B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2881/2014
Ar r ê t d u 2 0 a o û t 2 0 1 5
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Walter Stöckli, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Togo,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Of-
fice fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 28 avril 2014 /
N (…).
E-2881/2014
Page 2
Faits :
A.
L'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse, le 13 juillet 2013.
Entendu sur ses données personnelles, le 23 juillet 2013, puis sur ses mo-
tifs d'asile, le 25 avril 2014, il a déclaré être d'origine togolaise, né à Lomé,
d'ethnie (…) et de religion (…).
Il a invoqué avoir assisté à l'incendie du grand marché de Lomé en com-
pagnie de neuf collègues, le 11 janvier 2013 aux alentours de 23 heures,
alors qu'il travaillait en tant qu'agent de sécurité privé pour la société
B._______. Il a précisé que des soldats armés avaient menotté les six gar-
diens qui se trouvaient à l'intérieur du bâtiment, les avaient fait entrer dans
leur véhicule et avaient bouté le feu au marché. Il a déclaré avoir inter-
rompu sa ronde à l'extérieur, s'être caché pour observer la scène depuis
un magasin et avoir fui, après s'être débarrassé de sa tenue d'agent et de
sa carte de service. Il a affirmé s'être réfugié chez sa fiancée, où sa mère
l'avait informé qu'il était recherché par l'armée ; des soldats avaient frappé
sa mère et son frère au domicile familial et emporté les documents de l'inté-
ressé. Il a dit s'être alors réfugié chez sa grand-mère à C._______ (situé à
[…] km de Lomé) et être revenu chez lui, à Lomé, le (…) ou le (…) 2013. Il
a ajouté avoir fait renouveler sa carte d'identité en mai 2013. Il a déclaré
que des soldats avaient frappé au portail de son domicile, le 30 juin 2013,
qu'il s'était enfui par la fenêtre et s'était rendu en taxi-moto jusqu'à la fron-
tière avec le Ghana, qu'il avait traversée à pied. Il a dit être demeuré douze
jours dans ce pays, où un pasteur l'avait informé que les services de ren-
seignements togolais pouvaient le retrouver, et l'avait aidé à organiser son
départ. Le recourant aurait quitté la capitale, le 12 juillet 2013, à destination
de la Suisse par la voie aérienne via Casablanca, en possession d'un pas-
seport d'emprunt.
Il a allégué que sa mère avait reçu une convocation de la gendarmerie
nationale datée du (...) 2013, invitant le recourant à se présenter trois jours
plus tard ; il a été invité par l'ODM à produire ce moyen de preuve. A l'appui
de sa demande d'asile, le recourant a déposé sa carte d'identité togolaise
et un certificat de nationalité.
B.
Par décision du 28 avril 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recou-
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Page 3
rant au motif que ses déclarations étaient invraisemblables, car stéréoty-
pées, vagues et contradictoires sur des éléments essentiels. Il a prononcé
son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
C.
L'intéressé a recouru, le 26 mai 2014, et a conclu à l'annulation de la déci-
sion entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de
l'asile et, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire. Il a réi-
téré son récit et a cité deux liens Internet se référant à des articles de
presse traitant des suites de l'incendie du grand marché de Lomé. Il a af-
firmé que la société B._______ avait refusé de lui délivrer une attestation
de travail. Il a produit la convocation de la gendarmerie nationale togolaise
datée du (...) 2013 susmentionnée (cf. let. A supra), l'invitant à se présenter
trois jours plus tard.
D.
Par ordonnance du 5 juin 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après:
le Tribunal) a renoncé à percevoir une avance de frais et a invité l'ODM à
se déterminer sur le recours et la convocation datée du (...) 2013.
E.
Dans sa réponse du 13 juin 2014, l'ODM a conclu au rejet du recours. Il a
estimé, d'une part, que le recourant avait invoqué et déposé la convocation
tardivement et, d'autre part, que ce moyen de preuve n'était pas détermi-
nant, dans la mesure où il était aisé de se procurer de faux documents
officiels togolais contre paiement.
F.
Dans son envoi du 14 juin 2014, le recourant a produit deux articles de
presse tirés d'Internet intitulés "Togo, incendie du grand marché de Lomé,
les pyromanes détruisent les preuves et empochent 600 millions de FCFA"
(13 septembre 2013) et une partie d'un rapport d'enquête du Collectif "Sau-
vons le Togo" de novembre 2013.
G.
Dans sa réplique du 30 juin 2014, le recourant a déposé une copie d'une
attestation délivrée par l'Association Togolaise D._______ datée du (...)
2014. Il a produit l'original de ce document, par envoi du 16 juillet suivant.
H.
Le 1er octobre 2014, le Tribunal a adressé une demande de renseigne-
ments au Consulat général de Suisse à Lomé. Il a posé notamment les
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questions de savoir si la société B._______ assurait la sécurité du grand
marché de Lomé en janvier 2013, si le recourant y était employé à cette
époque, si la convocation de la gendarmerie nationale du (...) 2013 était
authentique et s'il y avait une procédure judiciaire pendante à l'encontre de
l'intéressé.
I.
Dans un envoi du 22 janvier 2015, le recourant a fait parvenir au Tribunal
une copie de son livret N, un document d'Amnesty International (Togo: ex-
cessive use of force and death in custody, 15 mai 2013), ainsi qu'une ving-
taine d'articles tirés d'Internet traitant de l'incendie du grand marché de
Lomé et des suites données à cette affaire.
J.
Il ressort en substance du rapport d'enquête, daté du 9 juin 2015 et trans-
mis au Tribunal le 26 juin suivant, que la société B._______ n'a jamais été
mandatée pour assurer la sécurité du grand marché de Lomé, que le re-
courant n'y a pas été employé, que la convocation du (...) 2013 n'est pas
authentique et qu'il n'y a aucune procédure judiciaire ouverte contre le re-
courant.
K.
Par ordonnance du 2 juillet 2015, le Tribunal a invité le recourant à se dé-
terminer sur le rapport d'enquête susmentionné, lui en ayant remis une co-
pie caviardée.
L.
Dans le cadre de l'exercice de son droit d'être entendu, le 16 juillet 2015,
le recourant s'est opposé aux conclusions du rapport. Il a reproché au Tri-
bunal de ne pas lui avoir communiqué l'identité de son auteur ainsi que des
personnes interrogées dans le cadre de l'enquête et a estimé que l'auteur
était au service du régime en place. Il a demandé que le rapport soit écarté
du dossier, que "l'expert" soit récusé et a requis une nouvelle enquête.
Il a maintenu qu'il avait travaillé pour l'agence B._______, laquelle était
chargée de la sécurité du grand marché de Lomé, qu'il serait poursuivi au
Togo pour ne pas s'être présenté à la police et que la procédure judiciaire,
classée en raison de son absence, serait rouverte. Il a ajouté qu'il avait pu
se présenter au poste de police en mai 2013 pour faire renouveler sa carte
d'identité, car il n'avait été recherché qu'à partir de (…) 2013.
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Page 5
M.
Les autres arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF
[RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 La procédure est notamment régie par la PA, à moins que la LAsi n'en
dispose autrement (cf. art. 6 LAsi).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable. Le Tribunal relève toutefois que le re-
courant a omis de joindre à son recours la décision attaquée, ainsi que le
prévoit l'art. 52 al. 1 PA. Toutefois, sous peine de formalisme excessif, cette
omission ne porte pas préjudice à la recevabilité du recours.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé-
rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de
la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 con-
sid. 5.2‒5.6).
E-2881/2014
Page 6
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
2.2.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essen-
tiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou :
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnel-
lement crédible.
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions dé-
taillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire
stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lors-
qu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur
les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lors-
que celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais en-
core s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une descrip-
tion erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute
de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de
collaborer (cf. art. 8 LAsi).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-
ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que
les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de
l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile,
il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en déga-
geant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments
militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'em-
portent (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).
3.
3.1 Le Tribunal examine au préalable le grief invoqué par le recourant re-
latif au rapport d'enquête (cf. let. L supra).
E-2881/2014
Page 7
3.2 La procédure administrative, respectivement la procédure en matière
d'asile, est régie par la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA, en lien avec l'art.
6 LAsi). L'autorité est donc responsable d'établir un état de fait complet, de
se procurer les documents nécessaires, de clarifier les circonstances dé-
terminantes et de procéder, s'il y a lieu, à l'administration des preuves (cf.
arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3361/2014 du 6 mai 2015 consid.
3.2 [destiné à publication]).
3.3 En l'espèce, le Tribunal a demandé qu'une enquête sur place, à Lomé,
soit menée. Le rapport d'enquête constitue un moyen de preuve au sens
de l'art. 12 let. c PA ("renseignements de tiers"). A ce titre, il s'agit donc d'un
simple renseignement écrit, dont le juge décide librement s'il a valeur de
preuve (cf. art. 49 et 40 PCF [RS 273], applicables par renvoi de l'art. 19
PA). Le tiers qui a mené l'enquête sur place, mandaté par la représentation
suisse à l'étranger, est une personne de confiance privée et non un expert
doté de connaissances spécifiques pour accomplir une recherche pointue
dans un domaine technique particulier (cf. au sujet des experts, art. 57 ss
PCF). Dès lors, le Tribunal n'avait pas à communiquer au recourant de plus
amples informations ainsi que les qualifications de cette tierce personne,
comme ce serai le cas notamment pour un médecin auteur d'un rapport
médical (cf. à ce sujet, Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 31 consid. 6 et 7).
3.4 Le droit d'être entendu du recourant (cf. art. 29 PA et 29 al. 2 Cst.
[RS 101]) et son droit à la consultation des pièces du dossier (cf. art. 26
PA) ont été respectés, puisqu'une copie du rapport d'enquête lui a été
transmise et qu'il a pu se déterminer à ce sujet, ce qu'il a d'ailleurs fait.
Force est de rappeler que le droit consulter les pièces peut être limité, lors-
qu'un intérêt public ou privé important exige que le secret soit gardé (cf.
art. 27 PA). In casu, c'est à juste titre que le rapport d'enquête caviardé a
été communiqué au recourant, dans le but de protéger l'identité de son
auteur ainsi que des personnes interrogées. L'intéressé a néanmoins pu
prendre connaissance du contenu essentiel du rapport et a eu l'occasion
de s'exprimer à ce sujet (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-
3361/2014 précité consid. 3.3).
3.5 Au vu de ce qui précède, la demande de récusation formulée par le
recourant est irrecevable. Le Tribunal appréciera ci-après librement le rap-
port d'enquête en tant que moyen de preuve.
4.
E-2881/2014
Page 8
4.1 Le Tribunal considère, à l'instar de l'autorité inférieure, que les déclara-
tions du recourant ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance, con-
formément à l'art. 7 LAsi.
4.2 D'abord, le recourant n'a pas rendu vraisemblable avoir travaillé pour
l'agence de sécurité B._______. Il n'a pas été en mesure, lors de son au-
dition fédérale, de détailler l'activité qu'il aurait exercée dans le cadre de sa
fonction. De plus, il n'a produit aucun contrat de travail ni aucune attesta-
tion de travail ou carte d'agent de sécurité. En outre, le rapport d'enquête
a confirmé que le recourant n'avait pas été employé de l'agence précitée.
Cette société n'était d'ailleurs pas chargée de la sécurité du grand marché
de Lomé lors de l'incendie de janvier 2013 – ni même auparavant ou ulté-
rieurement (cf. rapport d'enquête) − et seuls sont publiés sur son site Inter-
net des articles relatant les faits, sans implication de cette entreprise
(cf. Vulcania Assistance, Incendie au grand marché de Lomé : l’impuis-
sance des pompiers, 19.01.2013, author/ad-
min/, consulté le 11.6.2015; Vulcania Assistance, Le Grand Marché de
Lomé parti en fumée, 13.01.2013,
min/, consulté le 11.6.2015). Le rapport du Collectif "Sauvons le Togo" de
novembre 2013 (produit partiellement par le recourant ; cf. page 4) men-
tionne que ce sont les agents de sécurité de l'Etablissement Public Auto-
nome pour l'Exploitation des Marchés de Lomé (EPAM) qui répondaient de
la sécurité, l'EPAM ayant pu être appuyé ponctuellement, pour la surveil-
lance de certains marchés, par des postes de Gardiens de Préfecture, de
la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale (cf. EPAM, Activités,
non daté, , consulté le 11.6.2015).
Dès lors, l'allégation du recourant selon laquelle il aurait été travaillé en
tant que gardien de nuit au grand marché de Lomé pour l'agence de sécu-
rité B._______ n'est pas vraisemblable.
4.3 Quant à son récit de l'incendie du grand marché de Lomé, le recourant
s'est contenté d'exposer les faits de manière générale et stéréotypée. Ainsi,
lorsque l'auditeur lui a demandé de décrire ce qu'il avait vu cette nuit du 11
janvier 2013, l'intéressé s'est contenté de tenir un discours dépourvu de
précision concernant les événements dont il aurait été le témoin. En effet,
il s'est contenté de relater les faits sommairement, sans y ajouter sponta-
nément de détails et de particularités démontrant d'un réel vécu de la si-
tuation alléguée. Ses réponses aux questions complémentaires tendant à
E-2881/2014
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clarifier les faits sont succinctes et évasives ; le recourant ne répond sou-
vent que par une seule phrase, ce qui force l'auditeur à répéter certaines
questions, voire à poser des sous-questions dans le but d'obtenir plus de
précisions de la part du recourant.
4.4 Par ailleurs, l'intéressé s'est contredit sur la raison de son retour à
Lomé en fin avril 2013, pour avoir de quoi manger ou parce qu'il ne courrait
plus aucun danger, sa mère l'ayant informé qu'il n'y avait plus de raids dans
son quartier. Il n'est en outre pas vraisemblable qu'il ait pris le risque de
retourner au domicile familial trois mois après l'incendie, alors qu'il pensait
être recherché personnellement par l'armée ; le fait que les raids dans son
quartier aient cessé aurait dû demeurer sans incidence sur sa crainte d'être
arrêté, voire tué (cf. pv de son audition sur ses données personnelles, p.
7).
4.5 De plus, il est invraisemblable que le recourant ait pris le risque de
s'adresser aux autorités togolaises pour demander le renouvellement de
sa carte d'identité en mai 2013, alors qu'il pensait être activement recher-
ché par l'armée. De même, il n'est pas plausible que le recourant ait effec-
tivement été recherché par les soldats et qu'il ait obtenu en personne la
délivrance, sans ennui, d'une nouvelle carte d'identité.
4.6 Concernant la convocation de la gendarmerie nationale du (...) 2013,
le Tribunal considère que ce document, produit sous forme de copie, n'a
aucune valeur probante (cf. constatations y relatives à la page 2 du rapport
d'enquête [ch. 4]). De plus, comme l'ODM l'a à juste titre relevé dans sa
réponse, de tels documents peuvent aisément être acquis au Togo contre
paiement. Toutefois, même si cette convocation était authentique, elle ne
fait qu'enjoindre le recourant à se présenter "pour les nécessités d'une en-
quête judiciaire ou administrative", sans en indiquer le motif, de sorte
qu'elle ne saurait prouver que le recourant serait recherché pour des motifs
déterminants au sens de la loi sur l'asile (cf. arrêts du Tribunal E-5724/2013
du 14 mars 2014 consid. 3.3 ; D-5921/2013 du 17 décem-bre 2013 p. 7).
En outre, il serait convoqué uniquement par le Service des Investigations
et non par une autorité judiciaire, ce qui laisse raisonnablement penser qu'il
n'y a pas de procédure pénale ouverte contre le recourant, ainsi que cela
a été confirmé dans le rapport d'enquête. Par ailleurs, il est étonnant que
l'intéressé ait attendu la fin de son audition fédérale pour mentionner l'exis-
tence de cette pièce, alors qu'il devait se douter qu'elle constituait un
moyen de preuve important pour sa procédure d'asile en Suisse. Il est in-
compréhensible que le recourant ne l'ait pas produite peu après que sa
E-2881/2014
Page 10
mère l'ait reçue, le (...) 2013, mais ne l'ait déposée qu'au stade du recours.
Une telle manière de procéder donne à penser que le recourant n'est pas
réellement menacé dans son pays d'origine.
Dès lors, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il pourrait être victime
de sérieux préjudices en cas de retour au Togo (cf. ATAF 2010/44 consid.
3.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.1).
4.7 Enfin, l'attestation de D._______ produite est une simple lettre de sou-
tien, qui n'émane pas d'une autorité officielle et n'est pas propre à établir la
vraisemblance des déclarations du recourant, vu son caractère subjectif.
D'ailleurs, le seul élément personnel qui en ressort est que "le Compagnon
de misère et de combat [du recourant], le Sieur E._______, a été arrêté
dans les affaires d'incendies et [est] décédé en détention en (…)". Cepen-
dant, le recourant n'a pas mentionné cette personne au cours de ses audi-
tions.
4.8 L'article d'Amnesty International et la vingtaine d'articles tirés d'Internet
traitant de l'incendie du grand marché de Lomé et des suites données à
cette affaire auxquels se réfère le recourant (cf. let. F et I supra) sont de
portée générale et ne le concernent pas personnellement, de sorte qu'ils
ne sont pas déterminants.
4.9 En définitive, au vu des nombreux éléments militant en défaveur de la
vraisemblance relevés ci-avant, et tout bien pesé, les déclarations du re-
courant quant aux recherches dirigées contre lui à la suite de l'incendie du
grand marché de Lomé ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi.
4.10 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de
la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile,
doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1
(RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'ex-
tradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst..
E-2881/2014
Page 11
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi-
gible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provi-
soire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105).
7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu
vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé
à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite-
ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en res-
sort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
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Page 12
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question (ATAF 2008/34 consid. 10 ; JICRA 2005 n° 4 con-
sid. 6.2 p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40).
7.3.2 En l'occurrence, force est de constater que le recourant n’a pas rendu
vraisemblable, pour les motifs exposés au considérant 3, l’existence d’un
risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être exposé, en cas
de renvoi au Togo, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv.
torture (cf. aussi arrêt de la CourEDH en l'affaire S.H.H. c. Royaume-Uni
du 29 janvier 2013, requête n° 60367/10).
7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit interna-
tional, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de situation de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour revien-
drait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne
pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui in-
combe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects hu-
manitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné
dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en fa-
veur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
8.2 Le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les res-
sortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr.
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8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant est jeune et sans
charge de famille, au bénéfice d'une formation secondaire achevée (il a
suivi dix ans d'école) en tout cas, éventuellement aussi d'une expérience
professionnelle, et n'a pas allégué de problème de santé. Au demeurant,
le recourant dispose d'un solide réseau familial et social dans son pays sur
lequel il pourra compter à son retour, puisqu'il a déclaré que ses parents,
ses quatre frères et sœurs et ses trois oncles paternels notamment vivaient
à Lomé.
8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant doit être considérée
comme raisonnablement exigible.
9.
Enfin, le recourant est en possession d'une carte d'identité et, au besoin,
est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la re-
présentation de son pays d'origine en vue de l'obtention d'autres docu-
ments de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi
ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique
et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10.
10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dis-
positions légales.
10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
11.
11.1 Les frais de procédure comprennent l'émolument judiciaire ainsi que
les débours, ces derniers incluant les frais occasionnés par l'administration
des preuves (cf. art. 1 al. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
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11.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre à la charge du
recourant les frais de procédure, d'un montant de (…) francs, comprenant
un émolument judiciaire de 600 francs (conformément à l'art. 63 al. 1 PA et
aux art. 2 et 3 let. b FITAF), ainsi que les honoraires de la personne de
confiance chargée de l'enquête sur place et de la rédaction du rapport à
hauteur de (…) francs.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de (…) francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :