B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2853/2017
Ar r ê t d u 3 0 ma i 2 0 1 7
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l’approbation de William Waeber, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, née le (…), son fils
B._______, né le (…),
Serbie,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 28 avril 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 1er février 2017 par A._______
et son fils B._______,
la décision du 28 avril 2017, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, a
prononcé le renvoi des intéressés de Suisse et a ordonné l'exécution de
cette mesure,
le recours interjeté, le 18 mai 2017, contre cette décision,
la requête de dispense du paiement d’une avance des frais de procédure
dont ce recours est assorti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que les intéressés contestent la décision du SEM parce que leur « renvoi
en Serbie est inexigible » (sic),
que toutefois, à l’appui de cette conclusion, ils font manifestement valoir
des motifs d’asile, au sens de l’art. 3 LAsi,
qu’en effet, ils allèguent avoir subi et risquer de subir, en Serbie, des
persécutions en raison de l’appartenance de B._______ à l’ethnie rom,
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que celui-ci est le fils du concubin de l’intéressée, C._______, lui-même
d’ethnie rom,
que dans ces conditions, le recours déposé par les intéressés doit être
considéré comme contestant la décision rendue par le SEM, le 28 avril
2017, tant en matière d’asile que de renvoi,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y a lieu
de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2
LAsi),
qu’en l’espèce, interrogée, les 9 février et 1er mars 2017, la recourante a
déclaré que son concubin et père de son enfant appartient à l’ethnie rom,
et que de ce fait, elle et son fils subissent, en Serbie, des persécutions,
qu’ainsi, à de nombreuses reprises, les recourants auraient été insultés et
outragés par des personnes de leur entourage,
qu’à titre d’exemple, l’intéressée aurait été invectivée et frappée alors
qu’elle faisait des courses,
que par ailleurs, fin 2016, son compagnon aurait été importuné à la maison
par un inconnu qui l’aurait agressé,
que l’affaire aurait été signalée à la police et une enquête ouverte,
que n’ayant aucune confiance dans les autorités de son pays, l’intéressée,
apeurée, aurait décidé de quitter la Serbie, avec son fils, fin janvier 2017,
qu’auditionné, aux mêmes dates que sa mère, l’enfant B._______ a
déclaré avoir quitté son pays pour échapper aux tracasseries qu’il
subissait, principalement à l’école,
que des élèves s’en seraient notamment pris à lui en le traitant de
« tsigane »,
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que cela dit, la seule appartenance à la communauté rom en Serbie ne
saurait justifier une crainte fondée de subir une persécution,
que bien que les membres de cette minorité ethnique puissent être victimes
de brimades ou d'autres tracasseries de la part de tiers, l'on ne saurait
considérer que les Roms de Serbie soient victimes d'actes systématiques
de violence ou de graves discriminations du seul fait de leur origine ou
qu'ils risquent de l'être à l'avenir,
que pour ce qui est de la situation du cas d’espèce, les intéressés allèguent
être victimes, en Serbie, de désagréments de la part des tiers,
que les préjudices infligés par des tiers n’ont un caractère déterminant pour
la reconnaissance de la qualité de réfugié que s'ils l’ont été pour l'un des
motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi,
qu’en l’espèce, cette condition est remplie pour B._______, qui fait valoir
être victime des brimades en raison de son appartenance à l’ethnie rom,
qu’elle l’est également pour sa mère, qui bien que non rom, peut y être
assimilée de par sa relation de concubinage avec un Rom,
que toutefois, selon le principe de la subsidiarité de la protection
internationale par rapport à la protection nationale, principe consacré à
l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet
1951 (Conv. Réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile
qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre
d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (ATAF
2013/5 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 6.1 ; 2010/41 consid. 6.5.1),
qu’en l’espèce, les recourants n’ont pas établi avoir cherché à dénoncer
les faits les concernant auprès des autorités serbes, la plainte portée
devant la police ne concernant que le concubin,
que de plus, ils n’ont aucunement démontré que ces autorités
renonceraient à poursuivre les attaques et insultes dont ils se disent être
victimes,
que doit être précisé à cet égard qu’en règle générale, les autorités
judiciaires ou policières serbes ne renoncent pas à poursuivre les auteurs
d'exactions commises à l'encontre de membres de minorités ethniques, ni
ne tolèrent ou cautionnent de tel agissements (cf. arrêt du Tribunal
E-4344/2011 du 2 avril 2013 consid. 3.4.1 et jurisp. cit.),
que la volonté de protection de la part des autorités serbes doit d'autant
plus être admise que cet Etat a été désigné par le Conseil fédéral comme
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exempt de persécutions, au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, avec effet au
1er avril 2009,
qu'à cela s'ajoutent les efforts et programmes instaurés par les autorités
serbes, afin d'améliorer les conditions de vie, de travail, de logement et
d'enseignement de la communauté rom, ainsi que les différentes
interventions au niveau international (cf. à ce propos Amnesty
International, Rapport annuel 2015/2016, Serbie rubrique "Discrimination -
Les Roms" ; Human Rights Watch, World Report 2016 – Serbia),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus
d'octroyer l'asile et de reconnaitre la qualité de réfugié est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée,
en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de
séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas établi qu'ils seraient,
en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens
de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, il n'est pas établi qu’il existerait pour eux un
véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour en
Serbie, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3
de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et
jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants,
qu'en effet, la Serbie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une situation de violence généralisée,
que, comme déjà mentionné plus haut, le Conseil fédéral a désigné la
Serbie comme Etat tiers sûr, exempt de persécution, avec effet au 1er avril
2009 (cf. art. 6a al. 2 let. a LAsi),
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que l’intéressée déclare encore, mais de manière sommaire et imprécise,
que son état santé s’oppose à son renvoi en Serbie,
que certes, la recourante a subi en Serbie une opération au cœur, il y a
cinq ans,
qu’actuellement en revanche, aucun problème de santé concernant
l’intéressée ou son fils n’est établi,
qu’en effet, requise par le SEM de produire un certificat médical,
l’intéressée n’a donné aucune suite à cette demande,
qu’elle n’a fourni aucune pièce de cet ordre au stade de recours,
que partant, rien ne permet de considérer que l’état de santé de l’intéressé
ou de son fils ferait obstacle à leur renvoi en Serbie,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants possédant de documents
de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8
al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête
tendant à la dispense du paiement d’avance des frais de procédure est
sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :