Cour V
E-2850/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 m a i 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge.
Olivier Bleicker, greffier.
B._______, né le (...), Cameroun,
représenté par M. Schroeder, Elisa,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 24 avril 2008 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2850/2008
Faits :
A.
Le 9 avril 2008, après avoir été refoulé par les autorités (...),
B._______ a déposé une demande d'asile à l'aéroport international de
(...).
B.
Par décision incidente du 9 avril 2008, après avoir entendu
préalablement l'intéressé, l'Office fédéral des migrations (ODM ; Office
fédéral) lui a refusé provisoirement l'entrée en Suisse et lui a attribué
comme lieu de séjour la zone de transit de l'aéroport de (...) pour une
durée maximale de 60 jours.
C.
C.a Entendu le 15 avril 2008 à l'aéroport précité, lors de l'audition
sommaire, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile le 11 avril
2008, en présence d'un représentant d'une oeuvre d'entraide à cette
dernière occasion, le requérant a déclaré parler le (...) et le français
(langue des auditions), être ressortissant camerounais, appartenir à
(informations sur la situation personnelle du recourant).
C.b S'agissant de ses motifs d'asile, le requérant a indiqué qu'il avait
demandé l'octroi d'un visa de touriste pour (...) parce qu'il avait des
problèmes avec les autorités de son pays d'origine depuis la réédition,
au début de cette année, de son unique album musical. Il y aurait
dénoncé sans grand succès, en raison de problèmes de promotion
lors de sa sortie, en 2006, les conditions sociales au Cameroun
(salaire des fonctionnaires et prix des denrées de première nécessité
notamment) et la corruption de ses autorités, en particulier celle des
membres de la (...) ([...]). A la suite de cette réédition, il aurait été
emmené par des policiers à deux reprises dans un commissariat ([...])
où, lors de la première garde-à-vue uniquement, il aurait été
« fessé » (fouetté) parce qu'il refusait de signer un document qu'il ne
comprenait pas (rédigé en anglais). Les policiers lui auraient de plus
dit que tout ce qu'il racontait au micro était de la « foutaise ».
Enfin, à la suite de la dernière grève, des policiers auraient été à sa
recherche, le considérant comme un casseur. A ses dires, il encourrait
une peine d'emprisonnement de 8 années pour sa participation
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alléguée à ces manifestations. Il n'aurait toutefois pas participé à cette
grève.
C.c S'agissant de son départ, il aurait demandé un visa de touriste
pour (...) car un tel document lui était accessible. En effet, il avait déjà
entrepris une telle démarche par le passé et connaissait une personne
en mesure de l'inviter. La première fois, il aurait cependant renoncé à
son voyage en raison du froid et du racisme qu'il a estimé létal pour
une personne de couleur dans ce pays. Par contre, à la suite des
récents événements le concernant, en particulier des coups de fouets
qui lui auraient fait penser à l'esclavage, il aurait préféré aller n'importe
où, quitte à y mourir, plutôt que de rester au Cameroun.
D.
Par décision du 24 avril 2008, l'Office fédéral a rejeté la demande
d'asile de l'intéressé, d'une part, en raison de l'invraisemblance de son
récit et, d'autre part, en raison du manque de pertinence de celui-ci au
regard de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). L'ODM a
également prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de
cette mesure un jour après son entrée en force.
E.
Par acte du 2 mai 2008, l'intéressé a interjeté recours à l'encontre de
la décision précitée. Après avoir précisé que l'ODM avait résumé
correctement ses déclarations, il a indiqué que celles-ci devaient
nécessairement conduire à la reconnaissance de sa qualité de réfugié,
dès lors qu'elles attestaient d'une « persécution policière constante ».
Il conclut en conséquence à l'annulation de la décision entreprise,
sous suite de dépens, à l'octroi de l'asile et, à ce défaut, au bénéfice
d'une admission provisoire. Il sollicite encore d'être mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire partielle, dès lors qu'il est sans ressource. A
l'appui de son recours, il a également déposé la copie de deux
convocations de la gendarmerie nationale camerounaise, précisant les
avoir reçues par e-mail.
F.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), entrée en
vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 [23] p. 2211), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA).
1.3 Pour le surplus, présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai
prescrits par la loi (art. 108 al. 2 LAsi), compte tenu du jeudi de
l'Ascension (art. 53 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile
relative à la procédure [Ordonnance 1 sur l’asile, OA 1]), le recours est
recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
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3.
3.1 En l'espèce, le Tribunal considère que les allégations de
l'intéressé selon lesquelles il a quitté le Cameroun en raison des
recherches dont il faisait l'objet de la part des autorités de son pays se
limitent à de simples affirmations, totalement inconsistantes.
3.1.1 Tout d'abord, le recourant n'est guère convaincant lorsqu'il
mentionne avoir été il y a plus de 2 ans un membre du principal parti
d'opposition au Cameroun, de surcroît le président des jeunes de ce
mouvement (cf. p.-v. d'audition du 21 avril 2008 [ci-après : pièces
n ° 139 ss], p. 11 réponses 127 ss), dès lors qu'il ne connaît pas le
nom de ce parti (cf. p.-v. d'audition du 15 avril 2008 [ci-après : pièces
n ° 115 ss], p. 7 ; cf. pièce n ° 159, p. 11), qu'il ne maîtrise pas l'anglais
(cf. pièce n ° 159, réponse 128) et qu'il a constamment mélangé
l'abréviation francophone et anglophone de ce mouvement (FSD
[Front social-démocrate] et SDF [Social Democratic Front] pour en
faire FDF) (cf. pièce n ° 127 et pièce n ° 159). Quoi qu'il en soit, la
seule affiliation passée au SDF, parti légal et représenté au parlement
camerounais, ne permet pas de présumer que le recourant serait
recherché au Cameroun (cf. dans ce sens : HELENA LISIBACH, OSAR,
Kamerun : Mitgliedschaft in Social Democratic Front [SDF], 1er octobre
2007, p. 3 ch. 2).
3.1.2 Puis, pour ce qui a trait à sa qualité d'artiste-chanteur, le
Tribunal observe que la sortie de son album remonterait à plus de
2 ans (cf. pièce n ° 125, réponse 15), qu'il indique ne pas avoir eu les
moyens de le promouvoir (cf. pièce n ° 153, réponse 86), que les
dysfonctionnements de la (...) ([...]) ont été dénoncés publiquement
antérieurement à cette sortie, qu'il ne prétend pas avoir fait l'objet de
la moindre mesure de représailles entre cette parution et le début de
cette année (cf. pièce n ° 143, réponse 14) et que, lorsque l'auditeur
lui a demandé de détailler les paroles de ses chansons, il a évoqué
avant toute chose des thèmes généraux, soit des thèmes comme
l'amour, la paix, le développement de son continent, le racisme ou
encore les problèmes de son équipe nationale de football (cf. pièce n °
153, réponses 88 ss).
Il en découle que le Tribunal juge, en l'espèce, guère plausible que le
recourant ait été un artiste engagé politiquement sur la scène
d'opposition camerounaise et que, en conséquence, s'il n'est pas exclu
qu'il ait inséré dans ses textes musicaux quelques critiques à
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l'encontre de son gouvernement, à l'instar de très nombreux chanteurs
camerounais, il ne saurait pour autant avoir rendu vraisemblable être
exposé à des mesures de persécution de la part de son
gouvernement. En effet, selon les renseignements généraux dont
dispose le Tribunal, les critiques de citoyens à l'encontre du
gouvernement, qu'elles soient émises en public ou en privé,
n'entraînent en principe pas des mesures de représailles des autorités
(cf. U. S. Department of State, Cameroon, Country reports on Human
Rights Practices, 2007, 11 mars 2008, section 2, let. a « Freedom of
Speech and Press » ; Home Office, country of origin information
report, Cameroun, 16 janvier 2008, ch. 18, p. 48 ss).
3.1.3 Le Tribunal ne comprend en outre guère, si le recourant prétend
être sérieusement menacé dans son pays d'origine, qu'il ait attendu
d'avoir été refoulé par les autorités (...) pour déposer une requête de
protection, alors qu'il a fait au préalable, notamment, une escale en
Suisse (cf. pièce n ° 159, réponses 124 s.). De même, s'il avait été
effectivement recherché par les autorités de son pays pour ses liens
avec les manifestations du début de cette année, grève à laquelle il
souligne n'avoir pas participé (cf. pièce n ° 157, réponse 117), le
moyen utilisé pour quitter son pays (vol au départ d'un aéroport
international) est invraisemblable. Le fait qu'un employé de cet
aéroport ait fréquenté un cabaret de ses habitudes n'y change rien
(cf. pièce n ° 151, réponses 59 ss).
3.1.4 Dans ces conditions, le Tribunal considère que les éléments
dont il dispose quant à l'assertion du requérant selon laquelle il aurait
été soumis à des mauvais traitements physiques au Cameroun avant
le déclenchement des manifestations du début de l'année 2008 ou
qu'il craint à juste titre de l'être à cause de ces manifestations en cas
de renvoi pour ses activités politiques ou d'artiste-chanteur ne
fournissent pas d'indices de nature à étayer de telles conclusions.
Au demeurant, le seul élément matériel que le requérant fasse valoir, à
savoir la copie (de très mauvaise qualité) de deux convocations de la
gendarmerie nationale camerounaise ne suffit pas à combler
l'invraisemblance de ces motifs rapportés ci-dessus. En effet, bien que
le Tribunal n'ignore pas que les imprimés de convocation soient libres
au Cameroun, les irrégularités de ces deux documents (insertion de la
date de convocation en lieu et place de la date de naissance du
recourant, illisibilité du sceau et utilisation de termes et de traductions
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approximatifs) permettent de présumer, dans le cas présent, qu'il s'agit
de moyens de preuve acquis pour les seules circonstances de la
cause (cf. art. 7 al. 3 LAsi). D'ailleurs, le recourant avait expressément
allégué lors de son audition que les policiers avaient refusé de lui
remettre de telles convocations, dès lors que leur (seul) uniforme
faisait foi (cf. pièce n ° 145, réponse 17). Par surabondance, il est
notable qu'il est extrêmement facile de se procurer des faux
documents au Cameroun (cf. HELENA LISIBACH, op. cit., p. 4 ch. 4
« Kamerunische Dokumente »), de sorte que la production de tels
documents ne saurait, à elle seule, être concluante.
3.2 Au vu de ce qui précède et dans la mesure où le recourant n'a pas
fourni d'explications détaillées sur les sévices que les policiers lui
auraient infligés lors de ses prétendues interpellations, qu'il souligne
de ne pas avoir participé aux grèves du début de cette année et
qu'aucune circonstance particulière ne plaide en faveur de la sincérité
de ses prétendus motifs d'asile, c'est à juste titre que l'ODM n'a pas
procédé à des mesures d'instruction complémentaires (art. 40 LAsi).
3.3 Il s'ensuit que le refus de l'asile et de la qualité de réfugié, est
confirmé.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, l'ODM prononce, en règle
générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte
du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, dans son principe, de
confirmer cette mesure (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n ° 21
consid. 8 p. 173 ss).
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 [48] p. 5487).
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5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]).
5.2.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le
recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son
pays d'origine il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
5.2.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse
relevant du droit international, pour les mêmes raisons que celles
indiquées plus haut, le Tribunal considère que le recourant n'a pas fait
valoir à satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victime
de traitements prohibés en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce
sens : JICRA 1996 n ° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182 ss).
5.2.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
5.3 L'exécution du renvoi peut être raisonnablement exigée au sens
des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr, si elle n'implique pas une mise en
danger concrète de l'étranger (cf. à ce sujet : JICRA 1996 n ° 23
consid. 5 et les références citées).
5.3.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
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médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés
de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes
pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont
elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans
chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans
laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (cf. PETER BOLZLI, in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli,
Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83 et les
références citées).
5.3.2 Il est ainsi notoire que le Cameroun ne connaît pas une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce -
de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
5.3.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant
est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et qu'il n'a pas
évoqué de problème de santé particulier.
5.3.4 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être
considérée comme raisonnablement exigible.
5.4 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants
pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
5.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
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6.
S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). L'arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 2
LAsi).
7.
La procédure de recours étant apparue d'emblée vouée à l'échec, la
requête de dispense de l'avance des frais de procédure, considérée
comme une demande d'assistance judiciaire partielle, est rejetée
(art. 65 al. 1 PA).
8.
Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, par Fr. 600.–,
à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.–, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par télécopie préalable et par courrier
recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
- au SARA (...) (par télécopie)
- à l'ODM, SPA (...) (par télécopie pour le dossier N_______)
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
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