Cour V
E-2875/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 m a i 2 0 0 9
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Christian Dubois, greffier.
A._______, né le (...),
son épouse B._______, née le (...),
et leurs enfants C._______, née le (...),
D._______, née le (...),
Kosovo,
représentés par (...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 28 avril 2009 / N (...)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2875/2009
Faits :
A.
Le 24 septembre 2008, les intéressés ont requis la protection de la
Suisse. Ils ont en substance déclaré avoir été victimes d'actes hostiles
de la part d'Albanais qui leur reprochaient d'être pro-serbes.
B.
Par décision du 28 avril 2009, notifiée le surlendemain, l'ODM n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile de la famille A._______
et a ordonné le renvoi de Suisse de cette dernière ainsi que
l'exécution de cette mesure.
C.
Par acte du 4 mai 2009, les époux A._______ ont recouru, pour eux-
mêmes et leurs enfants, contre cette décision. Ils ont demandé un
délai supplémentaire de 14 jours pour compléter les motifs de leur
recours.
D.
Par décision incidente du 7 mai 2009, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après, le Tribunal) a rejeté cette demande. Il a par ailleurs prié les
recourants de livrer un exemplaire du prononcé de l'ODM du 28 avril
2009. Ces derniers n'ont pas donné suite à cette invite.
E.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi fédérale sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], en relation avec les art. 31 à 34 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS
173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). La procédure devant le Tribunal
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est régie par la PA, pour autant que la présente loi n'en dispose
autrement (art. 37 LTAF).
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA, 1ère phr.) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, leur recours est recevable.
1.3 L'autorité de recours examine d'office le droit fédéral,
les constatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi)
sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA)
ou par les considérants de la décision attaquée. Elle peut dès lors
admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la
partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur
la base d'autres motifs que ceux retenus par cette dernière (cf. THOMAS
HÄBERLI, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [Hrsg.],
Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ad art. 62 PA,
ch. no 5, no 9 à 11, et no 37 à 41, p. 1238, 1240s., resp. 1249s.).
2.
2.1 En l'occurrence, la lecture du prononcé querellé envoyé aux
recourants, tel qu'il figure au dossier de première instance (cf. pièce
A16/7), laisse apparaître que celui-ci ne contient, ni l'état des faits
(Sachverhalt), ni les motifs juridiques qui auraient dû être explicités
par l'ODM pour justifier son refus d'entrer en matière sur la demande
d'asile des intéressés du 28 septembre 2008. Force est donc de
constater que cet office a, in casu, enfreint, tant matériellement que
formellement, l'obligation, ancrée à l'art. 35 al. 1 PA, de motiver sa
décision (pour plus de détails à ce sujet voir p. ex. FELIX
UHLMANN/ALEXANDRA SCHWANK, in: Bernhard Waldmann/Philippe
Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf
2009, ad art. 35 PA, ch. no 12 à 37, p. 800 à 807).
2.2 Le droit d'obtenir une décision motivée, composante du droit d'être
entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (cf. FELIX UHLMANN/ALEXANDRA
SCHWANK, op. cit., ch. 3, p. 797), est de nature formelle.
En conséquence, sa transgression entraîne, en règle générale,
l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de la question
de savoir si pareille transgression a influé sur l'issue de la cause
(cf. BERNHARD WALDMANN/JÜRG BICKEL, in: Bernhard Waldmann/Philippe
Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf
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2009, ad art. 29 PA, ch. no 28s., p. 610s.). Lorsque le vice est, comme
en l'espèce, constitutif d'une grave violation de procédure
(vu l'absence d'état des faits et de motivation juridique du prononcé
entrepris en matière d'asile; cf. consid. 2.1 supra), il est exclu que
l'autorité de recours le répare, sous prétexte d'économie de procédure
(cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] E-6148/2006
du 27 novembre 2007, consid. 8.2, p. 370s. ; BERNHARD WALDMANN/
JÜRG BICKEL, op. cit., ch. 106 à 148 [plus particulièrement ch. 114s.],
p. 640 à 651).
2.3 En définitive, le recours doit être admis et la décision querellée
doit être cassée pour violation de l'obligation de motiver selon
l'art. 35 PA. Le dossier de la cause est dès lors renvoyé à l'ODM
(cf. art. 61 al. 1 PA) pour que celui-ci rende un prononcé dûment
argumenté exposant les raisons d'un éventuel rejet ou refus d'entrée
en matière sur la demande d'asile des intéressés du 28 septembre
2008 (à supposer que, dans sa future décision, dit office ne
reconnaisse pas la qualité de réfugié aux recourants et ne leur
accorde pas l'asile).
3.
En définitive, le recours, manifestement fondé, est admis,
sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
4.
4.1 Vu l'issue de la contestation, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et
2 PA).
4.2 Les recourants, ayant eu gain de cause, ont droit à des dépens
(art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). A défaut de décompte,
l'indemnité est en l'espèce fixée à Fr. 200.-, sur la base du dossier
(art. 14 al. 2 FITAF, 2ème phr.) et conformément au tarif prévu à
l'art. 10 FITAF.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Le prononcé de l'ODM du 28 avril 2009 est annulé.
3.
Le dossier est transmis à l'ODM pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
4.
Il est statué sans frais.
5.
L'ODM est invité à verser aux recourants le montant de Fr. 200.- à titre
de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM,
et au canton de (...).
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
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