B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2868/2018
Ar r ê t d u 6 j u i n 2 0 1 8
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l’approbation de Gérard Scherrer, juge :
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
agissant en faveur de son époux
B._______, né le (…),
Erythrée,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile familial ;
décision du SEM du 13 avril 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 11 sep-
tembre 2012,
les procès-verbaux des auditions des (…), (…) et (…),
la copie de certificat de mariage religieux contracté, le (…) en Erythrée
entre la recourante et B._______, domicilié en C._______ au bénéfice
d’une autorisation de séjour pour protection subsidiaire, valable jusqu’au
(…),
la décision du (…), par laquelle le SEM a reconnu la qualité de réfugiée à
A._______ et lui a octroyé l’asile,
la naissance de la fille de l’intéressée, D._______, le (…),
la décision du 23 mars 2017, par laquelle le SEM a octroyé à la prénommée
la qualité de réfugiée et l’asile,
la demande d’asile familial déposée, le 12 septembre 2017, par la recou-
rante, en faveur de B._______,
la copie du certificat de mariage religieux contracté en Erythrée entre l’in-
téressée et B._______, portant la date du (…), qui accompagne cette de-
mande,
le courrier du 14 novembre 2017, par lequel le SEM a invité l’intéressée à
se prononcer sur les résultats des mesures d’instruction conduites dans le
cadre de la demande précitée,
la réponse de l’intéressée du 16 mars 2018,
la décision du 13 avril 2018, par laquelle le SEM a refusé d’autoriser l’en-
trée en Suisse de l’époux de l’intéressée, a rejeté sa demande d’asile et a
prononcé la confiscation de la copie de l’acte de mariage religieux produite
par la recourante à l’appui de la demande d’asile familial,
le recours interjeté, le 16 mai 2018, contre cette décision, dans lequel elle
conclut à l’annulation de la décision du SEM et à l’octroi de l’asile familial
à B._______,
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et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
LTF),
que la recourante, agissant pour son époux, a qualité pour recourir
(cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants
mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant
qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose,
que, si les ayants droit précités ont été séparés par la fuite et se trouvent à
l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (cf. art. 51 al.
4 LAsi),
que la ratio legis de l'art. 51 al. 1 LAsi consiste à régler le statut du noyau
familial de manière uniforme (cf. ATAF 2015/29 consid.4.2.1 ; ATAF
2015/40 consid. 3.4.4.3),
que si le conjoint d’un réfugié et ses enfants mineurs se trouvent en Suisse,
ils obtiennent également le statut de réfugié et l’asile, sous réserve de cir-
constances particulières, même si la communauté familiale n’a été fondée
qu’en Suisse (cf. ATAF 2017 VI /4 consid. 4.4.1),
qu’en revanche, s'ils se trouvent à l'étranger, ils ne sont autorisés à entrer
en Suisse pour y obtenir l'asile familial que si la communauté familiale a
été séparée par la fuite, et pour autant qu'aucune circonstance particulière
ne s'oppose à l'octroi de l'asile familial (cf. ATAF 2017 VI/4 consid. 3.1 et
4.4.2),
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que l'inclusion dans la qualité de réfugié et l'asile n'est possible qu'aux con-
ditions cumulatives - strictes - de l'art. 51 LAsi,
qu'ainsi, il est nécessaire que le parent vivant en Suisse ait été reconnu
réfugié, que sa séparation des personnes aspirant au regroupement fami-
lial ait eu lieu en raison de la fuite du pays d'origine et que les intéressés
aient vécu en ménage commun avant celle-ci (cf. ATAF 2017 VI/4 con-
sid. 3.1),
qu'en l'espèce, la recourante s'est vue reconnaître la qualité de réfugiée et
octroyer l'asile,
que la première condition de l'art. 51 LAsi est remplie,
que reste à déterminer si, avant son départ du pays, le (…), la recourante
et B._______ formaient une communauté familiale en Erythrée, puisque
celui-ci réside en C._______,
que sur ce point, lors de sa première audition, la recourante a déclaré s’être
mariée religieusement avec le prénommé, en (…),
que pour attester de cette union, elle a produit la copie d’un certificat de
mariage religieux, conclu en Erythrée, portant la date du (…),
qu’elle a déclaré avoir vécu avec son époux dans ce pays jusqu’en (…),
date à laquelle il aurait disparu,
que depuis, elle aurait été sans nouvelles de lui,
que toutefois, à l’occasion de la demande d’asile familial introduite, le 12
septembre 2017, l’intéressée a déclaré s’être mariée, le 7 octobre 2008,
qu’à l’appui de cette affirmation, elle a produit une seconde copie du même
certificat, mais avec la date du (…),
que la comparaison deux copies a révélé que la date figurant sur la se-
conde copie avait été modifiée à la main,
qu’en outre, dans le cadre des mesures d’instruction entreprises, le SEM a
constaté que le mari de l’intéressé était arrivé en C._______, le (…), et que
depuis le (…), il y bénéficiait d’une autorisation de séjour pour protection
subsidiaire valable jusqu’au (…),
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que le 14 novembre 2017, le SEM a dès lors informé l’intéressée du résul-
tat des mesures d’instruction entreprises et l’a invitée à se déterminer,
que dans sa réponse du 16 mars 2018, la recourante a persisté dans l’af-
firmation selon laquelle elle s’était mariée religieusement avec B._______,
le (…),
qu’elle aurait vécu avec lui jusqu’en (…), l’année de son départ du pays,
qu’elle n’aurait retrouvé la trace de son mari qu’en (…), après avoir obtenu
son numéro de téléphone de sa belle-famille en Erythrée,
qu’en décembre 2015, elle serait donc allée rendre visite à son époux en
C._______,
que B._______ serait le père de sa fille née, le (…),
que l’intéressée a enfin justifié ses contradictions au sujet de la date de
son mariage par le fait que, après son arrivée en Suisse et lors de son
audition, elle était « désorientée et fatiguée » (sic),
que le 13 avril 2018, le SEM a rejeté la demande d’asile familial motif pris
qu’il n’y avait pas eu de vie en ménage commun entre elle et B._______
avant la séparation,
que sur ce point, il a observé que séjournant en C._______, depuis juillet
(…) - ce qui est établi - celui-ci ne pouvait avoir vécu auprès de l’intéressée
en Erythrée entre octobre et décembre (…),
que il a en outre estimé que l’explication de l’intéressée selon laquelle elle
s’était trompée sur la date de son mariage qui, selon elle, aurait eu lieu en
(…), manquait manifestement de crédibilité,
qu’il a souligné enfin que le fait d’avoir falsifié l’attestation du mariage dé-
montrait à l’envi la fausseté de ses déclarations,
que dans son recours, l’intéressée persiste dans l’affirmation selon laquelle
elle s’est mariée en (…),
qu’elle déclare que la date du (…), figurant sur la première copie produite
est erronée, « les autorités érythréennes [s’étant] trompées en l’apposant »
(sic) et qu’en réalité, il s’agissait de l’année (…),
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que cette explication n’est aucunement convaincante, sachant que la re-
courante a produit un document grossièrement falsifié pour tenter d’étayer
ses fausses déclarations,
que vu ce qui précède, l’exigence d’une vie en ménage commun, préalable
à la séparation par la fuite de l’un des époux, comme condition à l’asile
familial n'est manifestement pas remplie,
qu’autrement dit, il est exclu que les intéressés aient formé une commu-
nauté familiale ayant créé un rapport d’interdépendance,
qu’il y a lieu de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors
que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par
renvoi de l’art. 4 PA),
qu'en conclusion, c’est à bon droit que le SEM a rejeté la demande d’asile
familial et refusé l'autorisation d'entrée en Suisse à B._______,
que cela dit, de jurisprudence constante, en l'absence de réalisation de
l'une des conditions fixées à l'art. 51 LAsi, il n'appartient pas aux autorités
compétentes en matière d'asile d'examiner l'affaire sous l'angle de
l'art. 8 CEDH (JICRA 2002 no 6 p. 43 et 2006 n°8 p. 92), question qui est
du seul ressort des autorités compétentes en matière de regroupement fa-
milial relevant du droit ordinaire des étrangers (arrêt du Tribunal adminis-
tratif fédéral E-180/2016 du 9 mai 2017 consid.3.5),
que dans ces conditions, dès lors qu'elle bénéficie de l’asile en Suisse, il
est loisible à la recourante de déposer une demande de regroupement fa-
milial ordinaire auprès des autorités cantonales de police des étrangers
(cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.1 et 4.2.4 et réf. citées),
qu’enfin, les faits nécessaires à la résolution du cas étant suffisamment
établis, il n’y a pas lieu d’octroyer à l’intéressée de délai supplémentaire,
comme requis, pour compléter ses arguments,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision atta-
quée confirmée,
que, s’avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
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qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause et en raison du caractère téméraire du recours,
il y a lieu de mettre les frais de procédure, majorés, à la charge de la re-
courante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :