Cour V
E-2863/2009/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 j u i n 2 0 0 9
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, né le (...),
son épouse, B._______, née le (...),
et leurs enfants,
(...)
Irak,
représentés par Elisa - Asile, Assistance juridique aux
requérants d'asile, en la personne de (...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile ; décision de l'ODM du 2 avril 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2863/2009
Vu
les demandes d'asile déposées le 2 novembre 2007 par A._______ et
son épouse, pour eux-mêmes et leurs enfants,
les procès-verbaux des auditions des 6 et 29 novembre 2007 de
A._______ et de son épouse,
la décision du 2 avril 2009, par laquelle l'ODM a rejeté les demandes
d'asile, au motif que les déclarations des intéressés n'étaient pas
pertinentes au sens de l'art. 3 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi des intéressés et de leurs
enfants de Suisse et les a mis au bénéfice de l'admission provisoire,
le recours du 2 mai 2009 (posté le surlendemain) formé contre cette
décision, dans lequel les recourants ont conclu à la reconnaissance de
la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
la décision incidente du 15 mai 2009, par laquelle le juge instructeur,
considérant que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à
l'échec, a rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle et imparti
un délai au 2 juin 2009 aux recourants pour s'acquitter de l'avance des
frais de procédure présumés,
le paiement, le 25 mai 2009, de cette avance,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
- lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF -
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige,
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qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que, conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont
vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont
suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou :
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible,
que les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de
propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée,
qu'elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions
entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers
(par exemple, proche parent) sur les mêmes faits,
qu'elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits
démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le
pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie,
que la crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque
celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais
encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une
description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou
en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint
son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi),
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que, quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le
doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif
moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité
des allégations,
que, lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un
requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de
cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a
p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s., MINH SON NGUYEN, Droit
public des étrangers, p. 507 ss ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et
de renvoi, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [éd.], Berne octobre
1999, p. 54 ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 302 ss),
que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif,
que sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution
(cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 ainsi
que les références de jurisprudence et de doctrine citées),
que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et
de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou
politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures,
qu'en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de
persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective)
plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois
(cf. JICRA 1994 n° 24 et JICRA 1993 n° 11),
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
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éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes
selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou
moins lointain (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a, JICRA 1993 n° 21,
JICRA 1993 n° 11 ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne
2003, p. 447 ss ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi,
Berne 1999, p. 69 s. ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les
notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (édit.),
Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg
1991, p. 44 ; ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts,
2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108 ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143 ss ;
SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen
Asylrecht, Berne 1987, p. 287 ss),
qu'en l'espèce, A._______ a déclaré, en substance, avoir résidé
jusqu'à son départ du pays, le 21 octobre 2007, dans sa ville d'origine
(...) sans que sa sécurité personnelle n'ait jamais été menacée de
manière concrète et ciblée et avoir fui l'Irak de crainte d'être exposé à
une vengeance par le sang en raison des activités de son père au sein
des services secrets de renseignements militaires (« Istichbarat »)
depuis le début des années 80 jusqu'à sa disparition à Bagdad, fin
avril 2003, et, en particulier, de l'implication de celui-ci dans des
massacres de Kurdes, en 1988,
que les déclarations du recourant relatives à la responsabilité de son
père dans la disparition d'un grand nombre de personnes ne sont pas
suffisamment fondées,
qu'en particulier, font défaut des descriptions détaillées, précises et
concrètes de la fonction de son père au sein des services secrets
irakiens, des actes de celui-ci susceptibles de donner lieu à une
vengeance par le sang et de la manière dont les familles des victimes
ont pu prendre connaissance de ces actes,
qu'en outre, les déclarations du recourant, en seconde audition, selon
lesquelles il aurait perdu, une semaine avant son départ d'Irak, la
protection clanique qui lui avait été accordée depuis la disparition de
son père et aurait été recherché par des individus à son domicile trois
jours avant son départ d'Irak, ne sont pas plausibles, dès lors qu'il
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n'est pas concevable qu'un chef de clan kurde ait offert quatre ans
durant sa protection au descendant d'une personne connue pour être
impliquée dans lesdits massacres,
qu'en tant qu'elles sont tardives, elles permettent également de douter
de sa crédibilité personnelle (cf. JICRA 1993 no 3),
que les motifs d'asile avancés par le recourant ne sont ainsi pas
vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi,
que, partant, le recourant ne saurait se prévaloir de la présence d'un
faisceau d'indices objectifs et concrets laissant présager qu'en cas de
retour en Irak, il serait exposé, avec une haute probabilité et dans un
avenir prochain, à une persécution réfléchie,
que le recours ne contient aucun argument susceptible de remettre en
question le bien-fondé de l'appréciation qui précède,
qu’au vu de ce qui précède, s'avérant manifestement infondé, le
recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec
l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
qu'ils sont entièrement couverts par l'avance de frais versée le
25 mai 2009,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de
frais déjà versée de Fr. 600.-.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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