Cour V
E-1601/2007 et E-2859/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 n o v e m b r e 2 0 0 9
François Badoud (président du collège),
Pietro Angeli-Busi, Jean-Pierre Monnet, juges,
Chrystel Tornare, greffière.
A._______, né le (...),
B._______, née le (...),
C._______, né le (...),
D._______, née le (...),
E._______, née le (...),
Kosovo,
tous représentés par Karine Povlakic,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
Exilé-e-s (SAJE),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décisions de l'ODM des
30 janvier 2007 et du 31 mars 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1601/2007, E-2859/2009
Faits :
A.
Le 25 septembre 2000, A._______ a déposé une première demande
d'asile en Suisse. En date du (...) 2001, il a retiré sa demande et est
retourné dans son pays pour s'occuper des enfants de son oncle qui
aurait été assassiné.
B.
Le 10 janvier 2007, son épouse, B._______, et ses trois enfants ont
déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de
procédure de Vallorbe.
Entendue sommairement lors de son audition audit centre, le
15 janvier 2007, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile lors de
l'audition du 24 janvier 2007, elle a déclaré être d'ethnie torbesh et
avoir vécu, avec son mari, leurs enfants et le reste de leur famille,
dans le village de F._______ dans la commune de Prizren, au Kosovo.
Elle a indiqué être mariée selon la coutume depuis (...) et
officiellement depuis (...).
Son époux aurait été agressé et menacé à plusieurs reprises par des
inconnus en raison de son engagement dans un parti militant en
faveur des droits des minorités. Craignant pour sa sécurité, celui-ci se
serait enfui de son domicile, en décembre 2006, sans indiquer où il
allait se réfugier. Avec l'aide de son beau-père, l'intéressée aurait pu
quitter le pays avec ses trois enfants.
La requérante a déposé une carte d'identité de l'UNMIK (United
Nations Mission in Kosovo), établie à (...), le (...), ainsi qu'un certificat
macédonien pour réfugiés, établi le (...), à (...).
Elle a également produit un document du Service de police du Kosovo
attestant d'une plainte déposée par son mari, le (...) décembre 2006,
et une attestation datée du (...) 2004 de l'Office des associations
locales de Prizren.
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C.
Par décision du 30 janvier 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution
de cette mesure. Il a estimé que les motifs invoqués n'étaient pas
pertinents en matière d'asile. Il a également considéré que l'exécution
du renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible.
D.
Par recours interjeté, le 1er mars 2007, l'intéressée a conclu à
l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que subsidiairement à
l'admission provisoire. Elle a également requis le bénéfice de
l'assistance judiciaire partielle. Elle a rappelé les motifs qui l'avait
poussée à fuir et fait valoir que les autorités kosovares étaient
principalement dirigées par des Albanais ce qui créait des
discriminations envers les membres des ethnies minoritaires, raison
pour laquelle elle ne pourrait obtenir protection auprès d'elles.
A l'appui de son recours, elle a produit une attestation de l'Office des
associations locales de Prizren, à l'en-tête de l'UNMIK, datée du (...)
2007, selon laquelle sa famille continue d'être recherchée et menacée.
E.
Le 19 mars 2007, la recourante a produit un rapport d'enquête de
l'OSAR (Organisation suisse d'aide aux réfugiés), daté du 15 mars
2007, spécialement consacré à la famille des recourants. Il ressort de
ce document que le beau-père de l'intéressée a expliqué que son fils,
A._______, était le fondateur et le responsable d'une organisation
politique destinée à la défense des musulmans de Bulgarie.
L'intéressé aurait défendu l'idée que les membres des minorités
ethniques kosovares de religion musulmane étaient originaires de
Bulgarie, en particulier les Torbesh et les "Bosniaks", ce qui lui aurait
valu des menaces de mort de la part de "Bosniaks".
F.
Le 1er mai 2007, la recourante a produit différents documents
concernant les minorités au Kosovo et les Gorani en particulier. Elle a
également remis plusieurs autres pièces, à savoir :
- une carte de l'association G._______ appartenant à son conjoint ;
- trois documents en caractères cyrilliques ;
- une attestation de l'UNMIK concernant l'inscription de l'association
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au registre institué par le règlement 1999/22, section 10 et le
formulaire de demande d'enregistrement.
