B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2819/2016
Ar r ê t d u 3 o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
François Badoud (président du collège),
Sylvie Cossy, Constance Leisinger, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Mathias Deshusses, Entraide Protestante
Suisse EPER/SAJE, (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 5 avril 2016 /
N (…).
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Faits :
A.
Le 27 août 2014, A._______ a déposé une demande d’asile auprès du
centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Il a produit
ultérieurement sa carte d’identité.
B.
Entendu audit centre, le 1er septembre 2014, puis de façon approfondie par
le SEM, le 26 février 2016, le requérant, originaire d’Asmara, a exposé
qu’en août 2012, il avait été convoqué au camp de Sawa pour y accomplir
son entraînement militaire, en même temps que sa 12e année de scolarité ;
il y serait arrivé avec un nombreux groupe d’élèves. Il serait resté au camp
jusqu’en juillet 2013, y passant son examen final et y acquérant des con-
naissances militaires de base.
En octobre 2013, l’intéressé aurait été une nouvelle fois convoqué à Sawa ;
il s’y serait rendu, dans l’espoir de recevoir une formation professionnelle,
ainsi que cela lui avait été annoncé. En réalité, le groupe de conscrits aurait
dû accomplir une marche difficile de Sawa à C._______, durant trois jours ;
au CEP, le requérant a déclaré qu’un de ses amis était mort de soif durant
ce déplacement, avant d’exposer, lors de la seconde audition, que tous
avaient souffert de la soif. Une fois arrivé près de C._______, le groupe
aurait dû exécuter des travaux de construction, et connu des conditions de
vie très difficiles.
Après un mois, l’intéressé et deux de ses compagnons auraient décidé de
s’enfuir. En novembre 2013, avec deux autres soldats, ils auraient été en-
voyés dans la montagne pour effectuer d’autres travaux, sous la supervi-
sion d’un officier. Profitant de cette occasion pour quitter les lieux, ils au-
raient croisé l’officier, et l’auraient attaché pour qu’il ne donne pas l’alerte ;
au CEP, le requérant a déclaré que le groupe l’avait jeté dans le vide, mais
a précisé, lors de la seconde audition, qu’il avait été simplement laissé sur
place.
En cinq jours de voyage, à travers des régions inconnues du requérant, le
groupe aurait gagné le Soudan, d’abord à pied, puis dans le véhicule d’un
passeur ; la frontière aurait été franchie à pied. L’intéressé serait resté du-
rant sept mois à Khartoum, avant de rejoindre la Libye, où il aurait été em-
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prisonné et libéré contre paiement ; il aurait ensuite gagné l’Italie par ba-
teau. Selon ses dires, sa famille n’aurait pas subi de représailles à la suite
de sa désertion.
C.
Par décision du 5 avril 2016, le SEM a rejeté la demande d’asile déposée
par l’intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, ainsi que son exécution,
tant en raison du manque de crédibilité que de pertinence des motifs invo-
qués.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 6 mai 2016, A._______ a fait
valoir la vraisemblance et la précision de son récit, a soutenu s’être expli-
qué sur les contradictions de ses dires, et a mis en avant les dangers le
menaçant en raison de sa désertion et de son départ illégal. Il a conclu à
l’octroi de l’asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis l’assistance judi-
caire totale. Il a déposé copie d’une attestation d’identité délivrée à sa fa-
mille, en 1999, à la suite de son expulsion d’Ethiopie.
E.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 13 mai 2016, aucun argument nouveau n’ayant été apporté ;
copie en a été transmise au recourant pour information.
F.
Par ordonnance du 7 juin 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal) a donné suite à la requête d’assistance judiciaire totale.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
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1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
2.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé
de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 re-
lative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées
(art. 3 al. 3 LAsi).
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, il y a lieu de se prononcer sur la crédibilité du récit de
l’intéressé. Comme vu ci-dessous, le Tribunal admet en l’espèce, de ma-
nière générale, que le récit du recourant, bien que peu clair ou imprécis sur
plusieurs points de détail, n'en est pas moins exact dans ses éléments es-
sentiels, en particulier quant à l'existence d'un risque de persécution en
cas de retour.
Le Tribunal rappelle, à ce sujet, qu'une certitude totale sur les faits, ex-
cluant tout doute, n'est logiquement pas possible ; il faut que le requérant
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d'asile parvienne à "convaincre le juge que les choses se sont vraisembla-
blement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent
vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est rai-
sonnablement à exclure" (cf. WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens,
1990 p. 302-303 et réf. cit.). Quand bien même la vraisemblance autorise
l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue
objectif moins important que les éléments parlant en faveur de la probabi-
lité des allégations, ce qui est le cas ici.
3.2 En effet, le recourant a décrit avec une grande précision sa vie au camp
de Sawa, les activités scolaires qu’il y a exercées, son entraînement mili-
taire, ainsi que les horaires précis de ses journées (cf. audition du 26 février
2016, questions 55-61) ; l’auditeur a d’ailleurs admis, après ces explica-
tions, que "cela suffira[it] ". Ensuite de quoi, l’intéressé a dessiné un croquis
détaillé du camp, comportant une quinzaine d’éléments, dont l’auditeur
l’avait prévenu qu’il serait versé à son dossier (question 62). Il apparaît
improbable que ce schéma ait pu être exécuté sans une connaissance pra-
tique et approfondie des lieux.
Il peut ainsi être admis que le recourant a bien accompli sa période de
formation militaire à Sawa, en 2012-2013. Le SEM ne le conteste d’ailleurs
pas expressément, relevant dans sa décision qu’il a été "parfaitement en
mesure de décrire [son] service militaire".
3.3 De fait, le SEM considère, limitant à cela son argumentation, que la
description qu’a faite l’intéressé de sa désertion et de sa fuite n’est pas
vraisemblable, si bien que le reste du récit a sans doute été "dûment pré-
paré en vue du dépôt" de la demande. Cette assertion apparaît abusive et
mal fondée, dans la mesure où, comme on le verra ci-dessous, la crédibilité
de la désertion peut être tenue pour suffisamment établie.
Certes, certaines contradictions peuvent être constatées entre les versions
des faits ressortant de chaque audition, et l’intéressé, auditionné au CEP,
ne s’est pas toujours montré d’une grande clarté ; ses déclarations y appa-
raissent condensées, dépourvues de contexte temporel clair et parfois peu
explicites. Le Tribunal constate cependant que les deux auditions ont eu
lieu à presque un an et demi d’intervalle, et que l’exposé des motifs d’asile,
au CEP, était extrêmement sommaire (pt. 7.02-7.03). Une traduction ap-
proximative ne peut non plus être exclue.
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Il n’en reste pas moins qu’un examen attentif des deux procès-verbaux
permet de concilier les versions présentées : ainsi, la marche forcée décrite
par le recourant aurait eu lieu à son entrée en service, lors de laquelle les
conscrits auraient souffert de la soif (le décès de l’un d’eux ne se serait pas
produit dans le détachement dont faisait partie le recourant, cf. audition du
26 février 2016, questions 77-78). Quant à l’altercation avec l’officier, elle
se serait passée un mois plus tard, le jour de la désertion. Le sort réservé
à ce dernier n’est pas clair, qu’il ait été tué ou simplement abandonné sur
place (idem, questions 79-90), l’expression "qu’il disparaisse" employée au
CEP étant ambigüe ; la version du meurtre apparaît cependant peu pro-
bable, car l’intéressé, lors de sa seconde audition, n’aurait pas manqué de
faire spontanément état d’un élément aussi important.
Enfin, le fait que les conscrits aient été astreints à des travaux de construc-
tion et à des activités physiques dures correspond aux pratiques connues
de l’armée érythréenne, les militaires étant couramment utilisés comme
main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l’économie nationale,
sans lien avec les tâches proprement militaires.
3.4 Les autres points que le SEM tient pour peu crédibles n’ont pas la
même importance. Que le groupe de déserteurs ait comporté cinq ou six
personnes n’est pas essentiel. Quant à l’itinéraire précis de la fuite jusqu’au
Soudan, effectivement dépeint de façon succincte, mais non indigente
(questions 96-101), il ne s’agit pas là d’un élément essentiel de la de-
mande ; dans la mesure où le recourant ne connaissait pas la région, et où
les localités étaient évitées, il est d’ailleurs explicable qu’aucun nom de
village n’ait été donné.
Il n’est pas non plus possible de tirer une conclusion péremptoire du fait
que les proches de l’intéressé, à sa connaissance, n’aient pas subi de re-
présailles des autorités (question 110) ; une telle situation, à supposer que
les renseignements reçus par le recourant soient fiables, n’implique en rien
que lui-même ne coure aucun risque en cas de retour.
3.5 Le Tribunal tient donc pour hautement probable que le recourant a été
enrôlé dans l’armée érythréenne, et qu’il a déserté.
Or le refus de servir et la désertion sont sévèrement punis en Erythrée. La
sanction infligée, totalement arbitraire ou disproportionnée, s’accompagne
en général d’une incarcération dans des conditions inhumaines, sans
terme défini, et souvent de tortures, de nature à infliger un grave dommage
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physique ou psychologique. En effet, un tel comportement, et le départ il-
légal qui a en général suivi, sont considérés comme une manifestation
d’opposition au régime. Comme telle, cette sanction revêt le caractère
d’une persécution, et la crainte fondée d’y être exposé entraîne reconnais-
sance de la qualité de réfugié (cf. Jurisprudence et informations de la Com-
mission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 3 consid. 4.8
p. 36-38 ; arrêt E-1740/2016 du 9 février 2018, consid. 5.1).
3.6 En conséquence, l'intéressé remplit les conditions mises à l'octroi de
l'asile. Dès lors, en l'absence de toute cause d'exclusion au sens des art.
53-54 LAsi, l'asile doit lui être accordé.
4.
Pour les motifs qui précèdent, la décision du SEM doit être annulée. L'auto-
rité de première instance est invitée à accorder l'asile au recourant.
5.
5.1 Vu l'issue de la procédure, et le prononcé de l'assistance judiciaire to-
tale, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 PA).
5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement éle-
vés qui lui ont été occasionnés.
5.3 Dans le cas du recourant, qui a eu gain de cause, il y a lieu d'attribuer
des dépens. Faute de note de frais, leur quotité sera déterminée sur la
base du dossier (cf. art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé-
ral [FITAF, RS173.320.2]), au tarif horaire applicable aux mandataires non
avocats (100 à 300 francs), selon l'art. 10 al. 2 FITAF.
A raison d'un temps de travail estimé à quatre heures, le Tribunal fixe les
dépens à 880 francs, y compris le supplément de TVA selon l'art. 9 al. 1
let. c FITAF.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis ; la décision du SEM du 5 avril 2016 est annulée.
2.
Le SEM est invité à accorder l'asile au recourant.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le SEM versera au recourant des dépens d'un montant de 880 francs.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :