B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2851/2017
Ar r ê t d u 1 9 j a n v i e r 2 0 1 8
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Daniela Brüschweiler, William Waeber, juges,
Bastien Durel, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Isaura Tracchia,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi);
décision du SEM du 13 avril 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 20 décembre 2016, A._______, mineur, est entré clandestinement en
Suisse et a déposé, le lendemain, une demande d’asile auprès du centre
d’enregistrement et de procédure de Vallorbe (CEP).
B.
Lors de son audition sur ses données personnelles, le 10 janvier 2017, le
recourant, d’ethnie tigrinya, a déclaré être né dans le village de B._______,
situé près de la ville de C._______, dans le zoba de D._______ et y avoir
vécu toute sa vie avec ses parents et ses frères et sœurs. Il aurait été à
l’école pendant cinq ans, jusqu’en 2015, et aurait gardé le bétail apparte-
nant à sa famille. A l’appui de sa demande, il a allégué ne pas pouvoir vivre
en Erythrée et ne pas vouloir devenir soldat.
Un jour, des militaires seraient venus le chercher à l’école pour remplacer
sa sœur E._______, convoquée pour le service militaire, qu’ils n’arrivaient
pas à arrêter. Ils auraient violemment frappé le recourant, l’auraient aban-
donné, blessé, seraient venus deux fois le chercher à son domicile, mais
seraient repartis sans lui en raison de son état de santé. Une fois rétabli,
A._______ se serait caché chez des voisins jusqu’à son départ. Le (…)
2016, il aurait quitté son village à pied en compagnie de deux jeunes
hommes, rencontrés en chemin, et se serait rendu en Ethiopie. Il aurait
ensuite continué seul son périple via le Soudan, la Libye et l’Italie.
Le 19 janvier 2017, A._______ a été entendu sur son âge et son parcours
de vie.
C.
Le 10 avril 2017, A._______ a été entendu sur ses motifs d’asile en pré-
sence de sa curatrice. Il a allégué qu’un jour, alors qu’il était à l’école, trois
soldats étaient venus le chercher car sa sœur E._______ avait déserté et
qu’il devait la remplacer. Ayant refusé et leur ayant dit qu’ils devaient la
rechercher, il aurait été violemment battu et laissé pour mort près d’une
rivière. Avertis par ses camarades, ses parents seraient venus le chercher
pour le ramener à la maison. Après un ou deux jours, son père l’aurait
amené dans un centre de soins où les médecins auraient refusé de le pren-
dre en charge en raison des motifs invoqués. Il aurait ensuite été soigné
par des médecins traditionnels. Pendant sa convalescence, les autorités
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seraient venues le chercher 3-4 fois à son domicile et reparties sans lui en
raison de son état de santé. Elles seraient encore revenues une fois qu’il
était guéri mais ne l’auraient pas trouvé car il se cachait chez des voisins.
N’étant pas libre, il aurait pris la décision de quitter son pays.
D.
Dans sa décision du 13 avril 2017, notifiée le 18 avril 2017, le SEM n’a pas
reconnu la qualité de réfugié du recourant, a rejeté sa demande d’asile,
prononcé son renvoi de Suisse, mais, constatant que l’exécution de cette
mesure n’était pas raisonnablement exigible, l’a mis au bénéfice d’une ad-
mission provisoire.
E.
Le 18 mai 2017, le recourant, par l’intermédiaire de sa curatrice, a recouru
contre dite décision. Il a conclu, sous suite de dépens, à la reconnaissance
de la qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile et de l’assistance judiciaire to-
tale.
F.
Par décision incidente du 24 mai 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a admis la demande d’assistance judiciaire totale et a
nommé Isaura Tracchia, agissant pour le compte du SAJE.
G.
Invité, le même jour, à déposer des observations, le SEM a, le 31 mai 2017,
conclu au rejet du recours.
H.
Invité le 6 juin à déposer une réplique, le recourant y a donné suite, le
22 juin 2017 et a conclu au maintien de son recours.
I.
Le 7 septembre 2017, la mandataire du recourant a demandé le transfert
de son mandat à un de ses collègues en raison de son absence. Le 22 sep-
tembre 2017, le Tribunal a rejeté cette demande et rappelé les obligations
liées à un mandat d’office.
