B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-284/2018
Ar r ê t d u 2 7 j u i l l e t 2 0 1 8
Composition
François Badoud (président du collège),
Emilia Antonioni Luftensteiner, William Waeber, juges
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Irak,
représenté par Me Nicolas Bornand, avocat,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 12 décembre 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 15 octobre 2015, A._______ a déposé une demande d’asile auprès du
centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de B._______.
B.
Entendu audit centre, puis de manière approfondie par le SEM, le requé-
rant, issu de la communauté kurde et originaire de C._______, a exposé
qu’en 2010, il avait fait savoir à ses proches, qui avaient déjà constaté son
manque de pratique religieuse, qu’il ne croyait plus en l’islam ; l’atmos-
phère familiale s’en serait ressentie, au point que l’année suivante, l’inté-
ressé aurait cessé de cohabiter avec sa famille et aurait vécu dans la fa-
brique de confiseries qu’il exploitait.
En mai 2013, les membres de sa famille auraient fait saisir la fabrique,
l’intéressé devant la quitter ; lors d’une conversation tendue, ils l’auraient
informé qu’il ne pourrait désormais la gérer, à moins qu’il ne revienne à
l’islam. Le requérant aurait entamé des démarches en justice, restées sans
succès du fait que la fabrique était au nom de sa mère. Il aurait désormais
vécu à l’hôtel.
La connaissance de la situation de l’intéressé se serait répandue dans la
ville, et il aurait été parfois pris à partie ou insulté par les passants. Il aurait
tenté, s’adressant à la police, aux tribunaux et à plusieurs avocats, de faire
supprimer la mention de la religion sur sa carte d’identité, mais sans suc-
cès. Dès 2013, il aurait travaillé dans un atelier de soudure, grâce à un ami
proche qui avait accepté de l’engager.
Le requérant aurait finalement quitté C._______ pour la Turquie par bus,
le 22 septembre 2015, atteignant Istanbul après deux jours de route. Il au-
rait laissé son passeport au passeur. Il aurait ensuite rejoint clandestine-
ment la Suisse, via plusieurs pays balkaniques.
L’intéressé s’est fait adresser, par une connaissance, sa carte d’identité et
une copie de son certificat de nationalité, qu’il a produites. Par ailleurs,
selon un rapport médical du (…) décembre 2016 et une lettre de son mé-
decin du (…) mars 2017, il souffre de lombalgies nécessitant une thérapie
par infiltrations.
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C.
Par décision du 12 décembre 2017, le SEM a rejeté la demande déposée
par l’intéressé et prononcé son renvoi de Suisse, ainsi que l’exécution de
cette mesure, au vu du manque de pertinence de ses motifs.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 12 janvier 2018, A._______ a
fait valoir les risques le menaçant en raison de son athéisme, dévoilé au
grand jour, ainsi que la discrimination et la pression sociale qu’il avait su-
bies, et la rupture avec sa famille ; de plus, ses perspectives de réintégra-
tion seraient mauvaises. Il a conclu à l’octroi de l’asile et au non-renvoi de
Suisse.
E.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 4 avril 2018 ; copie en a été transmise au recourant pour
information.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108
al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
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leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître
le bien-fondé et le sérieux de ses motifs.
3.2 En effet, il ressort de ses dires qu’il a rompu avec sa famille, qui désap-
prouvait son abandon de l’islam, et qu’il s’est trouvé, pour cette raison, oc-
casionnellement exposé à l’animosité de certains habitants de C._______.
Aussi déplaisants qu’aient été ces conflits et disputes, ils ne peuvent ce-
pendant être considérés comme une persécution, faute d’intensité ; en par-
ticulier, il n’y avait pas pression psychique insupportable, ce qui aurait sup-
posé que le harcèlement, de manière objective, ait atteint une intensité et
un degré tels qu'il ait rendu impossible, ou difficilement supportable, la
poursuite du séjour, de telle sorte que n'importe quelle personne confron-
tée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF
2010/28 consid. 3.3.1.1 p. 400-401 et réf. cit.).
En outre, bien que l’intéressé ait encore passé plusieurs années dans sa
ville d’origine, alors que son athéisme était déjà connu, aucun événement
fâcheux ne lui serait toutefois arrivé, et les autorités paraissent ne s’être
jamais préoccupées de sa situation.
3.3 S’agissant des risques pesant sur lui du fait de son reniement de la
religion musulmane, le Tribunal constate que si l’abandon de l’islam, ou la
conversion à une autre religion, ne sont pas légalement interdits dans la
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zone autonome kurde de l’Irak, ils ne sont néanmoins pas reconnus par les
autorités, le statut personnel des individus concernés restant le même. En
pratique, une personne renonçant à l’islam aura de la peine à obtenir la
protection des autorités contre des menaces émanant de ses proches ou
de son clan, la plus grande partie de la population n’admettant pas un tel
comportement.
Cette situation a bien évolué vers une plus grande admission des dissi-
dences religieuses et une meilleure tolérance des confessions minoritaires,
dans ces dernières années, du fait que la zone autonome kurde a donné
asile à un grand nombre de personnes fuyant la persécution infligée par
Daech ; la liberté de croyance reste malgré tout loin d’y être admise en
pratique.
Cela étant, il est rare que la vie ou l’intégrité physique des personnes con-
cernées fassent l’objet d’atteintes directes ; elles peuvent cependant subir
un harcèlement du fait de tiers, et affronter diverses discriminations dans
leur vie quotidienne ou professionnelle, ainsi que cela a été le cas du re-
courant. L’existence d’un risque de persécution généralisé ne peut dès lors
être retenue (cf. Organisation suisse d’aide aux réfugiés [OSAR], Geset-
zliche Lage für die Abkehr vom Islam in der autonomen Region Kurdistan,
Schutzwille der Behörden, mai 2016).
3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
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5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS
142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Au-
cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou en-
core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5
al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 Il convient de noter à titre préliminaire que les trois conditions posées
par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, s’opposant à l'exécution du renvoi (illicéité, inexi-
gibilité et impossibilité), sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles
soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable.
6.2 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité que l'autorité de
céans doit porter son examen.
Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raison-
nablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
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violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid.
7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
6.3 S’agissant de l’Irak, le Tribunal a distingué, dans sa jurisprudence, la
situation régnant dans les trois provinces kurdes du nord (Dohuk, Erbil et
C._______) de celle du reste de l’Irak, et estimé que l’exécution du renvoi
pouvait raisonnablement être exigée à destination de ces provinces, pour
autant que le requérant soit originaire de l’une d’elles ou qu'il y ait vécu
pendant une longue période, et qu'il y dispose d'un réseau social suffisant
(cf. ATAF 2008/5, consid. 7.5, en particulier consid. 7.5.8).
Il a confirmé cette jurisprudence dans un arrêt de référence E-3737/2015
du 14 décembre 2015 (consid. 7.4.2 et 7.4.5), dans lequel il a retenu qu’en
dépit des affrontements opposant les combattants de Daesh et les Pesh-
merga en Irak, l'exécution du renvoi demeurait en principe exigible pour les
hommes jeunes, d'ethnie kurde, en bonne santé, originaires des provinces
de Dohuk, d'Erbil, de Suleimaniya et de la nouvelle province de Halabja,
ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau so-
cial (famille, parenté ou amis), ou de liens avec les partis dominants. Cette
jurisprudence reste d’actualité (cf. arrêt D-404/2015 du 20 juin 2017 et les
réf. citées).
6.4 En l’espèce, force est de constater que l’intéressé ne semble plus dis-
poser, à la date du présent arrêt, d’un réseau social et familial en mesure
de l’assister. En raison de son abandon de l’islam, sa famille l’a en effet
rejeté dès 2010, puis a rompu toute relation avec lui l’année suivante ; ses
proches lui ont en outre repris la fabrique qu’il exploitait, et qui lui permettait
de subsister.
Le recourant ne pourrait donc compter, pour sa réinsertion, sur l’aide d’au-
cun des membres de sa parenté. Il ressort par ailleurs de ses dires que
l’ami ayant accepté de l’embaucher, durant la période antérieure à son dé-
part (2013-2015), a lui aussi quitté l’Irak (cf. audition du 27 septembre
2017, questions 72 et 123). Dans ces conditions, l’intéressé risquerait de
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connaître, en cas de retour à C._______, des conditions de réinsertion par-
ticulièrement difficiles, ce d’autant plus que son abjuration de l’islam est
connue des habitants, dont plusieurs s’en sont pris à lui.
Il est donc hautement probable que, dénué de formation et frappé d’une
exclusion sociale de fait, il ne serait pas en mesure de trouver un emploi
rémunéré de nature à assurer sa survie ; de plus, le Tribunal ne peut ex-
clure qu’avec l’écoulement du temps, l’animosité contre lui se renforce, et
qu’il lui devienne impossible de résider plus longtemps à C._______.
6.5 En définitive, le Tribunal doit donc admettre qu’une conjonction de fac-
teurs particulièrement défavorables (rejet familial, isolement social, impos-
sibilité d’exercer une activité professionnelle) mènent à la conclusion que
l’existence quotidienne du recourant pourrait rencontrer des obstacles pra-
tiques insurmontables en cas de retour dans son pays d’origine. L’exécu-
tion de son renvoi doit dès lors être considérée comme inexigible.
Il y a donc lieu de prononcer l’admission provisoire de A._______. Celle-ci,
en principe d’une durée d’un an (art. 85 al. 1 LEtr), renouvelable si néces-
saire, apparaît mieux à même d’écarter les risques sérieux qu’il court ac-
tuellement en cas de retour.
7.
Le recours doit par conséquent être admis et la décision du SEM du 12 dé-
cembre 2017 annulée, en tant qu’elle ordonne l’exécution du renvoi de l’in-
téressé. L’autorité de première instance est donc invitée à prononcer son
admission provisoire.
8.
8.1 Le recourant étant partiellement débouté, des frais réduits de moitié
sont mis à sa charge (art. 63 al. 1 PA). En conséquence, la moitié de
l’avance de frais déjà versée lui sera restituée.
8.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement éle-
vés qui lui ont été occasionnés.
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En l’absence de note de frais complète, le Tribunal fixe les dépens sur la
base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé-
ral [FITAF, RS 173.320.2]).
8.3 Le tarif horaire est dans la règle de 200 à 400 francs pour les avocats,
et de 100 à 300 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession
d'avocat. Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).
En l’espèce, le Tribunal considère que le temps de travail nécessité par la
procédure de recours est de six heures (au tarif horaire de 300 francs),
d’où des frais se montant à 1800 francs, TVA comprise.
Le recours étant partiellement admis, les dépens sont arrêtés à la moitié
de cette somme, soit 900 francs, TVA comprise.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, en tant qu’il conteste le refus de l’asile et le renvoi.
2.
Le recours est admis, en tant qu’il conteste l’exécution du renvoi.
3.
L'autorité inférieure est invitée à régler les conditions de séjour du recou-
rant conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étran-
gers.
4.
Le SEM versera au recourant la somme de 900 francs à titre de dépens.
5.
Les frais de procédure sont fixés à 375 francs.
6.
L’avance de frais versée en date du 26 janvier 2018 est restituée au recou-
rant, à hauteur de 375 francs.
7.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :