Cour V
E-2845/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 m a i 2 0 0 8
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Daniel Schmid, juge,
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...), Nigéria,
représenté par Felicity Oliver,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 24 avril 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2845/2008
Faits :
A.
Le 26 mars 2008, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse.
Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité com-
pétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité
et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
B.
Le requérant a été entendu sur ses motifs d'asile lors d'auditions qui
se sont tenues les 1er et 7 avril 2008. En substance, il a déclaré qu'il
était célibataire, originaire de la localité de B._______ (située dans la
région du delta du Niger) et domicilié depuis 2002 à Lagos. En janvier
2008, son père, qui aurait exercé la fonction de responsable de l'ora-
cle, serait décédé. Le requérant serait alors retourné à son lieu d'origi-
ne pour assister aux funérailles. Après l'enterrement, des villageois
l'auraient informé qu'il devait succéder à son père et épouser la troisiè-
me femme de celui-ci. Ne voulant pas exercer cette fonction parce qu'il
était chrétien, l'intéressé aurait trouvé un prétexte pour rentrer à La-
gos, en promettant de revenir à temps pour l'intronisation. Après avoir
rejoint son lieu de domicile habituel, il se serait entretenu avec son
pasteur, qui lui aurait conseillé de ne pas retourner à B._______. En
février 2008, il aurait appris par un ami que sept habitants de ce villa-
ge étaient venus à Lagos pour le tuer. L'intéressé se serait alors caché
chez un fonctionnaire des douanes, lequel aurait organisé son départ
du Nigéria, le financement de ce voyage étant assuré par le pasteur. Il
aurait quitté son pays le 25 mars 2008 par l'aéroport international de
Lagos, par un vol d'une compagnie inconnue, accompagné par un
« homme blanc » qui lui aurait fourni un passeport d'emprunt d'un État
qu'il ne connaissait pas et établi à un nom qu'il ignorait. Cette person-
ne aurait aussi répondu pour lui lors du passage de la douane nigéria-
ne, en lui reprenant son document de voyage après qu'il eut passé ce
contrôle. Tous deux auraient ensuite transité par un endroit inconnu,
avant d'atterrir finalement dans un aéroport également inconnu (ou se-
lon une autre version à Zurich-Kloten), où son passeport lui aurait été
redonné avant le franchissement de la douane, qui se serait déroulé
sans problème. Son accompagnateur lui aurait ensuite définitivement
repris ce document de voyage, avant de lui acheter un billet de train
pour la fin du trajet.
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C.
Par décision du 24 avril 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM)
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en ap-
plication de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et
a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en for-
ce. L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé n'avait
produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune
des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
D.
Par acte remis à la poste le 30 avril 2008, l'intéressé a recouru contre
la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de celle-ci et, implicite-
ment, à la constatation de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il
a requis aussi, subsidiairement, l'octroi de l'admission provisoire en
raison du caractère illicite de l'exécution de son renvoi. Il a demandé
également à pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire partielle.
Dans son mémoire de recours, l'intéressé s'est pour l'essentiel limité à
réitérer ses motifs d'asile et à alléguer qu'il était véritablement menacé
en cas de renvoi au Nigéria.
E.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a
requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de
première instance ; il a réceptionné ce dossier le 2 mai 2008.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les
art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédé-
ral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière,
le Tribunal se limite en règle générale à contrôler le bien-fondé d'une
telle décision, sauf dans les cas de recours dirigés contre les déci-
sions fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, où l'examen porte - dans
une mesure restreinte - aussi sur la question de la qualité de réfugié,
le Tribunal devant alors déterminer si c'est à juste titre que l'ODM a
constaté que le requérant ne remplissait manifestement pas les condi-
tions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73
et jurisp. cit. ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le con-
sid. 3.3 ci-après).
2.2 Il ressort de ce qui précède que la conclusion implicite du recou-
rant tendant à l'octroi de l'asile est irrecevable.
3.
3.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de la-
quelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le re-
quérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après
le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant
rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le
faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la né-
cessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la quali-
té de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exé-
cution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi).
3.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité
du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document
en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il
ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays
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d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les do-
cuments de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en
principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à
d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnel-
les, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7
p. 55ss).
3.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
4.
4.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et
n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande
d’asile pour s’en procurer.
4.2 Par ailleurs, le recourant n'a pas non plus présenté de motif excu-
sable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au
sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Il a certes déclaré qu'il n'en avait ja-
mais possédé, mais cette explication n'est pas convaincante. Le Tribu-
nal constate en particulier que le récit qu'il a fait de son voyage du Ni-
géria en Suisse est stéréotypé et en partie inconcevable. A titre
d'exemple, il n'est pas plausible qu'il ait pu voyager par voie aérienne
de la manière décrite, alors que les contrôles d'identité sont particuliè-
rement sévères dans les aéroports internationaux. Pour ce motif, il
n'est pas non plus concevable qu'il n'ait pas jugé nécessaire de s'en-
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quérir du nom et de la nationalité sous laquelle il devait voyager, pré-
caution pourtant élémentaire pour une personne utilisant un passeport
d'emprunt dans ces circonstances. En outre, il n'est pas plausible que
le pasteur ait accepté, sans contrepartie aucune, de financer un voya-
ge en avion vers l'Europe, malgré son prix forcément élevé. Dans ces
conditions, le Tribunal est en droit de conclure que le recourant cher-
che à cacher les causes et les circonstances exactes de son départ,
les conditions de son voyage à destination de la Suisse ainsi que l'iti-
néraire réellement emprunté, autant d'éléments qui permettent de con-
sidérer qu'il a dû effectuer ce trajet muni d'un passeport authentique.
Pour le surplus, le Tribunal dans le cadre d'une motivation sommaire,
renvoie aux considérants de la décision de l'ODM (cf. consid. I 1 par. 2
et 4 p. 2 s.) en rapport avec cette question (art. 109 al. 3 LTF, applica-
ble par le renvoi de l'art. 6 LAsi).
4.3 En outre, c'est à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de
réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32
al. 3 let. b LAsi), les motifs d'asile qu'il a évoqués n'étant ni vraisem-
blables ni pertinents en matière d'asile. Le Tribunal relève que les pro-
blèmes que l'intéressé aurait connus avec des habitants de son village
d'origine, même s'ils avaient été vraisemblables (cf. ci-dessous), se-
raient le fait de tiers, préjudices qui ne sont, en principe, pas détermi-
nants au sens de l'art. 3 LAsi (cf. en ce qui concerne la pertinence en
matière d'asile de persécutions de nature non étatique Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2006 n° 18 p. 180 ss). Au surplus, les allégations du recourant
à ce sujet sont vagues et entachées d'invraisemblances importantes.
Ainsi, il s'est notamment contredit au sujet de la date de la mort de
son père et aussi sur celle à laquelle il aurait trouvé refuge chez le
fonctionnaire de douane, auprès de qui il aurait logé, selon l'une des
versions données, depuis le 20 janvier 2008 déjà, soit avant même le
prétendu décès de son père (cf. pts. 12 i. i et 15 p. 6 du procès-verbal
[pv] de la première audition et les questions 26, 67 et 83-86 de la
deuxième audition). Pour le surplus, le Tribunal, dans ce cas égale-
ment, renvoie à l'argumentation de la décision de l'ODM relative à cet-
te question (cf. consid. I 2 par. 2 p. 3), où sont mentionnées d'autres
incohérences importantes.
4.4 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fonde-
ment (cf. consid. 4.3 ci-avant), il n'est pas nécessaire de procéder à
d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon
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l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Par ailleurs, et compte tenu des considérants
figurant au chiffre 5 ci-dessous, le Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu
d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence
d'un empêchement à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition
légale précitée.
4.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
5.
5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de con-
firmer cette mesure.
5.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi
qu'un retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traite-
ment contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux con-
tractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b
let. ee p. 186s. et réf. cit.). L'exécution du renvoi est donc licite au sens
de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étran-
gers (LEtr, RS 142.20).
5.3 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). En
effet, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civi-
le ou de violence généralisée. En outre, il ne ressort pas non plus du
dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour
des motifs qui lui seraient propres. En effet, il est jeune, célibataire et
n'a ni établi ni même allégué qu'il souffrait de problèmes de santé par-
ticuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui
seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable.
5.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le re-
courant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
5.5 C’est donc également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi
du recourant et l’exécution de cette mesure.
6.
6.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
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6.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
7.
7.1 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les con-
clusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA).
7.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge
du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la char-
ge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexes :
un bulletin de versement et la décision de l'ODM en original)
- à l'ODM, (...) ([...], pour le dossier N_______)
- (...)
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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