B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-28/2013
A r r ê t d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 3
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Gabriela Freihofer, juges,
Jennifer Rigaud, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), et leurs enfants
C._______, né le (..),
D._______, né le (…),
Turquie,
représentés par (…),
Elisa - Asile, Assistance juridique aux requérants d'asile,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours contre une décision
en matière de réexamen) ;
décision de l'ODM du 6 décembre 2012 / N (…).
E-28/2013
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Vu
la demande d'asile déposée, le 3 juillet 2008, par les recourants, pour
eux-mêmes et leurs enfants, en Suisse,
la décision du 21 mai 2010, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande au
motif que les faits allégués ne satisfaisaient pas aux exigences des
art. 3 et 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a
prononcé le renvoi de Suisse des recourants et ordonné l'exécution de
cette mesure, qu'il a estimée licite, raisonnablement exigible et possible,
l'arrêt E-4600/2010 du 9 juillet 2012, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé, le 24 juin 2010,
contre la décision précitée,
la demande de reconsidération déposée par l'entremise de la mandataire
précitée, le 10 octobre 2012, auprès de l'ODM, invoquant la dégradation,
depuis le commencement du mois d'août 2012, de l'état de santé de la
recourante (tentative de suicide) et l'intérêt supérieur des enfants, ainsi
que les difficultés auxquelles celle-ci serait confrontée en cas de retour en
Turquie, en raison de la situation précaire des femmes dans ce pays et
des pressions exercées par le passé à son endroit par ses beaux-parents
sur l'éducation de ses enfants et sur son autonomie, et concluant à
l'octroi d'une admission provisoire, accompagnée d'un rapport médical
daté du 19 septembre 2012,
la décision de l'ODM du 6 décembre 2012, notifiée le lendemain, rejetant
cette demande et constatant l'entrée en force et le caractère exécutoire
de sa décision du 21 mai 2010,
le recours déposé le 3 janvier 2013 contre cette décision,
les demandes de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire
partielle dont il est assorti,
l'ordonnance du 11 janvier 2013, par laquelle le juge instructeur a admis
partiellement la demande de mesures provisionnelles et, ce faisant, a
interdit, jusqu'à nouvel avis, aux autorités cantonales compétentes de
procéder au refoulement des intéressés,
les courriers des intéressés des 25 janvier et 8 février 2013,
accompagnés d'un rapport médical daté du (…) août 2012, établi à l'issue
de l'hospitalisation de la recourante, du (…) au (…) août 2012, au service
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psychiatrique de l'hôpital cantonal, intervenue en raison d'une tentative
de suicide médicamenteuse après l'annonce du rejet définitif de la
demande d'asile de sa famille,
les autres pièces du dossier,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM en
matière d'asile et d'exécution du renvoi postérieurement à la clôture d'une
procédure d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application
de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal,
conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en principe, une demande de réexamen (ou reconsidération) ne
constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire),
que, partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations,
soit lorsqu'elle constitue une "demande de réexamen qualifiée" ou
lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation",
qu'il y a "demande de réexamen qualifiée" lorsqu'une décision n'a pas fait
l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été
déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision
prévus à l'art. 66 PA , applicable par analogie,
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qu'il y a "demande d'adaptation" lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances (faits exclusivement postérieurs)
depuis le prononcé de la décision concernée ou, lorsque la décision a fait
l'objet d'un arrêt matériel sur recours, depuis le prononcé de cet arrêt
(cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s. et jurisp. cit.), étant précisé que si
la demande d'adaptation porte sur le réexamen d'un refus de l'asile – et
non simplement d'une mesure de renvoi – l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera,
en principe, applicable (cf. JICRA 1998 n° 1 consid. 6 let. a à c, p. 11ss),
qu'une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre
continuellement en question des décisions administratives, de sorte qu'il y
a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée
en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà
connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se
fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être
invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 66 al. 3 PA ; JICRA 2003
no 17 consid. 2b p. 103, JICRA 1994 no 27 consid. 5e p. 199 et arrêt cité),
qu'en l'espèce, il convient donc d'examiner si les motifs invoqués par les
recourants, à l'appui de leur demande de reconsidération du 10 octobre
2012, constituent un changement notable de circonstances depuis le
prononcé de l'arrêt E-4600/2010 du 9 juillet 2012, tels que définis ci-
dessus, de nature à remettre en cause la décision de l'ODM du 21 mai
2010 d'exécution de leur renvoi,
que, tout d'abord, les intéressés ont fait valoir ensemble les craintes de la
recourante de retourner en Turquie, pays encore fortement dominé par
les traditions patriarcales et où la situation des femmes, en particulier des
femmes kurdes, demeure précaire,
qu'ils se sont référés à plusieurs rapports émanant d'organisations
gouvernementales et non gouvernementales sur la situation des femmes
dans ce pays (COMMISSION DE L'IMMIGRATION ET DU STATUT DE RÉFUGIÉ AU
CANADA, Turkey : Domestic violence, including legislation, state protection
and support service, 28 mai 2012 ; HUMAN RIGHTS WATCH, "He loves you,
he beats you" : Family violence in Turkey and access to protection, mai
2011 ; KURDISH HUMAN RIGHTS PROJECT, The increase in Kurdish women
committing suicides, juin 2007),
que, toutefois, le contenu de ces rapports, antérieurs à l'arrêt du 9 juillet
2012 et de portée générale, ne concerne pas directement la recourante et
n'est pas de nature à modifier l'état de fait de la décision entreprise,
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que ces moyens de preuve sont donc sans pertinence en l'espèce,
que la crainte de la recourante d'être réduite en servitude à son retour en
Turquie par sa belle-famille, respectivement contrainte d'épouser son
beau-frère en cas de décès de son époux, n'est pas nouvelle,
que le Tribunal a précédemment jugé qu'elle n'était qu'hypothétique,
qu'au surplus, il appartient à son époux d'entreprendre toutes démarches
utiles en vue de la protéger efficacement des membres de sa famille, de
s'abstenir par des actes concluants de leur confier son épouse et ses
enfants, et ainsi de la rassurer,
qu'ainsi, les recourants n'invoquent aucun changement de circonstances,
dans la mesure où ces éléments étaient déjà connus en procédure
ordinaire,
qu'en agissant de la sorte, ils sollicitent en réalité une nouvelle
appréciation juridique qui soit différente de celle précédemment retenue
par le Tribunal dans son arrêt E-4600/2010 du 9 juillet 2012 (qui bénéficie
de l'autorité de chose jugée) et par l'ODM dans sa décision du 21 mai
2010, ce que l'institution du réexamen ne permet pas,
qu'autrement dit, les arguments précités n'ouvrent pas la voie du
réexamen,
que la demande du 10 octobre 2012, en tant qu'elle a été présentée sur
la base de ces arguments, était donc d'emblée irrecevable, de sorte que
le recours doit être rejeté sur ce point,
que les intéressés ont ensuite fait valoir, comme motif à l'appui de leur
demande de réexamen, que l'exécution du renvoi de la recourante la
mettrait concrètement en danger, compte tenu de la détérioration de son
état de santé psychique et de l'absence de prise en charge adéquate de
ses troubles en Turquie,
que, certes, dans leur premier recours du 24 juin 2010, ayant conduit à
l'arrêt E-4600/2010 précité, les recourants n'ont pas mentionné
l'existence de troubles psychiques de l'épouse,
que, dans leur demande, ils invoquent que l'épouse a été hospitalisée, du
(…) au (…) août 2012, au service psychiatrique de l'hôpital cantonal, en
raison d'une tentative de suicide médicamenteuse, après l'annonce du
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rejet définitif de la demande d'asile de sa famille (cf. le rapport médical
daté du (…) août 2012),
que, selon le rapport médical daté du 19 septembre 2012, la recourante
est suivie depuis le (…) août 2012 au Centre E._______ et souffrait d'un
trouble de l'adaptation réaction mixte, anxieuse et dépressive (F43.22
selon CIM-10), avec projets suicidaires, pour lequel un traitement
psychothérapeutique (à raison de deux séances par semaine) et
médicamenteux (antidépresseur et anxiolytique) a été mis en place,
que son médecin traitant soulignait l'évolution stationnaire de son état de
santé depuis le début de sa prise en charge et la persistance des
menaces de suicide en cas de retour dans le pays d'origine,
que, de l'avis de son médecin, un retour forcé en Turquie n'était pas
envisageable, en raison de l'impossibilité de la recourante à élaborer un
tel retour durant l'entretien, de l'état d'angoisse et de l'antécédent de
geste suicidaire de celle-ci qui la plaçait à haut risque de passage à l'acte
auto-agressif,
qu'en l'occurrence, en l'absence de production d'un rapport médical
actualisé, malgré l'invite du Tribunal dans ce sens, il y a lieu de retenir
qu'aucun élément nouveau et significatif relatif à l'état de santé de la
recourante n'a été découvert (cf. également le courrier des recourants du
8 février 2013),
que les troubles psychiques dont souffre la recourante, invoqués pour la
première fois en réexamen, ne sont pas d'une nature telle qu'ils la
mettraient concrètement en danger en cas de retour en Turquie,
qu'ainsi, comme l'a relevé à juste titre l'ODM, la Turquie dispose de
structures médicales à même de dispenser les soins de santé
nécessaires à la recourante (cf. également TATAR M, MOLLAHALILOĞLU S,
ŞAHIN B, AYDIN S, MARESSO A, HERNÁNDEZ-QUEVEDO C, Turkey : Health
system review, Health Systems in Transition, vol. 13 n° 6, 2011, p. 142
s.),
que le fait que les soins médicaux essentiels ne correspondraient pas aux
standards élevés prévalant en Suisse est sans pertinence
(cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2),
qu'en outre, comme l'a déjà relevé le Tribunal dans son arrêt du 9 juillet
2012 (cf. consid. 7.4), le système de sécurité sociale turc a été totalement
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réformé en 2008, instaurant une assurance-maladie universelle et
étendant la couverture sociale à tous les citoyens de l'Etat turc, afin de
remédier à la fragmentation du système de santé,
que l'accès aux soins et aux médicaments est ainsi garanti de manière
gratuite, en majeure partie, pour les personnes qui n'auraient pas de
ressources suffisantes (cf. Association internationale de la sécurité
sociale [AISS], Turquie, mise en œuvre de la réforme de la sécurité
sociale, 19 novembre 2008 ; cf. également arrêt du Tribunal D-6840/2009
du 1er octobre 2012, consid. 8.3.1),
que, cela étant, de l'avis des recourants, le problème ne réside pas tant
dans l'accès à des soins de santé adéquats, que dans le principe même
du retour en Turquie, plus spécialement dans une cellule patriarcale que
la recourante décrit comme opprimante et qui constituerait la source de
ses angoisses,
que, d'une part, comme déjà retenu plus haut, il appartient au recourant
de tout entreprendre pour protéger et rassurer son épouse sur le fait
qu'en cas de retour en Turquie elle ne sera plus victime de l'oppression
de sa propre famille,
que la recourante et son époux n'ont invoqué aucun empêchement
objectif à s'établir ailleurs en Turquie, dans une localité suffisamment
éloignée du domicile de ses beaux-parents pour qu'elle ne soit plus
soumise à la pression psychologique de ceux-ci,
que, d'autre part, s'il ressort effectivement des rapports médicaux que la
tentative de suicide de la recourante a été clairement réactionnelle à
l'annonce du renvoi du territoire helvétique et si le Tribunal n'entend pas
minimiser les appréhensions que peut ressentir la recourante face à la
perspective d'un retour dans son pays d'origine, il ne saurait toutefois, de
manière générale, prolonger indéfiniment le séjour en Suisse de celle-ci
au seul motif qu'une telle perspective exacerbe un état psychologique
perturbé et réveille des idées de suicide,
que des risques ou menaces de suicide ne représentent, en soi, pas un
obstacle dirimant à l'exécution du renvoi du moment que les autorités
suisses prennent des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation
(cf. décision du 7 octobre 2004 de la Cour européenne des droits de
l'Homme en l'affaire Sanda Dragan et autres c. Allemagne, requête
n° 33743/03 consid. 2a),
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qu'ainsi, si les tendances suicidaires devaient s'accentuer à l'occasion de
l'exécution du renvoi, les autorités devraient y pallier en faisant appel à
des mesures d'ordre médical ou psychothérapeutique adéquates, de
façon à exclure un danger concret de dommages à la santé
(cf. notamment ATAF D-2049/2008 du 31 juillet 2008 consid. 5.3.2 p. 13,
ATAF D-4455/2006 du 16 juin 2008 consid. 6.5.3),
qu'en conséquence, malgré l'impact aggravant que peut entraîner une
nouvelle décision négative sur l'état de santé de l'intéressée, il
appartiendra à ses thérapeutes de prendre les mesures adéquates pour
la préparer à la perspective d'un retour et surtout aux autorités
d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait
son état lors de l'organisation du départ de Suisse,
que, dans ces conditions, la dégradation de l'état de santé de la
recourante ne peut être retenue comme suffisamment importante au point
que le Tribunal puisse admettre qu'elle constituerait un changement
notable de circonstances depuis le prononcé de l'arrêt E-4600/2010 du
9 juillet 2012, de nature à remettre en cause la décision de l'ODM du
21 mai 2010,
qu'au demeurant, les recourants pourront aux conditions prévues à
l'art. 73 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 2, RS 142.312),
solliciter des services cantonaux compétents l'octroi d'une aide médicale
au retour au sens de l'art. 75 OA 2, ainsi que l'octroi du forfait maximum
consacré à l'aide au retour individuelle prévu à l'art. 74 al. 1 et 2 OA 2,
pour faciliter leur réinstallation (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi) et, le cas
échéant, conformément à l'art. 77 al. 2 OA 2, les services cantonaux
compétents pourront encore demander à l'ODM l'octroi d'une aide
complémentaire matérielle consistant en des mesures individuelles,
notamment dans le domaine du travail, de la formation et du logement
(cf. art. 74 al. 3 et 4 OA 2),
que les recourants ont encore invoqué l'intérêt supérieur des enfants à
demeurer en Suisse, eu égard à l'inaptitude de l'intéressée à s'en
occuper, en raison de son état de santé fragile,
que l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que compris à l'art. 3 al. 1 de la
Convention relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), doit être une
considération primordiale dans toutes les décisions concernant les
enfants,
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que cette disposition ne saurait fonder une prétention directe à l'obtention
d'une autorisation de séjour (cf. ATF 136 I 285 consid. 5.2 p. 287 et
juris. cit.) ni d'une admission provisoire,
qu'elle doit toutefois être prise en considération dans la pesée des
intérêts découlant de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 et
juris. cit. et JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5),
qu'en l'occurrence, les enfants, aujourd'hui âgés de (…) et (…) ans,
séjournent en Suisse depuis maintenant cinq ans,
que, cela étant, ils sont jeunes et restent encore rattachés, dans une
large mesure, à leur pays d'origine, par l'intermédiaire de leurs parents,
que, malgré les difficultés qu'ils pourraient rencontrer dans un premier
temps, leur intégration scolaire en Turquie n'apparait pas comme devant
exiger d'eux un effort insurmontable, au vu de leur jeune âge,
qu'ainsi, un retour dans leur pays d'origine n'entraînera pas un
déracinement tel qu'il y aurait lieu de craindre pour leur équilibre
psychique et physique,
qu'en outre, la recourante est censée pouvoir compter sur l'assistance de
son époux pour pallier aux difficultés auxquelles elle serait
éventuellement confrontée dans le soutien et l'éducation des enfants,
qu'enfin, l'allégué, au stade du recours, selon lequel l'ainé des enfants
serait suivi par un psychiatre de manière hebdomadaire, depuis la
tentative de suicide de sa mère, n'est étayé par aucun moyen de preuve,
que, dans le cadre d'une procédure extraordinaire de réexamen, le
principe allégatoire s'applique, de sorte qu'il n'appartient pas à l'autorité
d'instruire d'office l'affaire, mais au demandeur d'apporter la
démonstration que les faits nouveaux qu'il invoque, étayés par pièces,
constituent un motif valable devant conduire au réexamen, dans un sens
qui lui est favorable, de la décision en cause, ce qui n'est pas le cas en
l'espèce,
que, dans ces conditions, du point de vue de l'intérêt supérieur des
enfants, il n'existe pas non plus dans la présente espèce un changement
notable de circonstances qui rendrait désormais inexigible l'exécution du
renvoi de la famille en Turquie,
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qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où
il est recevable, et la décision de l'ODM du 6 décembre 2012 confirmée
en tant qu'elle refuse le réexamen de la décision du 21 mai 2010,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, les frais de procédure devraient être mis à la
charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que, toutefois, au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, il
est exceptionnellement renoncé à la perception de ces frais (cf. art. 63
al. 1 i. f. PA et art. 6 let. b FITAF),
que la demande d'assistance judiciaire partielle devient donc sans objet,
qu'avec le présent prononcé, les mesures provisionnelles prononcées le
11 janvier 2013 prennent fin,
(dispositif page suivante)
E-28/2013
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud
Expédition :