G.
Invité à se déterminer sur le recours, le 7 mai 2007, l'ODM a estimé
qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau
susceptible de modifier son point de vue. Pour l'essentiel, il a estimé
que les documents produits à l'appui du recours ne faisaient
qu'entretenir le flou entourant les motifs d'asile de l'intéressée, liés
tantôt à l'appartenance de son beau-père à un parti politique du
Kosovo, tantôt aux difficultés des minorités non albanophones au
Kosovo, enfin à la création de l'organisation G._______ par son mari. Il
a également relevé que l'organisation créée par A._______ est une
association culturelle dont le but est de développer la culture et les
traditions des musulmans d'origine bulgare et non une formation
politique à laquelle il aurait été prêté des intentions allant bien au-delà
de ses buts réels.
H.
Le 15 mai 2007, la recourante a produit un rapport médical, établi le
26 avril 2007, par son médecin, selon lequel elle souffrait d'un épisode
dépressif sévère sans symptôme psychotique (F32.2) et de trouble
panique (F41.0). Le médecin y préconisait un traitement psychiatrique
intégré incluant des entretiens réguliers de psychothérapie de soutien.
La recourante a indiqué qu'en cas de retour au Kosovo, elle ne
pourrait pas recevoir les soins dont elle avait besoin. Elle a également
fait valoir des difficultés conjugales, des problèmes au sein de sa
famille et le fait qu'il n'existait pas au Kosovo de structures suffisantes
de soutien aux femmes victimes de violence domestique.
I.
Invitée à prendre position sur la détermination de l'ODM, le 31 mai
2007, la recourante a notamment estimé que le fait que l'organisation
de son mari ait une dénomination culturelle plutôt que politique
n'empêchait pas ses agresseurs de percevoir ses activités comme
ayant un caractère politique.
J.
Invitée à produire la traduction des trois documents en caractères
cyrilliques, portant sur des échanges de correspondance entre (...), et
du formulaire de demande d'enregistrement jusqu'au 4 juin 2007,
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l'intéressée en a remis, les 11 et 25 juin 2007, une traduction en
anglais.
K.
Par détermination du 16 juillet 2007, l'ODM a estimé que les
documents produits ne permettaient pas de dissiper le flou entourant
les motifs d'asile et la situation de l'intéressée. Il a également indiqué
que la recourante n'avait jamais été personnellement menacée, qu'une
enquête était actuellement en cours à la suite de la plainte déposée
par son mari et qu'il n'y avait aucune raison de douter de l'efficacité
des autorités locales. Au vu de ces éléments, il a proposé le rejet du
recours.
Invitée à se déterminer jusqu'au 14 août 2007, la recourante n'a pas
donné suite à cette requête.
L.
En raison de la deuxième demande d'asile déposée, le 8 août 2007,
par A._______, au Centre d'enregistrement et de procédure de
Vallorbe, le Tribunal a suspendu, par ordonnance du 21 août 2007, la
procédure de recours introduite par l'intéressée, le 1er mars 2007,
jusqu'à droit connu sur la nouvelle demande d'asile de son mari.
M.
Entendu sommairement lors de son audition au Centre
d'enregistrement et de procédure de Vallorbe, le 13 août 2007, et plus
particulièrement sur ses motifs d'asile lors de l'audition du 31 août
2007, A._______ a déclaré être d'ethnie torbesh, être originaire du
village de F._______, dans la commune de Prizren, et y avoir vécu
depuis son départ de Suisse en novembre 2001.
Il aurait commencé à recevoir des menaces de la part d'Albanais
après que ceux-ci auraient appris qu'il avait appartenu, depuis 1997,
au (...) [parti politique], et auraient pensé que l'association culturelle
qu'il avait créée en 2004 avait un but politique. En novembre 2006, il
aurait reçu à plusieurs reprises des menaces téléphoniques. Le (...)
décembre 2006, alors qu'il se trouvait à Prizren, deux inconnus
d'ethnie albanaise l'auraient menacé et molesté. Le lendemain, il
aurait déposé une plainte qui aurait été enregistrée par la police.
Craignant pour sa sécurité, il aurait quitté son pays le même jour et se
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serait réfugié, durant environ six mois, à (...), en Macédoine. Il aurait
appris par son père que sa femme et ses enfants, dont il était sans
nouvelles, se trouvaient en Suisse et les aurait rejoints le 29 juin 2007.
N.
Par décision du 31 mars 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure. Il a, en substance, estimé que les motifs invoqués
n'étaient pas pertinents en matière d'asile, l'intéressé pouvant
bénéficier d'une protection adéquate de la part de son pays d'origine.
Il a également considéré que l'exécution du renvoi était licite, possible
et raisonnablement exigible.
O.
Par recours interjeté, le 4 mai 2009, l'intéressé a conclu à l'annulation
de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié
et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire. Il a
requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Il a fait valoir que,
contrairement à ce que prétendait l'ODM, les autorités en place au
Kosovo ne lui apportaient pas une protection étatique suffisante. Il a
également estimé que son renvoi n'était pas raisonnablement exigible
en raison de son état de santé.
A l'appui de son recours, il a produit un document du Service de police
du Kosovo, daté du 18 avril 2009, attestant qu'il avait déposé une
plainte, le (...) décembre 2006, et que l'enquête n'avait pas permis de
découvrir les auteurs des menaces. Il a également remis un rapport
médical établi, le 29 avril 2009, par un psychothérapeute qui
diagnostique un trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2) et
préconise un traitement à base de Remeron et des entretiens de
soutien à raison d'une fois par mois. Il a enfin transmis au Tribunal le
rapport de l'OSAR du 15 mars 2007, qui avait déjà été produit par son
épouse.
P.
Par décision incidente du 8 mai 2009, le Tribunal a prononcé la
jonction des causes concernant B._______ et A._______ et invité la
recourante à fournir un certificat médical circonstancié.
Q.
Conformément à la requête du Tribunal, l'intéressée a produit, le
15 juin 2009, un certificat médical établi, le 9 juin 2009, par une
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psychologue, selon lequel elle souffre d'un trouble dépressif récurrent
avec un épisode actuel moyen (F33.1), nécessitant un suivi
psychothérapeutique à raison d'une séance toutes les deux semaines.
Le rapport indique que l'intéressée a acquis une plus grande confiance
en elle et qu'elle parvient mieux à exprimer ses besoins, mais que la
situation familiale et administrative actuelle ne lui permet pas de
s'épanouir davantage.
R.
Par ordonnance du 14 août 2009, le Tribunal a transmis à l'ODM une
copie du recours de A._______ et de ses annexes ainsi que le
certificat médical concernant B._______. Le 21 août 2009, l'ODM a
proposé le rejet du recours, estimant qu'il n'existait aucun élément ou
moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.
S.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
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leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, B._______ n'ayant fait valoir que des motifs
d'asile liés à la situation vécue par son mari, il convient d'examiner
directement les motifs avancés par celui-ci. A._______ a allégué avoir
été victime de mesures d'intimidation et de menaces de la part de
membres de la communauté albanaise. Selon lui, il aurait été menacé
par ces inconnus, décrits cependant tantôt comme albanais, tantôt
comme "bosniaks", tant en raison de son appartenance à la minorité
ethnique torbesh et de son ancienne affiliation au (...) [parti politique]
que de l'engagement politique de son père au sein du (...) [parti
politique] et de sa participation active au sein de l'association
G._______.
3.2 D'entrée de cause, force est d'observer que le recourant a déclaré
être entré en Suisse le 29 juin 2007 et qu'il n'a déposé sa demande
d'asile que le 8 août 2007, soit plus d'un mois après son arrivée en
Suisse. Or il est notoire qu'une personne véritablement en danger
saisit la première occasion qui lui est offerte pour demander
protection ; ce qu'il n'a manifestement pas fait.
3.3 Cela précisé, le recourant a indiqué avoir été menacé par des
personnes d'origine albanaise qu'il ne connaissait pas et n'avoir jamais
rencontré de problème avec les autorités de son pays.
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Selon la jurisprudence, il convient d'imputer à l'Etat le comportement
non seulement de ses agents, mais également celui de tiers qui
infligent des préjudices déterminants en matière d'asile, lorsque dit
Etat n'entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs
agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas
la capacité de les prévenir (cf. JICRA 2006 n° 18 consid. 7 à 9
p. 190ss).
Autrement dit, les persécutions infligées par des tiers ne sont
pertinentes pour l'octroi de l'asile que si l'Etat d'origine n'accorde pas
une protection adéquate.
En effet, selon le principe de subsidiarité de la protection
internationale (in casu celle offerte par la Suisse) par rapport à la
protection nationale, principe consacré à l'art. 1A ch. 2 de la
Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS
0.142.30), on est en droit d'attendre d'un requérant qu'il fasse appel en
priorité à la protection du pays dont il a la nationalité (cf. à ce propos
JICRA 2006 n° 18 consid. 10.1 p. 201 et JICRA 2000 n°15 p. 107ss,
spéc. consid. 7).
Il convient donc d'examiner, en l'espèce, si les recourants peuvent
bénéficier, au Kosovo, d'un accès concret à des structures de
protection efficaces et s'il peut être raisonnablement exigé d'eux qu'il
fassent appel à ce système de protection interne (cf. JICRA 2006
n° 18 consid. 10.3 p. 203s.).
3.4 De manière générale, selon la jurisprudence du Tribunal, les
forces de sécurité constituées par la MINUK et la KFOR (Force pour le
Kosovo) avaient et ont toujours la volonté et la capacité de protéger
les minorités ethniques au Kosovo et il n'existe aucune persécution
systématique de celles-ci (cf. notamment l'arrêt du Tribunal D-
4618/2007 du 13 juillet 2007 et l'arrêt du Tribunal D-3844/2006 du 27
août 2007, qui renvoient à la JICRA 2002 n° 22 consid. 4d/aa p. 180).
Cette situation n'a pas changé depuis la déclaration unilatérale
d'indépendance du Kosovo du 17 février 2008. En effet, la volonté et la
capacité des autorités policières et judiciaires de la nouvelle
République de prévenir la survenance de persécutions ne peuvent,
pour leur part, être contestées. Ces autorités ne renoncent pas à
poursuivre les auteurs d'actes pénalement répréhensibles – tels que
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par exemple les violences physiques et les menaces – et offrent donc,
en principe, une protection appropriée pour empêcher la perpétration
de tels actes illicites, quelle que soit l'appartenance ethnique des
auteurs et des victimes de ces atteintes (cf. notamment UK Home
Office, Operational Guidance Note : Kosovo, 22 juillet 2008, spéc.
par. 3.11.10 à 3.11.12 et sources citées ; cf. aussi notamment arrêt du
Tribunal D-3694/2006 du 18 novembre 2008 consid. 3.2 et arrêt du
Tribunal D-4220/2008 du 24 octobre 2008).
3.5 Dès lors, la capacité et la volonté des autorités d'empêcher la
survenance d'exactions telles que celles alléguées par le recourant ne
peuvent être déniées. En l'espèce, l'intéressé s'est adressé à la police
qui a ouvert une enquête. Le fait que les démarches entreprises par la
police n'aient apparemment pas permis de retrouver les coupables ne
permet pas, en l'absence d'un faisceau d'indices concrets plaidant en
sens contraire, de penser que leur comportement serait soutenu,
encouragé ou approuvé par l'Etat, ni de nier l'existence d'une
protection nationale adéquate ; étant précisé que celle-ci ne peut
s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat
n'étant en mesure de garantir une telle protection à chacun de ses
citoyens en tout lieu et à tout moment (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 180ss
et 1996 n° 28 p. 272). En conséquence, les persécutions invoquées
par le recourant ne sont pas pertinentes en matière d'asile, quoiqu'il
en soit de leur vraisemblance.
Les attestations du Service de police du Kosovo concernant le dépôt
d'une plainte pour menaces verbales et le classement de l'affaire qui
ont été versées au dossier ne sont ainsi pas de nature à modifier cette
appréciation.
3.6 S'agissant des autres documents produits, le Tribunal relève que
ceux-ci ne sont pas déterminants eu égard à la définition de la qualité
de réfugié.
3.7 Enfin, la seule appartenance à la minorité torbesh ne constitue
pas un motif suffisant pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au
sens de l'art. 3 LAsi (voir également consid. 7.4).
3.8 Il s'ensuit que les recours, en tant qu'ils contestent le refus de
l'asile, doivent être rejetés.
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4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
les mesures de renvoi prises dans le cas d'espèce.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
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de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants
n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays
d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs
sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements
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inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort
qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de
violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement
- et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996
n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s; cf. également arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme en l'affaire F.H. c/Suède du
20 janvier 2009, requête n° 32621/06 et en l'affaire Saadi c/Italie du
28 février 2008, requête n° 37201/06.)
6.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi au
Kosovo exposerait les intéressés à un risque concret et sérieux de
traitements de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi des
recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun
engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte
qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, qui correspond, sous une forme
rédactionnelle légèrement différente, à l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale
sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 qui a
été abrogée au 1er janvier 2008, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale.
Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de
la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un
retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont
besoin ou qu'elles seraient, objectivement, au regard des
circonstances d'espèce et selon toute probabilité, conduites
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irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et
ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire
à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le
lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de
soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent
pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe
la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10
consid. 5.1 p. 111, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003
n° 24 consid. 5 p. 157s., JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99,
JICRA 1999 n° 28 consid. 5b p. 170 et jurisp. cit., et JICRA 1998 n° 22
consid. 7a p. 191).
S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où
elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires
à la garantie de la dignité humaine (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne
2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle
tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en
revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit
de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée,
JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater,
pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement
prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans
le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à
atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne
peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires
peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de
l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles
prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces
pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de
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l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique (GOTTFRIED ZÜRCHER,
Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige
Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut
für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne
1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le
mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité
sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément
d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de
la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de
l'exécution du renvoi (JICRA 2003 no 24 précitée).
7.2 En l'occurrence, le Tribunal ne saurait admettre que la situation
actuelle prévalant au Kosovo est en soi constitutive d'un empêchement
à la réinstallation des recourants. En effet, il est notoire que ce pays,
dont l'indépendance a été reconnue par la Suisse, le 27 février 2008,
ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Au demeurant, par décision du 6 mars
2009, le Conseil fédéral a ajouté le Kosovo à la liste des Etats sûrs
(safe countries), avec effet au 1er avril 2009. L'exécution du renvoi des
intéressés est, sous cet angle, raisonnablement exigible.
7.3 Il s'agit dès lors de déterminer si, au vu de la situation personnelle
des recourants, l'exécution de leur renvoi est également
raisonnablement exigible.
7.4 Les recourants appartiennent à la minorité torbesh, soit une
minorité de musulmans slaves originaires du Kosovo, comme les
"Bosniaks" et les Gorani. Selon la jurisprudence du Tribunal, reprenant
celle de la Commission suisse de recours en matière d'asile, cette
minorité a, de manière générale, toujours été traitée avec plus de
tolérance que les minorités rom, ashkali et égyptienne ou que les
Serbes du Kosovo. Or, selon la JICRA 2006 n° 10 et l'ATAF 2007/10,
l'exécution du renvoi de ressortissants rom, ashkali et égyptiens est,
en règle générale et à des conditions déterminées, raisonnablement
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exigible. L'exécution du renvoi des musulmans slaves originaires du
Kosovo, en particulier des Torbesh, est, en principe, licite et
raisonnablement exigible, lorsque ceux-ci ont eu leur dernier domicile
dans les circonscriptions de Dragash, Prizren, Gjakove et Pej avant
leur départ du pays (cf. JICRA 2002 n° 22 p. 177ss). Cette
jurisprudence est toujours d'actualité.
En l'espèce, les recourants viennent du village de F._______
appartenant à la circonscription de Prizren, laquelle offre des
conditions de sécurité suffisantes.
7.5 En l'occurrence, les intéressés font valoir des problèmes d'ordre
médical qui, selon eux, devraient s'opposer à l'exécution de leur
renvoi.
Selon le rapport médical du 9 juin 2009 de son psychologue,
l'intéressée souffre de trouble dépressif récurrent (épisode actuel
moyen) (F33.1) nécessitant un suivi psychothérapeutique à raison
d'une séance chaque deux semaines. Quant à l'époux, le rapport
médical, établi le 29 avril 2009 par un psychiatre, fait état de trouble
anxieux et dépressif mixte (F41.2) nécessitant la prise de Remeron et
des entretiens de soutien une fois par mois. Au vu de ce qui précède, il
apparaît que les troubles dont souffrent les recourants ne constituent
pas de graves affections et n'ont d'ailleurs jamais impliqué la mise en
place d'un traitement lourd en milieu hospitalier. Grâce au traitement
au Remeron, l'intéressé a décrit une amélioration de la qualité de son
sommeil ainsi que de son humeur accompagnée d'une reprise des
activités de la vie quotidienne. La persistance de certains symptômes
anxieux (rechute d'angoisse et irritabilité face aux soucis concernant la
situation de sa famille au Kosovo et l'incertitude sur son avenir
concernant le recourant et la crainte de perdre les libertés acquises en
Suisse en cas de renvoi s'agissant de la recourante) ne met pas en
danger leur vie ou leur intégrité. En effet, les problèmes de santé des
intéressés ne sont pas aigus et rien n'indique que des mesures
curatives plus importantes, telle une hospitalisation d'une certaine
durée, soient nécessaires dans un proche avenir. Ainsi, en l'état
actuel, il n'apparaît manifestement pas que les troubles dont souffrent
les recourants soient de nature à mettre leur vie ou leur santé
concrètement en danger à brève échéance, en cas de retour au
Kosovo. Enfin, le risque d'aggravation des symptômes dépressifs et
anxieux en cas d'une instabilité et insécurité prolongées au plan
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psychosocial concernant l'intéressé pourra en tout état de cause être
évité par une préparation au retour adéquate de la part de ses
thérapeutes. Concernant la recourante, le rapport indique que, malgré
l'amélioration de son état de santé, sa situation familiale et
administrative actuelle ne lui permet pas de s'épanouir plus et la
maintient dans une situation de tension. S'il est à cet égard
compréhensible que la perspective de devoir renoncer à mener une
existence en Suisse puisse faire naître un sentiment d'anxiété chez
l'intéressée, ce motif ne constitue pas un élément suffisant pour
renoncer à l'exécution du renvoi. En effet, on est en droit d'attendre de
la recourante qu'elle surmonte ses appréhensions et prépare au mieux
son départ de Suisse, le cas échéant avec l'aide de sa thérapeute.
Par ailleurs, sur la base des informations à disposition du Tribunal
relatives aux moyens de traitement des maladies psychiques au
Kosovo, les médicaments indispensables devraient pouvoir être
obtenus sur place, en tous les cas sous leur forme générique, à ceci
près que leur gratuité n'est pas assurée. Si le suivi
psychothérapeutique sera plus difficile à mettre en place, les
recourants pourront toutefois compter sur le soutien d'un réseau
familial, notamment à F._______, en particulier les parents de
l'intéressé et la mère de l'intéressée. Les nombreux membres de leur
famille, domiciliés à l'étranger et en Suisse devraient également
pouvoir, dans un premier temps, soutenir la réinstallation des
intéressés au Kosovo (cf. p-v d'audition de la recourante du 15 janvier
2007 p. 3).
Le Tribunal relève encore une fois que l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait
servir à faire échec à une décision de renvoi au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en
Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le
pays d'origine ou le pays tiers de résidence (cf. dans ce sens
JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157, JICRA 2003 n° 18c consid. 8c p.
119 et jurisp. cit.).
Dans ces conditions, le Tribunal considère que les problèmes
psychologiques des recourants, bien que non négligeables, ne sont
pas graves au point de devoir renoncer à l'exécution de leur renvoi. Ce
d'autant moins que la région de Prizren dispose de structures
médicales susceptibles de prendre en charge les problèmes de santé
évoqués.
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7.6 S'agissant des problèmes familiaux et du comportement violent de
A._______ allégués par la recourante, force est de constater que
celle-ci n'a donné aucune précision à leur sujet et qu'elle n'a pas porté
plainte. Par ailleurs, elle n'a indiqué à aucun moment vouloir
suspendre la vie commune avec son époux. En tout état de cause,
pour autant que ce comportement soit avéré, le risque que la
recourante, voire ses enfants, soient victimes de violences
domestiques en cas d'exécution du renvoi n'est pertinent que dans
une mesure limitée, dès lors qu'il existe également en Suisse et qu'il
est inhérent au défaut de suspension de la vie commune.
7.7 S'agissant des enfants du couple, le Tribunal retient qu'ils sont
arrivés en Suisse à l'âge de (...) ans pour l'aîné, de (...) ans pour la
cadette et de (...) ans pour la benjamine. Ils n'y ont donc pas vécu
toute leur enfance et ne se trouvent en Suisse que depuis un peu
moins de trois ans. En outre, il ne ressort pas du dossier qu'une
intégration dans le système scolaire en vigueur au Kosovo
constituerait pour eux un effort insurmontable au vu de leur âge actuel.
Certes, ils entrent, respectivement sont entrés, dans l'adolescence,
mais on ne saurait encore considérer qu'ils ont passé l'essentiel des
années de formation de leur personnalité en Suisse. Par ailleurs, il ne
ressort pas non plus du dossier que les enfants des intéressés, tout
trois apparemment en bonne santé, auraient coupé tout lien avec le
Kosovo et le milieu socioculturel qui, à l'origine, est le leur et où ils ont
vécu la plus grande partie de leur vie. De plus, en cas de retour, les
enfants ne seront pas exposés à une précarité particulière et pourront
s'appuyer, comme déjà indiqué, sur un réseau social et familial sur
place. Dans ces conditions, il y a tout lieu de penser qu'ils pourront
mener une existence conforme à la dignité humaine en cas de
réinstallation, malgré les difficultés de réintégration qu'ils pourront
rencontrer dans un premier temps.
Le Tribunal tient encore à souligner que le principe de l'intérêt
supérieur de l'enfant, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la
Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (Conv.
enfants, RS 0.107), ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de
séjour déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377,
ATF 124 II 361). L'intérêt supérieur de l'enfant représente un des
éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer
(arrêt du Tribunal fédéral 2C_487/2007 du 28 janvier 2008 consid. 4).
Les difficultés de réintégration dans le pays d'origine (si elles existent,
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ce qui ne semble pas le cas ici au vu de ce qui précède) peuvent
constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le
cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité de
l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5
p. 143, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c/ff/bbb p. 259s.).
7.8 Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on
pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en
danger concrète des recourants. A cet égard, force est de relever que
les intéressés sont jeunes et l'époux est au bénéfice d'une formation
en (...) dispose d'une expérience professionnelle en qualité de (...) et
de (...). Au demeurant, comme déjà dit, ils pourront compter sur le
soutien financier de leur famille dans leur pays (...) et en Suisse.
Au besoin, ils ont la possibilité de présenter à l'ODM une demande
d'aide au retour au sens des art. 93 LAsi et 73ss de l'ordonnance 2 du
11 août 1999 sur l'asile relative au financement (AO 2, RS 142.312),
en vue notamment de faciliter leur réinstallation.
7.9 Enfin, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise
socio-économique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut
être confronté, ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants
sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2005 n°
24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159).
7.10 En définitive, et après pesée de tous les éléments du cas
d'espèce, l’exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible.
8.
Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour
rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible (art. 83 al. LEtr).
9.
Cela étant, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales.
Il s'ensuit que les recours, en tant qu'ils contestent la décision de
renvoi et son exécution, doivent être également rejetés.
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10.
10.1 Selon l'art. 65 al. 1 PA, la partie qui ne dispose pas de
ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas
d'emblée vouées à l'échec est, après le dépôt de son recours et à sa
demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge
instructeur de payer les frais de procédure.
10.2 En l'occurrence, l'intéressée a produit, en février 2007, une
attestation d'assistance financière et, selon les données des autorités
relatives aux étrangers, aucun des recourants n'exerce une activité
lucrative. Les intéressés doivent ainsi être considérés comme
indigents. De plus, les conclusions de leurs recours, au moment de
leur dépôt, ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec.
10.3 Partant, le Tribunal fait droit aux requêtes des recourants et
admet leurs demandes d'assistance judiciaire partielle. Dès lors, il
n'est pas perçu de frais de procédure.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont rejetés.
2.
Les demandes d'assistance judiciaire partielle sont admises. Dès lors,
il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare
Expédition :
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