B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2845/2018
Ar r ê t d u 1 0 s e p t emb r e 2 0 1 8
Composition
François Badoud (président du collège),
Yanick Felley, Regula Schenker Senn, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
Géorgie,
représentés par Lise Wannaz, Caritas Suisse,
(…)
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 3 mai 2018 / N (…).
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Faits :
A.
Le 11 avril 2018, A._______ et B._______ ont déposé une demande d’asile
auprès du centre d’enregistrement et de procédure de C._______.
Le même jour, ils ont été affectés au Centre de procédure de D._______,
afin que leur demande d'asile y soit traitée dans le cadre de la phase de
test, conformément à l'art. 4 de l'ordonnance sur la réalisation de phases
de test relatives aux mesures d'accélération dans le domaine de l'asile
(OTest, RS 142.318.1).
B.
Les requérants ont été auditionnés, le 16 avril 2018, sur leurs données
personnelles, en présence du mandataire attribué par le SEM (art. 25 al. 1
OTest).
Entendus sur leurs motifs au centre de D._______, le 25 avril 2018, les
intéressés ont exposé avoir vécu à Tbilissi ; le mari était kurde yézidi, et
l’épouse d’origine russe. Cette origine ethnique aurait causé des difficultés
au requérant, exposé à des discriminations ; chauffeur de taxi, il aurait eu
des difficultés dans ses relations avec la police, lorsqu’il lui serait arrivé de
déposer plainte pour le vol de son véhicule, ou à la suite d’agressions com-
mises par des clients. Quant à l’épouse, elle aurait été parfois été insultée
ou prise à partie dans la rue.
Vers la fin de 2008, en exécution d’un décret du président Saakashvili,
alors en fonction, plusieurs petits commerces auraient dû fermer, dont une
échoppe tenue par E._______, le fils aîné des requérants. Quatre hommes
se présentant comme des policiers, dont deux (vu leur forte ressemblance)
auraient été frères, selon le requérant, seraient venus procéder à la ferme-
ture. L’intéressé, ainsi que ses deux fils, E._______ et F._______, s’y se-
raient opposés, et une bagarre aurait éclaté, lors de laquelle un des frères
policiers aurait été légèrement blessé. E._______ aurait été aussitôt arrêté
et condamné, en janvier 2009, à sept ans de détention pour tentative de
meurtre.
Le requérant et son épouse auraient déposé plainte auprès de la police et
du parquet, au sujet du comportement des policiers, plaintes qui n’auraient
cependant eu aucune suite, faute de leur part de pouvoir indiquer l’identité
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des personnes en cause. Ayant appris que son fils, détenu à la prison de
G._______, était maltraité, le requérant, avec l’aide d’une avocate, aurait
pu le faire transférer à celle de H._______. E._______ aurait été libéré, le
13 janvier 2013, en application d’une mesure d’amnistie générale.
Constatant que son fils avait subi de mauvais traitements en détention,
A._______ aurait tenté de déposer une nouvelle plainte, non enregistrée
pour les mêmes raisons que précédemment. Dès ce moment, lui-même et
son épouse auraient reçu plusieurs menaces téléphoniques, émanant se-
lon lui, des deux policiers ayant arrêté son fils. En une occasion, le requé-
rant et son fils F._______ auraient été pris à partie dans la rue.
Le 9 novembre 2014, E._______ aurait été tué lors d’un accident de la
route, que le requérant suppose avoir été causé par les mêmes hommes ;
il n’aurait été averti du décès que le lendemain, par des amis de son fils.
De nouvelles démarches et plaintes, pour connaître la vérité, seraient res-
tées sans suites, et les menaces auraient continué ; en une occasion, les
deux policiers se seraient rendus au domicile de la famille, alors que le
requérant était absent, et auraient menacé sa femme. En 2016, F._______,
le fils cadet, aurait été enlevé par des inconnus et violemment battu ; il se
serait ensuite caché durant plusieurs mois, avant de gagner la Suisse et
d’y déposer une demande d’asile.
Le requérant et son épouse se seraient alors installés à I._______. En dé-
cembre 2017, ils auraient appris, par l’appel téléphonique d’une voisine,
que leur appartement de Tbilissi avait connu un début d’incendie. Se ren-
dant sur place, ils auraient constaté que l’incendie, de peu d’ampleur,
s’était éteint de lui-même, mais que la maison avait été fouillée ; plusieurs
documents, relatifs à la procédure engagée contre leur fils aîné, auraient
été brûlés. Les intéressés auraient alors vendu leur maison pour acheter
un appartement plus petit, où résident depuis leur départ la veuve de leur
fils, ainsi que sa fille. Ils auraient décidé de quitter le pays. Empruntant un
vol pour la Turquie, le 23 mars 2018, ils seraient arrivés en Suisse, le 7 avril
suivant, y retrouvant leur fils F._______. Ils auraient détruit leurs passe-
ports après leur arrivée.
Les requérants ont déposé leurs cartes d’identité, une copie de leur certifi-
cat de mariage, ainsi qu’une copie du certificat de libération de E._______.
A._______ a expliqué souffrir de troubles cardiaques, pour lesquels il aurait
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pris des médicaments en Géorgie, et qui peuvent nécessiter une opéra-
tion ; il connaîtrait aussi des problèmes hépatiques. Il en a à nouveau fait
mention lors de l’entretien de préparation au départ, le 4 mai 2018.
C.
Par décision du 3 mai 2018, le SEM a rejeté la demande déposée par les
intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse et son exécution, tant en
raison du manque de vraisemblance que de l’absence de pertinence de
leurs motifs.
Le SEM a en substance retenu qu’il n’était pas crédible que les intéressés
ignorent les noms des policiers visés par leurs plaintes (alors que leur fils
F._______ les avait cités, et qu’une procédure pénale contre E._______
avait eu lieu), que leur fils aîné avait fait l’objet d’une procédure de droit
commun légitime et avait été libéré, et qu’il incombait aux requérants d’ac-
complir les démarches nécessaires pour faire reconnaître leurs droits.
D.
Interjetant recours contre cette décision par l’intermédiaire de leur manda-
taire, le 14 mai 2018, A._______ et son épouse ont conclu à l’octroi de
l’asile et au non-renvoi de Suisse, et requis l’assistance judiciaire totale.
Ils ont fait valoir - reprenant des arguments déjà développés par leur man-
dataire dans sa prise de position sur le projet de décision, du 2 mai 2018 -
que leur droit d’être entendu avait été violé : en effet, certains éléments
factuels ressortant d’une enquête accomplie par la représentation diploma-
tique suisse en Géorgie, dans le cadre de la procédure d’asile entamée par
leur fils F._______, avaient été retenus par la décision du SEM, sans qu’ils
en aient eu communication préalable ; par ailleurs, l’instruction aurait été
insuffisante sur plusieurs points (dont la condamnation et les circonstances
de la mort de leur fils aîné). Les recourants ont également soutenu que les
mesures d’enquête entreprises par l’ambassade avaient pu mettre leur sé-
curité en danger.
Sur le fond, les intéressés ont maintenu avoir toujours ignoré l’identité des
policiers qui le menaçaient, leur fils s’étant trompé en affirmant le contraire ;
il était d’ailleurs improbable, vu les pratiques de la police géorgienne, que
celle-ci communique un tel renseignement. Par ailleurs, au vu des pra-
tiques arbitraires des autorités, des carences du système judiciaire et de
l’origine ethnique des intéressés, il n’était pas vraisemblable qu’ils puissent
obtenir justice.
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Page 5
E.
Par ordonnance du 18 mai 2018, le Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal) a déclaré la requête d’assistance judicaire sans objet, vu la
nature de la procédure suivie (cf. let. B).
F.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 12 juin 2018, aux motifs que les intéressés ne pouvaient
ignorer l’identité des policiers en cause, vu leurs échanges avec leur fils,
et qu’ils avaient pu, durant leur audition, s’exprimer sur les points litigieux
du rapport de l’ambassade.
Faisant usage de leur droit de réplique, le 28 juin suivant, les recourants
ont maintenu leurs arguments antérieurs.
G.
En date du 22 août 2018, le Tribunal a transmis aux recourants copie du
rapport d’ambassade versé au dossier de leur fils F._______, et les a invi-
tés à s’exprimer.
Le 30 août suivant, les intéressés ont fait valoir que le rapport confirmait
leurs dires, hormis des points inconnus de leur part ou relevant du détail.
Ils ont maintenu leur version des faits, s’agissant de la fermeture du maga-
sin, de la condamnation de E._______ et de son décès, et du début d’in-
cendie ayant touché leur logement ; quant à l’identité des deux policiers
s’en étant pris à eux et à leur famille, ils soutiennent ne jamais l’avoir con-
nue.
H.
Les autres points de l’état de fait et arguments du recours seront repris,
dans la mesure du nécessaire, dans les considérants de droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA
et art. 38 OTest).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, les intéressés n’ont pas été en mesure de faire appa-
raître la crédibilité et le sérieux de leurs motifs.
3.2 En effet, même à admettre l’exactitude de leurs dires, l’origine de leurs
difficultés tient au conflit qui les a opposés, avec leurs fils, aux autorités
géorgiennes, en raison de la fermeture ordonnée par celles-ci du magasin
de E._______. Le fait qu’ils aient activement résisté à cette mesure, et la
bagarre consécutive, ont entraîné la condamnation de E._______, dans
une procédure pénale de droit commun, ainsi que le harcèlement dont ils
auraient été victimes.
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Il apparaît dès lors que les démêlés des recourants avec les instances of-
ficielles ou de tierces personnes ne trouvent leur origine ni dans une affi-
liation religieuse ou politique déterminée, ni dans leur appartenance à un
groupe social particulier. Quant à leur origine ethnique, kurde yézidie pour
l’époux et russe pour sa femme, elle ne semble pas, au vu de leur récit,
avoir joué un rôle quelconque dans la décision officielle de fermer le com-
merce, ni dans les événements qui auraient suivi.
En conséquence, faute de se rattacher à un des motifs limitativement énu-
mérés à l’art. 3 LAsi, les motifs d’asile invoqués sont dépourvus de perti-
nence.
3.3 Les intéressés font certes valoir que leur appartenance à des commu-
nautés minoritaires en Géorgie est de nature à les exposer à un risque de
persécution, ou en tout cas à aggraver leur situation. Le Tribunal ne peut
faire sienne cette appréciation.
En effet, si la recourante a pu se trouver exposée à l’animosité de certains
éléments de la population, en raison de son origine russe, il n’apparaît pas
que cette animadversion ait dépassé le stade des agressions verbales.
Quant à la communauté kurde yézidie, dont est issu le mari, elle ne re-
groupe guère que 20.000 personnes, soit 0,4% de la population. Si son
image est certes négative auprès d’une partie des Géorgiens de souche,
l’intégration de ce groupe est cependant satisfaisante, et il ne fait pas l’objet
de discriminations flagrantes ; ses droits culturels et religieux sont protégés
et respectés par l’autorité (cf. Office français de protection des réfugiés et
apatrides, Situation de la minorité yézidie, 29 novembre 2017, in
zides.pdf ; Université de Laval, L’aménagement linguistique dans le
monde, in ,
consultés le 5 septembre 2018 ; arrêt D-3788/2010 du 4 décembre 2012,
consid. 3.8).
3.4 Le Tribunal ne peut non plus admettre les assertions des recourants,
qui soutiennent que les recherches menées par la représentation diploma-
tique suisse auraient pu les mettre en danger. L’ambassade, rompue à con-
duire de telles enquêtes, prend systématiquement les précautions néces-
saires pour recueillir les renseignements voulus sans compromettre les re-
quérants arrivés en Suisse ; le rapport, dont les intéressés ont eu commu-
nication, précise d’ailleurs que certaines des questions posées par le SEM
n’ont pu trouver de réponse, pour cette raison même.
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Dès lors, les soupçons exprimés par les requérants sont purement spécu-
latifs, et ne reposent sur aucun indice concret ; ils ne peuvent être accueillis
par le Tribunal.
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS
142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Au-
cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou en-
core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5
al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
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guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas
rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils
seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite-
ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en res-
sort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
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Page 10
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question (Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
6.5 En l'occurrence, le Tribunal constate que le récit des intéressés ne fait
pas ressortir d’éléments suffisamment crédibles et pertinents, dont on
pourrait inférer l’existence d’un risque de cette nature.
En effet, à en croire les recourants, ils se trouveraient en butte aux menées
de deux policiers, qui ne cesseraient de s’en prendre à eux et à leurs
proches, au point d’avoir machiné la condamnation, puis le meurtre de leur
fils aîné.
Le Tribunal discerne cependant mal, quelles qu’aient été la position et l’in-
fluence de ces deux personnages, comment ils auraient pu inspirer le ver-
dict sévère (sept ans de détention) rendu contre E._______ lors d’une pro-
cédure pénale complète, quand bien même ils en seraient à l’origine en
tant que plaignants. Il est donc douteux que cette condamnation ait fait
suite à une simple bagarre, ainsi que les recourants le prétendent, et leur
version des faits est manifestement incomplète. Le fait que leur fils ait été
amnistié et libéré avant l’expiration de sa peine tend également à relativiser
le rôle déterminant qu’ils prêtent à leurs deux adversaires. Si la corruption
et le mauvais fonctionnement du système judiciaire constituent certes une
réalité en Géorgie, il est à noter que le nouveau gouvernement a com-
mencé à réagir contre ces phénomènes, et qu’une amélioration a pu être
constatée (cf. Die Welt, Wie Georgien mit Reformen die Mafia vertrieb, 21
août 2016 ; US State Department, Country Report on human Rights Prac-
tices, mars 2016).
De manière plus générale, le Tribunal considère comme peu crédible que
le harcèlement constant visant les intéressés, durant plusieurs années, ait
pu être la conséquence d’une altercation de peu de gravité, et qu’ils n’aient
pu s’en protéger par la voie officielle, ainsi qu’ils l’affirment. Ils n’ont d’ail-
leurs déposé aucune preuve de leurs démarches, ni de la nature de celles-
ci, bien qu’elles aient forcément dû laisser des traces écrites. Dans tous
les cas, aucun indice sérieux ne confirme que la carence des autorités à
leur venir en aide, à supposer qu’elle soit avérée, résulte d’une mauvaise
volonté, et non d’un manque de moyens ou de renseignements utiles.
E-2845/2018
Page 11
6.6 A cela s’ajoute que la situation politique s’est fondamentalement modi-
fiée en Géorgie après la libération du fils des recourants : le Président
Saakashvili a quitté le pouvoir après les élections présidentielles d’octobre
2013 ; le tenant de son parti, le Mouvement national uni, a été battu par
Giorgi Margvelachvili, candidat du "Rêve géorgien". Un an plus tôt, en oc-
tobre 2012, cette formation l’avait déjà emporté lors des élections législa-
tives, occupant 85 des 150 sièges du Parlement. Les élections législatives
des 8 et 30 octobre 2016 se sont soldées par une nette victoire du "Rêve
géorgien", qui a remporté 115 sièges.
Plus particulièrement, le Ministère de l’Intérieur, dont dépend la police, a
vu ses dirigeants renouvelés, deux des anciens ministres en fonction sous
la présidence Saakashvili ayant même été arrêtés. Dans ce contexte, il est
plausible que les personnes en fonction au sein de l’appareil d’Etat au mo-
ment du départ des recourants, donc des fidèles de Saakashvili, n’occu-
pent plus leurs postes, et ne soient donc plus en mesure de s’en prendre
à eux.
6.7 Dans ce contexte, le Tribunal ne considère pas que les renseignements
réunis par l’ambassade présentent, pour l’issue de la cause, une impor-
tance déterminante.
En effet, les noms des deux policiers ont dû forcément apparaître dans la
procédure pénale menée contre E._______ ; toutefois, que les recourants
les aient connus ou non, et à quel moment, n’a pas une portée décisive.
De même, l’incendie de leur logement ayant eu peu d’ampleur, il est envi-
sageable que nulle trace n’en apparaisse à l’extérieur. Il s’agit là des deux
éléments ressortant de l’enquête opposés par le SEM aux intéressés, et
sur lesquels ils ont eu tout loisir de s’exprimer.
De même, le fait que l’ambassade n’ait pas entrepris d’éclaircir les motifs
de la condamnation de E._______, ainsi que les circonstances de sa dis-
parition, ne peut lui être reproché, vu les difficultés pratiques que cela sup-
posait, et les précautions, évoquées plus haut, dont elle devait s’entourer
dans son enquête. Il incombait d’ailleurs en priorité aux recourants de ren-
seigner à ce sujet l’autorité d’asile suisse, dans la mesure où des éléments
de preuve écrits pouvaient attester de ces points. Ils ont ainsi violé leur
devoir de collaboration ; le même reproche peut leur être fait, s’agissant de
la destruction de leurs passeports (art. 8 al. 1 LAsi).
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Page 12
6.8 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoule-
ment ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit in-
ternational, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid.
7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
7.2 Il est notoire que la Géorgie, exception faite des régions sécession-
nistes d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud, ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée
– et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer,
à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en dan-
ger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des
recourants. A cet égard, le Tribunal relève que le mari est au bénéfice d’une
expérience professionnelle, et que les intéressés apparaissent disposer de
certains moyens financiers ; ils ont en effet été en mesure de racheter un
nouveau logement. Ils pourront, le cas échéant, bénéficier du soutien d’une
sœur du mari vivant en Géorgie, et d’une autre installée en France.
7.4 S’agissant de l’état de santé des recourants, le Tribunal rappelle que
l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les per-
sonnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garan-
tissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut
entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument néces-
saires à la garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux
soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait
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Page 13
en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit
de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple
motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé
qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2).
Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'ori-
gine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres
médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un
ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus,
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapi-
dement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger
concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus
grave de son intégrité physique ou psychique (ATAF 2011/50 et 2009/2
précités ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de re-
cours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b).
7.5 A ce sujet, dans un arrêt assez récent, auquel il y a lieu de se référer
(arrêt D-2325/2015 du 20 avril 2016, consid. 6.3-6.5 et les références ci-
tées), le Tribunal a eu l’occasion de se pencher longuement sur le système
de santé publique en Géorgie. Il a ainsi constaté que l’assurance-maladie
universelle y était entrée en vigueur en 2013. Actuellement, environ 90%
de la population en bénéficie, et la performance de cette assurance peut
être considérée comme satisfaisante.
La réhabilitation des centres hospitaliers et d’autres structures médicales
déjà en place, de même que la construction de nouveaux hôpitaux, grâce
à la levée d’importants moyens financiers, ont aussi entraîné une amélio-
ration considérable du réseau de santé, la majorité des habitants du pays
ayant désormais la possibilité de consulter un médecin dans de bonnes
conditions. En outre, la majeure partie des médicaments courants sont dis-
ponibles, notamment dans des réseaux de pharmacies.
7.6 En l’espèce, les troubles de santé évoqués par les recourants ne sont
aucunement documentés, et eux-mêmes ne semblent suivre aucun traite-
ment en Suisse, hors la prise de médicaments non spécifiés.
L’époux souffrirait de problèmes hépatiques, et connaîtrait un état car-
diaque fragile, à la suite d’une alerte survenue il y a une dizaine d’années ;
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le traitement médicamenteux suivi en Géorgie aurait, selon ses dires, per-
mis de maintenir sa santé sous contrôle. Quant à l’épouse, son état de
tension ne nécessiterait que la prise de calmants, ce qui était déjà le cas
en Géorgie.
7.7 Dans ces conditions, on ne saurait considérer qu'en cas de renvoi en
Géorgie, l'état de santé des recourants se dégraderait très rapidement au
point de conduire, d'une manière certaine, à une a mise en danger concrète
de leur capacité de survie, faute de possibilités d’être soignés.
Il existe en particulier à Tbilissi, dont ils sont originaires, des structures mé-
dicales offrant les soins médicaux adéquats pour traiter les troubles dont
ils sont affectés. Une fois dûment enregistrés dans leur pays, les dé-
marches nécessaires pour bénéficier de prestations médicales et sociales
ne devraient pas leur poser de difficultés. La fourniture d’une aide au retour
adéquate, sous forme de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi), est égale-
ment de nature à favoriser leur réintégration après leur retour. Pour ces
motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement
exigible.
8.
8.1 Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmon-
tables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34
consid. 12).
9.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de ma-
nière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans
la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 con-
sid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
10.
Au vu des circonstances particulières du cas, il n’est pas perçu de frais
(art. 63 al. 1 PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :