B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2827/2018
Ar r ê t d u 3 o c t ob r e 2 0 1 9
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l’approbation de Daniele Cattaneo, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par Yassin Abu-Ied,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 16 avril 2018 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée par A._______, le 13 janvier 2016,
les auditions sur ses données personnelles et sur ses motifs d’asile, les
28 janvier 2016 et 10 janvier 2018,
la décision du 16 avril 2018, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a
refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande
d’asile, prononcé son renvoi de Suisse, mais en raison de l’inexigibilité de
cette mesure, l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire,
le recours interjeté contre cette décision, le 15 mai 2018 (date de sceau
postal), auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
concluant à son annulation et à l’octroi de l’asile,
les annexes jointes au recours,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et tendant à adopter
l'allemand comme langue de procédure,
le courrier de l’intéressé du 16 mai 2018 et son annexe, soit un rapport
médical non daté,
la décision incidente du 18 mai 2018, par laquelle le Tribunal a rejeté les
demandes précitées, précisant que, outre que l’indigence du recourant
n’était pas établie, les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à
l’échec, et a invité le recourant à payer une avance sur les frais de
procédure,
la demande de reconsidération, du 30 mai 2018, et son annexe, soit une
attestation d’indigence du 28 mai 2018,
la décision incidente du 4 juin 2018, par laquelle le Tribunal a rejeté dite
demande,
le versement de l’avance de frais exigée dans le délai imparti,
les communications de l’intéressé des 8 juin 2018 et 15 avril 2019 et le
certificat médical du 6 mars 2019 y joint,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l’espèce,
que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (Dispositions
transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que dans sa communication du 8 juin 2018, le recourant articule un
nouveau grief et reproche au SEM d’avoir été auditionné en farsi, soit dans
une langue qu’il ne maîtrise pas,
que le recourant invoque donc une violation de son droit d’être entendu,
qu’au vu de la nature formelle de ce grief, il convient de l’examiner en
premier lieu,
que contrairement à l’affirmation de l’intéressé, il ressort de ses
procès-verbaux qu’il a été entendu en Dari, sa langue maternelle, lors de
ses deux auditions,
que, lors de l’audition sur ses motifs, il a certes regretté que le traducteur
ne soit pas afghan,
que néanmoins, il a signé le procès-verbal après que celui-ci lui a été relu
phrase par phrase et traduit dans une langue qu’il a dit comprendre,
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que l’analyse du procès-verbal de l’audition du 10 janvier 2018 ne permet
aucunement de déceler l’existence d’une quelconque difficulté que le
recourant aurait rencontrée sur le plan de la communication,
que, partant, manifestement infondé, le grief de violation du droit d’être
entendu doit être rejeté,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le SEM a constaté que le récit rapporté par le recourant
n'était pas vraisemblable,
que tel est effectivement le cas, l’intéressé ayant exposé des motifs d’asile
différents d’une audition à l’autre,
que lors de son audition sommaire, il a déclaré avoir quitté son pays car,
étant l’aîné de la fratrie, il aurait fait l’objet de menaces de la part de son
oncle paternel, après la disparition de son père, en raison d’une dispute
liée à l’appropriation de terres,
qu’il n’aurait jamais rencontré personnellement de problèmes avec les
Talibans (PV d’audition du 28 janvier 2016 [A7/11 ch. 7.01]),
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que, lors de son audition sur les motifs, il a indiqué que ce conflit avait été
réglé suite au partage équitable des terres entre son père et son oncle,
qu’il aurait été enlevé par des Talibans alors qu’il se rendait à Kaboul et
qu’il aurait réussi à leur échapper,
qu’il craindrait d’être retrouvé par ces derniers, ayant été torturé lors de sa
détention (PV d’audition du 10 janvier 2018 [A21/22, p. 9-10, R 76-80]),
qu’en outre, selon son audition au CEP, le recourant aurait fui l’Afghanistan
depuis son village de B._______, dans la province de C._______, et aurait
vécu en Iran pendant une année avant de venir en Suisse (PV d’audition
du 28 janvier 2016 [A7/11 ch. 2.02 et 5.02]),
que, selon sa seconde audition, il aurait au contraire fui son pays depuis
D._______, après avoir vécu les huit derniers mois précédant sa fuite en
E._______, et n’aurait fait que transiter trois jours en F._______
(PV d’audition du 10 janvier 2018 [A21/22, p. 15-16, R 131-144]),
que le récit du recourant contient d’autres contradictions et incohérences
(notamment sur ce qu’il serait advenu de sa Tazkera),
qu’au stade du recours, celui-ci n’explique pas ces contradictions, qui
portent pourtant sur des points essentiels de son récit,
que le rapport médical, versé le 16 mai 2017, attestant que l’intéressé a
reçu une balle au niveau du genou ne permet pas de retenir qu’elle l’aurait
été dans les circonstances décrites, à savoir lorsque l’intéressé fuyait les
Talibans,
que le recours du 16 mai 2018 ne contient, de manière générale, aucun
argument pertinent nouveau ni moyen de preuve susceptibles de remettre
en cause la décision du SEM du 16 avril 2018,
que le recourant y argue principalement que le manque de cohérence et
de constance dans ses propos est dû aux troubles de la mémoire dont il
souffre,
qu’à ses yeux, le SEM aurait dû instruire plus avant la question de son état
de santé psychique, ce qui l’aurait amené à considérer que ses propos
étaient vraisemblables,
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que toutefois, l’intéressé n’a jamais déclaré, lors de ses auditions, avoir eu
des problèmes psychologiques ou des troubles de la mémoire,
qu’il n’a pas non plus produit de certificat médical attestant qu’au moment
de ses auditions, il souffrait de troubles psychologiques ou cognitifs,
que le SEM n’avait ainsi pas à prendre des mesures d’instruction
supplémentaires et était fondé à relever les invraisemblances dans son
récit,
que l’attestation médicale du 6 mars 2019 produite, le 15 avril 2019, ne
change en rien cette appréciation,
qu’en effet, il en ressort que l’intéressé n’est suivi au G._______ que depuis
le (…) 2018 pour un épisode dépressif moyen et un état de stress post-
traumatique,
que le certificat précité n’atteste en revanche pas de troubles de la
mémoire ou d’autres facteurs médicaux antérieurs aux auditions de
l’intéressé qui auraient pu influencer sa capacité à présenter, de manière
complète et cohérente, ses motifs d’asile,
qu’ainsi, il y a lieu de retenir que les déclarations du recourant sont
invraisemblables et qu’il n’a pas quitté son pays dans les circonstances et
pour les motifs décrits,
que, cela dit, même à les supposer vraisemblables, force est de constater,
avec le SEM, que les motifs allégués ne trouvent pas leur origine dans l’un
des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 al. 1 LAsi,
qu’en effet, l’intéressé a déclaré avoir reçu des menaces de son oncle
paternel afin qu’il n’élève pas de prétentions en relation avec les terres se
trouvant dans le giron familial (PV d’audition du 28 janvier 2016 [A7/11
ch. 7.01]),
qu’il s’agit donc d’un conflit d’ordre familial, non pertinent en matière d’asile,
que rien ne permet de retenir que le prétendu enlèvement par les Talibans
soit le résultat d’une volonté de persécution ciblée contre le recourant,
qu’il a lui-même expliqué avoir été arrêté un jour sur la route par les
Talibans qui fouillaient les véhicules alors qu’il se rendait à D._______,
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que l’intéressé n’a pas expliqué pour quelle raison il aurait été arrêté et
pourquoi sa personne aurait été importante aux yeux de ses ravisseurs,
qu’il ressort plutôt de ses déclarations qu’il s’est trouvé au mauvais endroit
au mauvais moment (PV d’audition du 10 janvier 2018 [A21/22, p. 9, R 76]),
qu’autrement dit, aucun élément ne permet de retenir l’existence d’une
persécution ciblée envers l’intéressé,
qu’enfin, pour ce qui est des articles produits à l’appui du recours, relatifs
à la situation sécuritaire en Afghanistan, ceux-ci ne sont pas déterminants,
dans la mesure où le recourant a été mis au bénéfice d’une admission
provisoire,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, le
Tribunal est tenu de confirmer également le renvoi de l’intéressé de Suisse
dans son principe,
que le recourant ayant été mis au bénéfice de l’admission provisoire pour
l’inexigibilité de l’exécution du renvoi, cette question n’a plus à être
examinée, les conditions au prononcé d’une admission provisoire étant de
nature alternative (ATAF 2009/1 consid. 5.4),
que, partant, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ceux-ci sont couverts par l'avance de frais versée par le recourant le
7 juin 2018,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le 7 juin
2018.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Beata Jastrzebska