B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2830/2014
A r r ê t d u 3 j u i l l e t 2 0 1 4
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, née le (…), Cameroun,
représentée par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision de l'ODM du 25 avril 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse le 14 décembre 2012 par la
recourante,
les procès-verbaux de l'audition sommaire du 24 décembre 2012 et de
l'audition sur les motifs d'asile du 24 mars 2014,
la décision du 25 avril 2014, notifiée le 28 avril 2014, par laquelle l'ODM a
refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, rejeté sa
demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure,
le recours formé le 23 mai 2014 contre la décision précitée devant le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), assorti d'une
demande d'assistance judiciaire totale,
la décision incidente du 3 juin 2014, par laquelle le Tribunal a rejeté la
demande d'assistance judiciaire totale et imparti à la recourante un délai
au 18 juin 2014 pour verser une avance de frais, sous peine
d'irrecevabilité du recours,
le versement de l'avance de frais requise, le 17 juin 2014,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
- lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF -
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l’art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque sur les
points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes),
concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le
requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2),
qu’en l’espèce, lors des ses auditions, la recourante a déclaré qu'à l'âge
de seize ans, elle avait été mariée coutumièrement de force à un homme
qui avait 34 ou 38 ans de plus qu'elle, en remboursement des dettes de
sa famille,
que cet homme l'avait maltraitée et qu'il l'avait constamment fait surveiller,
qu'en 2000, elle avait souffert en couches durant quatre jours avant d'être
emmenée à l'hôpital, où elle avait subi une césarienne, qui lui avait laissé
des séquelles médicales importantes,
qu'en 2003, elle avait pris la fuite à B._______ avec une amie d'enfance,
laissant sa fille auprès de son époux coutumier,
que cette amie, qui l'hébergeait, l'avait conduite à l'hôpital et avait pris en
charge les coûts d'une opération à l'utérus (qui n'avait pas conduit à une
guérison complète), ainsi que ceux liés à sa convalescence, jusqu'en
2006,
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que son amie avait ensuite exigé le remboursement des sommes
avancées, en l'invitant à déployer des activités de prostitution, comme
elle le faisait elle-même,
que l'intéressée avait refusé, avant de s'y résoudre, d'abord avec des
hommes, puis très rapidement, en raison de ses douleurs utérines, avec
des femmes,
que ces activités lui avaient permis de rembourser ses dettes, dont elle
ignorait le montant exact, et d'acheter un terrain à B._______,
qu'en 2009, son amie l'avait informée que son époux coutumier était à sa
recherche, de sorte qu'ensemble elles avaient déménagé dans un autre
quartier de B._______,
qu'en 2011, elle avait appris par l'entremise d'une cousine, avec laquelle
elle était restée en contact, que son époux coutumier avait interrogé des
membres de sa famille dans le but de la retrouver, qu'il avait découvert
ses activités de prostitution lesbienne et qu'il l'avait dénoncée auprès des
autorités,
qu'en octobre 2012, elle avait quitté son domicile par la fenêtre en
entendant la police arriver chez elle, fui au moyen d'une moto et s'était
réfugiée à l'hôtel auprès d'une amie italienne, prénommée C._______
(avec qui elle aurait eu des relations sexuelles tarifées par le passé),
que C._______ avait organisé le départ clandestin de la recourante de
son pays, à bord d'un bateau, le (…) novembre 2012,
que force est de constater que les déclarations de l'intéressé ne sont pas
étayées par pièces et sont, de manière générale, vagues, lacunaires et
dénuées de détails significatifs du vécu,
qu'en particulier, elle n'a pu donner aucun détail concret en lien avec le
milieu de la prostitution (essentiellement lesbienne) qu'elle a pourtant
prétendu avoir fréquenté durant six ans, avant son départ du Cameroun
en 2012 (cf. procès-verbal d'audition du 24 mars 2014, Q 130 ss p. 13 s.
et Q 275, 276 et 284 p. 23 s.),
qu'elle n'a d'ailleurs invoqué aucune liaison non rémunérée (en espèces
ou en nature), fondée sur l'amour, avec une femme,
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qu'elle n'a pas non plus allégué avoir été inquiétée personnellement par
les autorités du fait de ses activités de prostitution alléguées entre 2006
et 2012,
que c'est à juste titre que l'ODM a considéré que la recourante n'a pas
rendu vraisemblable qu'elle faisait l'objet de recherches de la part de son
époux coutumier,
qu'elle n'a effectivement pas donné d'explication convaincante sur la
manière dont son époux coutumier, domicilié dans la région de
D._______, aurait pu la retrouver à B._______, en 2009, puis en 2012 –
soit six ans, respectivement neuf ans après sa fuite du domicile conjugal
– malgré les précautions qu'elle aurait prises (telles que changer de ville
et d'adresse, ne sortir que la nuit), ni apprendre qu'elle s'était prostituée
depuis 2006 avec des femmes,
qu'il faut également admettre avec l'ODM que ses déclarations au sujet
de la manière dont elle aurait appris qu'elle était recherchée par la police,
pour les motifs invoqués, reposent sur des affirmations qui ne sont
nullement étayées par un quelconque élément concret et sérieux,
que ses propos relatifs à l'intervention de la police à son domicile en
octobre 2012 manquent de substance, voire sont contradictoires quant à
la personne qui aurait ouvert la porte de l'appartement (fils ou fille de son
amie et logeuse),
qu'il est également peu plausible que les agents de police n'aient pas pris
préalablement la précaution d'empêcher toute fuite par la fenêtre d'une
chambre,
qu'en outre, concernant les circonstances de son départ du Cameroun, il
n'est pas crédible qu'elle n'ait pas pu récupérer ses papiers d'identité,
durant le mois qui a précédé son départ et durant lequel elle aurait vécu à
l'hôtel avec C._______, ni que celle-ci ait organisé sa sortie clandestine
du pays par bateau et l'ait emmenée en Italie, puis en Suisse en train, à
ses frais, pour finalement l'abandonner à son propre sort après trois jours
passés dans un hôtel inconnu,
qu'il ressort d'un faisceau d'indices que la venue en Suisse de la
recourante semble reposer avant tout sur des motifs d'ordre médical, liés
à des douleurs chroniques au bas ventre,
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qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile,
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence
notamment d’un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou
d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,
que, selon l'art. 44 LAsi, lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse
d’entrer en matière, l’office prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l’exécution,
que si l’exécution du renvoi n’est pas possible, est illicite ou ne peut être
raisonnablement exigée, l’office règle les conditions de résidence
conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l’admission provisoire
(cf. art. 44 LAsi et art. 83 et 84 LEtr),
qu'en l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, la recourante n’ayant pas rendu
vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à
de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, elle n'a pas non plus démontré à
satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi au Cameroun, il
existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés,
d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101)
ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 ;
Conv. torture),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète de la recourante,
qu'en effet, les problèmes médicaux allégués, soit une aménorrhée
causée par une synéchie utérine et un myome pour lequel un traitement à
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base d'Esmya® a été prescrit (selon le rapport médical du 9 avril 2014
produit à l'appui de la demande d'asile), ne constituent pas un obstacle à
l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine, dès lors qu'il n'y a pas
lieu de considérer qu'en cas de retour au Cameroun, l'intéressée verrait
son état de santé se dégrader de manière rapide, importante et durable
parce qu'elle ne pourrait pas y recevoir les soins essentiels,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12), la recourante étant tenue de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse
(cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que, partant, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales,
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément
aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même
montant versée le 17 juin 2014,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même
montant versée le 17 juin 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :