Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-2877/2011
Arrêt du 27 mai 2011
Composition Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties A._______, né le (…),
Gambie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 4 mai 2011 / N (…).
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Fait :
A. Le 10 mars 2011, A._______ a déposé une demande d’asile au
Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Il lui a
alors été remis un document dans lequel l’autorité compétente attirait son
attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents
de voyage ou ses pièces d’identité sous peine de s'exposer à un refus
d'entrer en matière sur sa demande d'asile.
B.
B.a. Entendu sommairement le 17 mars 2011, le requérant, de nationalité
gambienne, a dit être né le (…) – une information qu'il tiendrait de son
père qui lui en aurait fait part quand lui-même était encore un enfant - et
avoir dix-sept ans. Il a ajouté être d'une grande famille elle-même divisée
en plusieurs familles dont la sienne était établie à C._______, dans la
région de D._______. Après l'école maternelle, à l'âge de sept ans, il
serait allé à l'école primaire qu'il aurait quittée au bout de cinq ans à
cause du décès de son père en (…). Appelé à lui succéder dans ses
responsabilités de chef de famille, il se serait marié en (…), à l'âge de
16 ans, avec une jeune femme de vingt ans. Il se serait ensuite résolu à
venir travailler en Europe pour subvenir aux besoins de sa famille au
pays. Il a aussi dit n'avoir jamais eu ni d'activités politiques dans son pays
ni de problèmes avec qui que ce soit, sa seule préoccupation ayant été le
bien-être de sa famille.
En janvier 2010, en compagnie d'un ami, il serait parti en Libye, via le
Sénégal, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, des pays dans lesquels il
n'aurait pas séjourné plus de deux jours, hormis au Niger où, à cours
d'argent, il aurait travaillé dans un marché (dont il a dit ne plus se
souvenir du nom) pour se renflouer. A Tripoli, un ami de son défunt père
aurait déboursé 1500 dollars pour le faire passer en Italie en bateau. Il
n'aurait pas demandé l'asile à ce pays car les conditions de séjour des
requérants y seraient peu satisfaisantes. Au bout de quelques mois, il
serait venu en Suisse. Il s'est toutefois dit incapable de préciser les lieux
où il avait vécu en Italie.
Interrogé sur ses documents d'identité, il a répondu qu'hormis un certificat
de naissance dont il ne savait pas où il était exactement, il n'en avait
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jamais eu car il n'en avait pas besoin dès lors qu'en Gambie, il suffisait de
le regarder pour savoir qu'il était un "fils du pays".
B.b. Le 24 mars 2011, lors d'un complément d'audition sur son identité,
son parcours personnel, sa scolarité, sa famille, son périple et ses
documents d'identité, à la question de savoir quelles démarches il avait
entreprises pour se faire envoyer un document d'identité de son pays, le
requérant a répondu qu'il n'avait rien fait car il ne pouvait rien faire.
Concernant son acte de naissance, tantôt il a déclaré n'en avoir jamais eu
tantôt en avoir eu un dont il ne savait plus où il était. Arguant de l'absence
de papiers d'identité, de ses déclarations, divergentes sur son acte de
naissance, vagues sur son âge et incohérentes avec ses propos, en rien
convaincantes sur son périple et son incapacité à dire où il avait séjourné,
de son écriture, aussi, qui laissait penser que sa scolarité n'avait pas été
celle qu'il disait, de son assurance lors de ses auditions et enfin de son
apparence, son interlocuteur lui fait savoir que l'ODM considérait qu'il
avait au moins 18 ans et qu'en conséquence, il serait traité comme un
majeur. Le requérant a répondu s'en tenir à ce que son défunt père lui
avait dit.
B.c. Lors de son audition sur ses motifs d’asile le 6 avril 2011, le
requérant a précisé que le lopin de terre que sa famille louait et qu'il
aurait lui-même exploité après le décès de son père ne suffisait pas à
nourrir tous les siens, c'est pourquoi il aurait décidé de se rendre en
Europe pour y trouver du travail et pourvoir ainsi à l'entretien de sa
famille. Il a aussi maintenu qu'il ne lui était pas possible de se faire
envoyer de Gambie un document d'identité. De son côté, dans une note,
le représentant de l'œuvre d'entraide présent à l'audition a dit comprendre
la décision de l'ODM de considérer le requérant comme une personne
majeure.
C.
Par décision du 4 mai 2011, l’Office fédéral des migrations (ODM), en
application de l'art. 32 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS
142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______,
au motif qu'elle ne satisfaisait pas aux conditions fixées par l'art. 18 LAsi.
