Cour V
E-2862/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 d é c e m b r e 2 0 0 7
Maurice Brodard (président du collège),
Jean-Daniel Dubey, Beat Weber, juges,
Edouard Iselin, greffier.
A._______, date de naissance inconnue, Guinée,
alias A._______, né le [...], Guinée,
[...],
représenté par Sandra Paschoud Antrilli,
du Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
[...],
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière), renvoi et exécution du ren-
voi ; décision du 16 avril 2007 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2862/2007
Faits :
A.
En date du 23 janvier 2002, A._______ a déposé une première de-
mande d'asile en Suisse. Par décision du 5 juillet 2002, l'Office fédéral
des migrations (ODM), considérant que l'intéressé avait trompé les au-
torités suisses sur son âge véritable, n'était pas entré en matière sur
sa demande d'asile, en application de l'art. 32 al. 2 let. b de la loi sur
l asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Aucun recours n'a été interje-
té contre cette décision.
Par courrier du 4 juin 2004, l'autorité cantonale compétente a informé
l'ODM que l'intéressé avait disparu le 1er juin 2004.
B.
Le 10 mars 2007, A._______ a déposé une deuxième demande d'asile
au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a
été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'au-
tre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de répon-
se concrète à cette injonction.
C.
Le requérant a été entendu au CEP sur ses motifs d'asile, une première
fois, sommairement, le 13 mars 2007 et une seconde fois le 10 avril
2007.
En substance, il a déclaré qu'il était ressortissant de la Guinée, céliba-
taire, d'appartenance ethnique peule et de religion chrétienne. Il a aus-
si allégué qu'il était né à Conakry, où il avait toujours résidé lorsqu'il se
trouvait dans son pays d'origine, et ajouté qu'il n'y avait plus de famille,
sauf un oncle, dont il n'avait plus de nouvelles. Après avoir quitté la
Suisse en 2004, il se serait rendu au Luxembourg, où il aurait déposé
une demande d'asile. Suite au rejet de celle-ci, il aurait quitté le
Grand-Duché pour se rendre en France, où il aurait obtenu illégale-
ment un laissez-passer guinéen, et aurait quitté ce dernier pays en
avion à la fin de l'année 2006, pour rentrer en Guinée, où il n'aurait
connu aucun problème à l'arrivée. Il aurait vécu ensuite à Conakry, où
il aurait trouvé du travail chez un commerçant italien, qui l'aurait aussi
hébergé chez lui. A partir du 9 février 2007, des graves actes de vio-
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lence auraient eu lieu dans son quartier, dans lesquels auraient été
impliqués des militaires et des jeunes et auxquels l'intéressé aurait
également participé. Celui-ci aurait été arrêté le 13 février 2007, en
même temps que quatre autres jeunes. Ils auraient été conduits tous
les cinq au camp Alpha Yaya, où le chef de l'état-major de l'armée gui-
néenne les aurait accusés d'avoir possédé des armes et de les avoir
utilisées pour tirer sur des militaires. L'intéressé aurait ensuite été
transféré à la base de Hamdalaye, où il aurait été torturé à trois repri-
ses (ou, selon une autre version, seulement incarcéré sans violences,
sans même faire l'objet d'un interrogatoire). Il aurait pu s'en échapper
le 19 février 2007, lorsque cette base aurait été attaquée et mise à sac
par la population. Le requérant serait alors retourné chez son em-
ployeur, qui l'aurait conduit le lendemain au port de Conakry et l'aurait
fait embarquer clandestinement sur un bateau en partance pour l'Italie.
Arrivé dans ce pays, il aurait pu débarquer dans un port inconnu, sans
connaître de problème, grâce à l'intervention d'un passeur qui aurait
présenté des papiers pour lui lors du passage de la douane. Cette per-
sonne aurait ensuite donné 200 euros au requérant, somme que celui-
ci aurait remise à un Sénégalais pour qu'il l'emmenât en voiture en
Suisse. L'intéressé a également allégué que le voyage ne lui avait rien
coûté, son employeur italien en Guinée ayant tout payé. Interrogé sur
la non-production de documents de voyage ou d'identité, il a expliqué
qu'il n'en avait jamais possédé, d'une part, parce qu'il ne disposait pas
de l'argent nécessaire et, d'autre part, parce qu'il n'avait pas besoin
d'une carte d'identité en Guinée, personne ne lui demandant jamais de
présenter une telle pièce. Il a encore expliqué qu'il n'avait rien entre-
pris depuis la Suisse pour se procurer des documents au sens défini
ci-dessus, car il n'avait pas le numéro de téléphone des personnes
susceptibles de l'aider dans son pays et craignait aussi que les autori-
tés guinéennes pussent retrouver ainsi sa trace.
L'intéressé a fourni à titre de moyen de preuve un disque DVD, sur le-
quel était enregistré un reportage d'une chaîne de télévision française
sur la situation à Conakry au début de l'année 2007.
D.
Par décision du 16 avril 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du requérant, en application de l'art. 32 al. 2 let. a
LAsi, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécu-
tion de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité infé-
rieure a constaté que le requérant n'avait produit aucun document
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d'identité ou de voyage et n'avait fait valoir aucun motif excusable justi-
fiant l'absence de tels documents. Cet office a aussi estimé que l'inté-
ressé n'avait pas la qualité de réfugié selon les art. 3 et 7 LAsi et que
d'autres mesures d'instruction au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi
n'étaient pas nécessaires.
E.
Par acte remis à la poste le 23 avril 2007, l'intéressé a recouru contre
la décision précitée. Il a en particulier conclu à l'annulation de celle-ci
et (implicitement) au renvoi de la cause à l'ODM afin qu'il entre en ma-
tière sur sa demande d'asile. Il a aussi demandé à être mis au bénéfi-
ce de l'assistance judiciaire totale.
Dans son mémoire de recours, l'intéressé a notamment fait valoir qu'il
n'avait jamais possédé de documents au sens de l'art. 32 al. 2 let. a
LAsi et qu'il ne pouvait pas être attendu de lui qu'il se fît établir une
carte d'identité alors qu'il n'habitait pas dans son pays. Partant, il avait
des motifs excusables pour ne pas remettre aux autorités ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité. Il a ajouté qu'au vu du court
laps de temps écoulé depuis son arrivée en Suisse et du fait qu'il était
assigné à résidence au CEP de Vallorbe, lieu éloigné des centres ur-
bains et où il n'existait pas d'autres moyens publics de communication
que des cabines de téléphone, il n'avait pas non plus pu se procurer à
temps les moyens de preuve nécessaires pour étayer sa demande
d'asile. Il a également laissé entendre qu'au vu des motifs qu'il avait
allégués et de la situation politique très tendue qui prévalait en Guinée
depuis le début de l'année 2007, l'ODM aurait dû procéder à des me-
sures d'instruction complémentaires, au sens de l'art. 32 al. 3 let. c
LAsi. Enfin, il a encore fait grief à cet office de ne pas avoir motivé cor-
rectement la décision en ce qui concerne le caractère raisonnablement
exigible de l'exécution de son renvoi.
A l'appui de son recours, l'intéressé a produit divers articles portant
pour l'essentiel sur la situation générale en Guinée depuis le début de
l'année 2007.
F.
Par décision incidente du 30 avril 2007, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le Tribunal) a notamment rejeté la demande d'assistance ju-
diciaire totale déposée par le recourant. Il a toutefois renoncé à la per-
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ception d'une avance sur les frais de procédure et annoncé qu'il sta-
tuerait dans la décision au fond sur la dispense de ces frais.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
sa détermination du 8 mai 2007. Une copie de ce document a été
transmise au recourant, pour information sans droit de réplique.
H.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autori-
tés mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant
le Tribunal conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matiè-
re sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités,
dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est appli-
cable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs
excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie
au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audi-
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tion fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruc-
tion pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 Les notions de documents de voyage ou pièces d'identité telles
qu'elles figurent à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi dans sa nouvelle teneur en
vigueur depuis le 1er janvier 2007 doivent être interprétées de manière
restrictive conformément au but voulu par le législateur lors de la mo-
dification de la loi. Sont visés tous les documents qui permettent une
identification certaine du requérant et qui assurent son rapatriement
dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives. En pra-
tique, il s'agira généralement des passeports et des cartes d'identité.
La nouvelle formulation vise en principe tout document délivré par
l'Etat d'origine dans le but d'établir l'identité d'une personne, car seuls
de tels documents garantissent qu'avant leur délivrance un contrôle de
l'identité a été effectué. Cette interprétation restrictive de la loi exige
du requérant qu'il produise des documents de voyage ou des papiers
d'identité qui l'individualisent comme personne déterminée et appor-
tent la preuve de son identité. Il ne suffit donc pas de produire un do-
cument écrit qui atteste la titularité d'un droit dans un contexte particu-
lier, puisque dans un tel cas ce n'est pas l'identité en tant que telle qui
est l'objet de l'attestation ; celle-ci ne saurait alors être tenue pour cer-
taine. D'autres documents que les cartes d'identité classiques peuvent
cependant être également considérées comme des pièces d'identité
au sens de la nouvelle disposition, comme par exemple des passe-
ports intérieurs. En revanche, les documents qui fournissent des ren-
seignements sur l'identité, mais qui sont établis en premier lieu dans
un autre but, comme les permis de conduire, les cartes professionnel-
les, les certificats de naissance, les cartes scolaires ou les certificats
de fin d'études, ne peuvent être considérés comme des pièces d'iden-
tité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (cf. ATAF 2007/7 consid. 4-6
p. 58 ss).
2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire
une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers
d'identité à produire. Il a également voulu instaurer une procédure
d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la
qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en
matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen,
il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les
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conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absen-
ce de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisem-
blance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asi-
le. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisem-
blance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction
complémentaires (même internes) au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi
(p. ex. vérifications concernant la situation politique prévalant dans le
pays d'origine, sur les conditions d'existence d'un groupe de popula-
tion particulier ou sur un événement précis ; questions de droit ne pou-
vant être tranchées sans une étude plus approfondie), la procédure or-
dinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clai-
rement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y
a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Par ailleurs, il en sera ainsi lorsque la décision
de l'ODM nécessite une motivation d'une certaine ampleur, dépassant
celle nécessaire lors d'un examen sommaire, aussi bien en ce qui
concerne la question de la qualité de réfugié que celles du renvoi et de
l'exécution de cette mesure (cf. ATAF 2007/8 spéc. consid. 5.6.5-5.7
p. 90 ss).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et
n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande
d'asile pour s'en procurer, ni d'ailleurs jusqu'à ce jour.
3.2 Par ailleurs, l'intéressé n'a pas non plus présenté de motif excusa-
ble susceptible de justifier la non-production de tels documents, au
sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. En effet, l'explication selon laquelle il
n'avait pas les moyens financiers nécessaires pour se faire établir une
telle pièce n'est pas crédible, étant donné qu'il est possible d'obtenir
une carte d'identité moyennant le versement d'une somme modique,
même en tenant compte du niveau de vie en Guinée. A cela s'ajoute
que l'intéressé a déclaré être né et avoir toujours vécu à Conakry lors-
qu'il se trouvait dans son pays d'origine. Or, il est illogique qu'une per-
sonne qui a habité si longtemps dans la capitale guinéenne puisse af-
firmer qu'un tel document ne lui serait d'aucune utilité. A cela s'ajoute
que l'intéressé avait déjà été averti, le 23 janvier 2002, lors du dépôt
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de sa première demande d'asile, que les autorités suisses attendaient
de lui qu'il dépose ses éventuels documents d'identité dans un délai
de 48 heures. Partant, il savait depuis déjà plus de cinq ans que la
production de telles pièces revêtait une grande importance et il aurait
manifestement eu le temps d'effectuer les démarches nécessaires
pour se les procurer, si celles-ci lui avaient véritablement fait défaut.
3.3 En outre, c'est à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de
réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32
al. 3 let. b LAsi).
3.3.1 Tout d'abord, le Tribunal constate que le retour de l'intéressé en
Guinée à la fin de l'année 2006 est fortement sujet à caution. En effet,
il repose sur les seules déclarations de l'intéressé, sans qu'aucun
moyen de preuve ni même un indice dans le dossier ne vienne l'étayer.
Au contraire, le recourant a déclaré qu'il n'avait jamais connu de pro-
blèmes avec les autorités guinéennes avant les préjudices dont il a dit
avoir été victime en février 2007 (cf. question 83 du procès-verbal [pv]
de la seconde audition). Il est dès lors difficile de comprendre pourquoi
il a versé à un tiers une somme importante (1000 euros) pour que ce-
lui-ci lui procure en particulier clandestinement un laissez-passer afin
qu'il puisse rentrer en Guinée (cf. p. 2 du pv de la première audition). Il
aurait été beaucoup plus logique que l'intéressé s'adresse directement
à la représentation diplomatique de son pays en France, qui lui aurait
établi, à moindres frais, un document de voyage lui permettant de ren-
trer légalement dans son pays d'origine.
A cela s'ajoute que l'intéressé a tout d'abord déclaré qu'il avait été tor-
turé à trois reprises durant son incarcération à la base militaire de
Hamdalaye du 13 au 19 févier 2007 (cf. p. 6s du pv de la première au-
dition), pour laisser ensuite entendre qu'il n'avait subi aucune violence
ni même un interrogatoire durant cette période, les personnes qui le
retenaient se contentant d'enregistrer son nom et de prendre ses em-
preintes (cf. les réponses aux questions 47ss lors de la seconde audi-
tion).
Enfin, s'agissant du seul moyen de preuve que l'intéressé a remis à
l'ODM (cf. let. C par. 3 de l'état de fait), il n'est manifestement pas pro-
pre à établir la vraisemblance de ces motifs d'asile. Il n'est en particu-
lier pas de nature à étayer la réalité de son retour en Guinée à la fin
de l'année 2006. En effet, il s'agit d'un enregistrement d'un reportage
d'un journaliste travaillant pour une chaîne de télévision française
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(TV5), qui peut manifestement aussi être obtenu autre part qu'en Gui-
née. En outre, il ne se rapporte pas à l'intéressé. Cette émission a
pour thème principal la situation très précaire des syndicats guinéens
durant la vague de violences qui a accompagné la grève générale de
janvier 2007. Or l'intéressé, qui n'apparaît pas dans cet enregistre-
ment, a déclaré n'avoir connu des problèmes avec les autorités qu'à
partir du 13 février 2007.
3.3.2 En ce qui concerne l'argumentation du recours et les moyens de
preuve qui y sont annexés (cf. let. E par. 2 et 3 de l'état de fait), ceux-ci
ne sont pas susceptibles de remettre en cause l'invraisemblance
manifeste des motifs d'asile de l'intéressé. Le Tribunal relève en parti-
culier que l'intéressé n'a pas produit durant cette procédure des
moyens de preuve propres à établir la réalité de ses motifs d'asile,
alors qu'il aurait manifestement disposé du temps nécessaire pour se
les procurer - si ceux-ci avaient existé - plusieurs mois s'étant déjà
écoulés depuis le dépôt du recours. Toutes les pièces fournies (cf.
let. E par. 3 de l'état de fait) sont des copies d'articles portant pour
l'essentiel sur la situation générale en Guinée au début de l'année
2007, qui ne concernent pas personnellement l'intéressé.
3.4 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fonde-
ment (cf. let. C de l'état de fait et consid. 3.3 ci-avant), l'ODM a estimé
à juste titre, au terme de l'audition, qu'il n'était pas nécessaire de pro-
céder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfu-
gié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi.
3.5 Il apparaît aussi de façon claire, sans que soit dépassé le cadre li-
mité d'un examen sommaire (cf. notamment consid. 3.3), que l'ODM a
eu raison de ne pas ordonner, au terme de l'audition, d'autres mesures
d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exé-
cution du renvoi. Le Tribunal rappelle en particulier que l'audition pré-
vue l'art. 32 al. 3 let. c LAsi a eu lieu le 10 avril 2007. Or, après les vio-
lents incidents qui ont marqué le début de l'année 2007 en Guinée, la
tension était retombée dans ce pays après la nomination, le 26 février
2007, de Lansana Kouyaté au poste de premier ministre. A l'époque
de l'audition, près d'un mois et demi s'était déjà écoulé sans que ce
pays ne connût de nouvelles flambées de violences.
3.6 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé, prononcée par l ODM, est dès lors confirmée et le recours
rejeté sur ce point.
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4.
L ODM, en même temps qu il rejette la demande d asile ou qu il refuse
d entrer en matière, prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse
et en ordonne l exécution en tenant compte du principe de l unité de la
famille (art. 44 al. 1 LAsi). Aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur
l asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de
par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
Si l exécution du renvoi n est pas possible, est illicite ou ne peut pas
être raisonnablement exigée, l ODM règle les conditions de résidence
conformément aux dispositions légales sur l admission provisoire des
étrangers (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité et
d exigibilité sont explicitées à l art. 14a de la loi fédérale sur le séjour
et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE; RS 142.20).
6.
6.1 L'intéressé fait notamment grief à l'ODM de n'avoir pas suffisam-
ment motivé sa décision en ce qui concerne le caractère inexigible de
l'exécution de son renvoi (cf. pts. 30 et 31 du mémoire de recours et
let. E par. 2 i. f. de l'état de fait).
6.2 A cet égard, il convient de rappeler que l'obligation de motiver ses
décisions repose sur l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et est concréti-
sée par l'art. 35 PA. En général, son étendue est fonction de la com-
plexité de l'affaire. Plus la règle à appliquer laisse de latitude d'appré-
ciation et plus la mesure prise porte atteinte aux droits des particu-
liers, plus la motivation doit être précise. La motivation de la décision
doit donc révéler les éléments de fait et de droit essentiels qui ont in-
fluencé l'autorité, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur les-
quels elle a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance
de cause. L'autorité n'est cependant pas contrainte de se déterminer
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sur tous les moyens des parties, mais uniquement sur ceux qui sont
clairement évoqués et dont dépend le sort du litige (ATF 129 I 232
consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et les arrêts cités ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d asile [JICRA] 2006 no 4 consid. 5 p. 44ss, JICRA 1995 no 12
consid. 12c p. 114ss, JICRA 1995 no 5 consid. 7 p. 48ss, JICRA 1994
no 3 consid. 4a p. 25). L'on ne saurait, par ailleurs, exiger des autorités
administratives, qui doivent rendre un grand nombre de décisions,
qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de re-
cours ; il suffit que les explications, bien que sommaires, permettent
de saisir les éléments sur lesquels l'autorité s'est fondée. De surcroît,
l'exécution du renvoi n'étant que la conséquence légale d'une décision
négative en matière d'asile, elle n'exige pas, en règle générale, une
motivation aussi soutenue que celle requise pour la question fonda-
mentale de l'asile (cf. JICRA précitées). Le droit d'obtenir une décision
motivée est de nature formelle. Sa violation entraîne, en règle généra-
le, l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de la ques-
tion de savoir si cette violation a eu une influence sur l'issue de la cau-
se (ATF 121 III 331 consid. 3c p. 334 ; JICRA 1995 no 12 consid. 12c
p. 115).
6.3 En l'occurrence, le Tribunal constate que l ODM a motivé sa déci-
sion de manière très sommaire en ce qui concerne la question du ca-
ractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi du recourant
(« Ni la situation politique régnant actuellement dans le pays d'origine
du requérant, ni aucun autre motif ne s'opposent au rapatriement, le-
quel est raisonnablement exigible »). Une telle formulation est couram-
ment utilisée par l'ODM dans des décisions concernant des requérants
d'asile dont le cas, au vu en particulier de leur profil personnel et de la
situation dans leur pays d'origine, n'offre aucune difficulté particulière.
Or la Guinée avait été le théâtre d'importantes revendications politi-
ques et sociales et d'une situation de violences généralisées au début
de l'année 2007, troubles qui avaient aggravé encore la situation éco-
nomique difficile de ce pays et durant lesquels d'importantes dépréda-
tions avaient été commises. Partant, l'ODM ne pouvait se limiter à une
motivation aussi élémentaire dans sa décision du 16 avril 2007, mal-
gré les exigences réduites en ce qui concerne la question de l'exécu-
tion du renvoi (cf. consid. 6.2 ci-avant). Par ailleurs, ce vice de procé-
dure n'a pas été guéri durant la procédure de recours, aucune motiva-
tion additionnelle n'ayant été fournie par cet office dans sa détermina-
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tion du 8 mai 2007 (cf. JICRA 2006 précitée, consid. 5.2 p. 46 et con-
sid. 5.4 p. 47s).
6.4 Il ressort de ce qui précède que l'ODM n'a pas respecté les exi-
gences pour ce qui est de l'ampleur de la motivation de la décision
concernant la question de l'exécution du renvoi. En conséquence, le
recours doit être admis sur ce point, la décision querellée partielle-
ment annulée, en ce qui concerne la question de l'exécution du renvoi,
et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour que celle-ci rende une
nouvelle décision.
7.
7.1 Il ressort de ce qui précède que les conclusions du présent re-
cours ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec au moment où il
a été déposé. En outre, rien dans le dossier ne permet de penser que
l'intéressé ne serait pas indigent. Partant, la demande d'assistance ju-
diciaire partielle doit être admise et le recourant dispensé du paiement
des frais de procédure, dans la mesure où il a succombé (art. 63 al. 1
et 65 al. 2 PA).
Aucun frais de procédure n'est mis à la charge d'une autorité inférieu-
re déboutée (art. 63 al. 2 PA).
7.2 Par ailleurs, l'autorité de recours peut allouer à la partie ayant en-
tièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art.
64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). En l'occurrence, les dépens sont arrêtés à la
somme de Fr. 400. , sur la base du décompte de prestations fourni
par la mandataire du recourant en annexe au mémoire de recours, en
tenant compte d'une part, du fait que le recourant n'a eu que partielle-
ment gain de cause, et, d'autre part, d'une réduction de trois heures
pour les rubriques relatives aux recherches juridiques et à la rédaction
du recours, dès lors que ce dernier comporte, dans sa plus grande
partie, un texte standard utilisé dans de nombreuses autres procédu-
res de recours par la même organisation mandatée.
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E-2862/2007
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté pour ce qui a trait aux questions de l'asile et du
renvoi.
2.
La décision du 16 avril 2007 est annulée pour ce qui a trait à la ques-
tion de l'exécution du renvoi.
3.
La cause est renvoyée à l'ODM, pour nouvelle décision, au sens des
considérants.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
5.
Il est statué sans frais.
6.
L'ODM versera au recourant la somme de Fr. 400.-- à titre de dépens.
7.
Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant, par l'entremise de sa mandataire, par courrier recom-
mandé
- à l'autorité inférieure (n° de réf. N_______), par courrier interne,
avec son dossier
- [...], par télécopie
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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