B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2877/2012
A r r ê t d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Markus König, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Sri Lanka,
représenté par Me Monique Gisel, avocate,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 17 avril 2012 / N (…).
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Faits :
A.
Le 14 mars 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure de (…).
B.
Entendu sommairement audit centre, le 28 mars 2008, et plus
particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 22 août 2008,
il a déclaré être d'ethnie tamoule et être originaire de B._______, dans le
district de Jaffna (province du Nord), où il aurait vécu jusqu'en avril 2007.
Il aurait ensuite séjourné à Colombo du (…) 2007 au (…) 2008.
Selon ses déclarations, le requérant aurait aidé les LTTE (Liberation
Tigers of Tamil Eelam), avant 1997, en approvisionnant parfois des
membres de ce mouvement.
En 1997, le père de l'intéressé aurait été tué par des inconnus. A cette
occasion, l'intéressé aurait été frappé, ce qui lui aurait causé des
problèmes à une oreille.
En décembre 2006, il aurait été menacé chez lui par des inconnus, mais
aurait réussi à s'enfuir.
Le (…) 2007, il aurait été interpellé par l'armée lors d'une rafle effectuée à
la suite de combats impliquant LTTE et forces gouvernementales. Il aurait
été amené au camp militaire de C._______, où il aurait été interrogé, puis
relâché le même jour grâce à l'intervention du chef de son village. Il aurait
ensuite dû se rendre au camp durant quatorze jours pour attester de sa
présence.
Craignant de subir d'autres préjudices, il aurait quitté son village, le (…)
2007, et rejoint Colombo. Une dizaine de jours après son arrivée, il aurait
été arrêté lors d'un contrôle effectué par la police, puis libéré après
quelques heures grâce à l'intervention de son logeur.
Le 6 juin 2007, l'intéressé s'est adressé à l'ambassade de Suisse à
Colombo pour y déposer une demande d'asile. Il n'a toutefois pas fourni
tous les documents requis pour l'enregistrement de sa demande.
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En août 2007, il aurait été arrêté une deuxième fois lors d'un contrôle. Il
aurait été détenu durant quelques heures au cours desquelles il aurait été
interrogé et frappé. Il aurait à nouveau été libéré grâce à l'intervention de
son logeur.
Vers la fin de l'année 2007 ou le début de l'année 2008, alors qu'il sortait
d'une église, il aurait été interpellé une troisième fois par les autorités,
suite à un attentat à la bombe survenu dans le quartier, puis libéré après
quelques heures.
Le (…) février 2008, il aurait quitté le Sri Lanka depuis l'aéroport de
Colombo, muni de son passeport.
C.
Par courrier adressé à l'ODM, le 26 août 2010, l'intéressé, suite au
changement de situation survenu au Sri Lanka, a complété ses motifs
d'asile et a demandé à être à nouveau entendu par l'ODM, afin de donner
des précisions sur ses nouveaux motifs.
D.
Par décision du 17 avril 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure. Il a estimé que les déclarations du requérant ne
satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Enfin, il a considéré que
l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible.
E.
Le 25 mai 2012, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée.
Il a conclu à ce que la cause soit renvoyée à l'ODM, subsidiairement, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, à défaut, à
l'admission provisoire. Il a reproché à l'ODM d'avoir établi l'état de fait de
façon incomplète en ne prenant pas en considération le courrier, dans
lequel il avait complété ses motifs d'asile, envoyé à cet office le 26 août
2010.
F.
Par décision incidente du 1er juin 2012, le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a invité le recourant à verser une avance de frais de 600 francs,
montant réglé dans le délai imparti.
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G.
Le 18 juin 2012, le recourant a communiqué au Tribunal un mémoire
complémentaire. Après avoir rappelé les motifs à l'origine de sa demande
d'asile et son engagement pour les LTTE, l'intéressé a fait grief à l'ODM
d'avoir violé son droit d'accès au dossier, étant donné que cet office ne lui
avait pas adressé une copie des documents relatifs à la demande d'asile
qu'il avait déposée à l'ambassade de Suisse au Sri Lanka, le 6 juin 2007.