L'ODM a ainsi considéré que liés à sa volonté de pouvoir subvenir aux
besoins de sa famille, les motifs du requérant ne relevaient pas d'une
demande de protection mais étaient strictement d'ordre socio-
économique.
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Par la même décision, l'ODM a encore prononcé le renvoi du requérant,
une mesure que cette autorité a estimée non seulement licite et possible
mais aussi raisonnablement exigible du moment que ni la situation en
Gambie ni aucun autre motif lié à la personne même du requérant, dont
la famille et son épouse vivaient dans ce pays, ne s'y opposait.
D.
Dans son recours interjeté le 19 mai 2011, A._______ impute les
contradictions qui ressortent de ses déclarations au fait qu'il ne s'est
jamais véritablement soucié de son âge, s'en remettant à ce que lui avait
dit son père. Bien que conscient de son intérêt à établir sa minorité, il ne
voit toutefois pas ce qu'il peut faire vu que chez lui il n'a aucun papier
d'identité, étant entendu que dans le cas contraire, il aurait su à qui
s'adresser pour en obtenir. Surtout, il soutient qu'il ne peut retourner dans
son pays qu'il a fui à cause d'une querelle familiale dont la police s'est
désintéressée et qui l'a obligé à quitter la province avec sa famille pour
s'installer en ville vu les menaces qui pesaient sur eux. Il conclut à ce qu'il
soit entré en matière sur sa demande, subsidiairement à l'octroi d'une
admission provisoire.
E.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a
requis de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première
instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 23 mai 2011.
Droit :
1.
1.1. En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.3. Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ;
1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.).
2.
2.1. Dans le présent cas, il y a d'abord lieu de rappeler que l'ODM est en
droit de se prononcer - à titre préjudiciel – sur la qualité de mineur d'un
requérant, avant son audition sur ses motifs d'asile et la désignation
d'une personne de confiance, s'il existe des doutes sur les données
relatives à son âge (cf. la décision de principe publiée in : JICRA 2004 no
30 p. 204ss, spéc. consid. 6.4.5.). Tel est notamment le cas lorsque le
requérant ne remet pas ses documents de voyage ou d'autres documents
permettant de l'identifier au centre d'enregistrement (cf. art. 32 al. 2 let. a
LAsi, en relation avec l'art. 8 al. 1 let. b LAsi). En l’absence de pièces
d’identité, il convient donc de procéder à une appréciation globale de tous
les autres éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité
alléguée, étant précisé que la minorité doit être admise si elle apparaît
vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (JICRA 2004 précitée, consid.
5.3.3.). Or l’estimation de l’âge sur la base de l’apparence physique du
requérant revêt une valeur probante fortement amoindrie lorsque l’on se
trouve, comme en l’espèce, en présence d’une jeune personne se situant
dans la tranche d’âge entre 15 et 25 ans (JICRA 2004 précitée, consid.
6.3.). Les déclarations du requérant au sujet de son âge et de l'absence
de pièces d'identité constituent donc des éléments d’appréciation de
portée décisive lorsqu'il s'agit de se déterminer sur sa minorité alléguée
(JICRA 2004 précitée, consid. 6.4.1.). Lorsque celle-ci apparaît douteuse,
il appartient à l'ODM de procéder d'office, avant l'audition sur les motifs
d'asile, à une clarification des données relatives à l’âge du requérant par
le biais de questions ciblées portant notamment sur son parcours de vie
et ses relations familiales ainsi que sur son voyage et son pays d'origine
ou de dernière résidence (JICRA 2004 précitée, consid. 6.4.2. à 6.4.4).
2.2. En l'occurrence, le recourant n'a pas avancé de motifs valables pour
justifier son incapacité à produire le moindre document d'identité. Le
Tribunal considère ainsi qu'il lui était tout à fait possible de s'adresser à
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sa mère ou à son épouse, en Gambie, pour qu'elles lui envoient un tel
document. De même, son explication selon laquelle, dans son pays,
connaître son âge exact ne serait pas une nécessité, ne convainc pas.
Elle ne saurait en tout cas justifier les lacunes et les contradictions qui
grèvent ses déclarations sur sa famille et son parcours personnel. Il est
ainsi pour le moins singulier que, lors de son audition sommaire, il n'ait
pas su dire spontanément l'âge de ses frères et sœurs. Par ailleurs, lors
de ses auditions, il a toujours avancé la même date de naissance.
Toutefois, l'âge qu'il a déclaré, lors de son audition sommaire, n'est pas
en adéquation avec cette date. De même si, comme il l'a dit, il avait seize
ans quand il s'est marié en (…), il en a alors aujourd'hui vingt et non pas
dix-sept comme il le prétend. En outre, si, à partir de l'âge de sept ans, il
est allé pendant cinq ans à l'école primaire, il aurait alors dû être en
mesure d'énoncer sans peine l'année où il a cessé d'y aller et cette année
ne peut être celle où son père serait décédé comme il l'a laissé entendre.
Enfin, il n'est pas du tout crédible quand il affirme ignorer le nom des lieux
où il a séjourné plusieurs mois en Italie.
Vu ce qui précède, le Tribunal est ainsi en droit de conclure que le
recourant cherche à dissimuler son identité voire qu'il a en réalité voyagé
en étant muni de papiers d'identité ou d'autre documents de voyage qu'il
n'entend pas produire dans le but de dissimuler toutes indications utiles
sur sa personne, comme son identité, son âge, son origine ou encore le
lieu de son séjour au moment des faits rapportés. Par conséquent, c'est à
juste titre que l'ODM l'a considéré comme une personne majeure lors de
l'examen de sa demande d'asile et l'a traité comme tel.
3.
3.1. Conformément à l'art. 32 al. 1 LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile qui ne satisfait pas aux conditions fixées à l'art.
18 LAsi. Selon cette dernière disposition, est considérée comme une
demande d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne
demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions. On entend
par persécution au sens de l'art. 18 LAsi, tout préjudice, subi ou craint,
émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art.
3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les situations de
guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en
particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution renvoi
(cf. notamment JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3. p. 247; JICRA 2004 n° 34
consid. 3.2. p. 241 ss; JICRA 2004 n° 22 consid. 6b p. 150; JICRA 2004
n° 5 consid. 4c/aa p. 35).
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3.2. En l'occurrence, le Tribunal relève que quand on lui a demandé, lors
de son audition sommaire, s'il avait eu des problèmes avec les autorités
de son pays ou avec qui que ce soit d'autre, le recourant à répondu par la
négative, ajoutant que sa famille était son seul problème. Lorsque cette
question lui a été reposée au moment de son audition sur ses motifs
d'asile, il a répété sa réponse du 17 mars précédent comme quoi son seul
et unique problème concernait sa famille aux besoins de laquelle il devait
subvenir. Enfin, quand il lui a été demandé ce qu'il entendait "par le fait
que la famille [était] divisée", il n'a rien su dire hormis que cela s'était
produit quand il était encore enfant. Dans ces conditions, le Tribunal
n'estime pas fondées les craintes exprimées par le recourant au stade du
recours. De fait, l'expérience démontre que celles et ceux qui craignent
réellement d'être exposés à des violences ou autres discriminations
allèguent, en règle générale, dès leur première audition les motifs
déterminants qui les ont poussés à quitter leur pays. En conséquence, le
Tribunal considère que le recourant a voulu étayer son argumentation en
y ajoutant des allégations dénuées de pertinence.
Par ailleurs s'il a pris le chemin de l'exil, c'est par désir de trouver à
l'étranger des opportunités d'exercer une activité lucrative destinée à
l'entretien de sa famille, un motif qui ne trouve son origine ni dans la race,
ni dans la religion, ni dans la nationalité, ni dans les opinions politiques ou
encore dans l'appartenance du recourant à un groupe social déterminé et
qui tombe dès lors d'autant moins dans le champ de l'art. 3 al. 2 LAsi.
3.3. Il s'ensuit que la décision de non-entrée en matière sur la demande
d’asile du recourant, prononcée par l’ODM, doit être confirmée.
4.
4.1. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure.
L’exécution du renvoi est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le
1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi
fédérale du 26 mars 1932 sur le séjour et l’établissement des étrangers
(LSEE).
4.2. Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d’origine l'exposera à un risque de traitement
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contraire à l’art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par
la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.
et références citées). L’exécution du renvoi est donc licite au sens de
l’art. 83 al. 3 LEtr.
4.3. Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr)
non seulement vu l’absence de violence généralisée dans le pays
d’origine du recourant, mais également eu égard à la situation
personnelle du recourant, au sujet de laquelle il convient de renvoyer aux
considérants de la décision attaquée, dont le bien-fondé, faute
d'arguments déterminants dans le recours, n'a pas lieu d'être remis en
cause.
4.4. L’exécution du renvoi est enfin possible (cr. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant est tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; ATAF 2008/34
consid. 12 p. 513-515).
4.5. C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance
a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure.
5.
5.1. Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5.2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1
PA).
5.3. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique: Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :