B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2821/2012
A r r ê t d u 1 8 j u i n 2 0 1 3
Composition
François Badoud (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Regula Schenker Senn, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Turquie,
représenté par Me Michael Steiner, avocat,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 20 avril 2012 /
N (…).
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Faits :
A.
Le 9 novembre 2011, A._______ a déposé une demande d'asile auprès
du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu audit centre, puis directement par l'ODM, le requérant, originaire
de la région de B._______, a expliqué qu'il était sympathisant du parti
autonomiste kurde BDP ; il aurait pris part à trois rassemblements ou
manifestations, en dernier lieu le 24 septembre ou le 24 décembre 2010,
mais n'aurait pas voulu entretenir un engagement plus important.
Selon l'intéressé, il aurait été repéré par la police lors de ce dernier
rassemblement, à l'occasion duquel des violences auraient été commises
; il aurait été interpellé et retenu durant une nuit au poste. Au début de
septembre 2011, il aurait été informé par des camarades de parti, qui
étaient en relation avec des policiers, que la décision de le rechercher
allait être prise (cette décision aurait été finalement arrêtée en février
2012) ; il aurait alors aussitôt accompli les démarches visant à l'obtention
d'un passeport, lequel lui aurait été délivré le 10 septembre 2011.
Muni de son passeport, le requérant aurait gagné la Macédoine par
avion, puis aurait rejoint la Suisse avec l'aide de passeurs. Le 3 octobre
2011, il a été intercepté par la police-frontière suisse à C._______.
L'intéressé a expliqué que son passeport avait été égaré après son
arrivée en Suisse. Après son départ, une convocation serait arrivée à son
nom, en décembre 2011, reçue par sa femme ; de plus, des inconnus
seraient venus s'enquérir de lui.
A l'appui de ses motifs, le requérant a produit, outre une carte d'identité
délivrée le 16 août 2011, une communication du procureur de B._______
à la gendarmerie de la même ville, du 9 février 2012 ; ce document,
obtenu selon lui par sa famille, ordonne son arrestation en raison d'une
procédure pénale ouverte contre lui pour soutien au PKK. L'intéressé a
également déposé un courrier du commandant de gendarmerie du district
de D._______ à la gendarmerie de B._______, du 6 août 2011,
ordonnant également son arrestation ; il a encore produit une attestation
du président du BDP pour le district de E._______, du 1er février 2012,
confirmant qu'il avait subi les pressions des autorités et avait dû s'exiler.
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C.
Par décision du 20 avril 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée
par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, tant en raison de
l'invraisemblance que du manque de pertinence de ses motifs.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 23 mai 2012, A._______ a
préliminairement conclu à la cassation, et a requis de pouvoir déposer un
mémoire complémentaire, en raison de divers griefs ayant trait à une
motivation insuffisante de la décision attaquée et à des violations du droit
d'être entendu, sur lesquels il sera revenu plus bas.
Sur le fond, il a réaffirmé le bien-fondé et la cohérence de son récit, pour
en inférer l'existence d'une crainte fondée de persécution en cas de
retour ; il a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse.
E.
Par ordonnance du 29 mai 2012, le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a rejeté la requête de dépôt d'un mémoire complémentaire, et a
astreint l'intéressé au paiement d'une avance de frais.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 5 décembre 2012 ; copie en a été transmise au recourant
pour information.
G.
Le 13 mars 2013, l'intéressé a déposé un ordre du procureur de
B._______ adressé, le 21 janvier précédent, à la police de F._______, lui
enjoignant d'interroger l'épouse du recourant ; ce document était accom-
pagné de sa traduction.
H.
Le 22 mars 2013, le Tribunal a interrogé la représentation diplomatique
suisse en Turquie sur l'authenticité des trois documents officiels déposés
par le recourant, et sur l'existence d'une procédure pénale ouverte contre
lui.
Le 26 avril suivant, l'ambassade a communiqué au Tribunal que les trois
documents en cause constituaient des falsifications totales, car ne
correspondant pas aux formes légales et comportant des impropriétés
(tribunaux en charge de l'affaire incompétents, référence à des
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dispositions légales abrogées, magistrats signataires inconnus et
titulaires de numéros personnels inexistants) ; en outre, aucune
procédure n'était ouverte contre le recourant. Invité à s'exprimer, le 6 mai
2013, ce dernier n'a pas réagi.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Le recourant fait grief à l'ODM d'avoir violé son droit d'être entendu,
soulevant à l'appui plusieurs motifs.
Il reproche d'abord à l'autorité de première instance de ne pas lui avoir
remis, avec les autres pièces du dossier, copie des documents que lui-
même avait produits. Le Tribunal ne voit cependant pas en quoi il y aurait
en l'occurrence violation du droit d'être entendu, ces pièces étant
évidemment connues de l'intéressé ; de plus, vu leur absence de valeur
probante (cf. consid. 4 ci-dessous), cet argument est sans portée.
2.2 L'intéressé accuse par ailleurs l'ODM de n'avoir pas pris en
considération plusieurs des faits qu'il avait allégués, et d'avoir ainsi donné
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à sa décision une motivation insuffisante. Il s'agit en l'espèce de son
arrestation de 2010, de la convocation judiciaire reçue par sa femme, de
la manière dont il aurait été informé (par des amis du BDP) des
recherches imminentes de la police dirigées contre lui, et des démarches
de personnes s'étant renseignées sur lui après son départ. Le recourant
reproche en outre à l'ODM de n'avoir pas accordé une portée suffisante
aux documents produits et de les avoir écartés sans examen suffisant, et
aussi d'avoir négligé l'aspect politique de son arrestation de 2010 et des
suites possibles de celle-ci. Il requiert également de nouvelles mesures
d'instruction au sujet des pièces litigieuses.
Aucun de ces griefs n'est fondé. En effet, les points litigieux relevés par
l'intéressé ont tous été cités par l'ODM dans sa décision (excepté les
questions d'inconnus s'enquérant de lui, élément très secondaire). Par
ailleurs, c'est sur la base de sa propre appréciation que l'autorité de
première instance a écarté les preuve produites, et cela à juste titre,
comme on le verra plus bas.
2.3 Enfin, le Tribunal rappelle que la motivation d'une décision doit
permettre au destinataire de la comprendre, de l'attaquer utilement s'il y a
lieu, et de permettre à l'autorité de recours d'exercer son contrôle. Pour
répondre à ces exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au
moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit
essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a
fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et
juris. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 2006 no 4 consid. 5 p. 44 ss, JICRA
1995 no 12 consid. 12c p. 114 ss).
En l'espèce, la Tribunal ne voit pas en quoi la motivation de l'ODM
s'écarterait de ces règles. L'intéressé reproche en réalité à l'autorité de
première instance son appréciation des faits et les conséquences de droit
qu'elle en a tiré, grief qui ne permet aucunement de fonder une éventuelle
cassation.
2.4 Dès lors, la conclusion du recours tenant à la cassation de la décision
attaquée doit être rejetée.
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3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
4.
4.1 En l’occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître
le sérieux et la crédibilité de ses motifs d'asile.
4.2 Le premier et principal motif de cette carence est la production de
trois documents falsifiés, émanant prétendument d'autorités judiciaires ou
policières, et dont l'enquête menée par la voie diplomatique a établi
l'absence de valeur probante ; le Tribunal peut légitimement en déduire
qu'aucune autorité turque n'a jamais ouvert d'enquête contre le recourant,
ni engagé de procédure pénale à son encontre.
Dans ce contexte, l'attestation signée du président du BDP du district de
E._______, à la teneur d'ailleurs très vague, doit être considérée comme
un écrit de complaisance.
En conséquence, l'existence d'un risque de persécution en cas de retour
en Turquie est dépourvu de toute crédibilité. L'engagement peu intense
du recourant pour le BDP est d'ailleurs de nature à rendre une telle
éventualité improbable.
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4.3 Cette appréciation s'appuie également sur certaines incohérences du
récit de l'intéressé. Ainsi, ce dernier a divergé sur la date de la
manifestation ayant mené à son interpellation, bien qu'il se soit agi, au
moment du dépôt de la demande, d'événements très récents ; les
tentatives faites pour concilier ces versions, dans le mémoire de recours,
ne sont pas convaincantes.
Par ailleurs, tout indique que le recourant a soigneusement préparé son
départ, dans ressentir la pression de l'urgence : la carte d'identité a été
délivrée immédiatement avant le départ, de même que le passeport, à en
croire l'intéressé ; or il est exclu que ce dernier document de voyage ait
été obtenu en quelques jours à peine, ainsi qu'il le prétend. Le fait que le
passeport ait disparu laisse d'ailleurs présumer qu'il contenait des
indications incompatibles avec le récit du recourant.
Enfin, il n'est pas crédible que l'intéressé ait été recherché par la police
plus d'un an après sa courte interpellation, ni qu'il ait appris l'existence de
ces recherches par une voie détournée, avant même qu'elles soient
décidées.
4.4 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit
être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
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Page 8
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
6.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
6.3 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
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Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
7.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
7.4 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
7.5 En l’occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé, comme déjà
retenu, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de cette nature. Dès
lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3
LEtr).
8.
8.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
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pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
8.2 Il est notoire que la Turquie, et spécialement la province de
B._______, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays originaires de cette région, l’existence d’une mise
en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, l’autorité de céans relève qu'il est
jeune, au bénéfice d’une expérience professionnelle et n'a pas allégué de
problème de santé particulier. Au demeurant, il dispose d’un vaste réseau
familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour,
si bien qu'il n'est en rien exposé au dénuement dans une telle éventualité,
ainsi qu'il le prétend (pt. 29 du recours).
8.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, le recourant est en mesure d’entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de
l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
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insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515).
10.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
11.
11.1 Au vu de l’issue de la cause, et des frais d'enquête engagés, il y a
lieu de mettre des frais de procédure augmentés à la charge du
recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
11.2 Il apparaît en outre nécessaire de confisquer les trois documents
officiels produits (communication du procureur de B._______ du 9 février
2012, courrier du commandant de gendarmerie du district de D._______
du 6 août 2011, ordre du procureur de B._______ du 21 janvier 2013),
dont le caractère falsifié est établi, en application de l'art. 10 al. 4 LAsi.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les trois documents cités au consid. 11.2 sont confisqués.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 1200 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est partiellement compensé par l’avance de
frais d'un montant de 600 francs, versée le 12 juin 2012. Le solde de
600 francs doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès
l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :