Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E2822/2011
A r r ê t d u 1 8 o c t o b r e 2 0 1 1
Composition François Badoud (président du collège),
Gérald Bovier, Muriel Beck Kadima, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties A._______, née le (…),
B._______, né le (…),
C._______, né le (…),
Macédoine,
représentés par le Service d'Aide Juridique aux
Exilées (SAJE), en la personne de (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 15 avril 2011 / N (…).
E2822/2011
Page 2
Faits :
A.
Le 19 janvier 2011, A._______ et ses deux enfants, B._______ et
C._______, ainsi que son mari, D._______, et les deux enfants de
celuici issus d'un premier mariage, E._______ et F._______, ont déposé
une demande d'asile au Centre de (…).
B.
Entendue sommairement lors de l'audition audit centre, le 1er février
2011, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du
9 février 2011, elle a déclaré être d'ethnie rom et avoir vécu, avec son
mari et leurs enfants, à (...). Elle a indiqué être mariée avec D._______
depuis le 27 janvier 2010.
Son époux aurait participé à des manifestations contre le pouvoir en
place, le 21 octobre 2010, à (...), et le 5 décembre 2010, à (...). Il aurait
été battu lors de la deuxième manifestation. Par ailleurs, il aurait travaillé
comme (...) sur le marché de (...), mais la police aurait saisi sa
marchandise. De plus, il aurait constamment eu des disputes avec ses
voisins. Pour ces raisons, l'intéressée et son époux auraient envisagé de
quitter la Macédoine. Lorsque leur enfant, C._______ est tombé malade,
l'intéressée et son mari ont décidé de quitter définitivement le pays.
Quelque temps avant le départ, A._______ aurait été violée par son
exmari. N'osant pas en parler à son mari de crainte qu'il réagisse de
façon disproportionnée, elle aurait renoncé à déposer plainte à la police.
Le 12 janvier 2011, l'intéressée a quitté (...) avec sa famille. Les
intéressés sont entrés légalement en Suisse, le 13 janvier 2011, munis de
leurs passeports. Ils sont restés six jours chez de la parenté à (...), avant
de déposer leurs demandes d'asile.
L'intéressée a produit son passeport et sa carte d'identité ainsi que les
passeports de ses enfants. Elle a également remis à l'ODM différents
documents médicaux et un livret de santé concernant son fils,
C._______.
E2822/2011
Page 3
C.
Par décision du 15 avril 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
A._______, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure.
L'ODM a estimé que les allégations de l'intéressée concernant la difficulté
de recevoir des soins pour son fils, en raison de son origine rom, n'étaient
pas déterminantes en matière d'asile, dans la mesure où ses déclarations
et les documents versés au dossier permettaient de conclure que
l'intéressée et son fils avaient eu accès à des structures médicales et
avaient été soignés en Macédoine. Il a précisé que le fait qu'ils aient
parfois dû patienter longuement avant d'être pris en charge ne permettait
pas de conclure à une persécution au sens de la loi sur l'asile.
S'agissant du viol allégué par l'intéressée, l'ODM a considéré que celuici,
à supposer qu'il soit avéré, n'était pas déterminant en matière d'asile,
dans la mesure où l'intéressée avait renoncé à déposer plainte et avait
ainsi empêché les autorités macédoniennes de la protéger et de
condamner son exmari. Il a également souligné qu'aucun indice ne
permettait de conclure que l'Etat macédonien refuserait d'intervenir et
d'offrir sa protection.
Enfin, il a considéré que l'exécution du renvoi était licite, possible et
raisonnablement exigible. Il a précisé à ce sujet, que du point de vue
médical, aucun élément ne faisait échec à l'exécution du renvoi, étant
donné qu'une prise en charge médicale était assurée et que l'intéressée
ainsi que son enfant y avaient accès.
D.
Par une décision distincte du 15 avril 2011, l'ODM, se fondant sur l'art. 32
al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile de D._______, a prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
E.
Par acte du 28 avril 2011, D._______ et sa famille ont recouru contre la
décision précitée. Ils ont conclu à l'octroi d'une admission provisoire en
raison du caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi. Ils ont requis
le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
E2822/2011
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Ils ont fait valoir que l'ODM n'avait pas pris en compte les problèmes de
santé abordés lors de leurs auditions, dans le cadre de l'examen de
l'exigibilité de leur renvoi. Ils ont reproché à cet office de ne pas avoir fait
de recherches spécifiques sur leurs problèmes de santé, déduisant du fait
qu'ils avaient eu accès aux structures médicales qu'un suivi
thérapeutique leur serait assuré en cas de renvoi. Ils ont souligné que le
fait d'être roms augmentait encore les difficultés pour obtenir les soins
dont leurs enfants avaient impérativement besoin. Ils ont soutenu qu'un
renvoi en Macédoine serait également contraire aux obligations
internationales relatives aux droits de l'enfant. Ils ont précisé que, compte
tenu des pathologies dont souffraient les enfants, C._______ et
E._______, leur intérêt particulier à pouvoir demeurer en Suisse devait
l'emporter sur l'intérêt public militant en faveur de leur éloignement de
Suisse.
A l'appui de leur recours, ils ont produit un rapport du "Country
Information Research Centre" (CIREC) du 28 avril 2011 concernant la
situation des enfants roms handicapés en Macédoine, une fiche de
liaison médicale concernant D._______, deux billets pour des
rendezvous chez le médecin et une lettre d'un pédiatre concernant
C._______ et B._______ indiquant qu'"il serait souhaitable que ces deux
enfants et leurs parents puissent résider en plaine pour des raisons de
commodité".
F.
Par ordonnance du 4 mai 2011, le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a suspendu la procédure de recours introduite par D._______
jusqu'à droit connu sur le sort réservé à la décision concernant
A._______.
G.
Par acte séparé du 17 mai 2011, A._______ a recouru contre la décision
de l'ODM la concernant. Elle a conclu à l'octroi d'une admission provisoire
en raison du caractère inexigible de son renvoi. Elle a également requis
le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
L'intéressée a tout d'abord indiqué être dépressive et nécessiter un suivi
psychiatrique à long terme. Elle a ensuite reproché à l'ODM de ne pas
avoir pris en compte la gravité qu'a constitué le viol qu'elle avait subi,
ainsi que le traumatisme relatif à celuici, dans l'examen de l'exigibilité du
E2822/2011
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renvoi. Elle a précisé que cet office n'avait pas fait de recherches
spécifiques permettant de conclure qu'elle aurait pu obtenir justice en
s'adressant à la police. Elle a soutenu que l'Etat macédonien n'avait pas
eu la volonté de lui venir en aide. Elle a souligné que le fait d'être rom
augmentait considérablement les difficultés pour obtenir une protection
policière et les soins psychologiques dont elle avait besoin. Elle a, pour le
reste, renvoyé à l'argumentation développée dans le recours interjeté par
son mari.
H.
Par deux ordonnances distinctes du 24 mai 2011, le Tribunal a invité
l'ODM à indiquer quels enfants étaient inclus dans la décision concernant
A._______, respectivement D._______, ceuxci n'ayant été cités dans
aucune des deux décisions. Le Tribunal a également invité l'ODM à se
déterminer sur l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi
les concernant.
I.
Par détermination du 10 juin 2011, l'ODM a indiqué qu'il avait pris deux
décisions distinctes en raison des motifs personnels invoqués par
A._______. Il a précisé que les enfants, F._______ et E._______,
devaient être inclus dans la décision concernant D._______, alors que les
enfants B._______ et C._______, devaient l'être dans celle concernant
A._______. Il a également informé que deux nouvelles décisions allant
dans ce sens seraient prises. Il a rappelé que la Macédoine disposait de
structures médicales à même de prendre en charge l'intéressée et son
fils, C._______. S'agissant des frais médicaux, l'ODM a souligné qu'il
existait en Macédoine un système d'assurance maladie qui assurait un
accès général aux soins standards.
J.
Selon le dossier de l'ODM, dit office a rendu deux nouvelles décisions
datées du 10 juin 2011, portant, en entête, la mention "Remplaçant la
décision du 15 avril 2011". Une décision de rejet d'asile concerne
A._______ et les enfants, B._______ et C._______, et une décision de
nonentrée en matière concerne D._______ et les enfants, F._______ et
E._______. Ces décisions sont adressées à la mandataire des
recourants par courrier recommandé avec avis de réception. Elles
contiennent les mêmes dispositifs et les mêmes considérants que les
E2822/2011
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premières décisions, exceptions faites de la citation des noms des
enfants concernés par les décisions et de la mention d'une ultime date de
départ fixée au 5 août 2011 dans la décision relative à A._______.
K.
Invitée à prendre position sur la détermination de l'ODM, le 4 juillet 2011,
la recourante a soutenu que les nouvelles décisions de l'ODM du 10 juin
2011 devaient être considérées comme nulles. Elle a souligné que bien
que juridiquement le système de santé public macédonien assure un
accès aux soins égal pour tous les citoyens, il ne pouvait être déduit que
ce soit le cas dans la réalité. Elle a reconnu que son fils, C._______, avait
eu accès à un spécialiste, mais a indiqué qu'un suivi médical régulier ne
lui avait pas été assuré, notamment pour des raisons financières. Elle a
estimé que la discrimination raciale envers les Roms constituait
également un problème limitant leur accès à des soins adéquats.
L.
Le 5 juillet 2011, l'intéressée a produit une attestation médicale, établie le
21 juin 2011, par le Centre d'accueil et de traitement psychiatrique de
(…). Il ressort de ce document que la recourante est en traitement à la
consultation de (…) depuis le 10 mai 2011.
M.
Conformément à la requête du Tribunal, A._______ a produit, le 10 août
2011, un certificat médical établi le 9 août 2011, par un psychiatre, selon
lequel elle souffre de schizophrénie paranoïde continue (F20.0), de
séquelles de trouble envahissant du développement infantile (psychose
infantile) et de difficultés avec le conjoint (Z63). Lors de son entretien,
l'intéressée a indiqué à son médecin qu'elle souffrait de problèmes
psychiatriques depuis l'âge de onze ans environ. Elle a mentionné avoir
été hospitalisée durant près d'un mois, à l'âge de treize ans, en raison de
ces problèmes. Elle aurait ensuite bénéficié de soins ambulatoires
réguliers pendant deux ans jusqu'à ce qu'elle aille mieux. L'intéressée a
également précisé à son médecin qu'elle vivait un important conflit de
couple en raison de la violence physique dont son mari faisait preuve à
son égard.
Le traitement prévu par le médecin consiste dans la prise de Risperdal à
raison d'un comprimé de 1mg deux fois par jour et d'entretiens
E2822/2011
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psychiatriques mensuels. Le médecin préconise également la mise en
place d'un suivi par un infirmier psychiatrique sur une base régulière au
minimum hebdomadaire, des entretiens psychiatriques mensuels et des
entretiens trimestriels de réseau soignant. Grâce au traitement actuel, la
patiente a présenté une rémission partielle de sa symptomatologie
psychotique sous traitement neuroleptique laissant place à un tableau
d'anxiodépression réactionnelle massive mais fluctuante et partiellement
améliorable par l'encadrement et les entretiens. Le pronostic sans
traitement est défavorable avec risque majeur de nouvelle
décompensation psychotique et risque suicidaire ou meurtrier élevé.
S'agissant de C._______, un spécialiste en pédiatrie a indiqué, dans un
rapport établi le 26 juillet 2011, que celuici avait eu des otites
récidivantes ayant nécessité une pose de drains transtympaniques
bilatérale, le 4 juillet 2011, et qu'il présentait un retard staturopondéral.
N.
Par arrêt de ce jour, le Tribunal a rejeté le recours interjeté par l'époux de
la recourante contre la décision de nonentrée en matière de l'ODM du
15 avril 2011.
O.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit cidessous.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
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sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA
et 108 al. 1 LAsi).
1.3. Le Tribunal constate que les motifs d'asile de A._______ et de
D._______ ne sont pas en tout point identiques et que les décisions
prises pour chacun d'eux par l'autorité de première instance ne sont pas
de même nature. En effet, la décision concernant A._______ est une
décision de rejet d'asile et de renvoi, alors que celle ayant trait à
D._______ est une décision de nonentrée en matière. Dans ces
conditions, les causes ne peuvent pas être jointes.
2.
2.1. En l'espèce, il y a lieu de relever que deux décisions successives ont
été prises dans la présente cause, mais qu'elles comportent le même
dispositif et les mêmes considérants. Il s'agit donc de déterminer
l'incidence de la seconde décision, puisque par celleci l'ODM entend
annuler et remplacer sa première décision.
2.2. En vertu de l'effet dévolutif du recours consacré à l'art. 54 PA, le
pouvoir de traiter de la cause passe de l'autorité intimée à l'autorité de
recours dès le dépôt du recours. Cet effet a pour conséquence que
l'autorité de première instance se voit retirer la compétence de connaître
de l'objet du litige, de sorte qu'elle ne peut en principe plus revenir sur la
décision attaquée. L'art. 58 al. 1 PA prévoit, cependant, une exception à
ce principe, en disposant que l'autorité inférieure conserve la possibilité
de procéder à un nouvel examen de la décision attaquée jusqu'à l'envoi
de sa réponse. Cette exception doit être appliquée de manière restrictive
et ne se justifie que par économie de procédure, soit dans le seul intérêt
d'un règlement rapide du litige. Si l'autorité intimée procède de la sorte, le
Tribunal continue à traiter le recours, dans la mesure où sa nouvelle
décision ne l'a pas rendu sans objet (cf. art. 58 al. 3 PA). En d'autres
termes, la procédure de recours pendante subsiste tant et pour autant
que l'autorité intimée ne fait pas droit à toutes les conclusions du
recourant. L'autorité de recours doit alors entrer en matière sur celles qui
demeurent litigieuses, sans que l'intéressé doive auparavant attaquer la
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nouvelle décision (cf. ATF 113 V 237ss, ATF 107 V 250ss ; PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002, pt 5.7.3.2, p. 678 ;
ANDREA PLEIDERER, in Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/StGall 2008, ad art. 58 PA, n° 1 à
3 et 48 à 52, p. 1557 et 1171 ss).
2.3. Cela étant, par sa décision du 10 juin 2011, l'ODM n'a pas procédé à
un nouvel examen de celle qu'il a initialement rendue, le 15 avril 2011. En
effet, la seconde décision contient le même dispositif et la même
motivation que celle du 15 avril 2011, exception faite de la mention du
nom des deux enfants compris également dans la décision et d'un ultime
délai de départ. Tout au plus, la décision du 10 juin 2011 doit être
comprise comme une précision quant à la portée de la décision
entreprise, notamment concernant les enfants mineurs. Ainsi, l'omission
de la mention explicite des enfants dans la première décision a de toute
manière été corrigée à l'occasion de la détermination et de la décision du
10 juin 2011 (cf. lettre I). Dans ces conditions, en prenant formellement
une nouvelle décision, l'office intimé est sorti du cadre autorisé par
l'art. 58 al. 3 PA. Le Tribunal se doit, dès lors, de continuer à traiter le
recours interjeté contre la décision du 15 avril 2011, dans la mesure où la
seconde décision ne l'a pas rendu sans objet. Autrement dit, laissant
litigieuses toutes les conclusions du recours du 17 mai 2011, la décision
du 10 juin 2011 doit être annulée.
3.
Dans la mesure où les recourants n'ont pas contesté la décision
prononcée par l'ODM en tant qu'elle rejette leur demande d'asile et
prononce leur renvoi de Suisse, ces points ont acquis force de chose
décidée. L'objet du litige porte donc exclusivement sur la question de
l'exécution de leur renvoi.
4.
A titre préliminaire, les recourants reprochent à l'ODM de ne pas avoir
instruit davantage sur les problèmes de santé qu'ils ont allégués lors de
leurs auditions, en particulier s'agissant de C._______. Force est
toutefois de constater que les intéressés ont été entendus sur leurs motifs
d'asile et qu'ils ont pu produire les preuves qu'ils estimaient nécessaires.
En outre, il ressortait des déclarations des parents ainsi que des
certificats médicaux produits que C._______ avait été suivi et traité en
Macédoine pour ses problèmes de santé et que ceuxci étaient
suffisamment établis pour que l'ODM puisse statuer en connaissance de
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cause. De plus, dans sa décision, l'ODM a considéré que l'état de santé
des recourants n'empêchait pas l'exécution du renvoi, la prise en charge
médicale étant assurée et la recourante et son enfant y ayant accès. Dès
lors, il ne peut lui être reproché de ne pas en avoir tenu compte.
S'agissant de A._______, il y a lieu de relever qu'elle n'a invoqué ses
troubles psychiques qu'au stade du recours. Lors des auditions, elle a
uniquement fait état de problèmes de santé sans gravité pour lesquels
elle a reconnu qu'elle aurait pu être soignée dans son pays, mais qu'elle
n'avait pas eu le temps de se rendre chez le médecin (cf. pv d'audition
du 9 février 2011 p. 11s.). Partant, il ne pouvait pas être attendu de l'ODM
qu'il s'exprimât de manière particulière sur des éléments qu'il ne pouvait
pas connaître. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que l'état
de fait était suffisamment établi et il ne saurait être reproché à l'ODM de
ne pas avoir entrepris des mesures d'instruction complémentaires
relatives à l'état de santé des recourants. Au demeurant, dans le cadre
d'un échange d'écritures lors de la procédure de recours, l'ODM s'est
encore déterminé à ce sujet. En conséquence, le grief portant sur ce
point doit être rejeté.
5.
5.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celleci est réglée par
l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
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Page 11
5.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
nonrefoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile
[APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
6.2. En l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut
(cf. let. C et G), l'ODM n'a pas reconnu la qualité de réfugié aux
recourants et ceuxci n'ont pas contesté la décision sur ce point.
6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas.
6.3.1. En l'espèce, la recourante craint d'être exposée à de sérieux
préjudices en cas de renvoi en Macédoine en raison de la présence de
son exmari, auteur de l'agression dont elle aurait été victime. Elle fait
également valoir les difficultés rencontrées, en particulier concernant son
fils C._______, pour accéder aux soins médicaux en raison de leur
origine rom.
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Le Tribunal observe que même s'il fallait par hypothèse admettre la
véracité des causes qui ont incité les recourants à quitter leur pays, il
n'existe aucun motif sérieux et avéré de conclure à la réalité d'un risque
réel de traitements illicites, ne seraitce qu'en raison de la possibilité, pour
les intéressés, de s'adresser aux autorités de leur pays pour obtenir une
protection adéquate contre la survenance d'éventuels préjudices de la
part de tiers et particulièrement de son exmari en ce qui concerne
A._______. En effet, depuis le 1er août 2003, le Conseil fédéral n'a jamais
cessé de considérer la Macédoine comme un pays sûr (safe country), ce
qui laisse supposer qu'il prête aux autorités de ce pays la volonté de
garantir à tous ses habitants, y compris ceux issus d'ethnies minoritaires,
leur sécurité. C'est pourquoi les éventuelles difficultés liées notamment à
l'origine rom des recourants ne sauraient faire obstacle à leur renvoi.
S'agissant de l'accès aux soins de santé, force est de constater que les
déclarations de la recourante et les documents produits permettent de
conclure qu'elle et son fils ont eu accès à des structures médicales en
Macédoine et ont été soignés.
A cela s'ajoute que le récit de la recourante, en particulier s'agissant du
viol dont elle aurait été victime comporte des divergences, concernant
notamment le moment où cet événement aurait eu lieu, qui permettent de
mettre en doute la vraisemblance des faits qu'elle rapporte (cf. pv
d'audition du 1er février 2011 p. 7 et pv d'audition du 9 février 2011 p.
16). De plus, il y a lieu de relever que l'intéressée n'a aucunement fait
mention de cette agression lors des entretiens avec son psychiatre,
comme cela peut être constaté à la lecture du rapport médical du 9 août
2011 très détaillé en ce qui concerne l'anamnèse personnelle de la
patiente, alors que, dans son recours, elle a pourtant invoqué le
traumatisme consécutif à ce viol.
Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient l'intéressée, il
n'appartenait pas à l'ODM d'instruire davantage sur le viol allégué par la
recourante.
6.3.2. Cela dit, s'agissant des personnes en traitement médical, la Cour
européenne des Droits de l'Homme (Cour EDH) a certes appliqué l'art. 3
CEDH, compte tenu de son importance fondamentale, dans des
situations qui n'engageaient pas, directement ou indirectement, la
responsabilité des autorités publiques du pays de destination ou qui pris
isolément, n'enfreignaient pas par euxmêmes les normes de cet article.
Cependant, dans ce type de contexte, la Cour EDH soumet à un examen
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Page 13
rigoureux toutes les circonstances de l'affaire. Elle a en particulier jugé
que lorsque l'état de santé du requérant menacé d'expulsion était grave,
le seuil pour admettre un risque suffisamment réel d'un traitement
contraire à l'art. 3 CEDH était élevé. Les étrangers qui sont sous le coup
d'une décision de renvoi ne peuvent en principe revendiquer un droit à
rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier
de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres fournis par
cet Etat. Le fait qu'en cas de renvoi de l'Etat contractant l'étranger
concerné connaîtrait une dégradation importante de sa situation,
notamment une réduction significative de son espérance de vie, n'est pas
en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH. La décision de
renvoyer un étranger atteint d'une maladie physique ou mentale grave
vers un pays où les moyens de traiter cette maladie sont inférieurs à ceux
disponibles dans l'Etat contractant est susceptible de soulever une
question sous l'angle de cette disposition, mais seulement dans des cas
très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires militant contre
l'expulsion sont impérieuses. Dans l'affaire D. c/ RoyaumeUni, les
circonstances très exceptionnelles tenaient au fait que le requérant était
très gravement malade et paraissait proche de la mort, qu'il n'était pas
certain qu'il pût bénéficier de soins médicaux ou infirmiers dans son pays
d'origine et qu'il n'avait làbas aucun parent désireux ou en mesure de
s'occuper de lui ou de lui fournir ne fûtce qu'un toit ou un minimum de
nourriture ou de soutien social. La Cour EDH n'a pas exclu qu'il puisse
exister d'autres cas très exceptionnels où les considérations humanitaires
seraient tout aussi impérieuses. Toutefois, elle a estimé qu'elle devait
conserver le seuil élevé fixé dans l'arrêt du 2 mai 1997 dans l'affaire D.
c/ RoyaumeUni (requête n° 30240/96) et appliqué dans sa jurisprudence
postérieure, étant donné que, dans ces affaires, le préjudice futur allégué
proviendrait non pas d'actes ou d'omissions intentionnels des autorités
publiques ou d'organes indépendants de l'Etat, mais bien d'une maladie
survenant naturellement et de l'absence de ressources suffisantes pour y
faire face dans le pays de destination. Ainsi, l'art. 3 CEDH ne fait pas
obligation à l'Etat contractant de pallier les disparités socioéconomiques
entre Etats, en particulier dans les niveaux de traitements médicaux
disponibles, en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous
les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire ; conclure
le contraire ferait peser une charge trop lourde sur les Etats contractants
(arrêt du 27 mai 2008 en l'affaire N. c/ RoyaumeUni ; cf. aussi arrêt
du 6 février 2001 en l'affaire Benasaid c/ RoyaumeUni, requête
n° 44599/98).
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6.3.3. Dans ces conditions, le fait notamment qu'une personne dont
l'éloignement a été ordonné présente des risques suicidaires n'astreint
pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter la mesure envisagée s'il
prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (décision de
la Cour EDH du 7 octobre 2004 en l'affaire Dragan et autres
c/ Allemagne, requête n° 33743/03 ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 23
consid. 5.1 p. 212).
En l'espèce, il ne ressort pas des documents médicaux produits que les
recourants se trouvent dans un cas si exceptionnel, où les considérations
humanitaires militant contre l'expulsion seraient impérieuses.
6.4. Il ressort de ce qui précède que les intéressés n'ont pas démontré à
satisfaction de droit qu'il existait pour eux un véritable risque concret et
sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de
traitements cruels, inhumains ou dégradants contraires aux engagements
internationaux contractés par la Suisse, en particulier à l'art. 3 CEDH.
6.5. De plus, même en admettant que l'art. 8 CEDH soit applicable en
l'espèce, le principe de l'unité de la famille est en l'occurrence respecté.
En effet, par arrêt de ce jour, le Tribunal a rejeté le recours introduit par
D._______ et ses enfants contre la décision de l'ODM du 15 avril 2011
n'entrant pas en matière sur leur demande d'asile, prononçant leur renvoi
de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. Cette décision est ainsi
entrée en force de chose jugée. Le départ des recourants pourra donc
être coordonné avec celui de D._______ et des deux enfants, E._______
et F._______.
6.6. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants sous
forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse
relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2
LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). Le Tribunal s'attachera toutefois à examiner de
plus près, sous l'angle de l'exigibilité, les risques que de l'avis des
recourants serait susceptible d'entraîner l'exécution du renvoi.
7.
7.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
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de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du
renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF
2007/10 consid. 5.1).
7.2. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les
soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la
garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et
rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition
exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait
un droit de séjour luimême induit par un droit général d'accès en Suisse
à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoirfaire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.).
Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer
ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles
psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves.
Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
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l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique
(cf. JICRA 2003 n° 24 p. 154 ss).
7.3. En l'occurrence, il est notoire que la Macédoine ne connaît pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
Au demeurant, comme indiqué plus haut, ce pays a été désigné comme
exempt de persécutions par ordonnance du Conseil fédéral du 1er août
2003 pris en application de l'art. 34 aLAsi (aujourd'hui art. 6a LAsi ;
cf. FF 2002 p. 6391s.). L'exécution du renvoi des intéressés est, sous cet
angle, raisonnablement exigible.
7.4. Il reste dès lors à déterminer si le retour des recourants dans leur
pays équivaudrait à les mettre concrètement en danger en raison de leur
situation personnelle.
7.5. En l'espèce, A._______ et C._______ font valoir des problèmes
médicaux qui, selon eux, devraient s'opposer à l'exécution de leur renvoi.
7.5.1. Il ressort du certificat médical établi le 9 août 2011 que A._______
souffre de schizophrénie paranoïde continue et de séquelles de trouble
envahissant du développement infantile (psychose infantile) nécessitant
un traitement médicamenteux ainsi qu'un suivi psychiatrique à raison d'un
entretien une fois par mois. Il n'apparaît toutefois pas que les troubles
psychiques actuels de l'intéressée soient de nature à mettre sa vie ou sa
santé concrètement et gravement en danger à brève échéance, en cas
de retour en Macédoine, ceuxci n'ayant d'ailleurs jamais impliqué la mise
en place d'un traitement lourd en milieu hospitalier.
Par ailleurs, selon les informations à disposition du Tribunal, les
traitements psychothérapeutiques sont accessibles en Macédoine. En
effet, le système de santé de ce pays permet un accès aux soins
psychiatriques, au travers de plusieurs centres communautaires de santé
mentale, ainsi que dans les départements de neuropsychiatrie des
hôpitaux généraux du pays. De plus, plusieurs organisations non
gouvernementales sont également actives dans ce domaine. Quand bien
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même le niveau de qualité des soins dans ce domaine ne correspond pas
à celui assuré en Suisse, un effort de développement a été entrepris dans
le sens d'une amélioration et une prise en charge des frais est possible,
selon certaines modalités, par le biais de l'assurancemaladie obligatoire,
à laquelle la quasitotalité de la population est affiliée (cf. notamment à ce
sujet Republic of Macedonia, Ministry of Health Strategy of the Republic
of Macedonia, 2020, Safe Efficient and Just Health Care System, Skopje,
février 2007). En outre, les prestations offertes par cette assurance sont
relativement généreuses, celleci prenant notamment en charge toutes
les prestations médicales de base. Une participation des assurés à leurs
frais de santé est avant tout requise pour des soins spécialisés,
notamment dans le domaine psychiatrique. Il est toutefois renoncé à de
tels versements des patients lors de soins d'urgence ainsi que pour
certaines catégories de personnes particulièrement défavorisées (p. ex.
personnes au bénéfice de prestations sociales ou séjournant dans des
hôpitaux psychiatriques) (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif
fédéral E3378/2006 du 14 septembre 2009). Il peut dès lors être
raisonnablement supposé qu'un encadrement technique suffisant est
disponible en Macédoine, que le personnel médical dispose des
connaissances professionnelles nécessaires et que les médicaments
prescrits, ou des substituts, peuvent être obtenus.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que l'intéressée pourra
bénéficier d'un suivi médical suffisant en Macédoine, même si les soins
donnés et les médicaments prescrits ne correspondent pas
nécessairement aux standards élevés de qualité prévalant en Suisse. Du
reste, force est de constater que la recourante a déjà pu bénéficier d'un
traitement en Macédoine. En effet, ses premiers troubles psychiques
seraient apparus dès l'âge de onze ans, elle aurait été hospitalisée durant
environ un mois à l'âge de treize ans et aurait ensuite bénéficié de soins
ambulatoires pendant deux ans jusqu'à ce qu'elle aille mieux
(cf. anamnèse personnelle du rapport médical du 9 août 2011 p. 3).
Certes, le médecin en charge de l'intéressée craint qu'un retour en
Macédoine ne péjore son état de santé, voire favorise un risque suicidaire
ou meurtrier en cas d'arrêt du traitement. Quand bien même le Tribunal
est conscient de l'impact qu'est susceptible d'engendrer une décision
négative relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé de l'intéressée,
il considère cependant qu'il appartient à son thérapeute de prendre les
mesures adéquates pour la préparer à la perspective d'un retour et aux
autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que
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requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. En effet, on ne saurait,
d'une manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne
en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour serait
hypothétiquement susceptible d'avoir des conséquences sur le plan
psychique. Le Tribunal relève encore que le médecin a mentionné un
risque de nouvelle décompensation psychotique ainsi qu'un risque auto
ou hétéroagressif en cas d'arrêt du traitement. Toutefois, comme indiqué
plus haut, le Tribunal considère que l'intéressée pourra poursuivre son
traitement en Macédoine. En outre, les médicaments nécessaires à
l'intéressée pour surmonter en particulier la période critique jusqu'à sa
réintégration effective dans les structures sociomédicales
macédoniennes pourront lui être fournis, si besoin est, dans le cadre
d'une aide au retour approprié. A cela s'ajoute qu'elle pourra compter en
Macédoine sur le soutien d'un important réseau familial. Enfin, aucun
élément ressortant du dossier n'indique que l'état de santé de l'intéressée
l'empêcherait de voyager.
Dans ces conditions, le Tribunal considère que les problèmes psychiques
de la recourante, bien que non négligeables, ne sont pas graves au point
de devoir renoncer à l'exécution de son renvoi, ce d'autant moins que la
Macédoine dispose de structures médicales susceptibles de prendre en
charge les problèmes de santé évoqués.
7.5.2. S'agissant de C._______, un spécialiste en pédiatrie a indiqué,
dans le rapport établi le 26 juillet 2011, que celuici avait eu des otites
récidivantes ayant nécessité la pose de drains transtympaniques
bilatérale, le 4 juillet 2011, et qu'il présentait un retard staturopondéral.
Au vu de ces éléments, force est de constater que les affections
diagnostiquées ne sont pas d'une gravité telle qu'elles mettraient la vie ou
l'intégrité physique ou psychique de C._______ en danger au point de
constituer de ce fait un obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de la
jurisprudence citée plus haut. De plus, comme déjà indiqué, le système
de santé publique de la Macédoine est en mesure d'offrir à ses affiliés de
bonnes prestations médicales et la Macédoine dispose d'un système
d'assurance maladie qui assure un accès général aux soins standards.
Le Tribunal relève encore qu'il ne ressort pas des documents médicaux
établis en Suisse que C._______ souffre de problèmes hormonaux,
contrairement à ce qui a été allégué lors des auditions et dans le recours.
En tout état de cause, aucun élément au dossier ne permet d'affirmer que
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de tels problèmes ne pourraient être suivis en Macédoine. Au contraire, la
recourante a expressément déclaré que C._______ avait bénéficié de
soins et était suivi en Macédoine (cf. pv d'audition du 9 février 2011
p. 4ss). Cela ressort également des nombreux documents médicaux
macédoniens qui ont été produits. Dans ce sens, les recourants n'ont pas
établi que le retour de C._______ en Macédoine aurait pour conséquence
de provoquer une dégradation rapide de son état de santé ou de mettre
en danger sa vie, compte tenu des structures médicales dont dispose la
Macédoine, même si cellesci ne correspondent pas nécessairement au
standard de qualité existant en Suisse.
7.5.3. L'argument avancé par les recourants quant au manque de
moyens financiers qui les empêcheraient d'accéder aux soins
nécessaires n'est en outre pas pertinent. En effet, comme indiqué plus
haut, il existe en Macédoine un système d'assurance maladie qui assure
un accès général aux soins standards. En principe, une participation aux
frais médicaux est demandée jusqu'à un plafond de 20% (ticket
modérateur). Une limite annuelle à la participation aux frais est fixée pour
les consultations et soins hospitaliers spécialisés et celleci est plus
basse pour les familles à faible revenu. Enfin, le principe du "ticket
modérateur" n'est pas applicable aux enfants dont la situation engendre
des besoins particuliers. Au vu de ces éléments et compte tenu
notamment du fait que C._______ a déjà pu bénéficier d'un suivi médical
en Macédoine, il ne peut être considéré qu'en cas de retour, des raisons
financières ou l'origine rom des intéressés leur empêcheraient l'accès aux
soins de base.
7.5.4. Dans ces conditions, le Tribunal considère que les problèmes
médicaux des recourants ne s'opposent pas à l'exécution de leur renvoi.
7.6. S'agissant des problèmes familiaux et du comportement violent de
D._______ allégués par la recourante devant son psychiatre, force est de
constater que celleci n'a donné au Tribunal aucune précision à leur sujet.
Par ailleurs, elle n'a à aucun moment indiqué expressément vouloir
suspendre la vie commune avec son époux. En tout état de cause, pour
autant que ce comportement soit avéré, le risque que la recourante, voire
ses enfants, soient victimes de violences domestiques en cas d'exécution
du renvoi n'est pertinent que dans une mesure limitée, dès lors qu'il
existe également en Suisse et qu'il est inhérent au défaut de suspension
de la vie commune.
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7.7. S'agissant de l'intérêt supérieur des enfants, B._______ et
C._______, le Tribunal constate que ceuxci sont encore très jeunes,
l'aîné étant âgé de (…) ans et qu'ils ne sont en Suisse que depuis
quelques mois. De plus, en cas de retour, les enfants ne seront pas
exposés à une précarité particulière et pourront s'appuyer sur le réseau
familial de leurs parents.
Le Tribunal tient encore à souligner que le principe de l'intérêt supérieur
de l'enfant, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Conv. enfants, ne fonde
pas en soi un droit à une autorisation de séjour déductible en justice
(cf. notamment ATF 126 II 377, ATF 124 II 361). L'intérêt supérieur de
l'enfant représente un des éléments à prendre en compte dans la pesée
des intérêts à effectuer (arrêt du Tribunal fédéral 2C_487/2007 du
28 janvier 2008 consid. 4). Les difficultés de réintégration dans le pays
d'origine (si elles existent, ce qui ne semble pas le cas ici au vu de ce qui
précède) peuvent constituer un facteur parmi d'autres à prendre en
considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen
de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2006
n° 13 consid. 3.5 p. 143, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c/ff/bbb p. 259s.).
7.8. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète des recourants. A cet égard, le Tribunal relève que la recourante
est jeune et n'a quitté la Macédoine que depuis quelques mois. Au
demeurant, comme déjà indiqué, elle dispose d’un réseau familial et
social dans son pays, sur lequel elle pourra compter à son retour. De
plus, les intéressés pourront très probablement bénéficier de prestations
sociales (ils percevaient déjà une aide sociale mensuelle avant leur
départ). Par ailleurs, ils pourront également compter sur le soutien des
membres de la famille de D._______ résidant en Suisse et en Allemagne.
Dans ces conditions, il y a tout lieu de penser qu'ils pourront mener une
existence conforme à la dignité humaine en cas de réinstallation, malgré
les difficultés qu'ils pourront rencontrer dans un premier temps.
7.9. Enfin, le Tribunal rappelle que les motifs résultant de difficultés
consécutives à une crise socioéconomique (pauvreté, conditions
d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement,
revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la
désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes
analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté,
ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. ATAF
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2009/52 consid. 10.1 p. 757 ; cf. également arrêt du Tribunal D
7561/2008 précité consid. 8.3.6 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215,
JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159).
Au besoin, les recourants ont la possibilité de présenter à l'ODM une
demande d'aide au retour au sens des art. 93 LAsi et 73ss de
l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (AO 2,
RS 142.312), en vue notamment de faciliter leur réinstallation.
7.10. En définitive, et après pesée de tous les éléments du cas d'espèce,
l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible.
8.
Enfin, l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; cf. ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513515), les recourants étant en possession de
documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays
d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
9.
9.1. Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être rejeté.
10.
Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
Toutefois, vu les circonstances particulières de l'espèce, il est renoncé à
titre exceptionnel à leur perception. Ainsi, leur demande de dispense du
paiement des frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA) est devenue sans
objet.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La décision de l'ODM du 10 juin 2011 est annulée.
2.
Le recours contre la décision de l'ODM du 15 avril 2011 est rejeté.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
La demande de dispense du paiement des frais de procédure est sans
objet.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :