B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2875/2016
Ar r ê t d u 1 2 ma i 2 0 1 6
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ;
Sofia Amazzough, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias A._______, né le (…),
alias A._______, né le (…),
Angola,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 26 avril 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 8 février 2016,
les investigations entreprises par le SEM sur la base d'une comparaison
dactyloscopique avec l'unité centrale du système « Eurodac », desquelles
il ressort que l'intéressé a franchi irrégulièrement la frontière espagnole, le
17 octobre 2015,
l'audition sur les données personnelles (ci-après : audition sommaire) du
15 février 2016,
le droit d'être entendu accordé, les 15 février 2016 et 18 février 2016, sur
un éventuel transfert en Espagne,
le droit d'être entendu sur son âge, accordé le 18 février 2016, au recourant
(ci-après : audition complémentaire), au terme duquel l'auditeur lui a
indiqué qu'il allait être considéré comme majeur pour la suite de la
procédure, car il n'avait pas rendu sa minorité vraisemblable,
la requête aux fins de prise en charge, introduite en application de l'art. 13
par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du
29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III), adressée par le SEM aux
autorités espagnoles compétentes, le 23 février 2016,
la réponse positive des autorités espagnoles le 9 mars 2016,
la décision du 26 avril 2016, notifiée le 3 mai 2016, par laquelle le SEM, se
fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi (recte : transfert)
de l'intéressé vers l'Espagne et ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 9 mai 2016, contre cette décision, auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à son annulation et
à l'entrée en matière sur sa demande d'asile,
la demande d’assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
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la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le
surlendemain,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, le 8 février 2016, lors de son arrivée en Suisse, A._______ a rempli
une feuille de données personnelles, sur laquelle il a inscrit être né le (…)
1997 (pièce A1/2),
que, lors des auditions sommaire du 15 février 2016 et complémentaire du
18 février 2016, il a déclaré avoir donné une fausse date de naissance aux
autorités espagnoles et suisses et être en réalité mineur, né le (…) 1999
(pièces A4/15 notamment p. 3 et A6/9),
que le SEM a considéré que le recourant était majeur, celui-ci n’ayant
déposé aucun document pouvant l’identifier, n’ayant pas rendu sa minorité
vraisemblable, ni fourni de motifs plausibles susceptibles d’excuser la
non-production de tels documents,
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qu'il s'est en outre dûment conformé à la jurisprudence en accordant à
A._______, le 18 février 2016, le droit d'être entendu sur son âge et son
parcours de vie, dans le cadre d'une audition complémentaire,
qu'il lui a ensuite fait savoir qu'il le considérerait comme majeur pour le
reste de la procédure,
que les explications, selon lesquelles l’intéressé n'aurait pas annoncé sa
minorité lors de son arrivée en Suisse car il avait indiqué être majeur en
Espagne - Etat dans lequel il ne souhaitait pas être pris en charge comme
mineur - et avait peur qu’on lui reproche de mentir, ne convainquent pas
(auditions sommaire du 15 février 2016 p. 3 [pièce A4/15] et
complémentaire du 18 février 2016 p.2 [pièce A6/19])
que, comme le relève à juste titre le SEM, le recourant a spontanément
indiqué sa date de naissance comme étant le (…) 1997 et non le (…) 1999
devant les autorités suisses (pièce A1/2),
qu’on ne saurait dès lors comprendre les raisons pour lesquelles il aurait
indiqué une fausse date de naissance, lors de son arrivée en Suisse, alors
qu’il désirait y restait contrairement à l’Espagne,
que même si les déclarations de l’intéressé concernant son âge concordent
entre elles, le Tribunal ne saurait d’emblée en déduire qu’elles sont
vraisemblables,
qu’il a allégué qu’en 2007, il aurait eu « plus ou moins sept ans » ou sept
ans (auditions sommaire du 15 février 2016 p. 4 [pièce A4/15] et
complémentaire du 18 février p. 3 [pièce A6/9]), qu’en 2012, il aurait eu
12 ans (audition complémentaire du 18 février p. 3 [pièce A6/9]), ou encore,
après longue réflexion, il a répondu qu’en 2015, il aurait eu
« 15 ans-16 ans » (audition sommaire du 15 février 2016 p. 5 [pièce
A4/15]),
qu’ainsi, comme le relève le SEM, l’intéressé s’est référé à l’année 2000
pour répondre aux questions sur son âge et aurait arrondit ce dernier alors
qu’il a insisté sur le fait qu’il était né en 1999,
qu’à cela s’ajoute que les déclarations sur les faits importants de sa vie
courante touchant à son environnement, sa famille et sa fuite sont vagues
et imprécises,
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qu’à titre d’exemple, il aurait fui son pays d’origine notamment en raison de
la mort de sa mère, laquelle aurait été assassinée devant lui, à la fin de
l’année 2014 (audition sommaire du 15 février 2016 p. 10 [pièce A4/15]),
qu’il a d’abord déclaré avoir fui en 2015 mais ne pas connaître le mois ou
avoir oublié la date car « quand [il est] parti, [s]a tête n’était pas en place »,
pour ensuite indiqué avoir fui trois mois après la mort de sa mère (audition
sommaire du 15 février 2016 p. 5, 8 et 10 [pièce A4/15]),
qu’enfin, le recourant a allégué ne jamais avoir été scolarisé et ne pas
savoir lire ni écrire mais a admis avoir rempli ses données personnelles sur
la feuille du 8 février 2016 (audition complémentaire du 18 février 2016 p. 6
[pièce A6/9]), ce qui jette sur lui un discrédit supplémentaire et laisse
penser qu'il tente de dissimuler son parcours de vie ainsi que son identité,
qu’à cet égard, l’allégation, selon laquelle il aurait ouvert un compte
« Facebook » au Niger car il aimait naviguer sur ce réseau social et aurait
de ce fait rapidement appris à écrire lors de son séjour de trois mois et
deux jours à B._______ (audition complémentaire du 18 février 2016 p. 6
[pièce A6/9]), ne convainc également pas,
que, dès lors, c'est avec raison que le SEM a considéré qu'il n'avait pas
rendu sa minorité vraisemblable,
que le recourant ne le conteste d’ailleurs pas dans son mémoire de recours
du 9 mai 2016,
que le Tribunal retiendra donc également que A._______ est majeur,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
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du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai
(art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de prise en charge (« take charge »), comme
c’est le cas en l’espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement
(art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application
hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement
Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de
pétrification ; art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ;
FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 7),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
JO C 364/1 du 18.12.2000 (ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
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une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt a du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la CEDH ou
d'autres engagements de la Suisse,
qu'il peut également entrer en matière sur une demande, en application
des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), à
teneur desquels le SEM peut, pour des raisons humanitaires, traiter la
demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent,
que, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître
son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle
et/ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert, le SEM doit
examiner s'il y a lieu d'appliquer la clause de souveraineté,
qu'il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer
conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 6-8),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac »,
que l'intéressé a franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats
membres, le 17 octobre 2015, en Espagne,
que le 23 février 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités espagnoles
compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III,
une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. l'art. 13 par. 1 du
règlement Dublin III,
que, le 9 mars 2016, les autorités espagnoles ont expressément accepté
de prendre en charge le requérant, connu sous l’identité C._______, né le
(…) 1997, sur la base de cette même disposition,
que l’Espagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé,
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que le recourant ne souhaite pas retourner dans cet Etat et désire que sa
demande soit traitée en Suisse où il aimerait étudier,
que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit
de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions
d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile
(ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie),
que le souhait du recourant de voir sa demande d'asile traitée en Suisse
ne remet ainsi nullement en cause la compétence de l’Espagne, qui reste
l'Etat responsable,
qu’au stade du recours, l’intéressé souligne les difficultés d’accès à la
procédure d’asile en Espagne,
qu’à cet égard, il se réfère à un article de presse paru en février 2015 (Nora
Bernardi, Espagne – Zoom sur Ceuta et Melilla, in : Revue vivre ensemble,
publié en février 2015 et en ligne depuis le 7 avril
2015 ,
consulté le 11 mai 2016),
qu'il n'y a cependant aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en
Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3
par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte et signataire de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive
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no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [ci-après : directive Accueil]),
qu'au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème alinéa du
règlement Dublin III ne se justifie pas,
que, dans son mémoire de recours, l’intéressé insiste sur la chance minime
qu’il aurait d’obtenir l’asile en Espagne et sur le danger qu’il y courrait en
cas de transfert,
qu’il aurait peur d’y être retrouvé par ses ennemis, raison pour laquelle il
aurait quitté cet Etat lors de son transfert au Centre à D._______,
que, dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un
risque concret que les autorités espagnoles refuseraient de le prendre en
charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en
violation de la directive Procédure,
qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer
que l’Espagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
que l’allégation, selon laquelle sa vie serait en danger en Espagne en
raison de sa proximité avec le Portugal et de la possibilité que ses ennemis
le retrouvent, n’est manifestement pas convaincante,
qu’elle se limite à une simple affirmation ne reposant sur aucun indice
objectif, concret et sérieux,
qu’elle est au surplus tardive, dans la mesure où lors de ses auditions,
l’intéressé n’a pas soulevé d’objection en cas d’un éventuel transfert en
Espagne et a déclaré « si c’est comme ça, c’est comme ça » (audition
sommaire du 15 février 2016 p. 11 [pièce A4/15]) ainsi que si « cela arrive
je n’ai pas le choix, je peux aller au Portugal pour rester avec mes amis »
(audition complémentaire du 18 février 2016 p. 8 [pièce A6/9]),
qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles
minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
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que n'ayant pas déposé de demande d'asile en Espagne, il n'a pas donné
la possibilité aux autorités espagnoles d'examiner son cas et de lui
accorder un éventuel soutien,
qu’au contraire, lors de son audition et au stade du recours, il a déclaré
avoir été hébergé en Centre (…) et avoir volontairement quitté l’Espagne
pour rejoindre la Suisse,
qu'au demeurant, si – après son retour en Espagne – le requérant devait
être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme
à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute
autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra
de faire valoir ses droits directement auprès des autorités espagnoles en
usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil),
que le transfert du recourant en Espagne est dès lors conforme aux
engagements de droit international de la Suisse,
qu'il y a encore lieu d'examiner si le SEM aurait dû faire application de la
clause humanitaire au sens de l'art. 29a OA 1,
qu'au vu des pièces du dossier, le Tribunal constate que le SEM a exercé
correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition
précitée,
qu'il a notamment dûment motivé sa décision et n'a pas fait preuve
d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité
ou de l'égalité de traitement,
que le Tribunal précise encore qu'il ne peut plus, en la matière, substituer
son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à
vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et
complète et si elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la
loi (ATAF 2015/9 consid. 8),
que le recourant n'ayant apporté aucun moyen de preuve ni élément
concret et pertinent au stade du recours, il n'y a pas lieu de remettre en
cause cette appréciation,
qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit
fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation (ATAF 2015/9
consid. 6 à 8),
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que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert en Espagne, en application
de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Sofia Amazzough
Expédition :