B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2864/2016
Ar r ê t d u 1 7 ma i 2 0 1 6
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l’approbation de Gérald Bovier, juge ;
Arun Bolkensteyn, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 22 avril 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 28
novembre 2015,
le procès-verbal de l’audition du 4 décembre 2015,
le courrier du 7 avril 2016, auquel il n’a pas été donné suite, par lequel le
SEM a informé l’intéressé que l’examen de sa demande d’asile était
présumé relever de la compétence de la Croatie et l’a invité à se déterminer
à ce sujet ainsi que sur un transfert vers cet Etat,
la décision du 22 avril 2016 (notifiée le 4 mai 2016), par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé
vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 9 mai 2016, contre cette décision,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 17 mai 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
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que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de
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pétrification, cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid.
3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur
l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 pt a du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la CEDH ou
d'autres engagements de la Suisse,
qu'il peut entrer en matière sur une demande, en application des art. 17
par. 1 du règlement Dublin III et 29a al. 3 OA 1, à teneur desquels le SEM
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peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il
ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent,
que, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître
son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle
et/ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert, le SEM doit
examiner s'il y a lieu d'appliquer la clause de souveraineté,
qu'il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer
conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 6-8),
qu’en l’occurrence, le 29 décembre 2015, le SEM a soumis aux autorités
croates compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13
par. 1 dudit règlement,
que, n'ayant pas répondu à cette demande dans les délais prévus par
l'art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III, la Croatie est réputée l'avoir
acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile du recourant (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
que, dans son recours, l'intéressé conteste la compétence de la Croatie
pour l'examen de sa demande, faisant valoir qu’il n’y a jamais déposé de
demande d’asile et qu’il n’a fait que transiter par cet Etat, son but étant de
demander l’asile en Suisse,
que ces arguments ne sont toutefois pas décisifs, dans la mesure où le
seul fait d'être entré dans un Etat Dublin, au sortir d'un pays tiers, fonde la
compétence de cet Etat pour examiner une demande de protection
internationale (art. 13 du règlement Dublin III), la durée du séjour et la
volonté d'y séjourner ne constituant pas des facteurs déterminants,
qu'en l'espèce, le SEM a, à juste titre, fait application de l'art. 13 par. 1 du
règlement Dublin III, au regard du principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence (art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que, comme déjà relevé, la Croatie a tacitement reconnu sa compétence
pour traiter la demande d'asile de l'intéressé,
que le souhait du recourant de voir sa demande d'asile traitée en Suisse
ne remet ainsi nullement en cause la compétence de la Croatie,
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qu'au surplus, il est rappelé que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils
souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que la responsabilité de la Croatie pour l'examen de la demande d'asile du
recourant est donc établie,
que, comme le Tribunal l’a encore récemment constaté (cf. notamment
arrêts du Tribunal E-2371/2016 du 27 avril 2016 consid. 4.2 ; E-1819/2016
du 29 mars 2016 ; D-1611/2016 du 22 mars 2016 consid. 4.3 ; E-101/2016
du 21 janvier 2016), il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe,
en Croatie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE
(cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale, ci-après : directive Procédure ; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale, ci-après : directive Accueil),
que, certes, la Croatie connait actuellement des difficultés, de par l'afflux
considérable de migrants en transit sur son territoire, en raison de sa
situation géographique sur la "route des Balkans" (cf. notamment Asylum
Information Database [AIDA], "Wrong counts and closing doors, The
reception of refugees and asylum seekers in Europe", 12 mars 2016, p. 42,
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disponible sur reports/aida_wrong_counts_and_closing_doors.pdf >, consulté le
17 mai 2016),
qu’à la différence de la situation prévalant en Grèce (cf. arrêt de la
CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), on
ne saurait cependant considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base
de positions répétées et concordantes du Haut-Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du
Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations
internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit
d'asile n'est pas appliquée en Croatie, ni que la procédure d'asile y est
caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les
demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande
sérieusement examinée par les autorités croates, ni qu'ils ne disposent pas
d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi
arbitraire vers leur pays d'origine (cf. dans le même sens, arrêts du Tribunal
E-2371/2016 du 27 avril 2016 consid. 4.2 ; E-1819/2016 du 29 mars 2016 ;
D-1611/2016 du 22 mars 2016 consid. 4.3, E-101/2016 du
21 janvier 2016) ; voir également rapport AIDA, "Country Report : Croatia",
2ème mise à jour en décembre 2015, disponible
sur aida_hr_update.ii_.pdf >, notamment pt 3.2 p. 27, consulté le 17 mai 2016),
qu'au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème alinéa du
règlement Dublin III ne se justifie pas,
que, faisant valoir différents problèmes médicaux (soit des maux de tête,
de dos et d’estomac), l'intéressé a implicitement sollicité l'application d'une
des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à
savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de
souveraineté),
que rien ne permet cependant d'admettre que les problèmes médicaux
allégués par le recourant – qui ne sont étayés par aucun rapport médical –
soient d'une gravité telle à s'opposer à son transfert vers la Croatie,
que le recourant n'a en particulier pas invoqué qu'il ne serait pas en mesure
de voyager en raison de son état de santé ou que son transfert
représenterait un danger concret pour sa vie,
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qu'en tout état de cause, les troubles allégués par l’intéressé peuvent, le
cas échéant, être traités en Croatie, ce pays disposant de structures
médicales similaires à celles existant en Suisse,
que ce pays, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les
demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale
ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en
matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale
appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que si l'intéressé devait avoir besoin de soins particuliers au moment de
son transfert, il lui appartiendra d'en informer les autorités suisses
chargées de l'exécution de cette mesure, lesquelles devront, le cas
échéant, transmettre sous une forme appropriée aux autorités italiennes
les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale
spécifique (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
qu'il n'a fourni aucun élément objectif et sérieux démontrant l'existence d'un
risque réel que les autorités croates refuseraient de le prendre en charge,
en violation de la directive Accueil, ou qu'il serait lui-même privé
durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil
prévues par cette directive,
qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer
que la Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
que l'intéressé, un homme jeune, transféré seul, n'a manifestement pas
démontré que ses conditions personnelles d'existence en Croatie
revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 CharteUE, l'art. 3 CEDH ou
encore à l'art. 3 Conv. torture,
qu’au demeurant, si – après son retour en Croatie – le recourant devait être
contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses
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droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits
directement auprès des autorités croates en usant des voies de droit
adéquates (cf. art. 26 directive Accueil),
qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant en Croatie ne heurte
aucun engagement de droit international de la Suisse et s'avère licite,
qu'enfin, l'autorité intimée a établi de manière complète et exacte l'état de
fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation
en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence du
recourant de voir sa demande d'asile examinée en Suisse,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie,
en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1),
que, partant, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA ainsi qu’à l’art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn