B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2878/2016
Ar r ê t d u 1 2 ma i 2 0 1 6
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Tunisie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 27 avril 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant, en date du 30 mars
2016,
le procès-verbal de son audition au Centre d’enregistrement et de
procédure (CEP) de Vallorbe, du 7 avril 2016,
la décision du 27 avril 2016, notifiée le 2 mai suivant à l’intéressé, par
laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, a
prononcé son transfert vers l‘Italie en tant qu’Etat compétent pour examiner
celle-ci, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 9 mai 2016, contre cette décision, auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée
en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la
demande d’asile et de transfert du recourant en Italie en tant qu’Etat
responsable de la demande d’asile,
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que, partant, l’objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondée de cette
décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2012/4 consid. 2. et
jurisprudence citée),
que les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et
à l'octroi de l'asile contenues dans le formulaire pré-imprimé utilisé par le
recourant pour rédiger son recours sont donc irrecevables,
qu'il en va de même de sa conclusion tendant à l'admission provisoire,
qu’en effet, dans le cadre d'une telle procédure, les questions relatives à
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour
des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent pas de
manière distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la
non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 p. 275 s. ; 2010/45
consid. 10.2 p. 645),
que sont enfin également irrecevables les conclusions 6 et 7, qui ne font
pas, non plus, partie de l'objet du litige dans le cas d’espèce, où le SEM
n’entre pas en matière sur la demande d’asile au motif qu’un autre Etat est
compétent pour la traiter, et donc n’a pas à prendre contact avec le pays
d’origine de l’intéressé,
que la question matérielle à résoudre dans le cas d’espèce est de
déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi (RS 142.31), disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière
sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat
tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
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en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
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que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont
la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
que le recourant avait été enregistré comme demandeur de protection en
Italie, le 5 janvier 2016,
qu'en date du 12 avril 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités
italiennes compétentes, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18
par. 1 let. b du règlement Dublin III,
que, n'ayant pas répondu à la demande de reprise en charge dans le délai
prévu par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, l’Italie est réputée l'avoir
acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé (art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
que ce point n'est, en soi, pas contesté,
que le recourant prétend cependant n’avoir pas eu l’intention de déposer
une demande de protection en Italie, mais y avoir été contraint pour ne pas
être refoulé dans son pays d’origine après avoir été secouru en mer suite
à la panne du bateau dans lequel il se trouvait,
que cet argument n’est pas déterminant, le règlement Dublin III ne
permettant pas à l’intéressé de choisir librement l’Etat où il souhaite
déposer sa demande de protection (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3) et la
compétence de l‘Italie étant de toute façon donnée, vu son entrée, par
l’Italie, sur le territoire des Etats liés par ledit règlement,
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que l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III n'est pas applicable en
l'occurrence,
qu'en effet, il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe en Italie des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
que ce pays est lié par cette Charte et est signataire de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
qu'il est, certes, notoire que les autorités italiennes connaissent,
spécialement depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité
d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à
d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de
vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances
(cf. notamment ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR] : Italie,
Conditions d’accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des
bénéficiaires d’une protection, en particulier celles et ceux de retour en
Italie dans le cadre de Dublin, octobre 2013),
que cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne
saurait considérer que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs
d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une
ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient
les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment
réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à
une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au
point que leur transfert dans ce pays constituerait, en règle générale, un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour Européenne des
droits de l’homme [ci-après : CourEDH] Tarakhel c. Suisse du
4 novembre 2014, requête n° 29217/12, § 114 et 115 ; cf. également arrêt
de la CourEDH Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013,
requête n° 27725/10),
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que la CourEDH l'a encore confirmé dans des affaires plus récentes
(cf. décision A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, § 36 et
A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, requête n° 51428/10),
que, par ailleurs, l’Italie est également tenue de respecter la directive
n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après :
directive Procédure) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96
du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumée respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen,
que, cela dit, la présomption, selon laquelle l'Italie respecte, notamment,
l'art. 3 CEDH peut être valablement renversée en présence de motifs
sérieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure de
transfert, courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette
disposition,
qu'il convient donc d'examiner de manière approfondie et individualisée la
situation de la personne intéressée, et de renoncer au transfert si le risque
est avéré (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse précité, § 104),
qu'en l’occurrence, le recourant a déclaré lors de son audition au CEP, qu’il
n’avait pas pu demeurer en Italie du fait qu’il n’y avait pas de logement pour
les migrants, qui se trouvaient par conséquent à la rue (cf. pv de l’audition
au CEP pt 2.06 p. 5),
que, comme l’a retenu le SEM, il s’agit de pures allégations non étayées,
que les déclarations de l’intéressé à ce sujet sont au demeurant
incohérentes, puisqu’il a, par ailleurs, affirmé avoir été logé dans quatre
centres consécutifs (cf. ibid. pt 5.02 p. 6),
qu’ainsi il n’a pas établi que ses conditions de vie en Italie, où il ne serait
resté qu’un peu plus de deux mois, ont revêtu un tel degré de pénibilité et
de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à
l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
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qu’au surplus, force est de constater que le recourant n'a pas démontré
qu'il présenterait lui-même, pour des raisons de santé ou d'autres motifs
ayant trait à son parcours personnel, une vulnérabilité particulière face aux
difficultés d’hébergement évoquées plus haut,
que, comme l’a relevé le SEM, si l'intéressé devait être contraint par les
circonstances à mener en Italie une existence non conforme à la dignité
humaine, ou s'il devait estimer que l'Italie ne respecte pas les Directives
européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son
encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits
fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement
auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates,
que, dans son recours, l’intéressé fait encore valoir qu’en raison de son
départ clandestin de Tunisie, il risque la prison en cas de retour dans son
pays d’origine et redoute en conséquence d’y être rapatrié par l’Italie,
qu’il lui appartient de faire valoir les motifs de sa demande de protection
auprès des autorités italiennes,
qu’il n’a pas démontré l'existence d'un risque concret que celles-ci
refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme l'examen de
sa demande de protection, en violation de la directive Procédure,
qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer
que l’Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
que l’argumentation avancée dans son recours, selon laquelle il n’a pas eu
l’opportunité de faire une formation professionnelle ou des études dans son
pays d’origine et s’est trouvé de ce fait démuni face aux autorités policières
italiennes, n’est pas pertinent,
qu’en effet, il n’y a pas de raison d’admettre, vu notamment les directives
européennes précitées, que sa prétendue absence de formation
l’empêchera de faire valoir les motifs de sa demande de protection ainsi
que ses droits en Italie,
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que, dans ces conditions, le transfert vers l'Italie du recourant n'apparaît pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
que, selon l’art. 29a al. 3 de l’Ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA1,
RS 142.31), le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter
la demande lorsqu’il ressort de l’examen qu’un autre Etat est compétent,
qu'en l’occurrence, le recourant, interrogé expressément, lors de son
audition au CEP, sur ses éventuelles objections à un transfert en Italie, a
uniquement fait valoir les difficultés d’hébergement des migrants évoquées
plus haut,
que, considérant que l’intéressé n’avait ainsi pas fait valoir d'éléments
susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", le SEM n'a pas fait
preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de
traitement,
qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a
commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant
d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III
(cf. ATAF 2015/9 consid. 7 p. 124 ss),
que, dans son acte de recours, l’intéressé exprime encore son souhait de
rester en Suisse pour bénéficier de conditions sociales qu’il estime
meilleures qu’en Italie,
que cependant, comme déjà relevé plus haut, le règlement Dublin III ne
confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre
offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat
responsable de l'examen de leur demande d’asile,
qu'en définitive, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur
la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
requête d’octroi d’effet suspensif figurant dans les conclusions pré-
imprimées de la formule utilisée par le recourant est sans objet,
qu’il en va de même de la demande de renonciation à la perception d’une
avance des frais de procédure,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire totale est rejetée, une des conditions cumulatives à
son octroi (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA) n’étant pas remplie,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d’octroi d’effet suspensif est sans objet.
3.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier