B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2878/2019
Ar r ê t d u 2 7 j u i n 2 0 1 9
Composition
Grégory Sauder (président du collège),
Christa Luterbacher et Jean-Pierre Monnet, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Iran,
représenté par Rosa Gözcan, Caritas Suisse,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ;
décision du SEM du 31 mai 2019 / N (…).
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Faits :
A.
Le 20 avril 2019, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou
l’intéressé) a déposé une demande d’asile auprès du Centre
d’enregistrement et de procédure de B._______. Il a été affecté au Centre
de procédure fédéral de C._______.
B.
Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation du
système central d’information visa (CS-VIS), que l’intéressé avait demandé
et obtenu plusieurs visas, sur la base d’un passeport émis en date du (…)
2015.
Le (…) 2018, il a demandé un visa auprès de la représentation
diplomatique suisse à Téhéran ; ce visa lui a été accordé avec une validité
du (…) au (…) 2018. Le (…) 2018, l’intéressé a demandé un visa grec,
valable du (…) au (…) 2018. Enfin, un second visa suisse, demandé le (…)
2019, a été délivré avec une validité du (…) au (…) 2019.
L’intéressé a expliqué qu’il avait accompli un séjour touristique en Suisse
en février 2018, d’où la première demande de visa. Il n’aurait pas fait usage
du visa grec en raison d’un problème de santé.
C.
Le 1er mai 2019, le requérant a été entendu sur ses données personnelles.
Entendu sur ses motifs, le 21 mai 2019, en présence de la mandataire
attribuée par le SEM conformément à l’art. 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]),
l’intéressé a expliqué avoir vécu avec sa famille dans la ville de D._______
jusqu’à son départ. Entre 2009 et 2010, alors qu’il était étudiant à
E._______, puis à F._______, il aurait été brièvement interpellé pour avoir
participé à des manifestations contre le gouvernement après l’élection
présidentielle, puis en raison de conflits avec la direction de l’université.
En 2015, après une longue réflexion, il aurait abandonné l’islam et se serait
converti au christianisme. Il aurait pu, avec difficultés, obtenir un
exemplaire de la Bible. Il aurait installé chez lui un lieu de culte non déclaré
et s’y serait réuni avec des personnes soigneusement choisies ; il aurait
également approché, avec prudence, des personnes susceptibles d’être
converties. En (…) 2017, il aurait été baptisé par un pasteur installé en
Autriche, par l’intermédiaire de la messagerie (…). Il aurait également
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distribué des bibles que lui remettait un dénommé G._______, responsable
de sa paroisse. Seule sa proche famille aurait été informée de sa
conversion. Il se serait fait tatouer des symboles chrétiens sur (…).
Parallèlement, l’intéressé aurait converti deux amis, H._______ et
I._______, que lui avait présentés un proche, J._______ ; à partir de (…)
2018, il les aurait convaincus tous deux de diffuser également des bibles.
Le (…) 2018, ceux-ci auraient été interpellés par les services de
renseignements, ce dont le requérant aurait été aussitôt averti par
K._______ ; les documents qu’ils détenaient et leurs téléphones auraient
été saisis.
Renonçant à rentrer chez lui, dans la crainte d’avoir été identifié, le
requérant aurait aussitôt gagné un village isolé du nom de L._______,
trouvant refuge chez un oncle ; il y serait resté jusqu’à son départ. Son
frère aurait mandaté une entreprise spécialisée pour déposer la demande
de visa ; l’intéressé se serait rendu en cachette à Téhéran pour faire
apposer le visa suisse sur son passeport. Le lendemain, (…) avril 2019, il
serait revenu à Téhéran pour y retrouver le passeur engagé par son frère,
mais qu’il a payé lui-même 8000 euros ; ce dernier lui aurait remis un billet
d’avion pour M._______ et aurait fait en sorte qu’il franchisse le
contrôle-frontière sans encombres.
Le requérant aurait détruit son passeport après l’arrivée en Suisse. Il a
déposé un livret de famille (shenasnameh) envoyé d’Iran par sa famille.
L’intéressé a dit souffrir de problèmes psychiques, déjà présents avant son
départ, traités en Suisse par médicaments ([…], […]). Après son arrivée,
lors d’un bref contact téléphonique, sa famille lui aurait conseillé de ne pas
rentrer.
D.
Le 28 mai 2019, le SEM a communiqué son projet de décision à la
mandataire, laquelle lui a fait parvenir, le lendemain, sa prise de position,
en vertu de l’art. 102k al. 1 let. c LAsi.
Elle a également déposé un court rapport médical du 13 mai 2019, dont il
ressort que l’intéressé est touché par un état dépressif traité par
médicament ([…]) et nécessite une consultation psychiatrique. La copie
d’une attestation émanant de G._______ destinée au SEM du (…) 2019 a
également été produite.
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E.
Par décision du 31 mai 2019, notifiée le même jour, le SEM a rejeté la
demande d’asile déposée par l’intéressé et a prononcé son renvoi de
Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure, compte tenu du manque de
pertinence et de vraisemblance de ses motifs.
F.
Le 11 juin 2019, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l’octroi
de l‘asile ainsi qu’au non-renvoi de Suisse et requérant l’assistance
judiciaire partielle. Il fait valoir qu’il a établi la crédibilité de sa conversion,
matérialisée par un tatouage (dont il a déposé la photographie), et que le
SEM a écarté une crainte fondée de persécution future sans motifs
suffisants. En outre, il est possible, selon lui, que les autorités iraniennes
soient désormais informées de son engagement religieux.
G.
Par ordonnance du 13 juin 2019, le Tribunal a dispensé l’intéressé du
versement d’une avance de frais, renvoyant la question de l’assistance
judiciaire partielle à l’arrêt de fond.
H.
Selon une courte attestation médicale complémentaire du 14 juin 2019,
l’intéressé, touché par des troubles anxio-dépressifs réactionnels, fait
l’objet d’un traitement par médication anti-dépressive et anxiolytiques ; le
traitement doit se poursuivre durant six mois, avec des entretiens
thérapeutiques.
I.
Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que
de besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
1.3 Il est renoncé à un échange d’écritures dans la présente affaire
(art. 111a al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître
le caractère crédible et sérieux de ses motifs ; le Tribunal ne considère dès
lors pas que la décision attaquée soit insuffisamment motivée ou que
l’instruction ait été insuffisante, ainsi que le soutient le recourant.
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3.2 En effet, si le Tribunal ne remet pas en cause la réalité de son
engagement religieux, ses déclarations ne permettent cependant pas de
retenir que les autorités iraniennes en aient été informées.
Il ressort ainsi du récit que, tentant de procéder à des conversions, le
recourant a toujours agi de manière prudente, ne s’adressant qu’à des
personnes soigneusement choisies (cf. procès-verbal [ci-après : p.-v.]
d’audition du 21 mai 2019, questions 85 et 98) ; il a décrit du reste cette
activité en termes très vagues, précisant qu’il "sauvait" ses interlocuteurs
(cf. idem, questions 90-95). Quant au lieu de culte qu’il aurait installé à son
domicile, il n’apparaît pas non plus que les autorités en aient su quelque
chose, seuls ses proches étant au courant (cf. idem, questions 97 et 98).
S’agissant des distributions de bibles qu’il aurait menées, il a déclaré
qu’elles lui auraient été remises par G._______ et que ce dernier n’avait
aucune relation avec ses deux amis arrêtés le (…) 2018 ; ces derniers
auraient été interpellés en raison de leur propre activité prosélyte (cf. p.-v.
d’audition du 21 mai 2019, questions 64 et 104). La thèse soutenue dans
l’acte de recours (cf. p. 8) ne correspond ainsi pas aux dires initiaux de
l’intéressé. Il est d’ailleurs à noter que G._______, signataire de
l’attestation de (…) 2019 produite par le recourant, ne semble pas avoir
rencontré, pour sa part, de problèmes avec les autorités.
Le recourant soutient certes que les services de renseignement,
responsables des arrestations précitées, auraient pu l’identifier en
interrogeant ses deux amis ou en examinant leur téléphone ; néanmoins,
force est de constater qu’il n’a pas fait l’objet de recherches durant les
quatre mois ([…] 2018 à […] 2019) qu’il aurait passés caché chez son oncle
et que sa famille n’a pas non plus reçu la visite des autorités durant cette
période. Aucune perquisition n’a eu lieu, alors que cela aurait été la
première mesure de police qui serait intervenue si les services de
renseignements avaient recueilli des indices contre lui. Le Tribunal doit
donc en arriver à la conclusion que le recourant n’a jamais été identifié par
les autorités iraniennes, du fait de sa prudence et du caractère très discret
de ses efforts de prosélytisme.
Le Tribunal doute également de la réalité du départ clandestin et pressant
d’Iran que décrit le recourant : en effet, il saisit mal comment le visa, valable
dès le (…) mars 2019, n’aurait pu lui être délivré que la veille de son départ,
soit le (…) avril 2019. Le fait que l’intéressé ait détruit son passeport permet
dès lors de soupçonner qu’il tente de dissimuler un élément essentiel,
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comme un départ d’Iran antérieur à la date alléguée et peut-être effectué
de manière ouverte.
3.3 Rien ne permet par ailleurs de retenir l’existence d’une crainte fondée
de persécution en cas de retour. En effet, pour les raisons exposées, il est
douteux que les autorités iraniennes recherchent aujourd’hui l’intéressé,
celui-ci n’ayant du reste fait état d’aucun indice concret dans ce sens,
provenant par exemple de sa famille.
Le tatouage que porte le recourant, s’il peut effectivement indiquer aux tiers
son affiliation au christianisme, peut cependant être dissimulé ou effacé ; il
ne saurait, en lui-même, constituer une cause crédible de persécution. En
outre, ainsi qu’il sera vu par la suite, la seule confession du recourant ne
suffit pas à l’exposer de manière pressante et sérieuse à un tel risque.
En ce qui concerne l’attestation signée par G._______, elle est rédigée en
termes très généraux, sans détails concrets ; elle a manifestement été
émise sur demande du recourant lui-même, comme l’indique le fait qu’elle
soit nommément destinée au SEM. Le Tribunal ne peut donc accorder à
cette pièce de portée probatoire particulière.
Par conséquent, le Tribunal ne discerne pas en quoi l’instruction de la
cause par le SEM aurait été insuffisante, ni quelles mesures d’instruction
particulières auraient été nécessaires.
3.4 Sur un plan plus large, il apparaît que, quand bien même elle serait
connue des autorités, l’affiliation religieuse du recourant n’est pas de
nature à l’exposer à un risque de persécution hautement probable, ainsi
que cela ressort de la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2009/28, en
partic. consid. 7.3.3 et 7.3.4) et de celle de la Cour européenne des droits
de l’homme (cf. arrêt de la Cour EDH du 19 décembre 2017 dans l’affaire
A. c/ Suisse, requête n° 60342/16).
En effet, les autorités iraniennes ne s’en prennent pas systématiquement
aux personnes converties au christianisme. S'il juge à propos d'entretenir
une pratique religieuse chrétienne après son retour en Iran, le recourant
ne courra pas davantage de risque, dans la mesure où cette pratique reste
discrète - ainsi qu’elle l’a été jusqu’à son départ - et où il s’abstient de tout
prosélytisme (cf. arrêts E-6100/2018 du 6 décembre 2018 consid. 3.4 et 4
ainsi que E-2535/2015 du 21 septembre 2017 consid. 4.3 et les réf. cit.).
La pratique paisible et discrète de la foi chrétienne reste en principe sans
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conséquence (cf. arrêts D-3473/2014 du 13 décembre 2016 consid. 6.3.3
ainsi que D-2901/2013 du 22 juillet 2013 consid. 4.4.1 et réf. cit.).
Le rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) qui a été
produit (cf. OSAR, Menaces pesant sur les personnes converties, 7 juin
2018) retient certes que la situation des convertis n’est pas sans risque,
surtout s’ils pratiquent un culte à domicile. Cependant, ainsi qu’il a été
constaté, il n’est pas vraisemblable que les autorités iraniennes aient eu
connaissance des activités religieuses du recourant.
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
4.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par
la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si une de ces conditions fait défaut, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI
(RS 142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
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En l’espèce, au regard de l’absence de risques concrets et sérieux de cette
nature, le Tribunal admet que l'exécution du renvoi du recourant sous
forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse
relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et
art. 83 al. 3 LEI).
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEI).
5.3.1 L’Iran n’est pas affecté par une situation d’instabilité qui permettrait
d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une
mise en danger concrète au sens de cette disposition.
En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève notamment qu’il est jeune,
sans charge de famille et dispose d’une solide expérience professionnelle
dans l’informatique, qui lui rapportait un revenu appréciable. De plus, il
dispose du soutien de sa famille, résidant à D._______, dont le niveau de
vie est prospère (cf. p.-v. d’audition du 21 mai 2019, questions 20, 30 à 32).
5.3.2 S’agissant de son état de santé, le Tribunal rappelle que l’exécution
du renvoi ne cesse d’être raisonnablement exigible que si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou
psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24
consid. 5b p. 157 s).
Il ressort des renseignements médicaux versés au dossier que l’état
dépressif touchant le recourant nécessite avant tout un traitement
médicamenteux ; les médicaments nécessaires pourront lui être remis
dans le cadre d’une aide au retour appropriée (art. 93 al. 1 let. d LAsi). Par
ailleurs, les soins psychiatriques sont également accessibles en Iran. Ils y
sont d'une qualité suffisante, en tout cas à Téhéran, dans des conditions
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de coût supportables (cf. OSAR, Iran : Behandlung einer chronischen
Depression, novembre 2008). La plupart des médicaments sont
accessibles, dont les antidépresseurs et les anxiolytiques, et le
gouvernement tente de garantir pour tous les Iraniens la gratuité des
traitements médicaux et de l’approvisionnement en médicaments (cf. l’arrêt
E-6582/2016 du 12 juin 2018, consid. 6.4 et les réf. cit.).
Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire
auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du
renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre
technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
6.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
7.
Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet la requête
d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de son incapacité à assumer
les frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au
moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas vouées à l'échec (art. 65 al. 1
PA).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judicaire partielle est admise.
3.
Il n’est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Grégory Sauder Antoine Willa
Expédition :