Il a reproché à l'ODM d'avoir violé son droit d'être entendu, dans la
mesure où la dernière audition sur ses motifs d'asile avait eu lieu presque
quatre ans avant le prononcé de la décision du 17 avril 2012. La situation
au Sri Lanka ayant fondamentalement changé depuis la dernière
audition, il aurait fallu que l'ODM procédât à une audition
complémentaire.
Il a soutenu que la décision de l'ODM devait être annulée et l'affaire
renvoyée à cet office pour nouvelle décision, dans la mesure où celui-ci
n'avait pas établi l'état de fait de façon complète et correcte, étant donné
qu'il n'avait pas tenu compte de son courrier du 26 août 2010, dans lequel
il avait complété ses motifs d'asile.
Se référant à plusieurs rapports internationaux, il a fait valoir que
l'exécution de son renvoi était inexigible. Il a notamment mis en avant les
risques encourus par les membres de la communauté tamoule résidant à
l'étranger, en cas de retour au pays. Il a également invoqué des
problèmes de santé.
A l'appui de son mémoire complémentaire, l'intéressé a produit un
bordereau de vingt et une pièces (documents 9 à 29).
H.
Le 25 juillet 2012, le recourant a donné des précisions sur les pièces qu'il
avait produites devant l'ambassade de Suisse au Sri Lanka. Il a en outre
rappeler que, selon les développements retenus en Grande-Bretagne, de
nombreux demandeurs d'asile tamouls étaient victimes de violations des
droits de l'homme à leur retour au Sri Lanka. Enfin, il a indiqué s'être
fiancé avec une ressortissante suisse et que des démarches en vue du
mariage allaient être entreprises dans les prochaines semaines. Le
recourant a joint à sa détermination un bordereau de dix-huit pièces
(documents 30 à 47).
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I.
Par ordonnance du 5 décembre 2012, le Tribunal a adressé au recourant
un courrier de l'ODM du 27 novembre 2012, concernant les documents
remis par l'intéressé à l'ambassade de Suisse à Colombo, ainsi que trois
pièces déposées devant l'ambassade de Suisse à Colombo qui ne lui
avaient pas encore été communiquées. Le recourant a été invité a
déposé ses éventuelles observations au sujet de ces pièces.
J.
Le 14 janvier 2013, le recourant a déposé ses observations assorties de
quarante-quatre pièces supplémentaires, dont le décompte de prestation
de son mandataire (documents 53 à 96). Il a rappelé la situation régnant
au Sri Lanka.
K.
Le 15 octobre 2013, se référant à des articles de presse et à des rapports
internationaux, il a souligné que la situation au Sri Lanka s'était péjorée et
qu'en cas de retour, il risquait d'être arrêté à son arrivée à l'aéroport. Il a
produit un CD comprenant des documents répertoriés de 1 à 46.
L.
Le 7 novembre 2013, Maître Monique Gisel, avocate, a informé le
Tribunal qu'elle avait succédé à Maître Gabriel Püntener, avocat, dans la
défense des intérêts du recourant.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
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à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1
LAsi).
2.
2.1 A teneur de l'art. 106 al.1 LAsi, les motifs de recours qui peuvent être
invoqués devant le Tribunal sont la violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a),
l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) ou
l'inopportunité (let. c).
2.2 L'autorité de recours examine le droit fédéral d'office et n'est pas liée
par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA) ou par les
considérants de la décision attaquée. Elle peut dès lors admettre le
recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au
contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres
motifs que ceux retenus par cette dernière (cf. THOMAS HÄBERLI,
in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar
zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève
2009, art. 62 PA, n° 37 à 40, p. 1249 s).
3.
3.1 L'ODM a récemment décidé de renoncer, de manière systématique, à
fixer des délais de départ aux requérants d'asile déboutés sri-lankais,
d'ethnie tamoule, et de supprimer les délais de départ déjà ordonnés. De
facto, il a procédé à la reconsidération de toutes les affaires en cours (y
compris celles qui se sont achevées par une décision exécutoire), sans
tenir compte des circonstances particulières à chaque cas d'espèce.
Cette pratique a été instaurée en réaction à la dénonciation de deux cas,
rendus publics, dans lesquels des requérants d'asile tamouls, ont été mis
en détention par les autorités de leur pays, après leur rapatriement.
L'autorité de première instance a annoncé vouloir non seulement élucider
les circonstances des deux cas d'arrestations précités, mais également
procéder à un examen minutieux de la situation générale au Sri Lanka.
Elle considère donc elle-même que l'état de fait, tel que retenu dans sa
décision du 8 février 2012, n'est de toute évidence pas établi de manière
complète. Ainsi, il ne fait aucun doute qu'un nouvel examen de la situation
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prévalant au Sri Lanka, effectué sur le terrain, est susceptible d'influer sur
l'établissement de l'état de fait pertinent et, partant, sur la décision prise
par l'autorité en matière d'exécution du renvoi, voire sur la
reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile (s'agissant
des groupes à risque cf. ATAF 2011/24 consid. 8).
3.2 Le Tribunal est compétent pour revoir les faits avec plein pouvoir de
cognition (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). Il se base généralement sur la
situation régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). Il
n'a pas à élucider des questions de fait essentielles en se substituant à
l'autorité de première instance. L'art. 32 PA, qui porte sur l'appréciation de
l'état de fait, vise la procédure devant les autorités de première instance
et non directement la procédure de recours, ce que confirme la
systématique de la loi. Le Tribunal doit donc se limiter à valider ou
compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par l'ODM. En effet,
si le Tribunal ne se limitait pas à éclaircir l'état de fait pertinent, mais
établissait celui-ci au même titre que l'autorité inférieure, la partie se
verrait privée de la garantie de la double instance. (cf. ATAF 2012/21
consid. 5; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4157/2012
du 4 octobre 2012, consid. 4).
3.3 Il découle de ce qui précède que la décision attaquée doit être cassée
pour constatation incomplète de l'état de fait pertinent et la cause
renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle
décision. Le recours doit dès lors être admis, sans qu'il soit nécessaire
d'examiner les autres griefs qui y sont avancés.
4.
4.1 Le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi).
4.2 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 PA).
5.
5.1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie
ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
(art. 64 al. 1 PA). L'octroi et le calcul des dépens par le Tribunal sont régis
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par les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
5.2 Dans la mesure où il est fait droit à sa conclusion tendant à
l'annulation de la décision attaquée, le recourant doit être considéré
comme ayant obtenu gain de cause.
En l'espèce, il convient d'observer que le premier mandataire du
recourant s'est appuyé sur de multiples textes généraux déjà produits et
utilisés dans de très nombreuses autres affaires portées devant le
Tribunal concernant des ressortissants sri-lankais. S'agissant du second
mandataire, son intervention ne saurait être prise en compte dans le
calcul des dépens, dans la mesure où son activité, autrement dit la
reprise du mandat, n'était pas indispensable à la défense des intérêts du
recourant.
En conséquence, en application des règles de calcul prévues dans la loi,
vu les circonstances particulières et en prenant en considération la note
d'honoraires du 14 janvier 2013 ainsi que l'activité déployée à partir de
cette date, les dépens, permettant de couvrir les frais indispensables,
sont arrêtés à 2'000 francs, montant que l'autorité de première instance
est invitée à verser au recourant, en application de l'art. 64 al. 2 PA.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 17 avril 2012 est annulée et la cause lui est
renvoyée pour compléter l'état de fait pertinent et pour nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 600 francs
versée par le recourant, le 18 juin 2012, lui est restituée.
4.
L'ODM est invité à verser au recourant un montant de 2'000 francs à titre
de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :