région d'origine, si celuici devait être poursuivi.
6.10. Certes, le Tribunal est conscient des risques d'aggravation de l'état
de santé psychique de l'intéressé en réaction à une nouvelle décision
négative et au stress lié à son renvoi au Kurdistan irakien. Il appartient
cependant à l'intéressé, avec l'aide d'un thérapeute, de mettre en place
les conditions adéquates qui lui permettront d'appréhender son retour au
pays. Cela étant, de tels risques ne permettent toutefois pas en soi de
conclure à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. A
cela s'ajoute que l'intéressé pourrait solliciter de l'ODM, en cas de besoin,
une aide au retour pour motifs médicaux (cf. art. 73ss de l'ordonnance 2
sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312].
6.11. Au vu de ce qui précède et en l'absence d'une modification notable
des circonstances, il n'y a pas lieu d'ôter à la décision du 11 mars 2010
son caractère de force de chose jugée. Par conséquent, l'exécution du
renvoi du recourant demeure raisonnablement exigible en l'état.
7.
Il s'ensuit que la décision attaquée se révèle conforme au droit et que le
recours ne peut qu'être rejeté.
8.
L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée par décision incidente
du 27 juillet 2010, il est renoncé à la perception des frais de procédure.
E2818/2011
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est renoncé à la perception des frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière:
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :