B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2856/2017
Ar r ê t d u 2 8 a o û t 2 0 1 7
Composition
William Waeber (président du collège),
Yanick Felley, Christa Luterbacher, juges,
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
nationalité indéterminée, se disant malien,
représenté par Marie-Claire Kunz,
Centre Social Protestant (CSP),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 20 avril 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 10 juin 2012, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse.
Selon ses déclarations, il serait d’ethnie Mandinga et de nationalité
malienne. Il aurait passé les trois premières années de sa vie à B._______
avant de quitter le Mali pour la Guinée, en compagnie de sa mère,
citoyenne de ce deuxième pays. Il aurait vécu à C._______ (Guinée)
pendant plusieurs années, y étant scolarisé pendant quatre ans, puis
travaillant dans le domaine de la mécanique notamment. Il n’aurait jamais
possédé la nationalité guinéenne et aurait vécu dans ce pays, entre l’âge
de trois et dix-sept ans, sans jamais être contrôlé. Le 25 février 2012, soit
environ trois mois après le décès de sa mère, il serait retourné vivre avec
son père au Mali, où il aurait, le 25 mars 2012, été arrêté, puis détenu
pendant deux semaines pendant le coup d’Etat militaire. Après sa
libération, son oncle l’aurait emmené à D._______, d’où il aurait, le
(…) mai 2012, pris un avion à destination de l’Italie, voyageant avec le
passeport malien de cet oncle. Il aurait rejoint la Suisse en voiture, le
8 juin 2012.
B.
Par décision du 1er juillet 2014, l’Office fédéral des migrations (ODM,
actuellement et ci-après : le SEM) a refusé de lui reconnaître la qualité de
réfugié et a rejeté sa demande d’asile. Retenant que les déclarations de
l’intéressé avaient été évasives et peu consistantes, il a considéré que les
faits allégués n’étaient pas vraisemblables. Il a également prononcé le
renvoi de Suisse de l’intéressé et en a ordonné l’exécution, retenant que
celui-ci dissimulait des informations sur sa réelle identité et qu’il
n’appartenait pas à l’autorité, en présence d’une violation du devoir de
collaborer, de rechercher d’hypothétiques obstacles à l’exécution de son
renvoi. Il s’est limité à constater que A._______ était jeune et en bonne
santé.
Aucun recours n’a été déposé contre cette décision.
C.
C.a Le 20 mai 2015, le prénommé s’est soumis, à l’invite du SEM, à une
audition menée par une délégation provenant de Guinée tendant à établir
sa nationalité. Au terme de l’entretien, l’intéressé n’a pas été reconnu
comme étant un ressortissant guinéen.
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C.b Le 17 février 2016, A._______ s’est soumis à une nouvelle audition,
de même nature que la précédente, menée cette fois par une délégation
malienne. Celle-ci ne l’a pas non plus reconnu comme étant l’un de ses
ressortissants.
D.
Le 28 mars 2017, l’intéressé a requis du SEM la reconsidération de la
décision prise à son encontre, en tant qu’elle prononçait l’exécution de son
renvoi. Il a fait valoir qu’il souffrait de problèmes de santé, nécessitant des
soins importants, auxquels il ne pouvait pas avoir accès au Mali, "seul Etat
dont il dispose de la nationalité et vers lequel il puisse être renvoyé",
comme le démontrait la copie certifiée conforme de l’extrait d’acte de
naissance du 9 mai 2008 joint à sa demande. Il serait concrètement en
danger en cas d’exécution de son renvoi. Il a déposé un rapport médical
daté du 17 février 2017, émanant des E._______ auprès desquels il est
suivi depuis le 16 juillet 2012. Ce document expose en particulier qu’en
2014, a été détectée chez lui une hépatite B chronique (sans fibrose), pour
laquelle il prend un médicament (Baraclude) et bénéficie d’un suivi annuel
au moyen d’un fibro-scan, associé à un suivi des paramètres biologiques
du foie ainsi que de la virémie de l’hépatite B. Par ailleurs, les médecins
ont diagnostiqué, en 2015, une polyarthrite rhumatoïde (rhumatisme
inflammatoire chronique), nécessitant un suivi mensuel et la prise du
médicament Abatacept, ainsi qu’une hyperéosinophilie mise sur le compte
d’une schistosomiase (maladie tropicale chronique provoquée par des vers
parasites). Entre août et décembre 2015, l’intéressé a également été traité
pour une tuberculose latente.
E.
Par décision du 20 avril 2017, le SEM a rejeté la demande de
reconsidération de A._______. D’une part, il a estimé que l’acte de
naissance censé attester de l’identité de l’intéressé avait été déposé
tardivement. D’autre part, il a relevé que la valeur probante de ce
document, aisé à obtenir contre paiement et que le requérant s’était
procuré dans des circonstances peu claires, était faible. Cette pièce, qui
n’était pas une pièce d’identité au sens de la loi, ne permettait ainsi pas de
remettre en cause son analyse faite en procédure ordinaire.
F.
Le 18 mai 2017, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à son
annulation et, implicitement, à l’octroi d’une admission provisoire. Il a
maintenu qu’il avait la nationalité malienne et que l’acte de naissance
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produit était "authentique", explicitant les raisons pour lesquelles il lui avait
été impossible d’entrer en possession de cette pièce plus tôt. A titre
incident, il a requis l’octroi de l’effet suspensif et la dispense de paiement
des frais de procédure.
G.
Par décision incidente du 23 mai 2017, le Tribunal a suspendu l’exécution
du renvoi de l’intéressé et a renoncé à la perception d’une avance de frais,
indiquant qu’il serait statué ultérieurement sur la demande d’assistance
judiciaire partielle.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception
visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en l'espèce, statue
définitivement.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de
reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et
qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de
la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (cf. art. 111b ss LAsi). La
jurisprudence et la doctrine l'avaient auparavant déduite de l'art. 4 de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point,
à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander à certaines conditions la
révision des décisions.
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2.2 Le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que
lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le
requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur
au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de
décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque
le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA,
applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.).
2.3 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable
en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens
de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et
décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite
d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les
moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid.
5a p. 358, ATF 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; cf. également YVES
DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4704
p. 194 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir
à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées
en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais
de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ;
cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 17 consid. 2b p. 104 et jurisp.
cit.).
2.4 A teneur de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment
motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent
la découverte du motif de réexamen. Pour le surplus, la procédure est régie
par les art. 66 à 68 de la PA.
3.
3.1 Dans sa demande de reconsidération du 28 mars 2017, le recourant a
fait valoir des problèmes médicaux, qui, selon son argumentation,
modifient la situation du point de vue de l’exigibilité de l’exécution de son
renvoi, parce qu’il ne pourrait bénéficier au Mali, Etat dont il aurait la
nationalité tel que le démontrerait l’acte de naissance produit, des soins
indispensables.
3.2 Dans sa décision du 20 avril 2017, le SEM a examiné ce nouveau
moyen de preuve et a notamment considéré que celui-ci ne remettait pas
en cause son appréciation précédente concernant le pays d’origine de
l’intéressé. Il a relevé que la véritable nationalité du recourant demeurait,
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pour l’heure, inconnue, de sorte qu’il se trouvait dans l’incapacité
d’examiner (ou de réexaminer) la question de l’exigibilité du renvoi,
nonobstant les problèmes médicaux invoqués.
4.
4.1 En l’espèce, il s’agit d’examiner le bien-fondé de la décision du SEM
rejetant la demande présentée sur la base de l’extrait de l’acte de
naissance produit.
4.2 Par la production de cette pièce, le recourant entend prouver sa
nationalité malienne et, ce faisant, contester l’appréciation faite par le SEM
relative à son lieu d’origine dans le cadre de la procédure ordinaire. Il ne
démontre cependant en rien qu’il lui a été impossible de fournir cette pièce,
qu’il savait se trouver chez son père à B._______ (cf. audition du
18 juin 2012, ch. 2.04, p. 5 et audition complémentaire du même jour, p. 2)
avant la décision du SEM du 1er juillet 2014. L’affirmation dans la demande
de réexamen, selon laquelle il lui aurait été difficile de prendre contact avec
son oncle demeuré au pays et celle, contenue dans le recours, selon
laquelle il serait entré en possession de la copie certifiée conforme de ce
document, le 6 mars 2017, par l’intermédiaire d’une connaissance de son
oncle qui aurait voyagé entre D._______ et la Suisse, ne sont étayées
d’aucun moyen de preuve. Ces affirmations reposent en outre sur des faits
allégués au cours de la procédure ordinaire, faits qui dans leur ensemble
ont été considérés comme invraisemblables. Dès lors, la production du
document est effectivement tardive. En tout état de cause, la pièce n’établit
pas la nationalité de l’intéressé à satisfaction de droit. D’une part, comme
l’a retenu le SEM dans la décision querellée, sa valeur probante est faible.
Elle comporte un sceau de qualité douteuse. Aussi, un extrait d’acte de
naissance n’est pas un document d’identité au sens de l’art. 1a let. c de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311). D’autre part, à en suivre le récit de l’intéressé, il aurait vécu
en Guinée la majeure partie de sa vie, ne retournant au Mali qu’après le
décès de sa mère, en février 2012. Il est dès lors étonnant que l’état civil
de B._______ ait établi le document le 9 mai 2008. Le recourant ne fournit
en tout cas aucune explication crédible à ce sujet. La date d’émission de
la copie certifiée conforme, soit le 3 décembre 2012, ne s’explique
également pas. Si l’intéressé avait pu requérir ce document après son
arrivée en Suisse, il en aurait fait part durant son audition du 18 juin 2014,
ce qu’il n’a pas fait, maintenant le flou sur ses prétendus contacts au Mali.
Ses proches auraient surtout fait en sorte que le document lui parvienne
au plus vite en Suisse. Enfin, on peine à comprendre pourquoi l’intéressé
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ne soumet le document qu’aux autorités suisses, au lieu de le transmettre
aux autorités maliennes, à même de confirmer alors immédiatement son
authenticité et partant, à révéler sa nationalité malienne.
4.3 Partant, ce nouveau moyen n'est pas susceptible de remettre en cause
la décision prise au terme de la procédure ordinaire, s’agissant de la
nationalité alléguée par l’intéressé et force est de constater que celle-ci
demeure indéterminée.
4.4 Au vu de ce qui précède, l'argument du recourant selon lequel
l'exécution de son renvoi vers le Mali (voire également vers la Guinée au
stade du recours) serait désormais inexigible, au sens de l'art. 83 al. 4 loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), faute
d’accès aux soins essentiels que son état requiert, n'est pas pertinent.
Dans la constellation actuelle - nationalité et origine indéterminées - ce
n'est que si la délivrance concrètement prévisible de documents de voyage
par des autorités étrangères permet de rendre vraisemblable telle ou telle
origine ou nationalité que l'on peut sérieusement envisager le dépôt d'une
demande de réexamen. Admettre le contraire signifierait qu'un requérant
d'asile débouté pourrait exiger des autorités qu'elles rendent des décisions
en matière de réexamen (ou de révision) sur des questions virtuelles. Il
convient de souligner qu’en l’état, ni la délégation malienne ni celle
guinéenne n’a reconnu l’intéressé comme l’un de ses ressortissants.
4.5 Dès lors, c’est à juste titre que le SEM s’est dans sa décision dispensé
de toute motivation subsidiaire relative à la possibilité d'accès à un suivi
médical au Mali, pays vers lequel il n’a pas concrètement pris de mesures
en vue de l’exécution du renvoi. Il sied de rappeler que la phase
d’exécution du renvoi (détermination du pays d’origine) est toujours en
cours et que l’intéressé reste tenu de collaborer avec les autorités en vue
de l’exécution de cette mesure (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
6.
Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du
recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Toutefois, le recourant a conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.
Celle-ci doit être admise dans la mesure où les conclusions du recours
n'étaient pas vouées à l'échec et que l'intéressé est indigent (cf. 65 al. 1
PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen
Expédition :