B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2820/2012
A r r ê t d u 4 j u i n 2 0 1 2
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______,
Guinée,
représenté par Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
Décision de l'ODM du 14 mai 2012 / N (…).
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Fait :
A.
Le 5 juillet 2010, A._______ a demandé l'asile à la Suisse. Le même jour,
au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de (…), il lui a été
remis une notice dans laquelle l’autorité compétente attirait son attention
sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de
voyage ou ses pièces d’identité sous peine de s'exposer à un refus
d'entrer en matière sur sa demande d'asile.
B.
Entendu sommairement le 8 juillet suivant, Il a dit être guinéen, domicilié
en dernier lieu à B._______ dont il serait parti vers juin 2008 pour venir
en Europe y faire soigner les séquelles de blessures infligées par des
militaires lors de la grève de janvier 2007 à B._______ et y apprendre un
métier. Arrivé en C._______ vers juillet 2008, il en serait reparti en avril
2010, après avoir été débouté de sa demande d'asile et faute d'avoir pu y
obtenir les soins que nécessitait son état. La demande d'asile qu'il avait
ensuite faite en D._______ , où il serait arrivé vers la fin juin 2010, ayant
été rejetée, il était alors parti en Suisse. Il a ajouté n'être pas en mesure
de produire son passeport, délivré à B._______ en 2008 et valable cinq
ans, car il l'aurait perdu en C._______. Il a aussi dit avoir laissé à son
domicile la carte d'identité qu'il se serait fait établir en 2008. Enfin, il a
précisé être apolitique.
C.
Par décision du 25 août 2010, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est
pas entré en matière sur la demande de A._______, a prononcé son
renvoi de Suisse et a ordonné son transfert vers la C._______.
D.
D.a Le 1er septembre 2010, le précité a saisi le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal) d'un recours contre cette décision.
D.b Par ordonnance du 10 février 2011, le Tribunal a imparti à l'ODM un
délai au 25 février 2011 pour se déterminer sur le recours.
D.c Par décision du 23 février 2011, l'ODM a annulé sa décision du 25
août 2010 et a ordonné l'ouverture d'une procédure nationale d'asile.
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D.d Par arrêt du 2 mars suivant, le Tribunal a rayé du rôle le recours du
1er septembre 2010.
E.
Lors de son audition sur ses motifs de fuite, le 19 mars 2012 au CERA de
(…), le recourant a prétendu n'avoir jamais eu ni carte d'identité ni
passeport, niant avoir précédemment déclaré en avoir eu un. De fait, il
n'aurait eu qu'une carte scolaire qu'il n'aurait pas été en mesure de se
faire envoyer car sa mère ne vivait plus à l'endroit où il l'avait laissée
quand il avait quitté la Guinée. Niant aussi avoir précédemment déclaré
être apolitique, il a dit être membre depuis l'an 2000 de E._______
devenue entre-temps F._______ dont ses parents auraient aussi été des
adhérents. Enfin, il a ajouté avoir été l'un des animateurs des grèves de
janvier 2007 à B._______, ce qui l'aurait fait repérer des militaires qui
l'auraient interpellé puis battu le (…) janvier 2007 avant de le transférer,
inconscient, au camp G._______, selon ce que des amis lui auraient
rapporté. Ayant repris connaissance à l'hôpital où, selon lui, des gens de
la Croix-Rouge l'auraient transporté, il en serait sorti deux jours plus tard.
Par la suite, il aurait en vain cherché à faire traiter les séquelles de ses
blessures à B._______ d'abord puis à Dakar. Quatre ou cinq moins après
son arrivée dans cette ville, il aurait embarqué sur un bateau en partance
pour la C._______.
F.
Sur requête de l'ODM du 19 mars 2012, le recourant a produit le 10 avril
suivant un rapport de son médecin traitant du 5 avril 2012. Les
diagnostics mentionnés font état d'une occlusion de l'artère sous-clavière
gauche d'origine indéterminée, d'une otite sécrétoire droite, de migraines
sans aura, décompensées depuis le traumatisme cranio-cérébral (TCC)
de 2007, d'un status après blessures cervicale et faciale et TCC en 2007,
d'une ronchopathie, d'un probable syndrome d'apnées du sommeil et
d'obésité. Dans les contrôles à assurer en vue d'un éventuel traitement,
le praticien signale un suivi d'un mois par un spécialiste pour l'otite
sécrétoire droite et un autre de trois mois, par un pneumologue, pour
déterminer l'éventuelle nécessité d'un appareillage en traitement de
l'apnée du sommeil. A ce sujet, l'auteur du rapport dit craindre que la
technique liée à cet appareillage ne soit pas maîtrisée dans le pays de
son patient si celui-ci devait être muni d'un C-PAP.
G.
Par décision du 14 mai 2012, constatant que le recourant n'avait produit
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aucun document d’identité ou de voyage, l’ODM n’est pas entré en
matière sur sa demande d’asile en application de l’art. 32 al. 2 let. a de la
loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de
Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure un jour après son entrée
en force. L’autorité de première instance a aussi estimé qu’aucune des
exceptions visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée.
L'ODM n'a pas jugé excusables les motifs avancés par le recourant pour
expliquer son incapacité à produire des documents d'identité valables.
Pour l'ODM, l'inaction du recourant, qui n'avait rien entrepris pour se faire
envoyer des documents de son pays, ses revirements quant à l'existence
de son passeport et à la localisation de ce document, de même que les
circonstances, très improbables, de son périple, sans le moindre
document d'identité laissaient plutôt penser qu'il avait en réalité voyagé
muni de tels documents.
De même, l'ODM n'a pas estimé vraisemblables les déclarations du
recourant sur son appartenance à F._______ du moment qu'il avait
initialement déclaré être apolitique et qu'il s'était révélé incapable de citer
la devise de ce parti, d'en décrire l'emblème, d'en dire le nom du
secrétaire général ou encore d'en situer le siège. Son transfert au camp
G._______ dans les conditions qu'il avait décrites apparaissait aussi
douteux vu qu'il n'y avait pas fait allusion lors de son audition sommaire
où il avait simplement dit être venu en Europe pour s'y faire soigner et
pour y apprendre un métier.
Par la même décision, l'ODM a encore prononcé le renvoi du recourant,
une mesure dont cette autorité a estimé l'exécution non seulement licite
et possible mais encore raisonnablement exigible en dépit des affections
du recourant du moment que celles-ci n'étaient pas graves au point de
mettre en danger son intégrité en cas de retour en Guinée.
H.
Dans son recours interjeté le 23 mai 2012, A._______ fait grief à l'ODM
d'une constatation incomplète des faits pertinents pour avoir sciemment
omis, dans l'appréciation de l'exigibilité de son renvoi, l'apnée du sommeil
dont il souffre probablement et qui nécessite, selon lui, des soins pointus,
indisponibles dans son pays. Faute de soins adéquats, sa vie pourrait
s'en trouver menacée. Aussi il estime que l'ODM ne pouvait se prononcer
sur l'exigibilité de son renvoi sans connaître précisément sa situation
médicale. En conséquence, il conclut à l'annulation de la décision
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querellée suivie du renvoi de sa cause à l'ODM pour nouvelle décision
fondée sur un diagnostic précis.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ;
1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.).
Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en
matière fondées sur l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en
vigueur depuis le 1er janvier 2007, l’examen du Tribunal porte – dans une
mesure restreinte – également sur la question de la qualité de réfugié.
L’autorité de céans doit examiner si c’est à juste titre que l’ODM a
constaté que le recourant concerné ne remplissait manifestement pas les
conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p.
73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ci-
après).
2.
Le recourant n'a pas recouru contre la décision de l'ODM de refuser
d'entrer en matière sur sa demande d'asile, de sorte que pour ce qui a
trait à cette question et à celle du renvoi dans son principe, le prononcé
de première instance a acquis force de chose décidée.
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3.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'ODM prononce l’admission provisoire de l'étranger concerné.
Celle-ci est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). L’exécution n’est pas licite
lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de
provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la
Suisse relevant du droit international (al. 3). L’exécution de la décision
peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de
l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement
en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).
4.
4.1 Dans le présent cas, le recourant s'oppose à l'exécution de son renvoi
en en contestant uniquement l'exigibilité, à l'exclusion de sa licéité et de
son exécutabilité (possibilité) dont il ne sera par conséquent pas débattu
ci-après. De fait, le recourant n'estime pas raisonnablement exigible,
dans son cas, la mesure précitée à cause du syndrome d'apnées du
sommeil dont il souffre probablement, une affection qui, selon lui,
nécessite des soins pointus, indisponibles dans son pays et dont le priver
reviendrait à mettre sa vie en danger.
4.2 Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent rendre inexigible
l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, lorsque l'intéressé
démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite,
pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures
médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de
sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves
conséquences pour sa santé.
4.3 En l'occurrence, le pronostic de l'auteur du rapport du 5 avril 2012 sur
l'évolution de l'état du recourant est "très favorable" avec traitement et
"favorable" sans traitement. Le Tribunal en conclut donc qu'en l'état,
l'exécution du renvoi du recourant n'aura pas pour effet, à plus ou moins
long terme, de mettre sa vie en danger, au sens entendu ci-dessus.
Quant à l'apnée au sommeil, c'est une affection relativement répandue
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qui, la plupart du temps, ne requiert pas un suivi médical soutenu ou un
traitement médicamenteux lourd et/ou particulièrement onéreux. Dans le
présent cas, le rapport médical du 5 avril 2012 fait toutefois dépendre
l'exécution du renvoi du recourant de l'usage éventuel d'un appareillage
nocturne en traitement de son apnée et de la maîtrise technique de cet
appareillage par les personnels médicaux de son pays appelés à le
contrôler. De fait, le C-PAP dont le recourant devra éventuellement être
muni peut lui être délivré en Suisse, étant précisé que le voltage
nécessaire au fonctionnement de cet appareil s'élève à 220. En outre, cet
appareil est en principe transportable. Aussi, si on devait lui en fournir un,
le recourant pourra le faire contrôler auprès d'un Centre hospitalier
comprenant de préférence un service de pneumo-phtisiologie du genre
de celui qu'on trouve à l'hôpital national "Ignace Deen" à Conakry. Par
ailleurs, il se peut que l'appareil en question soit équipé d'une carte
magnétique qui permet plus aisément encore d'en faire contrôler
périodiquement l'état et l'observance des prescriptions liées à son usage
(compliance de son utilisateur) Dès lors, si, en définitive, il devait s'avérer
nécessaire au recourant, cet appareillage n'exige nullement la présence
permanente en Suisse de son utilisateur. Vu ce qui précède, l'ODM est
toutefois invité à fixer au recourant un délai de départ qui tienne compte
des trois mois nécessaires au pneumologue qui le suit actuellement pour
savoir s'il a effectivement besoin d'un C-PAP.
4.4 C’est donc à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé
le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure.
5.
Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi), sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange d'écriture
(art. 111a al. 1 LAsi).
5.1 Dans la mesure où il est statué sur le fond immédiatement, la
demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.2 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif : page suivante)
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Page 8
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Jean-Claude Barras
Expédition :