Cour V
E-2826/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 m a i 2 0 0 9
Maurice Brodard (président du collège),
Gérald Bovier, Muriel Beck Kadima, juges,
Christian Dubois, greffier.
A._______, né le (...),
B._______, née le (...),
et leur enfant C._______, né le (...),
Kosovo,
représentés par (...),
requérants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 5
mars 2009 / E-(...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2826/2009
Faits :
A.
Le 17 juillet 2008, A._______ et B._______ ont demandé la protection
de la Suisse. Ils ont pour l'essentiel exprimé leur crainte d'être victimes
d'actes hostiles de la part des proches de B._______, violemment
opposés à leur relation et à leur projet de mariage.
B.
Par décision du 18 novembre 2008, l'ODM a refusé l'asile aux
intéressés car ceux-ci n'avaient notamment pas démontré que les
autorités de leur pays ne pourraient les protéger. Il a par ailleurs
ordonné le renvoi des requérants et l'exécution de cette mesure,
qu'il a jugée licite, possible et raisonnablement exigible.
C.
Le 12 décembre 2008, est né C._______ .
D.
Par recours formé le 15 décembre 2008 contre cette décision,
A._______ et son épouse B._______ ont conclu à l'octroi de
l'admission provisoire. B._______ a dit attendre un enfant de son
compagnon. Elle a fait valoir qu'un rapatriement provoquerait un choc
émotionnel et l'exposerait, ainsi que son époux et son enfant,
aux représailles de ses proches vivant au Kosovo.
E.
Par décision incidente du 23 décembre 2008, le juge instructeur du
Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) a fixé aux
recourants un délai au 9 janvier 2009 pour produire un certificat
médical indiquant notamment les éventuelles affections susceptibles
de faire obstacle à l'exécution du renvoi de leur famille. Il a enfin averti
les intéressés qu'à défaut de production dans le délai imparti du
constat médical requis, une décision serait prise en l'état du dossier,
sous réserve de moyens de preuve déterminants déposés
ultérieurement.
F.
Par arrêt du 5 mars 2009, le Tribunal a rejeté le recours formé contre
le prononcé d'exécution du renvoi de l'ODM du 18 novembre 2008.
Il a à son tour jugé pareille mesure, licite, possible, et raisonnablement
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E-2826/2009
exigible. Sur ce dernier point, il a notamment observé que B._______
n'avait apporté aucun moyen de preuve établissant que son état de
santé constituerait un obstacle à son rapatriement, sous l'angle de
l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20).
G.
Par acte du 1er mai 2009, les intéressés ont demandé la révision de
cet arrêt. Ils ont conclu à l'obtention de l'admission provisoire,
motif pris du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution du
renvoi de leur famille au Kosovo. Les requérants ont également requis
les mesures provisionnelles ainsi que la dispense du paiement des
frais de procédure. Ils ont produit les documents suivants.
a) un certificat médical délivré le 23 mars 2009 par la doctoresse
D._______, cheffe de clinique adjointe du (...). Selon ce document,
B._______ a été hospitalisée du 3 au 25 février 2009 et a présenté
durant cette période une incapacité totale de travail.
b) une attestation datée du 25 mars 2009, par laquelle les docteurs
E._______ et F._______, cheffe de clinique adjointe, respectivement
médecin assistant, déclarent que l'intéressée a été suivie du 26 février
au 18 mars 2009 par le Service d'Urgences psychiatriques et de
Liaison (...).
c) un certificat médical, établi le 25 mars 2009 par la doctoresse
H._______ et par M. I._______, psychologue FSP, de (...). Sa lecture
révèle que B._______ a été envoyée le 19 janvier 2009 à la (...)
en raison de graves conflits de couple et parce qu'elle avait nourri des
idées suicidaires scénarisées. L'aggravation de son état de santé
(suite au rejet de sa demande d'asile) ainsi que des complications
liées à l'accouchement l'ont contrainte à séjourner du 3 au 25 février
2009 à l'Hôpital psychiatrique de (...). La patiente se plaint de troubles
graves du sommeil, d'une fragilité émotionnelle importante, de maux
de tête continuels et d'une perte importante d'appétit. Elle exprime
également une envie de mettre fin à ses jours et à ceux de son fils.
Les praticiens consultés diagnostiquent un épisode dépressif sévère
avec symptômes psychotiques du type F-32.3 (selon la classification
internationale des troubles mentaux et du comportement de l'OMS; ci-
après CIM) nécessitant un suivi psychothérapeutique de longue durée.
B._______ bénéficie d'un traitement psychothérapeutique et anti-
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dépresseur (prise journalière de Cipralex et de Temesta).
Toujours selon ces praticiens, A._______, qui apparaissait jusqu'à
récemment comme une ressource, présente actuellement une grande
fragilité psychique caractérisée par des idées suicidaires.
d) Un rapport médical établi le 3 avril 2009 par les docteurs
E._______ et F._______. Il en ressort que B._______ a été envoyée à
ces spécialistes par la doctoresse G._______ en raison d'une
symptomatologie dépressive exacerbée durant le mois qui a suivi la
naissance de son fils C._______. Pendant son séjour à hôpital de (...)
du 3 au 25 février 2009, la patiente s'est vu administrer deux doses
quotidiennes de 10 milligrammes de Cipralex, respectivement d'un
milligramme de Temesta. Avec cette médication, l'évolution est restée
fluctuante. Après le rejet de son recours contre la décision de refus
d'asile de l'ODM, sa situation s'est péjorée; elle a à nouveau verbalisé
des idées suicidaires scénarisées (suicide à trois) comme seule issue
lui permettant d'échapper aux représailles de sa famille en cas de
retour au Kosovo. A sa sortie d'hôpital, l'intéressée a poursuivi son
traitement médicamenteux. Un suivi psychothérapeutique a en outre
été mis en place.
e) Un rapport médical délivré le 30 avril 2009 par la doctoresse
D._______ dont le contenu laisse apparaître en substance les
éléments nouveaux suivants par rapport à ceux déjà exposés dans les
documents médicaux susvisés des 23 et 25 mars 2009 et du 3 avril
2009. Au moment de la naissance de son fils C._______,
la dépression de B._______ s'est accentuée et a provoqué une
première hospitalisation du 3 au 25 février 2009. Grâce à
l'encadrement psychothérapeutique et au traitement médicamenteux,
l'état psychique de l'intéressée s'est amélioré et elle a pu sortir une
première fois de l'hôpital. Le 26 mars 2009, elle a à nouveau été
hospitalisée. La doctoresse D._______ diagnostique un épisode
dépressif sévère avec symptômes psychotiques (CIM – F-32.3)
auxquels s'ajoutent des complications liées à l'accouchement. Depuis
le 3 février 2009, la patiente prend quotidiennement du Cipralex,
du Temesta et du Nexium.
f) une attestation émise le 23 mars 2009 par les docteurs L._______et
M._______, chef de clinique adjoint, respectivement médecin assistant
du (...). Cette pièce est accompagnée d'un rapport médical délivré par
ces mêmes médecins, en date du 14 avril 2009. Il ressort en
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particulier de ces deux documents que A._______ bénéficie depuis le
11 février 2009 d'un suivi psychothérapeutique, à raison d'un à deux
entretiens par semaine. Depuis le mois de février 2009 également,
il prend quotidiennement du Temesta et de l'Imovane. Les praticiens
diagnostiquent un trouble de l'adaptation avec réaction mixte anxieuse
et dépressive (CIM – F-43.22).
A l'appui de leur demande, les intéressés font valoir que leurs
affections sont antérieures à l'arrêt du Tribunal du 5 mars 2009 et
influent de manière favorable sur l'issue de la contestation
sous l'angle du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du
renvoi. Ils estiment donc que leurs problèmes de santé, ainsi que les
sept documents médicaux susmentionnés tendant à les établir,
constituent des faits, respectivement des moyens de preuve nouveaux
et importants selon l'art. 66 al. 2 let. a de la loi fédérale sur la
procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021).
Les requérants excluent de pouvoir être soignés au Kosovo, vu l'état
désastreux des infrastructures médico-hospitalières de ce pays.
H.
Par décision incidente du 4 mai 2009, le Tribunal a ordonné à titre
super-provisionnel la suspension de l'exécution du renvoi des
intéressés jusqu'à droit connu sur la recevabilité de leur demande.
I.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 PA, rendues par l'ODM en matière d'asile
et de renvoi (art. 105 LAsi de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998
[LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83
let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). La procédure devant le Tribunal est régie par la PA,
pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement (art. 37
LTAF).
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1.2 Dans leur mémoire du 1er mai 2009, les intéressés expliquent que
les affections invoquées et les documents médicaux visant à les établir
constituent des faits, respectivement des moyens de preuve nouveaux
justifiant la révision de l'arrêt du Tribunal du 5 mars 2009. L'autorité de
céans observe toutefois qu'ensuite du rejet de leur recours formé
contre la décision d'exécution du renvoi de l'ODM du 18 novembre
2008, la situation médicale des requérants s'est péjorée (cf. let. G/c
[i.f.] et G/d supra). B._______ a de surcroît été à nouveau hospitalisée
à partir du 26 mars 2009 (cf. let. G/e supra). Dès lors que les
requérants se sont également prévalus de circonstances postérieures
à l'arrêt sur recours du Tribunal du 5 mars 2009, il y a lieu d'examiner
si leur requête du 1er mai 2009 doit être traitée comme demande de
reconsidération ou de révision (cf. consid. 2.1, respectivement 2.2 ci-
après).
2.
2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision
entrée en force qu'elle a prise n’est pas expressément prévue par la
PA. La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit
le droit de demander la révision des décisions et de l'art. 4 aCst.,
actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Une demande
de réexamen ne constitue pas une voie de droit ordinaire ou
extraordinaire. Dès lors, l'ODM n'est tenu de s’en saisir que lorsqu'elle
représente soit une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir
lorsque le requérant invoque l’un des motifs de révision prévus à l’art.
66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande
d'adaptation", c'est à-dire lorsque le requérant se prévaut d'un change-
ment notable de circonstances depuis la dernière décision rendue au
fond. Si la demande d'adaptation porte sur le réexamen d'un refus
d'asile et non simplement d'une mesure de renvoi, l'art. 32 al. 2 let. e
LAsi sera, en principe, applicable (cf. jurisprudence publiée sous
Jurisprudence et informations [JICRA] no 2003 no 17 consid. 2a
p. 103s. de l'ancienne Commission suisse de recours en matière
d'asile [ci-après, la Commission], doctrine et arrêts cités).
2.2 Selon la jurisprudence (voir p. ex. JICRA 1995 no 21 consid. 1c
p. 204, doctrine et arrêts cités), le caractère subsidiaire de la
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procédure de nouvel examen signifie en particulier que s'il y a eu
recours, seule la procédure de révision est ouverte pour faire valoir
des faits nouveaux importants antérieurs au prononcé sur recours ou
de nouveaux moyens de preuve concluants tendant à les établir.
En pareil cas, les art. 66 à 68 PA sont applicables aux demandes de
révision de décisions sur recours prises par les institutions antérieures
au Tribunal, et les art. 121 à 128 LTF, aux demandes de révision d'un
arrêt du Tribunal (cf. art. 37, 45 et 53 al. 2 LTAF et Recueil des arrêts
du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007 no 11 consid. 3
p. 117ss).
2.3 En outre, les faits ou moyens de preuve nouveaux au sens des
art. 66 al. 2 let. a PA et 123 al. 2 let. a LTF ne peuvent ouvrir la voie de
la révision que si le requérant s'est trouvé dans l'impossibilité non
fautive de les faire valoir en procédure ordinaire (JICRA 1995 n° 9
consid. 5s. p. 81ss; J.-F. POUDRET, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ. p. 34,
n. 2.3.5; voir également YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, Berne 2008, p. 1695s., ch. 4706, et AUER/MÜLLER/
SCHINDLER [HRSG.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, Zürich/St. Gallen 2008, p. 865 à 869).
3.
3.1 Dans la mesure où la présente demande du 1er mai 2009 est
dirigée contre l'arrêt sur recours du Tribunal du 5 mars 2009,
seul l'art. 123 al. 2 let. a LTF – et non pas l'art. 66 al. 2 let. a PA,
comme indiqué à tort dans le mémoire du 1er mai 2009 – entre ici en
ligne de compte pour déterminer si les faits et moyens de preuves
nouveaux ici invoqués justifient ou non la révision dudit arrêt.
En vertu de l'art. 123 al. 2 let. a LTF précité, la révision peut
notamment être demandée dans les affaires de droit public si le
requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de
preuve concluants qu'il n'avait pu invoquer dans la procédure
précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à
l'arrêt. Cette règle correspond à l'ancien art. 137 let. b de l'ancienne loi
d'organisation judiciaire fédérale du 16 décembre 1943 (OJ, RO 1992
288; abrogée par l'art. 131 al. 1 LTF), selon lequel la demande de
révision d'un arrêt du Tribunal fédéral était en particulier recevable
lorsque le requérant avait connaissance subséquemment de faits
nouveaux importants ou trouvait des preuves concluantes qu'il n'avait
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pu invoquer dans la procédure précédente (voir à ce propos
le message 01.023 du Conseil fédéral, du 28 février 2001, concernant
la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, chapitre 4,
ch. 4.1.6.1, FF 2001 4149 et NIGGLI / ÜBERSAX / WIPRÄCHTIGER [Hrsg],
Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, Bâle 2008, p. 1186s., ch. 5
et 7).
3.2 En l'espèce, force est de constater que les affections des
requérants préexistantes à l'arrêt sur recours du Tribunal du 5 mars
2009, tels qu'elles ressortent des documents médicaux produits
(cf. let. G supra), n'ont été, ni établies, ni même alléguées en
procédure ordinaire. En l'absence de motif fondé excusant une telle
carence, pareilles affections ne sauraient ouvrir la voie de la révision
de l'arrêt précité. De fait, ce n'est qu'après la péjoration de l'état de
santé des époux A._______ et la deuxième hospitalisation de
B._______, survenus postérieurement à cet arrêt (cf. let. G/c [i.f.], G/d
et G/e supra), que les requérants ont, en date du 1er mai 2009,
invoqué, preuves à l'appui, les problèmes psychiques rendant à leurs
yeux inexigible l'exécution de leur renvoi au Kosovo.
Dans ces conditions, le Tribunal en conclut que les intéressés se
prévalent en réalité d'une modification notable des circonstances
depuis la dernière décision rendue au fond (cf. consid. 2.1 supra),
à savoir l'arrêt du Tribunal du 5 mars 2009 confirmant le prononcé
d'exécution du renvoi de l'ODM du 18 novembre 2008.
Par conséquent, la requête du 1er mai 2009 vaut demande
"d'adaptation" ou, autrement dit, de reconsidération de ce prononcé
(ibid.). Aussi y a-t-il lieu de renvoyer le dossier à l'autorité inférieure
comme objet de sa compétence, conformément à l'art. 8 al. 1 PA.
4.
En définitive, la demande du 1er mai 2009 doit être déclarée
irrecevable, en ce qu'elle tend à la révision de l'arrêt du Tribunal du 5
mars 2009.
5.
Vu ce qui précède, les requérants n'ont pas droit à des dépens.
Leur demande d'assistance judiciaire partielle est par ailleurs rejetée
et les frais judiciaires (200 francs) sont mis à leur charge (cf. art. 63
al. 1 PA en relation avec l'art. 68 al. 2 PA et art. 2 et 3 let a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
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RS 173.320.2]). La requête d'octroi de mesures provisionnelles devient
pour le surplus sans objet.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision du 1er mai 2009 est irrecevable.
2.
La cause est transmise à l'ODM pour qu'il statue sur la demande de
réexamen contenue dans la requête du 1er mai 2009.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, s'élevant à Fr. 200.- sont supportés par les
requérants qui en répondent solidairement. Ils devront être versés sur
le compte du Tribunal dans les 30 jours à compter de l'expédition
du présent arrêt.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des requérants, à l'ODM,
et au canton [...].
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
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