J.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1
LAsi.
1.3 Le Tribunal prend en considération l’état de fait et de droit existant au
moment où il statue. Il s’appuie notamment sur la situation prévalant au
moment de l’arrêt pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes
alléguées d’une persécution future ainsi que des motifs d’empêchement à
l’exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d’ordre
juridique ou pratique (ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ;
2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). Il prend
aussi en considération l’évolution de la situation intervenue depuis le dépôt
de la demande d’asile.
2.
2.1 La Suisse accorde l’asile aux réfugiés (art. 2 al. 1 LAsi). Sont des réfu-
giés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur
dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité,
de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions
politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la
mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même
que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable.
(art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
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2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 Dans sa décision du 13 avril 2017, le SEM a d’abord considéré que le
recourant avait la capacité de discernement, avait été en mesure d’exposer
ses motifs d’asile, mais n’avait pas été capable de rendre vraisemblables
les problèmes rencontrés avec les autorités à la suite de la désertion de sa
sœur. Il en était ainsi des « propos vacillants » quant au moment où il aurait
quitté l’école, en 2015 (audition sur les données personnelles), en 2014
(droit d’être entendu sur son âge), voire un mois avant de quitter le pays
(audition sur les motifs d’asile sur question de l’auditeur) ; les explications
fournies n’auraient pas permis de lever ces divergences, au contraire, le
recourant ayant alors décrété avoir quitté l’école en (…) 2016, quelques
jours avant son départ d’Erythrée. Il en était de même quant au nombre de
fois que les autorités étaient venues le chercher à son domicile. En outre,
ses affirmations manquaient de spontanéité et étaient trop peu circonstan-
ciées pour donner l’impression que le recourant avait vécu ces événe-
ments. Il en était de même de ses déclarations sur les tentatives des auto-
rités de l’emmener une fois rétabli, sur son emploi du temps chez son voisin
et sur les dialogues avec ses parents. Le SEM a également considéré qu’il
était surprenant que les autorités érythréennes s’en prennent au recourant
pour remplacer sa sœur qui se serait évadée, au motif qu’il était encore
mineur et qu’il avait une autre sœur étudiante, plus âgée que lui,
F._______. Il ne serait pas davantage logique que les militaires, chargés
de venir le chercher pour effectuer son service militaire, l’aient abandonné,
en le laissant près d’une rivière. Les explications apportées, soit qu’ils pen-
saient qu’il était mort, n’emporteraient pas conviction. Finalement, au vu de
l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le seul départ illégal
d’Erythrée ne saurait le placer dans une situation de crainte fondée de pré-
judices graves au sens de l’art. 3 LAsi.
3.2 Dans son recours du 18 mai 2017, le recourant a considéré que le SEM
avait apprécié de manière inexacte les faits pertinents et n’avait par con-
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séquent pas appliqué correctement le droit, ainsi que violé la maxime in-
quisitoire. Son discours serait globalement cohérent et constant et corres-
pondrait à un récit personnellement vécu. Les quelques incohérences re-
levées s’expliqueraient par son jeune âge, son état de santé déficient et
les épreuves difficiles qu’il aurait traversées. L’explication, selon laquelle
les militaires avaient cru qu’il n’allait pas survivre, serait vraisemblable et
le fait qu’il ne se souvienne pas du nombre de visites à son domicile s’ex-
pliquerait par son état de santé précaire à l’époque. Quant aux dates aux-
quelles il aurait arrêté l’école, l’explication serait à chercher dans le fait que
le recourant avait déjà arrêté, une première fois, de suivre les cours pen-
dant deux ans. En outre, étant désormais en âge de servir, il serait enrôlé
à son retour, motif pertinent en matière d’asile.
3.3 Dans son préavis du 31 mai 2017, le SEM a relevé que le fait d’être
enrôlé n’était pas pertinent en matière d’asile, car l’astreinte au service mi-
litaire concerne tous les citoyens, sans discrimination aucune.
3.4 Dans sa réplique du 22 juin 2017, le recourant a contesté cette manière
de voir, soulignant que son enrôlement était contraire aux art. 3 et 4 al. 2
CEDH.
4.
4.1 En l’espèce, le Tribunal fait sienne l’appréciation du SEM et considère
que les propos du recourant ne sont pas vraisemblables. Outre les contra-
dictions relevées par le SEM sur des points essentiels de son récit, celui-
ci se caractérise par son indigence et l’absence totale de détails, malgré
les tentatives faites par l’auditeur d’obtenir davantage d’informations. Dans
ces conditions, il ne peut être reproché au SEM d’avoir violé la maxime
inquisitoire.
A titre d’exemple, le Tribunal relève que le recourant n’a donné aucun détail
sur ses blessures, lesquelles l’auraient empêché de se souvenir des pas-
sages des militaires à son domicile. Il n’a pas été plus disert quant aux
soins réellement reçus et aux raisons pour lesquelles, malgré le fait que
les militaires l’avaient laissé pour mort, ils seraient venus peu de temps
après le chercher à son domicile. En outre, les confusions sur la date à
laquelle il aurait définitivement cessé l’école ne s’expliquent pas par le fait
qu’il aurait cessé l’école une première fois, le recourant ayant immédiate-
ment précisé que cette interruption, pour problème de santé, avait eu lieu
en (…) année (PV du 10 avril 2017, p. 5 R41 à R 47), alors que la fin de sa
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scolarité, en (…) année, se situe à une période indéterminée, qui varie se-
lon les versions. De manière générale, les explications fournies par le re-
courant apportent davantage de confusion et laissent à penser qu’il adapte
son récit en fonction des questions et des remarques formulées par le SEM
et qu’il s’est abstenu de donner des détails afin d’éviter des contradictions.
Le recourant n’a ainsi pas rendu vraisemblable qu’il avait vécu les événe-
ments décrits.
Le Tribunal relève également que le récit de son départ du pays n’est pas
vraisemblable. En effet, le recourant n’a donné aucune explication sur la
manière dont il a envisagé sa fuite, ni sur les éventuels préparatifs, se con-
tentant de dire qu’il avait connu deux garçons en chemin (PV d’audition du
10 janvier 2017, p. 6 et 7, R5.01) et qu’il avait ensuite voyagé seul depuis
l’Ethiopie, alors que, plus tôt dans son récit, il a allégué avoir voyagé avec
« des gars de son village » entre l’Ethiopie et le Soudan, qui auraient payé
le passeur, lui-même n’ayant jusqu’alors rien payé (idem, p. 5, R1.17.04).
4.2 Le Tribunal souligne que la question de savoir si l’enrôlement éventuel
du recourant au service militaire, en cas de retour au pays, constitue une
violation des art. 3 et 4 CEDH, relève de l’examen de l’illicéité de l’exécu-
tion du renvoi, non de l’art. 3 LAsi. Le recourant ayant été mis au bénéfice
d’une admission provisoire pour cause d’inexigibilité de l’exécution du ren-
voi, il n’y a pas lieu d’examiner le caractère licite de cette mesure, car les
trois conditions prévalant à sa renonciation pour cause d’empêchement
(impossibilité, illicéité et impossibilité), figurant à l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS
142.20) sont de nature alternative (ATAF 2009/51, consid. 5.4).
4.3 Partant, le recours, en tant qu’il porte sur la qualité de réfugié et l’octroi
de l’asile doit être rejeté.
5.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en or-
donne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44
LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque
le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement
valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de
renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
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5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si une de ces conditions, alternative, n’est pas remplie,
l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83
LEtr (RS 142.20).
6.2 Comme mentionné ci-dessus, le recourant ayant été mis au bénéfice
d’une admission provisoire par décision du 13 avril 2017, il n’y a pas lieu
d’examiner ce point.
7.
En conséquence, le recours est rejeté.
8.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Le recourant ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale par
décision incidente du 24 mai 2017, il n’est pas perçu de frais.
9.
Pour la même raison, sa mandataire a droit à une indemnité. En l’absence
de note d’honoraire, il y a lieu de lui allouer, ex aequo et bono, un montant
de 800 francs pour les frais indispensables à la défense des intérêts du
recourant (art. 8 à 12 FITAF).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
L’indemnité de la mandataire est fixée à 800 francs à la charge de la caisse
du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Bastien Durel