B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2819/2013
A r r ê t d u 2 7 j a n v i e r 2 0 1 4
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…), son épouse,
B._______, née le (…), et leurs enfants,
C._______, née le (…), et
D._______, né le (…),
Sri Lanka,
tous représentés par Maître Thomas Barth,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision de l'ODM du 15 avril 2013 / N (…).
E-2819/2013
Page 2
Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse, le 13 mars 2009,
respectivement le 18 mars 2010, par A._______, son épouse, B._______,
et leurs enfants,
la décision du 10 novembre 2011, par laquelle l'ODM a rejeté ces
demandes, prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et ordonné
l'exécution de cette mesure,
l'arrêt E-6734/2011 du 27 mars 2012, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé le
14 décembre 2011 contre cette décision,
l'acte du 15 février 2013, par lequel les intéressés ont demandé la
révision de l'arrêt E-6734/2011 du 27 mars 2012, tant en matière d'asile
que d'exécution du renvoi, ainsi que les moyens de preuve déposés à
l'appui de cette requête,
la décision incidente du 25 mars 2013, par laquelle le Tribunal a
considéré que les intéressés avaient fait valoir, à l'appui de leur requête
du 15 février 2013, des motifs de réexamen et non pas de révision, et a
transmis la cause à l'ODM pour raison de compétence,
la décision du 15 avril 2013, notifiée le 17 avril suivant, par laquelle l'ODM
a rejeté la demande de réexamen du 15 février 2013,
le recours interjeté le 17 mai 2013 contre la décision du 15 avril 2013, par
lequel les intéressés ont conclu principalement à l'annulation de la
décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et de restitution
[recte : d'octroi] de l'effet suspensif assorties au recours,
l'ordonnance du 21 mai 2013, par laquelle le Tribunal a octroyé des
mesures superprovisionnelles, suspendant l'exécution du renvoi des
recourants,
la décision du 24 octobre 2013, par laquelle l'ODM, suite à la décision de
cet office de suspendre provisoirement l'exécution des renvois des
ressortissants sri-lankais dans leur Etat d'origine, a levé le délai de départ
des intéressés,
E-2819/2013
Page 3
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en
l'espèce,
que le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité (cf. art. 106 al. 1 LAsi), sans être lié
par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA,
applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la
motivation retenue par l'autorité de première instance ; qu'il peut ainsi
admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou
le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité
intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1, ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; arrêt du
Tribunal administratif fédéral D-5920/2012 du 17 avril 2013, consid. 2 ;
cf. également PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II,
3e éd., Berne 2011, p. 820 s.),
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que l'ODM a récemment décidé de renoncer, de manière systématique, à
procéder à la fixation de délais de départ des requérants d'asile déboutés
sri-lankais, d'ethnie tamoule, et de supprimer les délais de départ déjà
ordonnés ; que, de facto, dit office procède dès lors à la reconsidération
de toutes les affaires en cours (y compris celles qui se sont achevées par
une décision exécutoire), sans qu'il soit tenu compte des circonstances
particulières de chaque cas d'espèce,
E-2819/2013
Page 4
que cette pratique a été instaurée en réaction à la dénonciation de deux
cas, rendus publics, dans lesquels des requérants d'asile tamouls
auraient été mis en détention par les autorités de leur pays, après y avoir
été rapatriés ; que l'autorité de première instance a annoncé vouloir non
seulement clarifier les circonstances des deux cas d'arrestations précités,
mais également vouloir procéder à un examen minutieux de la situation
générale au Sri Lanka, dans le but de prévenir la survenance d'autres
potentiels cas d'abus,
que l'ODM considère donc lui-même que l'état de fait, tel que retenu dans
sa décision du 15 avril 2013, n'est de toute évidence pas établi de
manière complète,
qu'ainsi, il ne fait aucun doute qu'un nouvel examen de la situation
prévalant au Sri Lanka, effectué sur le terrain, est susceptible d'influer sur
l'établissement de l'état de fait pertinent et, partant, sur la décision prise
par l'ODM en matière d'exécution du renvoi, voire de reconnaissance de
la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile (cf. ATAF 2011/24 consid. 8
s'agissant des groupes à risque),
que le Tribunal est compétent pour revoir les faits avec plein pouvoir de
cognition (art. 106 al. 1 let. b LAsi),
qu'il se base généralement sur la situation existant au moment où il
statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5),
qu'il n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant
à l'autorité de première instance ; que l'art. 32 PA, qui porte sur
l'appréciation de l'état de fait, vise la procédure devant les autorités de
première instance et non directement la procédure de recours, ce que
confirme la systématique de la loi ; que si le Tribunal ne se limitait pas à
compléter l'état de fait pertinent, mais établissait celui-ci au même titre
que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée en réalité de l'instance
de recours ; que le Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider
ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par l'ODM
(cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; cf. également arrêt du Tribunal administratif
fédéral E-4157/2012 du 4 octobre 2012, consid. 4),
qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la
décision de l'ODM du 15 avril 2013 pour constatation incomplète de l'état
de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de renvoyer la cause à
E-2819/2013
Page 5
l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision
(cf. art. 61 al. 1 PA),
que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire
partielle est sans objet,
que l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie
ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
(art. 64 al. 1 PA),
qu'en l'espèce, dans la mesure où il est fait droit à leur conclusion tendant
à l'annulation de la décision attaquée, les recourants doivent être
considérés comme ayant obtenu gain de cause,
que l'octroi et le calcul des dépens par le Tribunal sont régis par les
art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
qu'en l'absence de relevé de prestations parvenu avant le prononcé, le
Tribunal fixe les dépens sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF),
qu'en conséquence, en application des règles de calcul prévues par la loi,
vu les circonstances particulières et en prenant en considération les frais
et le temps nécessaires à la défense des recourants ainsi que le fait que
le motif de cassation a été constaté d'office par le Tribunal, les dépens
sont arrêtés à 1'200 francs, montant que l'autorité de première instance
est invitée à verser aux recourants, en application de l'art. 64 al. 2 PA,
(dispositif page suivante)
E-2819/2013
Page 6
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 15 avril 2013 est annulée et la cause lui est
renvoyée pour compléter l'état de fait pertinent et pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. La demande d'assistance
judiciaire partielle est donc sans objet.
4.
L'ODM est invité à verser aux recourants un montant de 1'200 francs
(TVA comprise) à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig