B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2860/2016
Ar r ê t d u 3 0 j u i n 2 0 1 6
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l’approbation de Yanick Felley, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 26 avril 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 24 no-
vembre 2015,
l’audition sommaire du 8 décembre 2015,
la décision du 16 mars 2016, par laquelle le SEM, se fondant sur
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette
demande d'asile et a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Croatie,
le recours interjeté, le 26 mars 2016, contre cette décision,
l’arrêt du 7 avril 2016, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribu-
nal) a admis ce recours et a envoyé la cause de l’intéressé au SEM pour
complément d’instruction et nouvelle décision,
la décision du 26 avril 2016 (notifiée, le 2 mai 2016), par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l’intéressé et a prononcé son transfert
vers la Croatie,
le recours interjeté, le 9 mai 2016, contre cette décision,
l’ordonnance du 11 mai 2016, par laquelle le Tribunal a octroyé au recours
de l’intéressé l’effet suspensif,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
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que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de pro-
tection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013,
ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être ap-
pliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères
de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
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règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Du-
blin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de-
vient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une
demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement
Dublin III
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
qu'en l'espèce, auditionné, le 8 décembre 2015, l’intéressé a déclaré avoir
franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat Dublin, en l'occurrence, la
Croatie, en novembre 2015,
que, le 29 décembre 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates
compétentes, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur
l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de dé-
termination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de
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protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013,
ci-après: règlement Dublin III),
que, n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge dans les délais
prévus par l'art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III, la Croatie est réputée
l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la
demande d'asile de l'intéressé (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
que ce point n'est pas contesté,
que l’intéressé s’oppose toutefois à son transfert en Croatie, au motif que
son état de santé ne lui permet pas de voyager,
qu’il expose en outre que la Croatie ne dispose pas d’infrastructures médi-
cales permettant de le prendre en charge de manière adéquate, son cas
nécessitant un suivi spécialisé, de longue durée,
qu’un transfert vers cet Etat l’exposerait donc à un risque grave pour sa
santé, constitutif d’une violation de l’art. 3 CEDH,
que selon le certificat médical de B._______, daté du (…), l’intéressé souf-
frait à cette date d’une thrombose veineuse profonde (TVP) et des lombal-
gies chroniques,
qu’il présentait également un syndrome de stress post-traumatique (PTSD)
sévère, se manifestant notamment par l’état d’anxiété et, sur le plan soma-
tique, des difficultés respiratoires,
que le certificat médical émis, le (…), par C._______ de la clinique
D._______, confirme le diagnostic précité,
qu’en revanche, selon le rapport daté du (…), la TVP a actuellement évolué
en syndrome post thrombotique sévère (SPT), localisé en regard de la
veine iliaque et de la veine fémorale gauche, nécessitant un traitement an-
ticoagulant de longue durée et un suivi médical permanent,
que ce certificat expose en outre que l’intéressé souffre d’une insuffisance
veineuse,
qu’il confirme enfin le diagnostic de PTSD aigu, d’intensité sévère avec
reviviscence répétée d’un drame vécu en Syrie,
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que le médecin contre-indique au recourant d’effectuer le moindre voyage
lequel « peut déclencher une aggravation des problèmes somatiques et
une décompensation psychique aboutissant à une crise d’angoisse ou à
une attaque de panique »,
que nonobstant ce diagnostic, pourtant explicitement posé, le SEM a con-
clu dans la décision querellée que l’intéressé n’avait pas établi qu’il « n’était
pas en mesure de voyager ou que son transfert représentait un danger
concret » pour sa santé,
que sur ce point, l’autorité intimée s’est limitée à observer que le PTSD
relaté dans le certificat du (…), n’était pas pertinent puisqu’il avait été dia-
gnostiqué par un médecin qui « n’était pas spécialiste des maladies men-
tales et troubles du psychisme »,
qu’en revanche, elle ne s’est aucunement prononcée sur le SPT dont
souffre l’intéressé,
que l’existence de cette affection ne saurait en aucun cas être passée sous
silence,
qu’en effet, ce syndrome se définit comme une complication grave et chro-
nique de la TVP, caractérisée par la survenue de signes et de symptômes
d’insuffisance veineuse chronique au niveau d’un membre inférieur,
qu’un traitement curatif est, à l’heure actuelle, inexistant et les options thé-
rapeutiques très limitées (cf. GUANELLA RAPHAËL, « Syndrome post-throm-
botique : la complication négligée de la maladie thromboembolique vei-
neuse », Revue Médical Suisse 2013, pp. 321-325, p. 322),
que la prévention de récidive de SPT peut se faire uniquement par une
anticoagulation bien équilibrée et de durée optimale (cf. GUANELLA RA-
PHAËL, op. cit., p. 323),
qu’il s’agit d’une thérapie de longue durée, laquelle nécessite un suivi mé-
dical permanent, comme le certificat médical du (…) le précise d’ailleurs,
que tous ces éléments auraient manifestement dû être pris en considéra-
tion par l’autorité intimée dans sa décision,
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qu’en effet, faut-il le rappeler, le transfert de personnes sévèrement at-
teintes dans leur santé peut, suivant les circonstances, constituer une vio-
lation de l’art. 3 CEDH et, partant, s’avérer illicite (cf. arrêt de la CourEDH
A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13 ; S.J. c. Belgique du 27 février
2014, n° 70055/10 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05 ; cf.
aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
que cela dit, l’état de santé d’un requérant d’asile peut également entrer en
ligne de compte lorsque le SEM vérifie l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, combiné avec l'art. 29a
al. 3 OA 1,
qu’en l’espèce, en omettant de prendre en compte le fait que l’intéressé
souffrait d’un état post-thrombotique sévère, le SEM n’a donc pas correc-
tement examiné la situation du recourant sous l’angle de dispositions pré-
citées,
qu’autrement dit, la décision querellée se base sur une constatation
inexacte des faits pertinents,
que toutefois, en présence d'éléments de nature à envisager l'application
des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a
fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères
objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que
sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité
(cf. ATAF 2015/9, consid. 8),
qu’en conséquence, le Tribunal ne peut pas en l’espèce substituer son ap-
préciation à celle de l’autorité intimée,
que dans ces circonstances, le recours doit être admis et la décision que-
rellée annulée, la cause étant renvoyée au SEM pour un nouvel examen,
qu’au demeurant, il appartiendra au SEM de tenir compte de l’ensemble
des affections dont souffre le recourant et de les prendre en considération
lors d’examen du cas tant sous l’angle de la licéité du transfert que de
l’existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III, combiné avec l'art. 29a al. 3 OA 1,
que s’avérant manifestement fondé, le recours est admis par l’office du
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
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que l’intéressé ayant eu gain de cause, il n’y a pas lieu de percevoir de
frais de procédure (cf. art. 63 al. 3 PA), la requête d’assistance judiciaire
partielle se trouvant ainsi sans objet,
que conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement éle-
vés qui lui ont été occasionnés,
qu’en l’espèce toutefois, l’intéressé a agi en son propre nom et n’a pas fait
valoir de frais de représentation ni d’autres frais indispensables et relative-
ment élevés occasionnés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA),
qu’il n’y a en conséquence pas lieu de lui allouer des dépens,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis ; la décision du SEM du 26 avril 2016 est annulée.
2.
La cause est renvoyée à SEM pour une nouvelle décision au sens des
considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :