Cour V
E-287/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 j a n v i e r 2 0 1 0
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...), Sri Lanka,
représenté par Me Christian Wyss, avocat, (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile ; décision de l'ODM du 18 décembre 2009 /
(...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-287/2010
Faits :
A.
Le (...), l'intéressé a déposé une demande d'asile.
B.
Entendu sur ses motifs, il a déclaré qu'il était originaire de B._______
(localité située près de Jaffna). En 1995, il aurait dû fuir en raison de
bombardements et se serait rendu dans la région de Vanni (zone alors
contrôlée par les rebelles du LTTE). Dépourvu de ressources, il se
serait décidé, plus par nécessité que par conviction, à adhérer à ce
mouvement, qui lui assurait protection et nourriture. Durant les années
suivantes, il aurait effectué des tâches administratives et aurait en par-
ticulier servi de médiateur pour régler des différends dans la popula-
tion civile ; il n'aurait eu aucune activité combattante, mais aurait dû
soigner et évacuer des blessés à l'arrière des lignes. En 2002, suite à
un cessez-le-feu, il aurait donné sa démission au LTTE, laquelle, dans
un premier temps, aurait été refusée ; on aurait alors continué à lui
confier des tâches d'administration. En 2004, il aurait été envoyé à
Jaffna. Durant l'année suivante, il aurait vécu alternativement une
semaine dans cette dernière région et une semaine dans celle de Van-
ni. Il aurait été définitivement libéré en 2005 et serait rentré à
B._______. Par la suite, la situation se serait de nouveau dégradée et
les troubles auraient repris. Sa famille étant considérée comme sym-
pathisante du LTTE, le « Criminal Investigation Department » (CID)
aurait enquêté à son sujet et découvert qu'il avait adhéré à ce mouve-
ment ; cette agence se serait rendue à plusieurs reprises à son domi-
cile pour l'emmener, mais elle n'aurait pas pu parvenir à ses fins car il
était toujours absent lors de leurs visites. En juillet 2007, il se serait
rendu à Colombo, où il aurait connu divers ennuis avec la police, qui
auraient chaque fois été dissipés après le paiement d'une somme d'ar-
gent par son passeur. (...) mois après son arrivée, après avoir obtenu
personnellement et sans problème un passeport, il aurait quitté la
capitale par un vol en direction de (...) ; il serait revenu à Colombo (...)
mois plus tard, légalement aussi, à l'expiration de son visa. Après son
retour, il aurait fait l'objet de contrôles répétés de la part des autorités.
Arrêté le (...) 2007 en compagnie d'autres personnes, il aurait été rete-
nu durant treize jours - période durant laquelle il aurait reçu la visite du
CICR - avant de comparaître devant un juge, qui aurait ordonné sa
remise en liberté. Au mois d'avril 2008, il aurait été à nouveau arrêté,
puis relâché grâce à l'intervention d'un prêtre et le paiement d'un pot-
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de-vin. En mai 2008, il aurait quitté la pension où il logeait officielle-
ment depuis l'époque de son retour à Colombo et aurait vécu caché
dans cette ville jusqu'à son départ. Sa carte d'identité lui aurait été
confisquée par l'armée, le (...), soit le jour-même où il aurait quitté le
Sri Lanka en avion.
A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a en particulier produit un
ordre d'arrestation, une attestation du CICR, une attestation de la
Commission des droits de l'Homme du Sri Lanka et une décision de
libération, documents tous en rapport avec son arrestation du (...)
2007.
C.
Par décision du 18 décembre 2009, l'ODM a rejeté cette demande
d'asile. Il a également prononcé le renvoi du requérant, mais l'a mis au
bénéfice de l'admission provisoire en raison du caractère inexigible de
l'exécution de cette mesure.
L'ODM a notamment relevé que les motifs d'asile ne répondaient pas
exigences en matière de vraisemblance prévues à l'art. 7 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). S'agissant de l'exécution du
renvoi, cet Office a motivé l'admission provisoire par le fait qu'on ne
pouvait attendre du requérant ni qu'il retournât dans le nord ou l'est de
son pays, ni qu'il s'installât dans le sud-ouest du Sri Lanka, et en parti-
culier dans l'agglomération de Colombo, étant donné qu'il n'y avait pas
de possibilité de logement et de prise en charge, aucun membre de sa
famille n'y demeurant.
D.
En date du 18 janvier 2009, l'intéressé a recouru contre la décision
précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal). Il a conclu
à l'octroi de l'asile et a demandé un délai de trente jours pour produire
des moyens de preuve, le tout sous suite de frais et dépens.
Dans son mémoire, le recourant fait valoir, en substance, que ses mo-
tifs d'asile sont conformes à la réalité et donne des explications
concernant les invraisemblances relevées par l'ODM dans sa décision.
Il ajoute qu'il risquerait de nouvelles persécutions déterminantes en
matière d'asile en cas de retour, le LTTE étant toujours considéré com-
me une organisation terroriste par les autorités sri lankaises et ses
membres ne bénéficiant pas d'une amnistie.
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E.
En date du 25 janvier 2009, l'intéressé a versé au dossier trois photo-
graphies.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
LTAF. Il statue en particulier de manière définitive sur les recours for-
més contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de
renvoi (art. 105 en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d
LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005 [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu-
ments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4
PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation
retenue par l'ODM (cf. dans le même sens Jurisprudence et informa-
tions de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA]
2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.). Il
peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation diffé-
rente de celle retenue par l'autorité intimée.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
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dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement pro-
bable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
En premier lieu, le Tribunal retient qu'il n'est pas nécessaire d'octroyer
à l'intéressé un délai pour produire d'éventuels autres moyens de
preuve (cf. let. D § 1 et let. E de l'état de fait). Au vu du dossier, au-
cune mesure d'instruction ne paraît nécessaire, l'état de fait étant éta-
bli avec suffisamment de précision pour que le Tribunal, qui dispose
d'un plein pouvoir de cognition, puisse trancher directement la pré-
sente procédure.
4.
4.1 En l'occurrence, le Tribunal constate que c'est à bon droit que
l'ODM a considéré que les allégations du recourant ne répondaient
pas aux exigences en matière de vraisemblance posées par l'art. 7
LAsi.
4.2 Tout d'abord, le Tribunal relève que l'intéressé n'a fait part de son
appartenance au LTTE que lors de la seconde audition (cf. en particu-
lier les questions 12 s.). Or, même en tenant compte du caractère
sommaire de la première audition, on aurait été en droit d'attendre de
lui, s'il avait été réellement été poursuivi par les autorités en raison de
son appartenance à cette organisation, qu'il relate spontanément une
circonstance aussi essentielle pour le sort de sa demande d'asile déjà
à cette occasion.
4.3 Par ailleurs, le Tribunal constate que le recourant n'a pas été
constant quant à la date à laquelle il aurait quitté la région de Vanni
pour revenir dans celle de Jaffna, dont il est originaire. Il a tout d'abord
situé cet événement en janvier 2006 (cf. pt. 3 p. 2 in initio du procès-
verbal [pv] de la première audition), pour le placer ensuite en 2005,
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puis en 2004 (cf. questions 15 et 21 s. de la deuxième audition). Inter-
rogé au sujet de cette divergence, il a déclaré qu'entre 2004 et 2005, il
aurait vécu alternativement une semaine dans cette dernière région,
qui était contrôlée par l'armée sri lankaise, et une semaine dans celle
de Vanni, fief du LTTE, ce qui n'est pas vraisemblable. Malgré la rela-
tive détente qui prévalait encore à cette époque, l'accès à la région de
Jaffna, une zone de haute sécurité, restait sérieusement contrôlée.
Outre les problèmes logistiques et financiers liés à ces constants
déplacements, ces nombreux va-et-vient auraient fini par attirer l'atten-
tion des forces de sécurité de la région de Jaffna, qui, si elles ne
l'avaient pas finalement arrêté, ne l'auraient certainement plus laissé y
pénétrer.
4.4 En outre, il ne s'agit pas là de la seule incohérence de portée
essentielle des allégations de l'intéressé. Le Tribunal constate qu'il a
déclaré lors de la première audition avoir été emmené à (...) reprises
pour être interrogé durant (...) qu'il aurait passé à Colombo avant son
départ pour (...) - acharnement qui est déjà peu plausible pour une
période si courte - et qu'il aurait ensuite chaque fois été libéré après le
versement d'une somme d'argent (cf. pt. 15 p. 6 in initio du pv). Or, il a
affirmé lors de la deuxième audition qu'il avait alors été seulement
convoqué et qu'il n'avait pas eu besoin de se rendre au poste après
que son passeur eut payé la police (cf. question 49 du pv).
4.5 Par ailleurs, le Tribunal constate que l'intéressé a déclaré avoir
quitté la dernière fois la région de Jaffna en juillet 2006 et que lui-
même et sa famille étaient déjà connus des autorités à cette époque
pour leur engagement en faveur du LTTE. Or, s'il avait véritablement
été recherché par les autorités en raison de son appartenance à ce
mouvement, il n'aurait certainement pas pris le risque de voyager de la
manière qu'il a décrite jusqu'à Colombo et n'aurait pas pu passer sans
encombre les nombreux contrôles routiers, où les personnes prove-
nant de la région de Jaffna font l'objet d'un contrôle plus serré (cf. aus-
si à ce sujet les explication peu convaincantes dans le mémoire de
recours [p. 4 in initio]). Par ailleurs, il n'aurait certainement pas pris
contact ensuite avec les autorités pour se faire établir un passe-
port - ce qui aurait permis à celles-ci de retrouver sa trace - document
qu'on ne lui aurait du reste pas établi s'il avait été réellement recher-
ché. Il n'aurait dans ce cas pas non plus couru le risque de quitter le
pays avec ce passeport par l'aéroport de Colombo, où les contrôles
d'identité sont sévères, puis de revenir de la même façon au Sri Lanka
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après l'échéance du visa délivré par les autorités (...). S'il était alors
réellement menacé de persécutions au sens l'art. 3 LAsi en cas de
retour dans son Etat d'origine, il aurait entrepris des démarches en
vue d'émigrer vers un autre pays.
4.6 Le recourant a aussi déclaré avoir été arrêté et contrôlé à diverses
reprises par les autorités sri lankaises après son retour au pays. Or,
au vu du climat de grande tension, dû en particulier aux attentats ré-
pétés du LTTE, et des mesures de sécurité sévères à Colombo à cette
époque, il n'aurait certainement pas été libéré aussi facilement, et ce à
plusieurs reprises, en faisant pour l'essentiel appel à la corruption
(cf. à ce sujet p. 4 § 3 du mémoire), dans l'hypothèse où les autorités
l'avaient vraiment soupçonné de faire partie de cette organisation.
4.7 S'agissant de l'arrestation du (...) 2007 - qui est l'unique dont l'in-
téressé a établi l'existence par la production de moyens de preuve
(cf. let. B § 2 de l'état de fait) - elle n'est pas, à elle seule, de nature à
établir une persécution déterminante en matière d'asile. Au vu de son
déroulement, rien n'indique qu'il se fût agi d'une opération ciblée à
l'encontre de l'intéressé en raison d'un soupçon concret à son égard
de la part des autorités. Celui-ci semble au contraire avoir été victime
d'une des rafles effectuées par les forces de sécurité sri lankaises afin
de débusquer les membres et sympathisants du LTTE présents dans
la capitale, mesure fréquente qui aurait pu toucher n'importe quelle
autre personne d'origine tamoule résidant dans la région de Colombo
à cette époque (cf. aussi les remarques de l'intéressé à ce sujet lors
de la deuxième audition [cf. questions 50 et 61 in fine]). Dans ce con-
texte, le Tribunal relève encore que d'autres personnes ont été égale-
ment emmenées lors de cette opération, que l'intéressé a pu recevoir
à (...) reprises la visite du CICR, qu'il n'a été ni interrogé ni maltraité
(cf. ses réponses aux questions 104 ss de la deuxième audition, qui
contredisent son allégation lors de la première audition [cf. p. 6 du pv])
et qu'après une détention de (...) jours il a été libéré, avec de nom-
breux autres co-détenus, après qu'un juge eut prononcé leur remise
en liberté, ce qui prouve qu'aucune charge n'avait été retenue à son
encontre. S'il avait réellement été recherché par les autorités en raison
de liens avec le LTTE (la durée de sa détention suffisait largement
pour effectuer les contrôles d'identité nécessaires et contacter en cas
de besoin les autorités de police de la région de Jaffna [cf. consid. 4.5
in initio ci-avant]), il n'aurait certainement pas été relâché ainsi. Le
requérant semble aussi avoir été d'avis qu'il n'avait rien à craindre
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pour ce motif. En effet, il a encore vécu près d'une année à Colombo
après son arrestation et a déclaré avoir habité encore (...) mois (au
moins) dans la pension où il logeait avant son arrestation, adresse qui
était connue des autorités (cf. pt. 3 p. 3 du pv de la première audition
et les questions 55 ss et 70 de la deuxième audition) et où celles-ci
auraient pu se rendre pour l'arrêter à nouveau, si elles l'avaient voulu.
4.8 L'intéressé prétend que les autorités lui auraient confisqué sa
carte d'identité le jour de son départ, allégation qui démontre à l'envi
que l'intéressé n'avait rien à rien à craindre même à l'époque où il a
quitté le Sri Lanka. En effet, s'il avait été réellement recherché, il n'au-
rait pas pu quitter le Sri Lanka le même jour, car les autorités, qui
connaissaient son identité, l'auraient dans ce cas arrêté immédiate-
ment.
4.9 S'agissant de l'assassinat du propriétaire d'une pension où le re-
courant aurait résidé à Colombo (cf. p. 3 du mémoire), rien au dossier
ne permet de penser que ce crime pourrait avoir un quelconque rap-
port avec sa personne (cf. aussi ses réponses aux questions 71 s. de
la deuxième audition).
4.10 Quant aux trois photographies versées au dossier (cf. let. E de
l'état de fait), elles ne sont, au vu de tout ce qui précède, pas de
nature à rendre vraisemblable la réalité des persécutions alléguées,
respectivement une crainte fondée d'être victime de tels actes en cas
de retour dans son pays. En effet, même en admettant que l'intéressé
ait véritablement collaboré avec le LTTE, son activité aurait, selon ses
propres dires, été de peu d'importance et aurait cessé il y a plusieurs
années déjà, bien avant la reprise des hostilités après la fin du ces-
sez-le feu de 2002. Dans ces circonstances, il n'est pas crédible que
les autorités sri lankaises eussent pu en avoir connaissance, et dans
l'hypothèse où elle pourraient avoir un jour un quelconque soupçon à
ce sujet, rien ne permet d'affirmer que le recourant devrait craindre de
leur part des poursuites pertinentes en matière d'asile.
5.
Il s'ensuit que le recours, vu l'absence d'argument de nature à remet-
tre en cause le bien-fondé de la décision du 18 décembre 2009, sous
l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de
l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé
sur ces points.
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6.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative
à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi
(art. 44 al. 1 LAsi), de confirmer cette mesure.
7.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi).
8.
Au vu de l'issue de la présente cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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