Cour V
E-2864/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 1 m a i 2 0 1 0
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Gérald Bovier, Gabriela Freihofer, juges,
Sara Pelletier, greffière.
A._______,
Nigéria,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 1er avril 2009 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2864/2009
Faits :
A.
Le (...), après avoir franchi clandestinement la frontière suisse,
A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement
et de procédure (CEP) de (...).
B.
B.a Entendu les 15 et 28 janvier 2009, le requérant a indiqué être
ressortissant nigérian, (données personnelles). Depuis (...), il aurait
été milicien du " Movement for the Emancipation of the Niger Delta "
(MEND).
B.b A l'appui de sa demande d'asile, il a fait valoir, en substance, les
faits suivants :
B.b.a En (...), alors que le déversage de produits pétroliers polluait les
cours de la rivière C._______ et l'empêchait de gagner sa vie, le
requérant aurait été présenté au chef du MEND, D._______. Il aurait
alors intégré l'organisation et depuis lors (...) aurait participé
activement à des attaques contre les forces gouvernementales, à la
destruction d'installations pétrolières et l'enlèvement d'officiels
nigérians ou d'employés de compagnies pétrolières.
A titre d'exemple, il serait notamment allé chercher des munitions (...)
et aurait fait sauter un pipeline (...). En (...), à E._______, il aurait fait
sauter des réservoirs d'une compagnie pétrolière. Fin (...), il aurait
participé à l'enlèvement d'un politicien dont il ignore le nom à
F._______ et aurait fait sauter un pipeline en pleine mer (...).
Il affirme également avoir été arrêté par la police et détenu quelques
jours à trois occasions (...). Il aurait chaque fois été relâché grâce à
l'intervention du MEND.
B.b.b En (...), il aurait pourtant été las du combat mené par le MEND
et de l'évolution du mouvement. Il aurait souhaité le quitter et en aurait
parlé à un de ses amis. A ce propos, il mentionne le fait que, vu la
nature et le mode de fonctionnement de ce groupement, on ne pouvait
pas en sortir impunément. Le (...), il aurait renoncé à participer à un
enlèvement, prétextant une maladie et le (...), il aurait été averti que
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des membres du MEND étaient à sa recherche. Il serait donc sorti de
la maison familiale de ses oncles (dans laquelle il logeait) et serait
resté à proximité afin d'observer ce qui allait se passer. Vers minuit, un
groupe de six hommes aurait forcé la porte de la maison de ses
oncles, commencé à tirer et bouté le feu au bâtiment. Suite à cela, il
aurait rejoint la ville de G._______, où vivent sa femme et un ami à lui.
Il se serait rendu chez son ami pour y prendre des affaires et de
l'argent, mais n'aurait pas eu le temps de voir sa femme. Il aurait
ensuite gagné H._______ au moyen d'un bateau rapide. Deux jours
plus tard, le (...), il aurait embarqué à bord d'un bateau pour la Suisse.
Le (...), il a été contrôlé sans ticket de transport sur la ligne (...).
B.c L'intéressé s'est légitimé oralement. A son arrivée au CEP, il était
en possession de timbres espagnols et d'un sachet en plastique
espagnol. Il a expliqué que ces objets appartenaient à un tiers et qu'il
avait dû mélanger leurs affaires lors de son départ précipité du
Nigéria. Le recourant était également en possession de 1'380 euros
(...).
C.
Par décision du 1er avril 2009, l'ODM, considérant que ses déclarations
n'étaient pas vraisemblables, a rejeté la demande d'asile du requérant,
a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure.
D.
Par acte du 4 mai 2009, le requérant a recouru contre la décision
précitée. Il demande au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) d'annuler la décision de l'ODM en tant qu'elle porte sur l'asile
et l'exécution de son renvoi de Suisse. Son recours est assorti d'une
demande de dispense de l'avance des frais de procédure.
Pour l'essentiel, le requérant oppose sa propre version des faits à celle
retenue par l'ODM et, se référant aux déclarations qu'il a faites en
cours d'instruction, souligne que celles-ci ne seraient pas
inconciliables avec le contexte politico-militaire du Nigéria et que la
vraisemblance de son récit ne doit pas être remise en cause par le
simple fait que certaines de ses déclarations ont été mal exprimées ou
mal traduites.
Les autres faits ressortant du dossier seront abordés, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-après.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal
conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS
142.31).
1.2 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure,
il est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne
de protection à son annulation ou sa modification. Il a donc qualité
pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi (art. 52 PA et 108 al. 1 LAsi), le recours
est recevable sous cet angle.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
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manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l'ODM a considéré que les déclarations de
l'intéressé ne sont pas vraisemblables (art. 7 LAsi) et ne satisfont donc
pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié. L'ODM invoque notamment le fait que certaines allégations de
l'intéressé sont contradictoires et illogiques.
3.2 A l'examen du dossier, le Tribunal juge qu'effectivement, au vu des
déclarations contradictoires et peu convaincantes du recourant, les
motifs avancés à la base de sa demande d'asile doivent être
considérés comme invraisemblables, indépendamment de la
pertinence de ceux-ci sous l'angle de l'art. 3 LAsi.
3.2.1 Le Tribunal constate en effet que le recourant se contredit à
plusieurs reprises sur des points essentiels.
Ainsi, lors de sa première audition, il a indiqué n'avoir eu aucun
problème avec les autorités nigérianes (A5/9 p. 6). Il s'est toutefois
ravisé lors de sa seconde audition, affirmant que sa photo était
connue des forces de police, qu'il était recherché par les autorités et
avait déjà été arrêté et incarcéré à trois reprises par le passé (A9/18,
p. 10 Q63, p. 11 Q69 et Q70, p. 12 Q71). Dans ses explications à ce
sujet, le recourant justifie sa première réponse en précisant qu'elle se
rapportait à d'éventuels problèmes avec les autorités de son pays « en
dehors de ses activités pour le MEND ». Cette affirmation ne convainc
toutefois pas le Tribunal, puisque tout au long de sa première audition,
le recourant parle des raisons qui l'auraient poussé à quitter son pays,
à savoir ses activités au sein du MEND, mais ne mentionne aucune
arrestation ou incarcération. De ce fait, lorsque la question lui a été
posée, il ne pouvait logiquement pas exclure les problèmes qu'il aurait
eus avec les autorités de son pays à cause de son activité puisqu'ils
seraient, entre autres, à l'origine de sa fuite.
De même, lorsqu'il explique comment l'argent trouvé en sa possession
a été changé en euros (A5/9 p. 5, A9/18 p. 6 Q24, A9/18 p. 13 Q79,
A9/18 p. 15 Q95) ou qu'il hésite lorsque l'ODM lui demande qui est le
propriétaire des affaires (sac, agenda, porte-monnaie...) qu'il
transportait (A5/9 p. 2 pt. 3, A9/18 p. 14-15 Q90 à 95), le recourant
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laisse supposer que les circonstances de son départ du Nigéria et de
son arrivée en Europe ne seraient pas celles qu'il prétend.
3.2.2 En outre, dans l'énoncé des faits ayant amené le recourant à
venir en Suisse, le Tribunal juge que ce dernier se montre peu
convaincant d'abord par le manque de détails pertinents fournis en
relation avec les faits allégués, mais aussi par l'absence de précision
dans les descriptions faites, ainsi que par l'incohérence de certains de
ses dires.
Ainsi, lorsque le recourant affirme avoir été activiste du MEND depuis
(...), il dénote une certaine méconnaissance du mouvement dans
lequel il prétend avoir été engagé. En effet, il importe de souligner que
le MEND ne s'est fait connaître que depuis (...). Avant cela, les
revenus du pétrole et leur attribution étaient déjà sources de
nombreuses luttes de pouvoir, mais le MEND ne figurait pas encore
parmi les différents groupements impliqués. L'un de ces mouvements
était alors effectivement dirigé par D._______. Cependant, (...) ce
dernier a été arrêté puis emprisonné pour trahison. De ce fait, son
mouvement a perdu de sa virulence et le MEND, composé notamment
d'anciens du mouvement et divisé en différentes factions régionales,
s'est alors manifesté en s'impliquant fortement dans les conflits liés au
pétrole dans la région du Delta. Compte tenu de ces éléments, il est
incompréhensible que le recourant n'ait fait aucune mention des
changements intervenus au sein du mouvement dans lequel il prétend
avoir été engagé depuis (...). Cela apparaît d'autant plus troublant que
le recourant affirme avoir dépendu de D._______ (A 5/9 p. 4 pt. 15, A
9/18 p. 5 Q24 et p. 8 Q45). Il ne semble de plus connaître aucun autre
nom de personnes impliquées dans ce mouvement, si ce n'est celui de
son ami K._______ et ne parle pas non plus de la personne qui aurait
remplacé D._______ après son arrestation et son emprisonnement
(...).
En outre, les explications données et descriptions faites des
différentes actions auxquelles le recourant prétend avoir participé se
singularisent par un manque de détails (A 9/18 p. 6-9 Q28-Q52),
notamment techniques (surtout lorsqu'il parle de son travail de [...]) ou
organisationnels (lorsqu'il répond aux questions relatives aux
kidnappings ou aux livraisons d'armes auxquels il aurait pris part).
Le Tribunal relève également que le recourant se montre peu
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convaincant dans le récit de son arrivée en Europe, notamment dans
la description de son voyage vers la Suisse (A5/9, p. 2 pt. 3 et p. 6 pt.
16, A9/18 p. 6 Q24) ou dans les justifications qu'il donne pour
expliquer la présence dans ses affaires de timbres et d'un sac en
plastique espagnols, ainsi que l'inscription de plusieurs numéros de
téléphone espagnols dans son agenda (A9/18 p. 14 Q90 à Q95, A5/9
p. 2 pt. 3).
Enfin, le Tribunal ne se laisse pas non plus convaincre par le fait que,
affirmant avoir vu des hommes armés forcer l'entrée de la maison de
ses oncles, tirer et mettre le feu au bâtiment, le requérant ne
mentionne pas le sort de ses habitants (A5/9 p. 5, A9/18 p. 6 Q24)
avant que l'ODM ne relève cet élément dans sa décision datée du
1er avril 2009. Même si aucune question n'a été posée au recourant à
ce sujet lors des auditions, il paraît inimaginable au Tribunal qu'une
personne choisissant de fuir pour échapper à des hommes qui,
décidés à le tuer, s'en prennent devant ses yeux à une partie de sa
famille et à leurs biens, ne mentionne pas, dans les motifs de sa fuite,
le fait que ces derniers seraient décédées suite à ces événements. Qui
plus est, et comme l'a relevé l'ODM, le document présenté par le
recourant comme étant le certificat de décès de son oncle laisse, tant
par sa forme que par son contenu, planer de sérieux doutes quant à
son authenticité, sans compter que rien n'atteste le décès de la tante
du recourant.
Au vu de ces éléments, le Tribunal considère qu'il est inutile d'analyser
plus en détail les autres arguments soulevés dans le recours.
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
3.4 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
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3.5 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
4.
4.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces
conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être
prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008.
4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants
(art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
5.
5.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
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d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (voir à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b
let. ee p. 186, ainsi que l'arrêt de la Cour européenne des droits de
l'homme en l'affaire Saadi c. / Italie du 28 février 2008, req.
n° 37201/06, p. 32 par. 129 ss ainsi que Message du Conseil fédéral à
l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril
1990, in: FF 1990 II 624).
5.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le
recourant n'a en effet pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour
dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi.
5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si
l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements
inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement –
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996
n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
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5.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant n'a pas été en
mesure de démontrer qu'il existait pour lui un véritable risque concret
et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou
dégradants en cas de renvoi en Nigéria, au sens de l'art. 3 CEDH et
de l'art. 3 de la Conv. torture. Dans ces circonstances, l'exécution du
renvoi du recourant s'avère conforme aux engagements internationaux
de la Suisse.
5.6 Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr).
6.
6.1
6.1.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. En revanche, les difficultés socio-économiques
qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des
pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation,
ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à
qui incombe la décision doit donc, dans chaque cas, confronter les
aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à
l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et jurisp. citée et JICRA 2005 n o 24
consid. 10.1 p. 215 et jurisp. citée).
6.1.2 En l'occurrence, malgré le climat d'instabilité prévalant dans
certaines parties du pays comme la région pétrolifère du Delta du
Niger, le Nigéria n'est pas en proie à une situation de guerre, de
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guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire, qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circons-
tances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortis -
sants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de
l’art. 83 al. 4 LEtr.
6.2
6.2.1 Dans le cas d'une problématique médicale, il sied de relever que
l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible uniquement
dans la mesure où le recourant ne pourrait plus, dans le pays dans
lequel il est renvoyé, recevoir les soins essentiels, c'est-à-dire avoir un
accès à une médecine générale et d'urgence garantissant la dignité
humaine (Gabrielle Steffen, Le droit aux soins : pourquoi un droit aux
soins ? Quel droit ? Quels soins ? Pour qui ?, in : Droit aux soins,
Berne 2007, p. 41 ss, spéc. p. 51 s.). Cependant, l'art. 83 al. 4 LEtr
reste une disposition d'exception et, partant, ne peut pas être
interprétée comme une norme comprenant un droit d'accès à des
soins d'un standard au moins équivalent aux standards suisses ; ce
qui importe, c'est la possibilité d'accéder à des soins adéquats à l'état
de santé de l'intéressé, fussent-ils d'une qualité, d'une efficacité ou
d'une utilité (qualité de vie) moindre que ceux disponibles en Suisse ;
en revanche, cette disposition peut trouver application si, en raison de
l'absence de possibilités effectives de traitement dans le pays d'origine
ou de provenance, l'état de santé de la personne concernée risquait
de se dégrader rapidement, au point de conduire, d'une manière
certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou
psychique (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157 s et jurisp. citée).
6.2.2 Le fait que le recourant souffre d'un diabète (...) et suive
actuellement un traitement médical doit donc être analysé plus en
détail. Selon le rapport médical (...), le recourant suit un traitement
antidiabétique (...) ; les mesures de suivi recommandées consistent en
la continuation du traitement actuel ainsi qu'en des bilans d'extension
du diabète (...). Selon les médecins, un accès à un traitement
médicamenteux quotidien (insulinothérapie et antidiabétiques oraux)
ainsi qu'une proximité avec des structures de santé capables de
prendre en charge les complications d'un diabète insulinodépendant
(tels que le coma hyper- ou hypoglycémique) sont nécessaires. Au vu
de cela, le recourant allègue qu'en cas de retour dans son pays, le
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traitement de sa maladie serait problématique, car difficilement
accessible, tant géographiquement que financièrement.
A cet égard, le Tribunal relève que le traitement du diabète (...) est, de
manière générale, possible au Nigéria, notamment dans les hôpitaux
de E._______ et de H._______, que les médicaments nécessaires
sont disponibles dans le pays et qu'un système d'assurance maladie
existe pour les personnes employées. En outre, les arguments
soulevés par le recourant concernant l'inaccessibilité financière et
géographique des soins ne peuvent pas être retenus. En effet, aucun
indice ne laisse supposer que ses problèmes de santé affectent son
aptitude à vivre de manière indépendante et à travailler afin d'assumer
son entretien et il est libre de s'établir dans l'endroit qui lui semble le
plus adéquat au vu de sa situation personnelle, sans être obligé de
retourner dans son village (...). Afin de garantir la continuité de son
traitement lors de son retour dans son pays d'origine, il lui est loisible
de solliciter une aide individuelle au retour. De plus, (données
personnelles). De ce fait, le Tribunal considère que le recourant est en
mesure de faire face aux difficultés de réadaptation à son pays
d'origine et (…) ne devrait pas être confronté à des problèmes
insurmontables de nature à le mettre concrètement en danger.
6.3 Ainsi, après une pesée de tous les intérêts en présence, le
Tribunal considère qu'une réadaptation dans son pays d'origine, bien
que non exempte de difficultés, ne devrait pas poser de problèmes
insurmontables de nature à mettre concrètement le recourant en
danger.
6.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
7.
Enfin, même si le recourant n'est actuellement pas en possession de
documents suffisants pour rentrer dans son pays, il est tenu, au sens
de l'art. 8 al. 4 LAsi, de collaborer à l'obtention de ces derniers. Il peut
donc être attendu de lui qu'il entreprenne les démarches nécessaires
auprès de la représentation de son pays afin d'obtenir les documents
de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne
se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique
et s'avère également possible.
Page 12
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8.
8.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
8.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
9.
Au vu de l'issue de la cause, les frais de procédure devraient,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), être mis à la
charge du recourant. Toutefois, compte tenu des circonstances
particulières du cas d'espèce, il n'est pas perçu de frais de procédure.
La demande d'assistance judiciaire partielle est donc sans objet.
(dispositif page suivante)
Page 13
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Sara Pelletier
Expédition :
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