B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2854/2015
Ar r ê t d u 8 ma i 2 0 1 5
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Nigéria,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 24 avril 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 17 février
2015,
la décision du 24 avril 2015 (notifiée le 30 avril 2015), par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressée
vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 4 mai 2015, contre cette décision,
la demande d'assistance judiciaire totale dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 6 mai 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par ren-
voi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle
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il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de pro-
tection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013,
ci-après: règlement Dublin III; cf. note de réponse du Conseil fédéral du
14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du règlement
Dublin III par décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement
des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015),
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse
dès le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement; art. 7 par. 1 du règle-
ment Dublin III),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
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existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de-
vient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la de-
mande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un
autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur
le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
que l'intéressée a déposé une demande d'asile en Italie en 2009 et qu'elle
est au bénéfice d'un permis de séjour humanitaire dans cet Etat lequel a
été renouvelé, le 27 novembre 2014,
qu'en date du 30 mars 2015, cet office a dès lors soumis aux autorités
italiennes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24
par. 2 du règlement Dublin III une requête aux fins de reprise en charge,
fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III,
que, le 11 avril suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de re-
prendre en charge la requérante, sur la base de cette même disposition,
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que l'Italie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile
de l'intéressée,
que ce point n'est pas contesté,
que l'intéressée fait cependant valoir qu'en cas de son transfert en Italie,
elle devrait faire face à de grosses difficultés économiques et sociales en
raison de l'incapacité de ce pays à faire face à un grand afflue des requé-
rants d'asile,
qu'un transfert dans cet Etat l'exposerait au risque d'être privé de res-
sources et de connaître des conditions de vie indignes, ce qui constituerait
une violation de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauve-
garde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101),
que, s'agissant de l'Italie, il est notoire que les autorités de ce pays con-
naissent, depuis 2011 notamment, de sérieux problèmes quant à leur ca-
pacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'im-
portantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie
voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. notam-
ment Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] : Italie, Conditions
d’accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires
d’une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le
cadre de Dublin, octobre 2013),
que cependant, contrairement à la Grèce, on ne saurait considérer qu'il
appert de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de
l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations
internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'ac-
cueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences
structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et
quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de
risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systé-
matiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement maté-
riel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait
en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la
CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, Grande Chambre
29217/12 par. 114 et 115 ; également arrêt de la Cour EDH du 2 avril 2013
dans la requête n° 27725/10 Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie),
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que l'intéressée n'a pas démontré qu'il existe, en Italie, des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile, au point que le principe de non-
refoulement n'y serait pas respecté et entraînerait un risque de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2
2ème phrase du règlement Dublin III),
que ce pays est lié par cette Charte et signataire de la CEDH, de la Con-
vention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfu-
giés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967
(Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que l'Italie est ainsi présumée respecter la sécurité des requérants d'asile
et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit
européen,
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas en l'espèce,
qu'au demeurant, si – après son retour en Italie – la requérante devait être
contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses
droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directe-
ment auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adé-
quates,
que dans son acte de recours, l'intéressée soutient encore que sa situation
personnelle d'une femme seule sans ressources financières et sans loge-
ment la place dans la catégorie des personnes particulièrement vulné-
rables,
qu'à ses yeux, cette circonstance aurait dû conduire la Suisse à appliquer,
dans son cas, une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du rè-
glement Dublin III, à savoir celle retenue par le paragraphe 1 de cette dis-
position (clause de souveraineté) et à se saisir de sa demande d'asile,
que ce point, qui ressortit à l'opportunité, ne peut plus être examiné quant
au fond par l'autorité de recours depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c
LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014,
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qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses
discrétionnaires, l'autorité de recours se limite à contrôler si le SEM a fait
usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objec-
tifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont
le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. arrêt
du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015, consid. 8, destiné à publication),
qu'en l'espèce, le SEM a bel et bien fait usage de son pouvoir d'apprécia-
tion, conformément aux principes précités,
qu'il ressort, en effet, de la motivation de la décision attaquée que le SEM
a envisagé l'application de l'art. 29a al. 3 OA1 en liaison avec l'art. 17 par.
1 du règlement Dublin III au cas de l'intéressée,
que dès lors, la décision du 24 avril 2015 n'est frappée d'aucune irrégularité
sur ce point,
que l'intéressée se réfère encore l'arrêt Tarakhel c. Suisse (précité) ainsi
que l'arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6629/2014 du 12 mars 2015
et soutient en substance qu'avant de prononcer son transfert en Italie, la
SEM avait l'obligation de demander des garanties pour une prise en charge
adéquate par les autorités de cet Etat,
que toutefois, l'intéressée n'appartient pas à la catégorie des personnes
particulièrement vulnérables visées par l'arrêt Tarakhel (par. 118-122), pour
lesquelles l'Etat requérant doit, avant de prononcer un transfert vers l'Italie,
obtenir des autorités italiennes des garanties individuelles d'une prise en
charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH,
qu'en effet, la recourante est une femme jeune, sans charge familiale,
que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin III et est tenue, en
vertu de l'art. 18 par. 1 let. b dudit règlement, de la reprendre en charge
dans les conditions prévues à l'art. 23, 24 et 25,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de
l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réali-
sée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la pro-
cédure [OA 1, RS 142.311]),
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qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la de-
mande d'assistance judiciaire totale est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :