B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2869/2017
Ar r ê t d u 1 8 a v r i l 2 0 1 9
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Yanick Felley, Barbara Balmelli, juges,
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Iran,
représenté par François Miéville,
Centre Social Protestant (CSP),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM, anciennement :
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 18 avril 2017 / N (…).
E-2869/2017
Page 2
Faits :
A.
A.a Le 26 août 2008, le recourant a déposé sa première demande d’asile
en Suisse.
Auditionné, les 8 septembre 2008 et 31 mars 2009, il a déclaré être d’ethnie
perse, de langue maternelle farsi et sans confession. Il a affirmé être issu
d’une fratrie de cinq frères et de trois sœurs. Au terme de sa scolarité, soit
à compter de l'année 200(…), il aurait travaillé, quatre années durant,
comme (…), puis, il aurait ouvert, à Téhéran, son propre (…). Concernant
ses relations familiales, il a mentionné qu’un de ses frères, B._______,
avait quitté l’Iran pour des raisons politiques et vivait en Suisse.
A l’appui de cette demande d’asile, l’intéressé a déclaré avoir dû s’enfuir
de son pays pour échapper aux pressions et mesures répressives du corps
armé des Bassidjis qui voulaient le recruter de force pour l’envoyer
combattre en Syrie. Sur ce point, il a exposé que, le (…), il avait participé
à une (…). Quelques jours plus tard, il aurait reçu, dans son (…), la visite
des Bassidjis qui, sous menace, l'auraient contraint de les suivre jusqu’à
leur centrale. Une fois sur place, un homme l’aurait informé qu’il détenait
un dossier concernant son frère B._______. Sous la menace, il lui aurait
fait comprendre qu’il devait se rendre en Syrie, ce qui arrangerait la
situation de son frère. Il l’aurait contraint de signer un formulaire
d’engagement auprès de la force de résistance de la Sepah, puis il lui
aurait intimé de préparer son voyage, de résilier son contrat de bail et de
liquider son (…). Enfin, il l’aurait informé qu’il allait être recontacté pour son
départ. Apeuré par cette perspective, le recourant aurait décidé de quitter
son pays pour chercher refuge en Europe.
A.b Par décision du 27 janvier 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile du
recourant au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi. Il a prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
A.c Par recours interjeté le 26 février 2010, l’intéressé a contesté la
décision précitée. Il a soutenu que ses déclarations, précises et
consistantes, étaient crédibles. Il a en outre déclaré être devenu, en
Suisse, un membre actif du Parti socialiste d’Iran (SPI). Dans ce contexte,
depuis 20(…), il aurait participé à de nombreuses manifestations
organisées par ce mouvement. Un retour en Iran l’exposerait donc à un
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sérieux risque de persécutions en raison de cette activité postérieure à sa
fuite du pays.
A.d Le 19 juillet 2012, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) a rejeté ce recours (E-1221/2010). S’agissant des activités de
l’intéressé au sein du SPI, il a relevé que celui-ci n’avait jamais été signalé
comme une personne faisant partie du noyau actif de l’opposition iranienne
à l’étranger. Le recourant ne risquait donc pas d’attirer sur lui l’attention des
services de renseignement de son pays. Sur ce point, le Tribunal a encore
rappelé qu’une simple participation à des manifestations politiques à
l’étranger n’était pas décisive pour conclure à l’existence d’un danger, pour
un requérant d’asile, de se retrouver dans le collimateur des autorités.
B.
Le 14 mai 2012, C._______, le frère de l’intéressé, a déposé une demande
d’asile en Suisse. Il a principalement allégué avoir été victime de
persécutions politiques en Iran ; à l’appui de cette affirmation, il a
notamment produit deux convocations le sommant de comparaître devant
le Parquet et devant la Chambre du Tribunal pénal de Téhéran. Le 25 avril
2017, le SEM a rejeté sa demande d’asile. Le 25 juin 2018, le Tribunal a
rejeté le recours déposé par C._______ contre cette décision
(D-3004/2017).
C.
Par courrier du 8 décembre 2014, observant que le recourant n’avait pas
obtempéré à son obligation de quitter la Suisse après le prononcé de
l’exécution de son renvoi dans sa décision du 27 janvier 2010, l’ODM l’a
invité à lui communiquer les changements éventuels dans sa situation qui
plaideraient contre la licéité et l’exigibilité de son renvoi en Iran.
D.
Dans sa réponse du 23 décembre 2014, le recourant a porté à la
connaissance de l’ODM que, depuis son départ du pays, ses frères
D._______ et B._______, restés en Iran, avaient fait l’objet de graves
persécutions politiques de la part des autorités. D._______ serait décédé
dans un (…) des suites de torture, après environ une année de détention.
Quant à B._______, il aurait également été arrêté en raison de son
engagement politique et il aurait passé (…) ans en prison.
A l’appui de ses affirmations, le recourant a produit :
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- le (…), prononcé, le (…), à l’encontre de ses frères D._______,
C._______ et B._______, pour agression et blessures intentionnelles au
couteau ;
- l’acte de décès de son frère D._______, survenu, le (…), dans un (…) à
F._______ ;
- un avis mortuaire concernant ledit décès.
Le recourant a en outre déclaré que ses deux autres frères B._______ et
C._______, venus se réfugier en Suisse, avaient également été exposés
en Iran à des persécutions, suite à leurs activités d’opposition au régime.
L’intéressé a conclu en substance qu’en raison de ces nouvelles
circonstances familiales ainsi que de son engagement au sein de la section
suisse du SPI, il risquerait, en cas de retour en Iran, d’être soumis à des
mesures de répression. Sur cette base, il a requis l’octroi de l’asile, et, en
substance, de la qualité de réfugié. Subsidiairement, il a conclu à l’octroi
d’une admission provisoire en raison de l’illicéité de l’exécution de son
renvoi.
E.
Considérant que le recourant a fait valoir, dans sa réponse, des éléments
inédits importants, le SEM a qualifié celle-ci de seconde demande d’asile.
Le 17 août 2016, dans le cadre de son instruction, il s’est adressé à
l’Ambassade suisse à Téhéran afin que cette dernière se prononce sur
l’authenticité et la nature des documents produits. Il a également soumis à
l’enquête les deux convocations produites par le frère de l’intéressé,
C._______, à l’appui de sa demande d’asile.
F.
Par courrier du 10 février 2017, le SEM a communiqué à l’intéressé les
résultats de l’enquête effectuée.
Selon ceux-ci, le (…) du (…) est un document authentique et il en ressort
que les frères de l’intéressé, D._______, C._______ et B._______ ont été
condamnés pour un délit pénal de droit commun, sans aucune connotation
politique. Pour ce qui est du certificat de décès, il s’agit également d’un
document authentique qui confirme la mort de D._______. L’affirmation
selon laquelle le prénommé aurait succombé dans un (…) ne peut être ni
confirmée ni écartée. Enfin, l’avis mortuaire est authentique.
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Les enquêteurs ont souligné que les affaires dont il était question dans les
documents soumis à l’analyse étaient de nature purement pénale, sans
connotation politique. En particulier, le fait que D._______ n’ait pas pu être
enterré (…) n’est lié à aucun motif particulier et peut aussi s’expliquer par
des raisons économiques, les frais d’un tel enterrement étant élevés.
S’agissant des convocations produites par C._______, elles concernent
une affaire relative à un accident de (…) dans lequel le prénommé est le
défendeur.
G.
Par courrier du 1er mars 2017, dans le cadre du droit d’être entendu qui lui
a été octroyé, le recourant a formulé ses observations sur le rapport
précité.
S’agissant de la condamnation pénale de ses frères, D._______,
C._______ et B._______, il a expliqué que ceux-ci ont été agressés par
trois hommes appartenant au Hezbollah iranien qui voulaient les arrêter.
Ayant échoué, ils ont attaqué ses frères sur le plan judiciaire et les ont fait
condamner pénalement pour coups et blessures. Il se serait agi d’une
mesure de persécution : le pouvoir ferait condamner des citoyens perçus
comme des opposants pour des délits de droit commun afin de ne pas
devoir reconnaître la nature politique de leur affaire.
Le recourant a déclaré rejeter les conclusions de l’enquête de l’Ambassade
sur ce point, ses frères étant, certes, condamnés sur un plan pénal mais
pour des raisons politiques. Il a affirmé que les autorités iraniennes
cachaient les pressions politiques sous le couvert de délits de droit
commun.
S’agissant des deux convocations de son frère C._______, le recourant a
affirmé n’avoir pas eu connaissance de ces documents. Il a toutefois
déclaré avoir été mis au courant par sa famille du fait que C._______ avait
été interpellé par des membres du Hezbollah alors qu’il était dans sa
voiture. Il aurait été frappé mais serait parvenu à s’échapper. Ses
agresseurs auraient alors porté plainte pénale contre lui au motif qu’il avait
foncé sur eux avec son véhicule.
A l’occasion de sa prise de position, le recourant a en outre déclaré avoir
été mis en possession de nouveaux documents concernant ses frères. Il a
produit :
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Page 6
- une copie de (…), prononcé, le (…), par le (…) à l’encontre de son frère
C._______ pour lésions corporelles par négligence ;
- une copie d’un avis de décès de son frère D._______, indiquant le lieu
exact dudit décès, soit « G._______ » ;
- une copie d’un rapport de (…) de « H._______ » concernant
l’incarcération de son frère B._______ (alias : E._______) ainsi qu’une
convocation dudit frère auprès des forces de l’ordre.
H.
Par décision du 18 avril 2017, le SEM a rejeté la seconde demande d’asile
de l’intéressé. Se fondant sur les conclusions de l’enquête réalisée par
l’Ambassade de Suisse à Téhéran, il a insisté sur le fait que les documents
fournis démontraient le caractère de droit commun et non politique des
poursuites et condamnations subies par les frères de l’intéressé. Il a en
outre observé que si ceux-ci avaient été poursuivis pour des activités
politiques, ils auraient été déférés devant les instances judiciaires
compétentes pour ce type de délits, par exemple, devant un tribunal
révolutionnaire. Tenant compte de ce qui précède, le SEM a estimé que
l’intéressé ne risquait pas d’être victime de persécutions en raison de
l’engagement politique de ses frères en Iran.
Quant aux pièces nouvellement produites, le SEM a déclaré que celles-ci
n’étaient pas de nature à donner davantage de poids à l’argument de
l’intéressé tendant à démontrer que, sous le couvert de poursuites de
nature pénale, le régime iranien visait ses frères pour des motifs politiques.
Le SEM a donc considéré qu’en poursuivant les proches de l’intéressé, les
autorités iraniennes n’avaient fait qu’exercer des prérogatives légitimes. En
d’autres termes, les nouveaux documents produits ne permettaient pas de
renverser la conclusion de l’enquête réalisée par l’Ambassade, selon
laquelle les poursuites engagées à l’encontre des frères de l’intéressé
étaient dépourvues de toute connotation politique, d’autant moins qu’ils
n’avaient pas expliqué pour quelles raisons ils seraient recherchés par le
Hezbollah.
I.
Dans son recours interjeté, le 19 mai 2017, contre cette décision,
l’intéressé a maintenu qu’en raison des implications politiques de ses
frères, il risquait, en Iran, des persécutions.
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Il a notamment réaffirmé que son frère décédé, D._______, avait participé,
en Iran, à plusieurs manifestations contre le régime et que l’animosité des
agents du Hezbollah contre sa famille remontait aux problèmes rencontrés
par son frère B._______ qui lui avaient valu de se retrouver dans le
collimateur de ce service.
Selon l’intéressé, le Hezbollah surveillait la famille A._______ depuis
plusieurs années déjà, en la considérant comme une opposante au régime
en place et cela au moins depuis la fuite du pays de B._______, remontant
à 20(…). En poursuivant pénalement les frères de l’intéressé, les autorités
utiliseraient ainsi une méthode qui ne laisserait pas de trace risquant de
démontrer qu’il s’agit en réalité de mesures répressives de nature politique.
Après son retour en Iran, le recourant, en tant que membre de la famille
A._______, risquerait donc d’être immédiatement repéré et appréhendé
par les autorités iraniennes, en raison des antécédents politiques de ses
frères.
Il a conclu à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, d’une admission
provisoire. Il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale.
J.
Par décision incidente du 27 juin 2017, la juge instructrice a admis la
demande d’assistance judiciaire et a désigné François Miéville comme
mandataire d’office de l’intéressé. Par ordonnance du même jour, elle a
invité le SEM à se déterminer sur le recours.
K.
Dans sa réponse du 7 juillet 2017, le SEM a préconisé le rejet de recours.
Il a en particulier souligné que l’intéressé n’avait aucunement étayé
l’argument, selon lequel ses frères avaient subi des persécutions pour des
raisons politiques. Si tel avait été le cas, il aurait disposé, selon le SEM, de
documents émanant des tribunaux révolutionnaires, compétents pour les
délits de nature politique.
L.
Dans sa réplique du 7 août 2017, l’intéressé a principalement rétorqué que
les instances chargées de procès politiques n’avaient aucune obligation de
transparence, raison pour laquelle il ne disposait pas de documents relatifs
à des poursuites éventuellement engagées devant ces instances contre
ses frères. Il a en outre ajouté que, selon le rapport intitulé : « The Iranian
Judiciary : A complex and Dysfunctionnal System », émis par l’Iran Human
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Rights Documentation Center en date du 12 octobre 2006, les tribunaux
pénaux iraniens étaient compétents pour juger des crimes et délits à
caractère politique. Enfin, le recourant a déclaré estimer avoir amené un
nombre suffisant d’éléments attestant d’une persécution de sa famille et du
caractère politique des agressions subies par ses frères.
M.
Dans sa duplique succincte du 23 août 2017, envoyée pour information au
recourant, le SEM a déclaré que la réplique ne contenait aucun argument
susceptible de modifier son appréciation. Il a conclu au rejet du recours.
N.
Par décision du 3 mai 2018, et suite à l’ordonnance du 23 mai 2018, le
SEM a reconsidéré partiellement sa décision du 18 avril 2017, suite au
mariage de l’intéressé, le 13 avril 2018, avec une ressortissante suisse. Il
a annulé le renvoi de l’intéressé de Suisse constatant que, sur la base des
art. 42 ss LEtr (RS 142.31), celui-ci pouvait prétendre à l’obtention d’une
autorisation de séjour.
O.
Par courrier du 17 mai 2018, en réponse à l’ordonnance de la juge
instructrice du 7 mai 2018, le recourant a indiqué souhaiter maintenir son
recours en ce qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et
l’octroi de l’asile.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF).
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Page 9
1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).
1.3 Suite à la décision du SEM du 3 mai 2018, le recours est devenu sans
objet en ce qu’il porte sur le principe du renvoi et l’exécution de cette
mesure.
1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31
consid. 5.2-5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif ; ainsi,
sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).
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Page 10
3.
3.1 En l'occurrence, l’intéressé déclare qu’en cas de retour en Iran, il risque
d’être poursuivi en raison des activités politiques de ses frères B._______,
D._______ et C._______. En réalité, le recourant fait donc valoir, à l’appui
de sa seconde demande d’asile, la crainte d’une persécution réfléchie.
3.2 Le Tribunal rappelle qu’une persécution réfléchie est reconnue
notamment lorsque des proches d’une personne persécutée sont exposés
à des représailles en vue d’exercer des pressions sur cette personne.
(ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit. ; également arrêt du Tribunal
E-4140/2014 du 13 octobre 2014 consid. 5.4).
3.3 En l’espèce, il y a donc lieu de déterminer si les frères de l’intéressé
ont été impliqués, en Iran, dans des activités politiques risquant de
déclencher des mesures de représailles envers le recourant.
3.4 Le Tribunal constate d’emblée que les demandes d’asile déposées en
Suisse par les frères de l’intéressé, B._______ et C._______, ont été
définitivement rejetées, en raison de l’invraisemblance des motifs d’asile
allégués (respectivement arrêt du Tribunal D-3699/2006 du 23 avril 2009
et D-3004/2017 du 25 juin 2018). L’intéressé ne peut donc pas prétendre
risquer des persécutions en raison de leur engagement politique, celui-ci
n’ayant aucunement été démontré.
3.5 Il convient à présent de déterminer si le recourant risque des
persécutions en Iran en raison de prétendues implications politiques de ses
deux autres frères, D._______ et B._______.
Sur ce point, le Tribunal constate que les documents produits par
l’intéressé afin de démontrer l’engagement politique de ses frères ne sont
aucunement pertinents. En effet, comme le SEM l’a d’ailleurs déjà relevé,
ils témoignent uniquement des condamnations pénales pour des délits de
droit commun et ne démontrent aucunement l’existence de poursuites
judiciaires pour des motifs politiques. Il en est ainsi du (…), rendu en date
du (…), dont il ressort que les frères de l’intéressé ont été condamnés à
une peine de (…) l’emprisonnement pour agression et blessures
intentionnelles au couteau. De même, les documents relatifs au décès de
D._______ (…) ne laissent aucunement présager que celui-ci est survenu
en raison de persécutions politiques. Rien ne permet d’ailleurs de supposer
qu’il pourrait s’agir d’ici d’un acte intentionnel des autorités iraniennes.
Enfin, l’impossibilité de procéder à l’ensevelissement de D._______ (…)
E-2869/2017
Page 11
ne résulte pas nécessairement d’un motif politique, comme cela ressort du
rapport de l’Ambassade et dont aucun motif n’indique de s’écarter.
Certes, au stade de recours, l’intéressé conteste cette manière de voir et
persiste dans l’affirmation selon laquelle ses frères ont été soumis à des
persécutions de caractère politique. Dans ce contexte, il maintient que les
autorités iraniennes souhaitent cacher leurs vraies intentions et répriment
les opposants politiques par des chicanes de nature pénale. Il convient
toutefois d’observer qu’en l’espèce, le recourant n’a pas exposé dans
quelles activités politiques précisément ses frères D._______ et
B._______ avaient été impliqués et comment ils avaient été repérés par
les autorités iraniennes. L’affirmation, générale et vague, selon laquelle ils
avaient été agressés par des membres du Hezbollah, qui voulaient les
arrêter n’apporte ici aucun éclaircissement pertinent. L’intéressé déclare,
certes, qu’ayant quitté son pays d’origine depuis plusieurs années déjà, il
n’a pas été en mesure d’obtenir plus de détails sur ce point de la part de
ses frères. Cette explication n’emporte toutefois aucunement la conviction.
En effet, ayant été en mesure de produire plusieurs documents concernant
ses frères, l’intéressé ne peut pas valablement alléguer ne pas être au
courant, faute de contact avec eux, de leurs parcours et de leurs éventuels
démêlés avec les autorités.
En conséquence, l’affirmation de l’intéressé, aucunement étayée, selon
laquelle sa famille est, depuis de nombreuses années, surveillée par le
Hezbollah qui la considère comme opposante au régime apparaît n’avoir
été articulée que pour les seuls besoins de la cause. Eu égard à ce qui
précède, force est de constater que l’intéressé ne fonde sa crainte de
persécution réfléchie sur aucun élément concret, rien ne permettant de
retenir l’existence d’une implication politique quelconque de ses frères.
4.
4.1 L’intéressé déclare encore que son engagement au sein de la section
suisse du SPI doit être réexaminé à la lumière des activités politiques de
ses frères. Il s’agit, à ses yeux, d’un facteur supplémentaire, renforçant le
risque des représailles envers sa personne en cas de retour en Iran.
4.2 Le Tribunal constate que, par cet argument, le recourant se prévaut
d’un risque de persécutions en raison de motifs d’asile survenus
postérieurement à sa fuite du pays (art. 54 LAsi). L’intéressé admet que
l’analyse de cette question a déjà été effectuée par les autorités suisses
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dans le cadre de la procédure relative à sa première demande d’asile mais
il estime qu’elle doit être revue dans le contexte des persécutions politiques
de ses frères. Force est toutefois de constater que, comme ci-dessus
observé, rien ne permet de retenir l’existence d’une implication politique
quelconque des frères de l’intéressé en Iran. Partant, faute d’un fait
nouveau, il n’y a pas lieu de revenir sur l’analyse de cette question,
effectuée par le Tribunal dans son arrêt du 19 juillet 2012.
4.3 Enfin, contrairement à l’affirmation de l’intéressé, articulée in fine dans
son recours, rien ne permet de retenir qu’en raison des procédures pénales
engagées à l’encontre de ses frères, lesquelles concernaient - faut-il le
rappeler - les infractions du droit commun, lui-même risquerait de devenir
une cible des autorités iraniennes.
5. Tenant compte de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le
refus de l'asile, et, en substance, de la reconnaissance de la qualité de
réfugié, doit être rejeté.
5.1 L’intéressé bénéficie de l’assistance judiciaire totale. En conséquence,
il n’est pas perçu de frais.
5.2 En vertu de l’art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2), applicable par analogie et eu égard à la note de
frais reçue, le Tribunal fixe à 1'600 francs le montant de l’indemnité alloué
au mandataire d’office.
(dispositif : page suivante)
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Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, pour autant qu’il n’est pas devenu sans objet.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il est alloué au mandataire d’office la somme de 1'600 francs à titre
d’indemnité, à verser par la caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Beata Jastrzebska
Expédition :