Cour V
E-2840/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 m a i 2 0 1 0
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Daniel Schmid, juge ;
Antoine Willa, greffier.
A._______, et son épouse
B._______, Kosovo,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision
de l'ODM du 7 avril 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2840/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et sa femme, le
1er mars 2010,
la demande de reprise en charge adressée par l'ODM aux autorités
françaises, le 19 mars 2010, et la réponse favorable donnée par
celles-ci en date du 25 mars suivant,
la décision du 7 avril 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34
al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est
pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert
des intéressés vers la France,
le recours interjeté, le 25 avril suivant (date du timbre postal), contre
cette décision,
la requête d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 28 avril
2010,
la suspension, le 26 avril 2010, de l'exécution du transfert, par la voie
des mesures préprovisionnelles,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110),
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que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que
leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en cas de non-entrée en matière prononcée en application de l'art.
34 al. 2 let. d LAsi, le pays compétent pour traiter la demande se
détermine selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68),
que conformément à l'AAD, l'office fédéral examine la compétence
relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés
dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée
dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L
50 du 25.2.2003, p. 1ss ; ci-après règlement Dublin II) (cf. art. 1 et 29a
al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System,
Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der
Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer
Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève
2008, p. 193ss),
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac",
que les intéressés avaient déposé une demande d'asile en France, le
17 décembre 2007,
que ceux-ci n'ont pas contesté avoir séjourné en France, ni que cet
Etat soit compétent pour traiter leur demande,
que les recourants ont fait valoir que A._______ se trouvant sous
traitement médical, "l'exécution de la décision ne [pouvait] être raison-
nablement exigée" et ont conclu à l'octroi d'un "permis d'admission
provisoire",
que le raisonnement tenu par les recourants méconnaît que les règles
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20) relatives à l'exécution du renvoi ne s'appliquent pas ipso facto
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au transfert prévu par le règlement Dublin II, institution tout à fait
spécifique,
qu'ainsi, il ressort du texte du règlement (préambule, ch. 2, 12 et 15)
que seul le caractère illicite du transfert, qui violerait les règles de la
convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), peut en principe
faire obstacle à celui-ci,
que selon l'art. 107a LAsi, l'effet suspensif ne peut être accordé à une
éventuel recours que lorsque des indices sérieux laissent présumer
que les droits garantis par la CEDH sont violés par l'Etat de
destination,
que la France est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la CEDH et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que rien au dossier ne laisse supposer que cet Etat faillirait à ses
obligations internationales en violant la garantie du non-refoulement,
ou en exposant les intéressés à des traitements dégradants ou
inhumains,
qu'en effet, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits
de l'homme (cf. arrêt "N. contre Royaume-Uni", du 27 mai 2008, publié
sous n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur
santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH
que si l'intéressé se trouve dans un stade de sa maladie avancé et
terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective
proche,
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de
son rapide décès après le retour confine à la certitude, et qu'elle ne
peut espérer un soutien d'ordre familial ou social,
qu'en l'espèce, l'état du recourant, qui suit un traitement contre un
asthme et une rhinite allergiques, n'est pas à ce point grave que
l'exécution du transfert en deviendrait illicite (cf. également CHRISTIAN
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FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3e éd., Vienne/Graz
2010, n° 9 ad art. 19, p. 152 s et jurisprudence citée),
qu'en conséquence, le transfert des recourants en France s'avère
licite,
qu'il appartiendra à l'ODM, en vertu de son devoir de coopération,
d'informer les autorités françaises, avant le transfert du recourant, des
troubles dont il souffre et des éventuels soins médicaux dont il aurait
besoin (dans ce sens, cf. MATHIAS HERMANN, op. cit. p. 155 s) et de rendre
attentives les autorités d'exécution, dans l'organisation du transfert,
aux précautions qu'appelle son état de santé,
qu'en définitive, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
l'exécution du transfert des intéressés illicite ou même inexigible au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, si tant est que cette disposition puisse
s'appliquer par analogie,
qu'au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que l'ODM, se
fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile et a ordonné le transfert des intéressés, si bien que
sa décision doit être confirmée,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est donc caduque,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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