B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2861/2018
Ar r ê t d u 2 2 a o û t 2 0 1 8
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l’approbation de Walter Lang, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
son épouse, B._______, née le (…),
et leurs enfants,
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
E._______, née le (…),
et F._______, né le (…),
Syrie,
représentés par Me Imed Abdelli, avocat,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 10 avril 2018 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées par A._______, son épouse, B._______,
et leurs enfants le 28 mars 2017,
les procès-verbaux des auditions des époux des 31 mars 2017 et 22 février
2018,
la décision du 10 avril 2018, par laquelle le SEM a rejeté les demandes
d'asile des époux et de leurs enfants, a prononcé leur renvoi de Suisse
mais a renoncé à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission
provisoire en raison de la situation actuelle en Syrie,
le recours formé contre cette décision, le 16 mai 2018, dans lequel les
époux ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi
de l'asile et ont requis l'assistance judiciaire totale,
la décision incidente du 13 juin 2018, par laquelle le juge instructeur, après
avoir estimé les conclusions du recours dénuées de chance de succès, a
rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et fixé aux recourants un
délai au 29 juin suivant pour s'acquitter d'un montant de 750 francs en
garantie des frais de procédure présumés,
le paiement de cette somme dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à
l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue définitivement,
que les recourants ont qualité pour recourir, pour eux-mêmes et pour leurs
enfans (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l’art. 6 LAsi) et le
délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
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que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes,
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, ressortissants syriens d’ethnie arabe et parents de quatre
enfants, les recourants viendraient de G._______, l’importante cité du (…)
de la Syrie,
que le recourant y aurait exercé le métier de tailleur dans son propre atelier,
que la famille aurait vécu dans une maison « arabe », le recourant et ses
frères logeant à l’étage que chacun s’était construit,
que les rebelles auraient contraint les intéressés à en partir en 2015, car la
bâtisse se trouvait sur la ligne de front,
que le recourant aurait pu continuer à y demeurer s’il n’avait pas renoncé
à porter une arme,
qu’avec sa famille, il se serait installé chez un ami à un kilomètre de leur
ancien domicile,
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qu’en février 2016, ils auraient quitté G._______ parce que la situation y
était devenue intenable avec l’encerclement quasi-complet de la ville par
les forces armées gouvernementales,
que le recourant aurait aussi craint d'être arrêté et incorporé à l'armée
régulière en tant que réserviste ou torturé par le régime en tant que traître,
pour avoir demeuré dans la partie de la ville contrôlée par les rebelles
jusqu’à son départ,
qu’aujourd’hui, il estime être d’autant plus en danger dans son pays que,
depuis qu’il est en Suisse, il n’aurait eu de cesse de critiquer le régime de
Bachar al-Assad sur le réseau social en ligne « H._______ », où il a un
compte,
que le SEM a opposé aux intéressés qu’une situation de conflit armé tout
comme l’insécurité générale en résultant n’étaient pas en soi des motifs
d’asile au sens de l’art.3 LAsi,
qu’il a aussi rappelé que, selon sa pratique, les craintes du recourant d’être
enrôlé dans l’armée régulière, en tant que réserviste, ne suffisaient pas
pour justifier une crainte de persécution au sens de l’art. 3 LAsi, cela
d’autant moins que le recourant n'avait jamais eu affaire aux autorités
militaires de son pays ni formellement été convoqué à l’armée,
que ne suffisait pas non plus à justifier une telle crainte le fait, pour le
recourant, d’avoir appris par son beau-frère, soldat dans l’armée régulière,
qu’il était recherché,
qu’enfin, toujours selon le SEM, le recourant ne pouvait pas plus se voir
reconnaitre la qualité de réfugié au sens de l’art. 54 LAsi à cause de ses
dénonciations du régime syrien, sur son compte « H._______ », depuis
qu’il était en Suisse, car ses interventions ne révélaient pas un activisme
suffisamment important pour attirer l’attention des autorités syriennes,
que, dans son recours, A._______ redit être recherché par les autorités
militaires de son pays pour n’avoir pas rejoint l’armée de Bachar al-Assad,
comme chaque Syrien valide âgé de 18 à 52 ans y est en principe tenu,
que, assimilable à une insoumission, son attitude le fait ainsi apparaître
aux autorités syriennes comme un opposant, cela d’autant plus que,
jusqu’à son départ, il a constamment demeuré avec sa famille dans la
partie de G._______ contrôlée par les rebelles,
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que, selon lui, vient prouver ses dires la photocopie d’une décision du (…)
de la Direction des renseignements généraux de la ville de I._______ qu’il
a jointe à son mémoire,
qu’il n’a pas non plus de possibilités de fuite interne en Syrie,
que sont ainsi objectivement fondées ses craintes de subir, dans son pays,
une peine pour des motifs politiques au sens de l’art. 3 LAsi,
que quoi qu’il en soit, la qualité de réfugié devrait au moins lui être
reconnue à cause des persécutions qu’il encourt dans son pays pour avoir
régulièrement dénoncé le régime de Damas sur son compte
« H._______ » depuis qu’il est en Suisse,
que la crainte de poursuites pour désertion ou refus de servir ne peut être
qualifiée de risque de persécution pertinent en matière d'asile si la peine
vise uniquement à réprimer ce comportement (cf. HCR, Guide des
procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié
[Guide HCR], Genève 1992, p. 43 ss),
que s'il apparaît vraisemblable, un refus de servir peut néanmoins fonder
la qualité de réfugié si la personne concernée doit craindre de subir, pour
les motifs prévus par l'art. 3 al. 1 LAsi, un traitement qui s'apparente à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. ATAF 2015/3),
que les autorités syriennes interprètent, en particulier, le refus de servir ou
la désertion comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au
régime lorsque la personne concernée a déjà par le passé été identifié
comme tel (cf. ATAF 2015 précité),
que, comme il a déjà été dit dans la décision incidente du 13 juin 2018, le
fait, pour le recourant, d’avoir habité, avec sa famille jusqu’en février 2016,
dans la partie de la ville de G._______ tenue par les rebelles, ne présume
pas d’emblée qu’il sera considéré comme un opposant par les autorités
syriennes,
qu’une crainte fondée de persécution, au sens de l’art. 3 LAsi, ne serait
admissible qu’en présence d’indices solides, laissant penser qu’il aurait un
combattu aux côtés des rebelles ou qu’il se serait en engagé en leur faveur
et que ces autorités auraient pu le savoir,
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qu’en l’occurrence, comme il a été démontré dans la décision incidente
précitée, ces indices font défaut,
qu'il a ainsi été relevé que le recourant a renoncé à demeurer dans sa
maison moyennant son engagement armé du côté des rebelles,
qu’il a préféré se déplacer avec sa famille hors de la zone des combats et
soutenir discrètement l’opposition,
que, selon ses dires, il n’a pas participé directement à des manifestations,
mais seulement encouragé ceux qui y prenaient part,
qu’il n’a jamais fait l’objet d’une procédure pénale dans son pays ni même
été détenu brièvement ou encore arrêté,
qu’il ne paraît ainsi pas s’être fait remarquer négativement par les autorités
syriennes,
qu'il a des membres de sa famille dans l'armée régulière,
qu'il a lui-même accompli ses obligations militaires,
qu’il a d’ailleurs déclaré que s’il avait été intercepté à un point de contrôle,
quand il était encore à G._______, ou s’il avait eu affaire à des
représentants du régime de Bachar al-Assad, il aurait avant tout risqué
d’être arrêté puis envoyé à l’armée, ce qui, en soi, ne suffit pas pour
admettre une persécution au sens de l’art. 3 LAsi,
que, dans son recours, il ne dit pas à quoi se réfère ni comment il a obtenu
la décision de la Direction des renseignements généraux de la ville de
I._______ du (…), dont il a joint une copie à son mémoire et qui prouverait,
selon lui, qu’il était considéré comme un opposant dans son pays,
qu’il n’en a parlé à aucun moment, lors de ses auditions,
qu’il n’a pas plus évoqué la ville de I._______, en Syrie,
que, jusqu’ici, il n’a dit rien non plus du contenu de cette décision,
que, dans ces conditions, le Tribunal ne peut accorder de valeur probante
à ce document, qui n’est de surcroît qu’une photocopie,
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que, vu ce qui précède, il y a lieu de retenir qu’au moment de son départ,
l’intéressé ne revêtait pas un profil d'opposant, contrairement à ce qu’il veut
faire croire dans son recours,
que, par ailleurs, s’ils sont tout à fait compréhensibles et légitimes, les
motifs de fuite des époux fondés sur leur souci de soustraire leurs enfants
aux dangers de la guerre et de leur garantir un avenir, ne sont pas, en tant
que tels, déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas
dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs
énoncés exhaustivement à l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7 et
JICRA 1998 n°17 consid. 4c, bb),
que, de même, si elles sont tout aussi légitimes et compréhensibles, les
appréhensions des recourants, dues à l'état de déliquescence dans lequel
la Syrie se trouve aujourd’hui, ne relèvent pas de l’art. 3 LAsi mais doivent
être prises en compte dans le cadre de l'examen d’un éventuel renvoi, ce
que le SEM a fait à bon escient,
qu’enfin, le recourant ne peut pas plus se voir reconnaître la qualité de
réfugié à cause de ses interventions contre le régime de Bachar al-Assad
sur sa page "H._______" (cf. art. 54 LAsi) depuis qu’il est en Suisse,
que ni le dossier du SEM ni son recours ne contiennent la moindre
indication sur le contenu de ses critiques ni le moindre élément de preuve
en faisant la démonstration,
qu’en outre, dans la règle, l'intérêt des autorités syriennes pour les activités
des ressortissants syriens à l’étranger ne se concentre pas sur les
personnes dont les interventions se limitent aux seuls réseaux sociaux
mais sur celles qui agissent au-delà du cadre habituel de l'opposition de
masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature
telle qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et
concrète pour le régime, ce qui n’est en rien le cas du recourant,
qu'en définitive et au vu de ce qui précède, le SEM a, à bon droit, refusé
de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants et rejeté leur demande
d'asile,
que, dès lors, le recours doit être rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
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l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que les intéressés et leurs enfants étant au bénéfice de l'admission
provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi, il n'y a
pas lieu d'examiner le caractère exécutable de cette mesure, les trois
obstacles à son exécution – l'impossibilité, l'inexigibilité, l'illicéité – étant de
nature alternative (ATAF 2009/51 p. 748, consid. 5.4),
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est ainsi renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais versée
le 28 juin 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras