Cour V
E-283/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 j a n v i e r 2 0 0 8
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le [...], Bénin,
c/o [...],
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 9 janvier 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-283/2008
Faits :
A.
L'intéressé a déposé une demande d'asile le 25 novembre 2007.
B.
Le requérant a été entendu sur ses motifs d'asile, une première fois,
sommairement, le 4 décembre 2007, et une seconde fois le 12 décem-
bre 2007.
En substance, il a déclaré qu'il était ressortissant du Bénin, célibataire
et qu'il habitait avant son départ dans la région de B._______. Il a ex-
pliqué qu'environ deux mois avant son arrivée en Suisse, il s'était ren-
du, avec son père, dans le village de son grand-père. Comme celui-ci
était absent, l'intéressé aurait fait un somme dans sa maison. A son
réveil, il aurait vu un serpent et l'aurait tué. Lorsque son grand-père
serait rentré à son domicile, il se serait fâché et aurait accusé son pe-
tit-fils d'avoir détruit une partie de la puissance de son village en tuant
ce reptile. Le requérant aurait alors dû consulter un guérisseur qui l'au-
rait blessé à l'épaule avec un objet tranchant et aurait cassé un oeuf
sur lui (ou, selon une autre version, l'aurait brûlé au cou avec des brai-
ses). Trois jours plus tard, son grand-père serait décédé et des villa-
geois l'auraient accusé d'être responsable de sa mort. On l'aurait en-
fermé dans une chambre - ou demandé d'attendre jusqu'à l'arrivée de
la police - pour qu'il soit sacrifié. L'intéressé se serait ensuite enfui et
aurait quitté clandestinement le Bénin, caché dans un bateau en par-
tance pour l'Europe.
C.
Par décision du 9 janvier 2008, l'ODM, constatant que le Bénin faisait
partie des pays considérés par le Conseil fédéral comme libres de per-
sécution (safe country) et estimant que le dossier ne révélait pas
d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile du requérant, en application de l'ancien art. 34 al. 1 de la loi fé-
dérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), en vigueur jus-
qu'au 31 décembre 2007. Cet Office a également prononcé son renvoi
et ordonné l'exécution de cette mesure.
D.
Par acte du 15 janvier 2008, l'intéressé a recouru contre cette déci-
sion. Il a conclu, principalement, à l'annulation de celle-ci et au renvoi
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de la cause à l'ODM afin que celui-ci entre en matière sur sa demande
d'asile, ainsi que, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire
en raison du caractère inexigible et illicite de l'exécution de son renvoi.
Il a aussi demandé la dispense du versement d'une avance de frais,
en application de l'art. 63 al. 4 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).
Le recourant a fait valoir dans son mémoire que son droit d'être enten-
du avait été violé, l'ODM n'ayant pas motivé sa décision de manière
suffisamment claire, et qu'il était de ce fait hors d'état de comprendre
pourquoi cet office avait estimé qu'il n'existait pas d'indices de persé-
cution. S'agissant du fond de l'affaire, il a allégué qu'il risquait réelle-
ment d'être sacrifié au Bénin et ne pouvait pas escompter une protec-
tion efficace des autorités de ce pays.
E.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a
requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de
première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 16 janvier
2008.
F.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi,
le recours est recevable.
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2.
L'intéressé fait notamment grief à l'ODM de n'avoir pas correctement
motivé sa décision.
2.1 A cet égard, il convient de rappeler que l'étendue de l'obligation de
motiver est fonction de la complexité de l'affaire. Plus la règle à appli-
quer laisse de latitude d'appréciation et plus la mesure prise porte at-
teinte aux droits des particuliers, plus la motivation doit être précise.
La motivation de la décision doit donc révéler les éléments de fait et
de droit essentiels qui ont influencé l'autorité, autrement dit les motifs
qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière
que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'at-
taquer en connaissance de cause (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236,
ATF 126 I 97 consid. 2 p. 102s. et les arrêts cités ; Jurisprudence et in-
formations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2006 no 4 consid. 5 p. 44ss, JICRA 1995 no 12 consid. 12c
p. 114ss, JICRA 1995 no 5 consid. 7 p. 48ss, JICRA 1994 no 3 con-
sid. 4a p. 25). L'on ne saurait, par ailleurs, exiger des autorités admi-
nistratives, qui doivent rendre un grand nombre de décisions, qu'elles
les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours ; il
suffit que les explications, bien que sommaires, permettent de saisir
les éléments sur lesquels l'autorité s'est fondée. De surcroît, l'exécu-
tion du renvoi n'étant que la conséquence légale d'une décision néga-
tive en matière d'asile, elle n'exige pas, en règle générale, une motiva-
tion aussi soutenue que celle requise pour la question fondamentale
de l'asile (cf. JICRA précitées).
En l'occurrence, le Tribunal constate que l’ODM a motivé sa décision
de manière sommaire en ce qui concerne l'absence d'indices de per-
sécution (cf. p. 3 par. 2 de la décision du 9 janvier 2008). Toutefois, cet-
te motivation peut être considérée comme suffisante, vu qu'il s'agit
d'une affaire simple, qui ne pose manifestement pas de problèmes de
fait ou de droits complexes. Par ailleurs, elle permet tout de même de
se rendre compte que l'ODM, au vu des contradictions et des impréci-
sions des allégations de l'intéressé, a considéré que les motifs d'asile
étaient manifestement sans fondement. S'agissant des invraisemblan-
ces concrètes, l'ODM a effectué des renvois au procès-verbal (pv) de
la seconde audition, document qui a été transmis en copie à l'intéres-
sé en même temps que la décision (cf. pt. 5 du dispositif de celle-ci).
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2.2 Il ressort de ce qui précède que l'intéressé ne saurait prétendre
que la motivation de l'ODM l'a empêché de saisir les raisons qui ont
conduit cet office à prendre une telle décision et qu'il n'aurait pas été
en mesure de la contester en toute connaissance de cause pour ce
motif. Partant, une violation de son droit d'être entendu ne saurait être
retenue.
3.
Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commis-
sion suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 con-
sid. 2.1. p. 240s.; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.). Aussi, les motifs d'asile invoqués dans un tel
recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel.
4.
Conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels
il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution. Il soumet à
un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a
al. 3 LAsi). Si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre
pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de
persécution (art. 34 al. 1 LAsi). La notion de persécution au sens de
cette dernière disposition s'entend dans son acception large : elle
comprend non seulement les sérieux préjudices de l'art. 3 LAsi (quali-
té de réfugié), mais également les obstacles à l'exécution du renvoi
prévus aux art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 et 4 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), soit en particu-
lier les mauvais traitements visés par l'art. 3 de la Convention du 4 no-
vembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et par l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. aussi
JICRA 1999 n° 17 consid. 4a p. 114 et jurisp. cit.), à l'exclusion des
faits qui n'émanent pas de l'être humain (cf. JICRA 2004 n° 5 con-
sid. 4c/aa p. 35 ; 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ; 2003 n° 19 consid. 3c
p. 124s. ; 2003 n° 18 p. 109ss).
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5.
Le Tribunal relève en premier lieu que l'ODM a fondé sa décision du
9 janvier 2008 sur l'ancien art. 34 aLAsi, qui a été abrogé le 31 décem-
bre 2007. Toutefois, la réglementation prévue par cette disposition a
été reprise, sans modifications quant à sa substance, aux art. 6a al. 2
let. a et 34 al. 1 LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur à partir du
1er janvier 2008 (cf. à ce sujet notamment le Message concernant la
modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-mala-
die et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du
4 septembre 2002, FF 2002 6391s., 6398, 6455 et 6457). Partant,
l'ODM était malgré tout fondé à prononcer une décision de non-entrée
en matière pour ce motif dans le cas d'espèce.
6.
6.1 En date du 8 décembre 2006, le Conseil fédéral a désigné le Bé-
nin comme Etat exempt de persécutions, avec effet au 1er janvier
2007.
6.2 En outre, le dossier ne révèle aucun fait propre à établir des indi-
ces de persécution au sens large.
L'intéressé a déclaré qu'il risquait d'être sacrifié au Bénin. Or c'est à
bon droit que l'ODM a relevé (cf. notamment le renvoi à la question 84
du pv de la deuxième audition), que le récit de l'intéressé comportait
des contradictions, notamment quant à la personne qui avait découvert
le serpent mort et averti tout le village (cf. aussi let. B par. 2 de l'état
de fait). Par ailleurs, si les villageois avaient réellement voulu sacrifier
l'intéressé, ils n'auraient certainement pas fait appel à la police, dont la
tâche est d'éviter que de tels actes soient commis (cf. également les
réponses peu convaincantes aux question 59 et 60 lors de la seconde
audition). De plus, si ces villageois l'avaient tenu pour responsable de
la mort de son grand-père, ils ne l'auraient pas laissé sans surveillan-
ce jusqu'à l'arrivée de la police (version donnée lors de la première
audition ; cf. p. 4 du pv), respectivement enfermé dans une chambre
sans contrôler si la porte de derrière était fermée à clé (cf. les répon-
ses aux questions 25 et 52 à 56 lors de la seconde audition). Partant,
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au vu de ces invraisemblances manifestes, l'intéressé n'est pas mena-
cé de préjudices déterminants au sens de l'art. 3 LAsi.
Le recourant n'étant de toute évidence pas menacé de persécution, il
ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne
le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit interna-
tional public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30). En
outre, il ne ressort du dossier aucun indice d'un risque, pour sa per-
sonne, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par
l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture (cf. JICRA 1996 n° 18 con-
sid. 14b/ee p. 186s.).
Par ailleurs, il est notoire que le Bénin ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait
de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'exis-
tence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
6.3 Aucun indice de persécution, au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi, n'exis-
tant en l'espèce, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matiè-
re sur la demande d’asile de l’intéressé. Partant, sur ce point, son re-
cours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée.
7.
7.1 Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi).
7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de
par la loi, de confirmer cette mesure.
7.3 Pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEtr).
Par ailleurs, l'exécution de cette mesure est aussi raisonnablement
exigible (art. 83 al. 4 LEtr). Outre l'argumentation figurant ci-dessus
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(cf. consid. 6.2 par. 4), le Tribunal relève encore qu'il ne ressort pas du
dossier que l'intéressé, pour des motifs qui lui seraient propres, pour-
rait être mis concrètement en danger. En effet, il est jeune, sans char-
ge de famille, et n’a pas allégué de problème de santé particulier.
Enfin, l'exécution du renvoi est également possible (art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), l'intéressé
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui per-
mettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi).
7.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son
exécution, doit également être rejeté.
8.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent
arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
9.
L'intéressé n'a pas déposé de demande d'assistance judiciaire (art. 65
al. 1 PA ; cf. let. D par. 1 i. f. de l'état de fait). Vu ce qui précède, il y a
lieu de mettre des frais de procédure à sa charge (art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la char-
ge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______
(par courrier interne ; en copie)
- [...]
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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