B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2834/2014
Ar r ê t d u 2 2 o c t ob r e 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Sylvie Cossy, Markus König, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Ethiopie,
et sa compagne
B._______, née le (…),
Erythrée,
représentés par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 23 avril 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 13 février 2012, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse.
Lors de ses auditions des 2 mars 2012 et 6 mars 2014, elle a déclaré, en
substance, qu'elle était de nationalité érythréenne, d'ethnie et de langue
maternelle tigrinya (mais parlant également l'amharique), et de religion or-
thodoxe.
A la fin de l'an 2003, des agents auraient débarqué chez elle, à Asmara,
pour la questionner sur le lieu de séjour de son frère, un déserteur, avec
lequel elle avait perdu tout contact ; elle aurait été invitée à les informer de
toute nouvelle à ce sujet, sous peine d'être emprisonnée. A la fin de la
même année, après avoir appris de ses voisins que les agents s'étaient
présentés à nouveau à son domicile, cette fois-ci en son absence, elle au-
rait pris peur et aurait quitté illégalement son pays pour se rendre en Ethio-
pie ; elle aurait été munie de sa carte d'identité, qu'elle aurait perdue en
chemin. Elle n'aurait jamais possédé de passeport.
Elle aurait rejoint Addis Abeba. Elle s'y serait mariée le (…) 2005 avec le
recourant, un ressortissant éthiopien.
En 2008 ou 2009, elle se serait rendue en Grèce pour des raisons écono-
miques et pour échapper à la tension qui aurait existé entre elle et sa belle-
mère, après avoir confié ses deux enfants à leur grand-mère paternelle.
Elle y aurait demandé l'asile. Malade et sans emploi, elle se serait adres-
sée au Consulat général d'Ethiopie à Athènes qui lui aurait délivré un pas-
seport éthiopien ou plus précisément un laissez-passer avec lequel elle
serait retournée volontairement en Ethiopie.
Elle serait restée sans nouvelle de son époux depuis qu'il l'aurait informée,
fin novembre ou début décembre 2011, qu'il allait se rendre dans la ville de
Dire Dawa ; depuis lors, elle ne l'aurait plus vu et perdu tout contact avec
lui. Deux semaines après son départ, des militaires éthiopiens se seraient
présentés au domicile familial pour l'interroger sur le lieu de séjour de son
époux.
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En raison de son origine, elle aurait été méprisée par sa belle-mère et la
disparition de son époux lui aurait été reprochée par des voisins et con-
naissances. Elle aurait même eu peur de manger, de crainte d'être empoi-
sonnée, l'homicide par empoisonnement étant courant en Ethiopie. Elle
n'aurait pas pu se résoudre à continuer de vivre dans ces conditions en
Ethiopie, où elle aurait estimé n'avoir aucune chance de trouver un emploi
pour subvenir seule à ses besoins. Elle aurait confié la garde de ses deux
enfants à sa belle-mère, puis aurait quitté l'Ethiopie, le 10 janvier 2012. Elle
aurait pris un premier vol à destination de l'Egypte, puis un second vers un
pays inconnu, avant de se rendre jusqu'à Vallorbe. Elle aurait voyagé en
ayant été munie d'un faux passeport qui lui aurait été fourni par le passeur
qui l'aurait accompagnée sur les deux vols. Son voyage aurait été payé par
une amie, ancienne cliente du restaurant dans lequel elle aurait autrefois
travaillé.
Bien qu'étrangère en Ethiopie, elle n'y aurait jamais obtenu d'autorisation
de séjour ; en revanche, sa présence y aurait été tolérée.
A l'appui de sa demande, elle a produit, les 14 mai 2012 et 6 mars 2014,
une carte d'étudiante, des certificats scolaires et des diplômes, qui lui ont
été délivrés à Asmara dans les années 70. Elle a expliqué lors de la se-
conde audition qu'il s'agissait de documents qu'elle avait emportés avec
elle lors de son départ d'Erythrée et qui lui avaient été expédiés à son
adresse en Suisse par sa belle-mère. Celle-ci détiendrait encore les certi-
ficats de naissance de ses deux enfants.
B.
Le 17 juin 2013, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse.
Lors des auditions des 22 juillet 2013 et 6 mars 2014, il a déclaré, en subs-
tance, qu'il était un ressortissant éthiopien, d'ethnie amhara et de religion
orthodoxe. En 1989, il aurait obtenu une bourse afin de suivre des études
universitaires à Cuba. En 1996, il y aurait obtenu un diplôme d'ingénieur.
La même année ou en mars /avril 1999, il serait rentré au pays. Il n'y aurait
trouvé aucun emploi en relation avec sa formation universitaire, en raison
d'une circulaire gouvernementale qui excluait la reconnaissance des di-
plômes délivrés par Cuba à la suite d'un refroidissement dans les relations
diplomatiques entre ces deux Etats.
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En 2004, il aurait rencontré la recourante, qui serait Erythréenne, dans le
restaurant où elle travaillait. En 2005, il l'aurait épousée selon la religion
alors qu'elle aurait été enceinte de leur premier enfant. Cette union n'aurait
pas été acceptée par sa famille.
En mai 2005, dans le cadre d'une rafle de personnes ayant manifesté leur
joie dans la rue à l'annonce des chances de succès de l'opposition dans
des élections qui se profilaient, il aurait été arrêté et détenu durant cinq
jours à C._______ ; il aurait été maltraité, interrogé, puis libéré contre l'en-
gagement de s'abstenir de soutenir l'opposition et l'intervention d'un tiers
garant. En août 2009, il aurait été à nouveau arrêté, détenu cinq ou six
jours (selon les versions) dans un lieu secret, puis libéré parce qu'il avait
déclaré ne faire partie d'aucun parti politique ; il aurait été menacé de mort
s'il devait être ultérieurement pris en flagrant délit d'activisme politique. En
2011, il aurait été agressé dans la rue par des soldats ou policiers ; ils l'au-
raient frappé à terre et lui auraient cassé une dent. Quatre mois plus tard,
en décembre 2011, las d'être brutalisé par les autorités et ne supportant
plus l'absence de liberté prévalant dans son pays, il aurait quitté l'Ethiopie
pour le Soudan.
Il n'aurait pas informé son épouse de ses projets de voyage, pour éviter
qu'elle ne quitte le pays avec leurs enfants, mais aurait payé deux loyers
d'avance. Il ne l'aurait pas non plus contactée lors de son séjour au Soudan
parce qu'il n'aurait pas voulu lui avouer qu'il logeait chez une dame. Fin
2012 ou début 2013, il aurait été informé par sa mère de la présence de
son épouse en Suisse. Celle-ci n'aurait vécu en Ethiopie, un pays qui lui
serait étranger, qu'en raison de leur mariage et n'aurait pas pu se résoudre
à y demeurer sans lui. Il aurait quitté Khartoum le 13 juin 2013 par avion et
rejoint l'Italie, puis la Suisse. Il aurait financé son voyage grâce à des amis
connus à Cuba et voyagé en compagnie d'un passeur, avec le passeport
d'une personne, qui lui aurait ressemblé.
Il n'aurait pas fait renouveler son passeport à son échéance en 1999. De-
puis lors, il n'aurait jamais eu de carte d'identité, n'en ayant pas eu l'utilité,
dès lors qu'il n'était pas propriétaire de son logement.
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A l'appui de sa demande, il a produit un certificat scolaire, une photogra-
phie de lui et de son épouse en habits de noces, son certificat de baptême
et le certificat de baptême de chacun de leurs deux enfants.
C.
Par décision du 23 avril 2014 (notifiée le lendemain), l'ODM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, a rejeté leurs demandes
d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette me-
sure.
Il a considéré que les déclarations du recourant relatives à l'agression à
l'origine de son départ d'Ethiopie en 2011 ne satisfaisaient pas aux exi-
gences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Pour le reste, les déten-
tions de 2005 et de 2009, même si elles étaient avérées, ne seraient pas
à l'origine du départ du recourant en 2011.
L'ODM a retenu que les problèmes qu'aurait rencontrés la recourante en
Erythrée n'étaient pas déterminants puisque, d'après ses déclarations, elle
avait séjourné en Ethiopie depuis 2003 et n'avait rencontré aucun obstacle
pour retourner en Ethiopie après un séjour en Grèce en 2008 ou 2009. Elle
n'aurait pas fait valoir une persécution étatique en Ethiopie, mais unique-
ment des problèmes avec sa belle-famille et le voisinage.
Il a estimé que l'exécution du renvoi des recourants en Ethiopie était licite,
raisonnablement exigible, et possible. Sous l'angle de la possibilité, il a re-
levé que les requérants d'asile éthiopiens déboutés pouvaient obtenir un
laissez-passer auprès de la représentation de leur pays d'origine et qu'il
appartenait aux personnes sous le coup d'une décision de renvoi exécu-
toire de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
D.
Par acte du 22 mai 2014 (posté le lendemain), les intéressés ont interjeté
recours contre la décision précitée. Ils ont conclu à son annulation, à la
reconnaissance de leur qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, et subsidiai-
rement au prononcé d'une admission provisoire. Ils ont sollicité l'assistance
judiciaire totale, sous la forme de la désignation de leur mandataire comme
mandataire d'office et de la dispense du paiement des frais de procédure.
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Ils ont contesté l'appréciation du SEM quant au défaut de vraisemblance
des motifs d'asile du recourant. Ils ont fait valoir qu'à son retour en Ethiopie,
le recourant risquait d'être exposé à une persécution en raison de ses opi-
nions politiques, de son départ illégal d'Ethiopie, de son mariage avec une
ressortissante érythréenne, et de son appartenance à la diaspora éthio-
pienne tenue sous haute surveillance par l'appareil sécuritaire éthiopien.
Ils ont soutenu que les problèmes rencontrés par la recourante avec sa
belle-famille et le voisinage ne pouvaient pas être réduits à de mauvaises
relations avec la belle-famille et le voisinage, mais étaient significatifs de
réactions discriminatoires analogues à une persécution, pour des raisons
ethniques et nationales. En effet, ils ont fait valoir qu'en tant que citoyenne
érythréenne, elle était victime en Ethiopie, comme bon nombre de ses con-
citoyens, de stéréotypes, de préjugés et de la haine consécutive à la guerre
Ethiopie-Erythrée des années 90. Ils ont ajouté qu'il était exclu pour elle,
en tant qu'Erythréenne, de vivre en Ethiopie sans la présence et le soutien
de son époux. Ils ont invoqué qu'il était quasiment impossible pour elle de
se voir délivrer un laissez-passer par la représentation d'Ethiopie, dès lors
que même des citoyens éthiopiens avec une origine érythréenne étaient
confrontés à des refus. Ils ont ajouté que, dans l'hypothèse où elle se ver-
rait néanmoins délivrer un laissez-passer, une vie normale en Ethiopie
n'était pas garantie, compte tenu du risque qu'elle soit envoyée dans un
camp de réfugiés plutôt que lui soit délivrée une autorisation de séjour pour
étrangers.
E.
Dans sa réponse du 17 juin 2014, l'ODM a proposé le rejet du recours.
F.
Invités par ordonnance du 18 décembre 2014 du Tribunal à déposer une
réplique, les recourants n'y ont pas donné suite.
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Droit :
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par
l'ODM (actuellement et ci-après : le SEM) concernant l'asile peuvent être
contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.1 Dans la décision attaquée, le SEM retient, en fait, que, d'après ses dé-
clarations, la recourante est une ressortissante érythréenne, qui a quitté
illégalement son pays à la fin de l'année 2003 pour s'établir en Ethiopie, où
elle s'est mariée en 2005 et où elle a pu retourner, après le dépôt d'une
demande d'asile en Grèce en 2008 ou 2009, avec un laissez-passer délivré
par l'Ambassade d'Ethiopie à Athènes. Lorsqu'il désigne les destinataires
de sa décision, il indique l'Erythrée, comme pays d'origine de la recourante.
2.2 Il n'examine pas, en droit, la vraisemblance des déclarations de la re-
courante sur sa nationalité (composante de son identité) et sur son vécu
(séjour, emplois, mariage, prise de résidence, enregistrement des enfants
à l'état civil, etc.) en Ethiopie en tant qu'étrangère au bénéfice d'une simple
tolérance, démunie de tout document d'identité. Il ne se prononce pas non
plus sur la valeur probante à accorder aux documents produits par la re-
courante.
Sous l'angle du droit d'asile, il retient que l'Ethiopie est le pays dans lequel
la recourante a vécu depuis 2003 et dans lequel elle a pu retourner sans
obstacle après un séjour en Grèce en 2008 ou 2009. Il en déduit que les
problèmes qu'aurait rencontrés la recourante en Erythrée ne sont pas dé-
terminants. Il se borne à examiner si la recourante a des motifs d'asile vis-
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à-vis de l'Ethiopie, quand bien même, d'après celle-ci, il ne s'agirait pas de
son Etat d'origine, mais d'un Etat tiers. C'est le lieu de rappeler que la re-
courante n'étant pas apatride, l'examen de la qualité de réfugié doit avoir
lieu, conformément à l'art. 3 LAsi, vis-à-vis de son Etat d'origine, et non vis-
à-vis du pays de sa dernière résidence. Partant, s'il fallait admettre la vrai-
semblance de ses déclarations selon lesquelles elle n'a que la nationalité
érythréenne, les motifs d'asile qu'elle a invoqués vis-à-vis de l'Ethiopie se-
raient d'emblée dénués de pertinence sous l'angle de l'art. 3 LAsi.
Dans la décision attaquée, le SEM examine les obstacles à l'exécution du
renvoi au sens de l'art. 83 al. 1 LEtr (que sont l'illicéité, l'inexigibilité, et
l'impossibilité) également vis-à-vis de l'Ethiopie. A cet égard, il semble re-
tenir que l'Ethiopie est le pays d'origine de la recourante ("les requérants
d'asile éthiopiens").
2.3 Le SEM semble donc retenir, de manière contradictoire, que l'Ethiopie
est tantôt un Etat tiers dans lequel la recourante a été autorisée à résider
et peut retourner sans obstacle, tantôt le pays d'origine de la recourante.
Tout au moins, l'appréciation par le SEM des déclarations de la recourante
sur sa nationalité (exclusivement) érythréenne est ambiguë. Elle ne repose
en outre pas sur une motivation suffisante. En effet, le SEM a examiné tant
les motifs d'asile que les obstacles à l'exécution du renvoi vis-à-vis de
l'Ethiopie, de sorte qu'il manque à la décision attaquée une motivation
quant à l'appréciation des déclarations de la recourante sur sa nationalité
érythréenne et sa qualité d'étrangère à l'Ethiopie et quant à la valeur pro-
bante à accorder aux documents qu'elle a produits. A noter encore que, s'il
fallait admettre la vraisemblance des déclarations de la recourante, selon
lesquelles elle est étrangère à l'Ethiopie, la question de la possibilité de son
retour dans cet Etat tiers et d'un séjour durable et sûr dans celui-ci devrait
faire l'objet d'une analyse au moins succincte.
2.4 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée présente une contradic-
tion interne, qui ne peut être éliminée, ou tout au moins une ambiguïté ir-
rémédiable, rendant impossible un examen par le Tribunal de son bien-
fondé. L'ambiguïté, voire la contradiction dans la motivation de la décision
attaquée doivent être qualifiées d'arbitraires et conduisent ainsi à une vio-
lation de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 130 I 337 consid. 5, 106 Ia 339, 103 Ia 182
consid. 3c ; MOOR / FLÜCKIGER / MARTENET, Droit administratif, Volume I,
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Les fondements, 3ème éd., 2012, ch. 6.3.2.4 p. 900 s.). La violation du
droit par le SEM ne peut que conduire à l'annulation de la décision atta-
quée.
Compte tenu de l'obligation pour le SEM, respectivement le Tribunal sur
recours, de statuer simultanément sur le sort de la cause de chacun des
époux (cf. JICRA 1999 no 1), il y a lieu d'annuler complètement la décision
attaquée et de renvoyer les causes au SEM pour qu'il rende une nouvelle
décision, après avoir, s'il l'estime nécessaire, procédé à une instruction
complémentaire des causes.
Lorsque, comme en l'espèce, l'affaire est renvoyée à l'instance précédente
pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est
considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la juris-
prudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 132 V 215 consid. 6.1 ; MARCEL MAIL-
LARD, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Wald-
mann/Weissenberger [édit.], 2009, n° 14). Partant, il n'est pas perçu de
frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). Il y a lieu d'allouer des dépens
pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7
al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
En l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, ils sont fixés, à
900 francs, sur la base du dossier, à charge du SEM (cf. art. 14 FITAF). Au
vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire totale est deve-
nue sans objet.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
Le recours est admis, en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision at-
taquée.
La décision attaquée est annulée et l'affaire renvoyée au SEM, pour nou-
velle décision, et, cas échéant, instruction complémentaire, au sens des
considérants.
Il est statué sans frais.
Le SEM versera aux recourants un montant de Fr. 900.- à titre de dépens.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :