B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2843/2015
Ar r ê t d u 11 ma i 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Algérie,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 23 avril 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 9 février 2015 par le recourant au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe,
les résultats du 10 février 2015 de la comparaison de ses données
dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données du
système central européen d’information sur les visas (CS-VIS), dont il
ressort qu'un visa Schengen de type C, valable pour une entrée du
(…) janvier au (…) février 2015, lui avait été délivré, le (…) janvier 2015,
par la représentation espagnole à Alger,
le procès-verbal de l'audition du 13 février 2015, dont il ressort notamment
que l'intéressé souffre d'une perte auditive de 50% à une oreille,
d'acouphènes ainsi que d'une dépression traitée par médicaments déjà
avant son départ d'Algérie,
la requête aux fins de prise en charge du recourant adressée le
19 février 2015 par le SEM à l'Espagne, fondée sur l'art. 12 par. 2 du
règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après :
RD III),
la réponse des autorités espagnoles du 10 avril 2015, admettant cette
requête sur la base de l'art. 12 par. 2 RD III,
la décision du 23 avril 2015, notifiée le 29 avril 2015, par laquelle le SEM,
se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31) et sur l'art. 12 par. 2 RD III, n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en
Espagne et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours formé le 4 mai 2015 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le Tribunal) contre cette décision, par lequel le recourant a conclu à
l'annulation de celle-ci ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire totale,
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et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 105 LAsi et à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2),
qu'il y a donc lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle
l'office n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant
peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que dans un tel cas, le SEM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. note de
réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne
de la reprise du règlement Dublin III par décision du même jour, sous
réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses
jusqu'au 3 juillet 2015),
que, s'il ressort de l'examen de la compétence relative au traitement d'une
demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III qu'un autre Etat est
responsable du traitement de la demande d'asile, l'autorité inférieure rend
une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la
prise ou la reprise en charge du requérant d'asile,
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qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection
internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant
déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 1er al. RD III, lorsqu'aucun Etat membre
responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans
ce règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de
protection internationale a été introduite est responsable de l'examen,
que, conformément à l'art. 12 par. 2 RD III, lorsqu'un demandeur est
titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est en
principe responsable de l'examen de la demande de protection
internationale,
que, toutefois, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté),
chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou
un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation du système central européen d'information sur les visas
(CS-VIS), qu'un visa Schengen de type C (en cours de validité à l'arrivée
du recourant en Suisse) lui avait été délivré par la représentation
espagnole à Alger,
que c'est donc à juste titre qu'en date du 19 février 2015, le SEM a soumis
aux autorités espagnoles, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 RD III et sur la
base de l'art. 12 par. 2 RD III, une requête aux fins de prise en charge de
l'intéressé,
que, le 10 avril 2015, les autorités espagnoles ont accepté de prendre en
charge l'intéressé sur la base de la disposition précitée, de sorte qu'elles
ont admis leur compétence pour traiter sa demande de protection,
que le recourant n'a pas contesté la responsabilité de l'Espagne en
application de l'art. 12 par. 2 RD III,
que l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune
raison de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques
dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art.
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4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après
Charte UE),
que, dans son recours, l'intéressé a sollicité l'application de la clause de
souveraineté, prévue à l'art. 17 par. 1 RD III, en combinaison avec l'art. 29a
al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS
142.311),
qu'il a soutenu qu'en raison de sa surdité partielle et de ses problèmes
psychologiques, son transfert en Espagne le soumettrait à des conditions
de vie indignes, dès lors qu'il risquerait de s'y retrouver sans secours, "à la
rue" et que, sans connaissance de la langue nationale et en l'absence de
tout soutien, il ne pourrait pas avoir accès aux soins de santé qui lui sont
nécessaires,
que l'Espagne est liée à la Charte UE, et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv.
réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après :
Conv. torture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (directive
n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes
minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié
dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive
Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative
à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les
Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003 ; ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables au regard de la
CEDH de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du
droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques
internationales (Cour EDH, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. c. Belgique et
Grèce, requête n° 30696/09, § 338),
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qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence,
dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique
comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de nature à engendrer,
de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais traitement
de la personne concernée par le transfert (cf. Cour EDH, décision du 4 juin
2013, K. Daytbegova and M. Magomedova against Austria, requête n°
6198/12, § 61 et § 66, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. précité §§ 338 ss et
arrêt du 7 juin 2011 R.U. c. Grèce, requête n° 2237/08, §§ 74 ss), ce qui
est le cas en présence d'une pratique avérée de violation des normes
minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5),
qu'en principe, le contenu de la notion de défaillances systémiques de l'art.
3 par. 2 al. 2 RD III et de la jurisprudence y afférant de la Cour de justice
de l'Union européenne (cf. arrêt du 21.12.2011 N.S. et M.E. et consorts,
affaires jointes C-411 & 493/10, § 94, § 106, et arrêt du 14.11.2013 Puid,
affaire C-4/11 § 30) devrait correspondre au minimum à celle, au singulier,
de la jurisprudence de la Cour EDH en relation avec l'art. 3 CEDH (cf. art.
52 par. 3 CharteUE), de sorte que la non-application de l'art. 3 par. 2 al. 2
RD III au présent cas d'espèce permet également de conclure à l'absence
de défaillance systémique au sens de la jurisprudence de la Cour EDH,
qu'en l'occurrence, en l'absence d'une pratique avérée de violation
systématique des normes communautaires minimales en la matière, le
respect par l'Espagne de ses obligations concernant les droits des
requérants d'asile sur son territoire est présumé,
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en
présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet
Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45
consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l'espèce, d'abord, le recourant n'a pas fourni d'indice concret que les
autorités espagnoles failliraient à leurs obligations internationales en le
renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint
à se rendre dans un tel pays,
qu'ensuite, il n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Espagne
revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
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qu'il n'a pas avancé d'éléments suffisamment concrets et individuels
susceptibles de démontrer qu'en cas de transfert, il serait personnellement
exposé au risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas
satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au
point qu'il faudrait renoncer au transfert,
que, s'agissant de ses problèmes de santé, l'intéressé n'a pas établi qu'il
ne serait pas en mesure de voyager, ni que ses troubles seraient d'une
gravité telle que son transfert serait illicite ou qu'il faudrait y renoncer pour
des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA1,
qu'en effet, la nécessité avérée de soins, dans un cas particulier, ne
constitue pas en soi un motif suffisant pour appliquer cette disposition et
faire usage de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III,
qu'il convient au contraire de s'en tenir à une pratique restrictive (cf. ATAF
2011/9 consid. 8.1 et 8.2, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2),
que l'Espagne dispose de structures de santé similaires à celles existant
en Suisse et est liée par la directive "Accueil",
que cet Etat doit donc faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent
les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins
urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance
médicale nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en
matière d'accueil (art. 15 de la directive précitée),
que même si l'appréhension du recourant liée à l'exécution du renvoi en
Espagne est compréhensible, vu notamment sa surdité partielle, il convient
de prendre en compte que cet Etat dispose, au même titre que la Suisse,
de nombreuses organisations venant en aide aux personnes sourdes et
malentendantes (cf. arrêt du Tribunal E-1514/2015 du 16 mars 2015),
qu'il est notoire que les acouphènes ne sont pas guérissables en l'état de
la science,
que, de même, il n'est pas certain que les autres troubles de l'ouïe dont
souffre le recourant soient guérissables,
qu'en tout état de cause, comme l'a retenu le SEM dans la décision
attaquée, rien ne permet d'admettre que l'Espagne refuserait ou
renoncerait à une prise en charge médicale adéquate du recourant, en
particulier après que ce dernier y aura introduit une demande d'asile,
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qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert
de transmettre aux autorités espagnoles les renseignements permettant
une telle prise en charge, aux conditions de l'art. 32 par. 1 et 2 RD III, voire
de prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences
médicales ou par toute autre personne susceptible d'apporter un soutien
adéquat au recourant, s'il devait résulter d'un examen médical avant le
départ que de telles mesures seraient nécessaires,
qu'au demeurant, si l'intéressé devait être contraint par les circonstances
à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait
estimer que l'Espagne violait ses obligations d'assistance à son encontre
ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de
ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive
Accueil),
qu'enfin, la jurisprudence posée par la Cour EDH dans son arrêt du
4 novembre 2014 en l'affaire Tarakhel c. Suisse (requête no 29217/12) – à
laquelle l'intéressé se réfère dans son recours – n'est manifestement pas
applicable au cas d'espèce, dès lors qu'elle concerne exclusivement
l'examen d'un transfert Dublin vers l'Italie d'enfants (accompagnés ou non),
et non le transfert vers un autre pays d'adultes, fussent-ils particulièrement
vulnérables en raison d'une maladie ou d'un handicap,
que, par conséquent, il ne peut pas être reproché au SEM de n'avoir pas
obtenu préalablement des garanties individuelles d'une prise en charge
adaptée au recourant, aux conditions et au sens de la jurisprudence
précitée ainsi que de l'ATAF E-6629/2014 du 12 mars 2015 (destiné à
publication), que l'intéressé mentionne également dans son recours,
que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Espagne de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est
donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des
risques n'étant pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN
HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et
sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
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que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers ce pays n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions précitées,
qu'à son retour en Espagne, il appartiendra au recourant de se conformer
aux instructions des autorités espagnoles et de s'annoncer auprès des
autorités compétentes immédiatement à son arrivée pour y faire enregistrer
sa demande d'asile,
qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de faire application de la clause
discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit en combinaison avec
l'art. 3 CEDH ou avec l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'ainsi, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande de protection de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Espagne
conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande de protection internationale et de
ses suites et qu'aucune clause discrétionnaire ne s'applique, il n'y a pas de
place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution
du renvoi au sens de l'art. 83 LEtr (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10),
que le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée
confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi),
que compte tenu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée
(cf. art. 27 par. 6 RD III, art. 110a al. 2 LAsi, art. 65 al. 1 et al. 2 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let.
a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :