Cour V
E-286/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 f é v r i e r 2 0 1 0
Jenny de Coulon Scuntaro, (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Christa Luterbacher, juges,
Astrid Dapples, greffière.
A._______,
Cameroun,
requérante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Révision; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 23
novembre 2007 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-286/2008
Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d'asile, le 17 juillet 2006. Par
décision du 1er septembre 2006 l'Office fédéral des migrations
(l'ODM) a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de la
requérante et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le recours
interjeté le 28 septembre 2006 contre cette décision a été rejeté par le
Tribunal en date du 23 novembre 2007.
B.
Par requête du 10 janvier 2008, la requérante a introduit auprès de
l'ODM une « demande de réexamen », dirigée contre l'arrêt rendu le
23 novembre 2007, produisant à l'appui de sa demande un avis de
recherche daté du 25 mai 2006 et de nature, à son avis, à corroborer
ses allégations.
C.
Par courrier du 15 janvier 2008, l'ODM a transmis cette requête au
Tribunal en tant que demande de révision.
D.
Par décision incidente du 21 janvier 2008, le Tribunal a invité
l'intéressée à s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure
présumés de Fr. 1'200.-, sous peine d'irrecevabilité de sa demande.
E.
Par courrier du 25 janvier 2008, l'intéressée a fait part au Tribunal de
son mariage prochain avec un ressortissant français. Elle a par ailleurs
produit une lettre d'un membre de la Croix-Bleue internationale,
section vaudoise, relatant les injustices subies par un Camerounais,
également membre de la Croix-Bleue internationale.
F.
Par versement du 28 janvier 2008, l'intéressée s'est acquittée du
paiement de l'avance requise.
G.
Le 30 juillet 2009, l'intéressée a contracté mariage avec un
ressortissant français.
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H.
Par courrier du 20 août 2009, l'intéressée a été invitée par le Tribunal
à retirer sa demande de révision.
I.
Par courrier du 25 août 2009, l'intéressée a fait savoir qu'elle attendait
la délivrance d'un passeport camerounais avant de retirer sa
demande, ce document devant lui permettre de solliciter un visa pour
la France, afin de séjourner dans ce dernier pays avec son époux.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de
révision formées contre ses propres arrêts (art. 121 ss de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], applicables par
renvoi de l'art. 45 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32).
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant
que la LTAF, n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). Selon l'art. 123
al. 2 let. a LTF, applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF, la révision d'un
arrêt du Tribunal peut être demandée si le requérant découvre après
coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il
n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion
des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt.
1.3 La requérante a intérêt à ce que l'arrêt entrepris soit annulé et est
légitimée à déposer la présente demande (art. 48 PA). Par ailleurs,
celle-ci a été déposée dans le délai prévu à l'art. 124 al. 1 let. d LTF.
L'intéressée invoquant en outre un motif de révision au sens de l'art.
123 al. 2 let. a LTF, la demande de révision est recevable pour ce qui
est de cet objet.
2.
2.1 En l'occurrence, la requérante a produit une convocation, destinée
à étayer ses déclarations faites à l'appui de sa demande d'asile. Elle a
par ailleurs remis le témoignage écrit d'une tierce personne, décrivant
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le fonctionnement de la justice camerounaise au travers d'un exemple
individuel. Or force est de constater que ces nouveaux éléments ne
sont pas de nature à permettre la révision du prononcé susmentionné.
En effet, la requérante n'allègue ni ne démontre pour quelle raison elle
n'aurait pas pu, dans le cadre de la procédure ordinaire, fournir ces
moyens de preuve ou en annoncer la production, en sollicitant un délai
à cet effet. Ainsi, elle n'a pas établi qu'elle n'aurait pas pu produire ces
moyens dans le cadre de la procédure de recours, en faisant preuve
de la diligence requise (cf. à ce sujet l'art. 123 al. 2 let. a LTF). A cela
s'ajoute que, même produit dans le délai, ces moyens de preuve ne
seraient pas de nature à modifier l'analyse faite par le Tribunal. En
effet, à l'examen, la convocation produite par l'intéressée se révèle
être un formulaire photocopié, rempli à la main. Force est de constater
qu'un tel document est ainsi aisément falsifiable et, en l'absence
d'autres éléments de nature à corroborer les déclarations de la
requérante, ne déploie qu'une valeur probante restreinte. A cela
s'ajoute que le formulaire produit par l'intéressée omet en outre de
mentionner l'heure de convocation, alors que l'intéressée a déclaré se
souvenir que le document reçu la convoquait pour 08h00 (cf. audition
fédérale du 28 août 2006 ad page 2 question 4). Cet élément, ajouté à
la production tardive et sans explication de cette convocation, amène
le Tribunal à penser qu'il s'agit d'un simple document de complaisance,
établi pour les seuls besoins de la cause, sans aucune valeur
probante.
Quant au témoignage écrit, fourni en annexe au courrier du 25 janvier
2008 (cf. lettre E ci-dessus), il n'est pas davantage déterminant, ne
serait-ce que parce que la situation qu'il décrit n'est en aucun cas
comparable à celle de l'intéressée.
2.2 Par ailleurs, il ne ressort manifestement pas du dossier de révision
que ces nouveaux éléments seraient propres à démontrer un risque
manifeste, pour la requérante, de persécution ou de traitement
inhumain faisant apparaître son renvoi comme étant contraire au droit
international public (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 p.
77ss), auquel cas il aurait fallu faire abstraction de leur invocation
tardive.
2.3 Enfin, pour ce qui a trait au mariage de l'intéressée avec un
ressortissant français, ce fait n'est également pas de nature à
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entraîner une annulation de l'arrêt du 23 novembre 2007, dans la
mesure où il est intervenu après ce prononcé. Or, force est de
constater que l'art. 123 al. 2 let. a LTF exclut la révision d'un arrêt sur
la base de faits postérieurs à celui-ci.
3. Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée,
dans la mesure où elle est recevable.
4. Vu l'issue de la présente procédure, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la requérante (art. 63 al. 1 PA par renvoi de
l'art. 68 al. 2 PA ; art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est
recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.- sont mis à la
charge de l'intéressée. Ils sont entièrement compensés par l'avance du
même montant, effectuée le 28 janvier 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé à l'intéressée, à l'autorité inférieure, et au
canton.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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